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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2001
publié le 30 octobre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées

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ministere de la communaute flamande
numac
2001036222
pub.
30/10/2001
prom.
07/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/07/2001036222/moniteur
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7 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 et 56;

Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées;

Vu le décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, notamment l'article 30;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant exécution du décret réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées;

Vu l'accord de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 4 mai 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, numéro 31.663/1/V, donné le 26 juillet 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées;2° musée : l'institution qui satisfait aux conditions visées à l'article 2, alinéa deux, 1° 2°, 3° et 4°, du décret.Des institutions comme les centres de sciences, les planétaires, les jardins zoologiques ou botaniques, les sites protégés, les monuments archéologiques, historiques et industriels, les centres de visiteurs, et les institutions destinées à des expositions temporaires n'entrent pas en considération; 3° partenariat : toute coopération structurelle de deux ou plusieurs musées pour l'ensemble des activités muséales selon un seul concept muséal, arrêtée dans une convention écrite;4° coopération fonctionnelle : un service et/ou une infrastructure communs permanents, chargés de certains aspects des activités muséales;5° coopération dans le cadre de certains projets : une collaboration temporaire entre plusieurs musées ou entre des musées et des associations ou institutions, en vue de la réalisation d'un projet déterminé;6° fonctions de base du musée : la collecte, la conservation, la recherche scientifique sur et la présentation au public de la collection permanente;7° activités muséales : les activités qui se rapportent aux fonctions de base du musée;8° projet : toute initiative temporaire visant une ou plusieurs activités muséales et/ou contribuant à la promotion de l'expertise, à la coopération ou à la promotion, qui apporte une plus-value aux activités muséales et qui est délimitée dans son objectif et dans le temps;9° Ministre : le membre du Gouvernement flamand ayant la culture dans ses attributions;10° province : la députation permanente de la province sur le territoire de laquelle le musée est établi ou la Commission communautaire flamande pour les musées établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;11° Administration : la division du ministère de la Communauté flamande, compétente pour les musées;12° autorité compétente : la commune, la province, le centre public d'aide sociale ou l'association dotée de la personnalité morale qui a fondé ou repris le musée, et qui gère celui-ci;13° commission d'évaluation : la commission d'évaluation visée à l'article 10 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matière culturelle;14° organisation d'appui : une personne morale de droit privé qui assume totalement ou partiellement la gestion du musée à la demande de l'autorité compétente de droit public;15° groupement d'amis du musée : une association de droit privé qui apporte son soutien moral, financier, matériel ou organisationnel à l'exercice des fonctions de base muséales. CHAPITRE II. - L'agrément et l'affectation des musées Section 1re. - Les conditions d'agrément

Art. 2.Pour satisfaire aux conditions d'agrément, visées à l'article 2, alinéa deux, 1° et 2°, du décret, le musée est tenu de décrire dans une note d'orientation jointe à sa demande d'agrément, les modalités selon lesquelles il répond aux conditions du décret et du présent arrêté.

Cette note d'orientation définit les points suivants : les objectifs généraux et spécifiques du musée, le mode selon lequel les fonctions de base du musée sont accomplies et le mode selon lequel le management du musée est assuré. Pour chacun de ces éléments, la note comporte une description de la situation actuelle, assortie d'une analyse critique, ainsi qu'un programme d'activités pour la prochaine année et un plan pluriannuel qui s'étend sur une période de cinq ans et fixe les priorités.

Pour l'agrément, tout partenariat est considéré comme un seul musée.

La coopération se fait selon un seul concept muséal. Les modalités du partenariat sont définies dans une convention écrite, tant pour ce qui concerne l'exercice des fonctions de base du musée, qu'en matière de management. Cette convention désignera aussi l'autorité compétente pour agir au nom du partenariat. La convention est jointe à la demande d'agrément.

Art. 3.Pour satisfaire aux conditions d'agrément visées à l'article 2, alinéa deux, 3°, du décret, l'autorité compétente doit démontrer, lors de la demande d'agrément, que le musée dispose au moins : 1° d'une description de l'origine et de la composition de la collection et de la politique en matière de collecte et d'achat;2° d'une description de l'état de la collection, des activités et priorités dans le domaine de la conservation et de la gestion de la collection, ainsi que des mesures de protection contre l'incendie, le vol et le vandalisme, et de climatisation des locaux hébergeant les objets;3° d'un inventaire de la collection, rédigé au moins conformément aux règles internationales en matière d'enregistrement, telles que décrites par le CIDOC (International Documentation Committee du International Council of Museums), dans le but de pouvoir fournir des informations sur les activités muséales;4° une action dynamique à l'égard du public, axée sur l'expérience et l'épanouissement culturels : a) une présentation des objets orientée vers le public, justifiée au plan éducatif et attrayante;b) des informations scientifiques et documentaires sur la collection, à la disposition du public;c) la collaboration avec d'autres acteurs du secteur de l'enseignement, du tourisme et/ou du monde socioculturel. Toute forme de coopération fonctionnelle portant sur certains aspects des fonctions de base du musée doit être clairement mentionnée dans la note d'orientation.

