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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 1999
publié le 01 février 2000

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035018
pub.
01/02/2000
prom.
07/09/1999
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7 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 4, § 2, 5, §§ 1er et 2, 6, § 1er, 7, § 1er, 12, §§ 2 et 3, 23, 27, §§ 1er et 2, 32, §§ 2 et 3, et 41;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 octobre 1998;

Vu le protocole n° 321 du 18 décembre 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 98 du 18 décembre 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 9 février 1999 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 juin 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.En exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 6, § 1er, 7, § 1er, premier alinéa, 12, § 2, 23, §§ 1er et 2, 27, § 1er, 32, § 2, et 41 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'annexe I jointe au présent arrêté : 1° mentionne, dans la colonne gauche, la liste des options de base de la deuxième année du premier degré organisables au 1er septembre 1998, le cas échéant avec mention entre parenthèses de l'impossibilité de créations supplémentaires (indiquée par le symbole « NP » = niet programmeerbaar) et de la/des discipline(s) s'alignant sur le niveau du deuxième degré;2° mentionne, dans la colonne centrale, la liste des nouvelles options de base auxquelles une conversion a lieu le 1er septembre 1999, telle que prévue à l'article 6, § 2, du même décret, le cas échéant avec mention entre parenthèses de la/des discipline(s) s'alignant sur le niveau du deuxième degré.Seul en cas de programmation ou de transformation - et non en cas de conversion - il y a lieu de tenir compte de l'alignement de disciplines sur le niveau du deuxième degré; 3° mentionne, dans la colonne droite, les options de base citées dans les colonnes précédentes qui sont spécifiques (munies du symbole « S »).

Art. 2.§ 1er. En exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 6, § 1er, 7, § 1er, premier alinéa, 12, § 3, 23, §§ 1er et 2, 27, § 2, 32, § 3, et 41 du même décret, l'annexe II jointe au présent arrêté : 1° mentionne, dans la colonne gauche, la liste des champs professionnels de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel organisables au 1er septembre 1998, accompagnés du nombre minimum respectif de périodes hebdomadaires (8 ou 16), le cas échéant avec mention entre parenthèses de l'impossibilité de créations supplémentaires (indiquée par le symbole « NP » = niet programmeerbaar) et de la/des discipline(s) s'alignant sur le niveau du deuxième degré;2° mentionne, dans la colonne centrale, la liste des nouveaux champs professionnels accompagnés du nombre minimum respectif de périodes hebdomadaires (7 ou 14) auxquels une conversion a lieu le 1er septembre 1999, telle que prévue à l'article 6, § 2, du même décret, le cas échéant avec mention entre parenthèses de la/des discipline(s) s'alignant sur le niveau du deuxième degré.Seul en cas de programmation ou de transformation - et non en cas de conversion - il y a lieu de tenir compte de l'alignement de disciplines sur le niveau du deuxième degré; 3° mentionne, dans la colonne droite, les champs professionnels cités dans les colonnes précédentes qui sont spécifiques (munis du symbole « S »). § 2. Dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, chaque élève opte : 1° dans l'année scolaire 1998-1999 : soit pour un seul champ professionnel d'au moins 16 périodes hebdomadaires, soit pour une combinaison de deux champs professionnels d'au moins 8 périodes hebdomadaires.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions peut exclure des combinaisons de champs professionnels dont les contenus se chevauchent; 2° à partir de l'année scolaire 1999-2000 : soit pour un seul champ professionnel d'au moins 14 périodes hebdomadaires, soit pour une combinaison de deux champs professionnels d'au moins 7 périodes hebdomadaires.

Art. 3.§ 1er. En application des articles 4, § 2, 5, §§ 1er et 2, 6, § 1er, 7, § 1er, premier alinéa, 23 et 41 du même décret, les annexes III à XXXIV incluse jointes au présent arrêté : 1° mentionnent, dans la colonne gauche, par discipline, la liste des options des deuxième, troisième et quatrième degrés organisables au 1er septembre 1998, le cas échéant avec mention entre parenthèses de l'impossibilité de créations supplémentaires (indiquée par le symbole « NP »);2° mentionnent, dans la colonne centrale, par discipline, la liste des nouvelles options auxquelles une conversion progressive aura lieu à partir du 1er septembre 2000, telle que prévue à l'article 6, § 2, du même décret;3° mentionnent, dans la colonne droite, les options citées dans les colonnes précédentes qui sont spécifiques (munies du symbole « S »). § 2. La conversion mentionnée au § 1er peut éventuellement : 1° fixer plusieurs possibilités;le cas échéant, le pouvoir organisateur effectue, par école, la conversion en une seule option qu'il choisit librement parmi les options possibles; 2° aller de pair avec le classement de l'option dans une autre discipline et/ou forme d'enseignement;3° aller de pair avec le transfert progressif, à partir du 1er septembre 2002, de l'option de la première et de la deuxième année du troisième degré à la troisième année du troisième degré, organisée comme une année de spécialisation, ou vice versa.

Art. 4.En application de l'article 5, § 2, du même décret, les options de base, champs professionnels et options repris dans la colonne gauche et pour lesquels aucune mention n'est prévue dans la colonne centrale, sont les options de base, champs professionnels ou options qui, à échéance, n'auront plus aucune importance au niveau du contenu ou ne seront plus d'actualité. Au moment où l'année d'études entre, dans le cas précité, en ligne de compte pour une conversion, cette conversion équivaut une suppression.

Art. 5.La transformation en des subdivisions structurelles ou la programmation de celles-ci a lieu sur la base des dénominations actuelles, reprises dans les annexes jointes au présent arrêté.

Au moment où l'année d'études à laquelle se rapporte la programmation ou la transformation entre en ligne de compte pour une conversion, les programmations et transformations ne peuvent plus s'effectuer que conformément aux nouvelles dénominations.

Art. 6.Sur la base des dispositions d'un protocole d'accord, conclu entre le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, le Conseil autonome de l'enseignement communautaire ou le Conseil de l'Enseignement communautaire, suivant le cas, les pouvoirs organisateurs intéressés de l'enseignement subventionné et/ou des associations représentatives de ceux-ci et les partenaires d'un secteur professionnel, culturel ou sportif, l'organisation d'une option peut être réservée à certaines écoles.

Art. 7.En application de l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, la date de comptage pour la première année scolaire dans laquelle une école organise, dans une année d'études déterminée d'un degré déterminé, l'option « Wetenschappen-topsport ASO » et/ou l'option « Topsport TSO », est fixée au 1er octobre de l'année scolaire concernée.

Art. 8.Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté ministériel du 9 février 1990 uniformisant et simplifiant les dénominations de certaines subdivisions de la deuxième année du premier degré dans les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 1994;2° l'arrêté ministériel du 28 novembre 1994 uniformisant et simplifiant les dénominations des subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel à temps plein.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 7 septembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL. Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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