Art. 4.Lors de l'évaluation de la condition d'agrément, visée à l'article 2, alinéa deux, 4°, du décret, il est tenu compte des éléments suivants : le profil de la collection, la valeur historique et culturelle et le contexte régional de la collection du musée, l'unicité possible et la valeur matérielle.

Art. 5.Afin de satisfaire aux conditions d'agrément, visées à l'article 2, alinéa deux, 5°, du décret, l'autorité compétente doit démontrer : 1° lorsque l'autorité compétente est une personne morale de droit privé, que l'affectation de la collection à des fonctions muséales et l'inaliénabilité de la collection sont inscrites dans les statuts;2° que le musée peut faire usage pendant une période de vingt-cinq ans au moins de l'infrastructure de base;3° que le musée jouit du droit de propriété ou de jouissance du noyau de la collection pendant une période de vingt-cinq ans au moins;4° que le musée dispose de locaux d'exposition, d'un espace pour les activités orientées vers le public, de locaux de dépôt et d'un atelier de travail, soit d'une infrastructure de base;5° que le musée dispose d'une assise financière suffisante pour le financement des activités muséales;6° que l'autorité compétente porte le financement du musée à une rubrique distincte de son budget.

Art. 6.Pour satisfaire aux conditions d'agrément, visées à l'article 2, alinéa deux, 6°, du décret, l'autorité compétente doit démontrer que : 1° le musée est dirigé par un directeur ou conservateur, qui travaille au moins à temps partiel, porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur et qui apporte la preuve de sa compétence sur la base d'une expérience acquise au sein de musées ou de publications qui portent sur la collection proprement dite et/ou la gestion de celle-ci;2° le musée dispose en outre de personnel qualifié, porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur, pour remplir les fonctions de base, dont au moins un équivalent à temps plein d'un membre du personnel.

Art. 7.Pour satisfaire aux conditions d'agrément visées à l'article 2, alinéa deux, 7°, du décret, le musée doit prouver au moment de la demande d'agrément d'être ouvert aux visiteurs individuels au moins cent cinquante jours par an, dont au moins un jour ouvrable par semaine et un jour de week-end. Dans des cas exceptionnels et moyennant motivation lors de la demande d'agrément, une période de fermeture restreinte du musée peut être admise par l'administration.

Art. 8.Pour satisfaire à la condition d'agrément visée à l'article 2, alinéa deux, 8°, du décret, le musée doit démontrer de respecter au moment de la demande d'agrément le code déontologique pour la profession de musée tel que défini par l'I.C.O.M. (International Council of Museums) et avoir intégré ce code dans ses statuts ou le règlement d'ordre intérieur du musée. Section 2. - Les conditions d'affectation des musées agréés

Art. 9.Conformément aux critères visés à l'article 5 du décret, les musées agréés sont affectées aux niveaux suivants : le niveau communautaire, le niveau régional ou le niveau de base.

L'affectation des musées agréés se fait sur la base de la note d'orientation visée à l'article 2 du présent arrêté.

Pour l'affectation, tout partenariat est considéré comme un seul musée.

Art. 10.§ 1er. Pour être et rester affecté au niveau communautaire, le musée agréé doit répondre aux dispositions prévues à l'annexe I du présent arrêté. § 2. Pour être et rester affecté au niveau régional, le musée agréé doit satisfaire aux dispositions prévues à l'annexe II du présent arrêté. § 3. Les musées agréés qui ne sont pas affectés au niveau communautaire ou régional relèvent d'office du niveau de base. Section 3. - La procédure d'agrément et d'affectation

Art. 11.L'agrément et l'affectation du musée à un niveau déterminé ne peuvent être accordés qu'à condition 1° qu'une demande recevable en ce sens ait été introduite;2° que les conditions d'agrément et d'affectation soient remplies. L'agrément et l'affectation sont accordés à durée indéterminée.

Un partenariat n'introduit qu'une seule demande.

Art. 12.Toute demande d'agrément et d'affectation, ci-après dénommée la demande, est recevable si l'autorité compétente introduit un dossier de demande auprès de l'administration, par lettre recommandée et en cinq exemplaires; ce dossier doit contenir les pièces justificatives nécessaires permettant de démontrer que le musée répond aux dispositions du décret et du présent arrêté.

Ce dossier de demande comporte, outre la lettre de demande, au moins les pièces suivantes : 1° une note d'orientation, telle que visée à l'article 2 du présent arrêté;2° les statuts en vigueur et la liste des membres du conseil d'administration lorsque l'autorité compétente est une personne morale de droit privé, l'adresse du musée, l'adresse de correspondance de l'autorité compétente et une liste de représentant(s) de l'autorité compétente;3° le cas échéant, la convention entre l'autorité compétente du musée et de l'organisation d'appui, ainsi que les statuts en vigueur et la liste des membres du conseil d'administration de ce conseil d'administration;4° le rapport financier et d'activité de l'année précédente et, le cas échéant, le rapport de l'organisation d'appui;5° le budget de l'année en cours et, le cas échéant, le budget de l'organisation d'appui;6° l'attestation de propriété ou le contrat attestant le droit de jouissance de l'immeuble;7° le cas échéant, les contrats réglant le prêt à usage du noyau de la collection;8° le cas échéant, la convention écrite du partenariat;9° le cas échéant, tout autre document faisant apparaître que les conditions d'agrément visées au chapitre II, section 1re peuvent être remplies. Le ministre fixe les autres modalités d'introduction d'un dossier de demande.

Art. 13.§ 1er. Au plus tard vingt jours après la date de réception de la demande, l'administration notifie la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande à l'autorité compétente, le cas échéant moyennant mention du motif d'irrecevabilité de la demande. § 2. Conjointement avec l'avis de recevabilité à l'autorité compétente, l'administration transmet une copie de la demande recevable à la province pour autant que celle-ci ne soit pas l'autorité compétente.

Art. 14.§ 1er. L'administration examine la demande sur pièces et sur place. § 2. A cette fin, l'administration peut se faire assister par un expert externe et/ou un membre de la commission d'évaluation.

La province est également invitée, si elle n'est pas l'autorité compétente. § 3. Dans les soixante jours suivant la date de l'avis de recevabilité visé à l'article 13, § 1er, du présent arrêté, l'administration établit un rapport de ses constatations et joint ce rapport au dossier de demande. § 4. Si elle n'est pas l'autorité compétente, la province transmet à l'administration, dans les soixante jours suivant la date de l'avis de recevabilité visé à l'article 13, § 1er, du présent arrêté, un avis motivé concernant la demande.

Cet avis porte sur la demande d'agrément et contient aussi une proposition en matière d'affectation.

L'avis de la province est contraignant, à moins que le ministre ne décide de ne pas agréer le musée ou de l'affecter au niveau communautaire.

L'administration joint cet avis au dossier de demande, pour autant qu'il lui soit communiqué dans les délais prévus. § 5. L'administration transmet le dossier intégral de demande à la commission d'évaluation, dans les septante jours de la date de l'avis de recevabilité visé à l'article 13, § 1er. § 6. Dans les cent cinquante jours suivant la date de l'avis de recevabilité visé à l'article 13, § 1er, la commission d'évaluation émet un avis motivé concernant la demande et communique cet avis à l'administration.

La commission d'évaluation peut prendre toute initiative qu'elle juge nécessaire pour examiner les conditions d'agrément de manière adéquate. Elle peut notamment entendre l'autorité compétente et demander des documents et renseignements complémentaires.

L'administration joint cet avis au dossier de demande, pour autant qu'il lui soit communiqué dans les délais prévus.

Art. 15.§ 1er. Dans les trente jours suivant la réception de l'avis visé à l'article 14, § 6, ou dans les trente jours suivant l'expiration du délai visé à l'article 14, § 6, l'administration fait parvenir au ministre son propre avis, comprenant une proposition de décision motivée concernant la demande et accompagné de son rapport et de tous les avis relatifs à la demande. § 2. Le ministre prend une décision d'octroi de l'agrément et d'affectation du musée ou formule une intention de refus de l'agrément et communique celle-ci à l'administration dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis de l'administration.

La date d'agrément et d'affectation est la date de la décision du ministre.

Art. 16.§ 1er. Lorsque le ministre décide d'accorder l'agrément et d'affecter le musée à un niveau déterminé, l'administration notifie la décision définitive du ministre concernant l'octroi de l'agrément et l'affectation du musée, par lettre recommandée à l'autorité compétente, au plus tard dans un délai de trente jours suivant la date de notification de la décision du ministre.

L'administration informe la province, si elle n'est pas l'autorité compétente, de la décision définitive concernant la demande d'agrément et d'affectation du musée. § 2. Lorsque le ministre a formulé l'intention de refuser l'agrément, l'administration signifie cette intention ministérielle par lettre recommandée à l'autorité compétente, au plus tard trente jours après la date de notification de la décision du ministre. La possibilité et les conditions de recours sont précisées dans cette lettre recommandée.

Art. 17.§ 1er. Sous peine de non-recevabilité, l'autorité compétente peut introduire au plus tard trente jours après la signification de l'intention de refus de l'agrément, une requête motivée auprès de l'administration, par lettre recommandée.

Cette réclamation est traitée conformément à la procédure prévue au Chapitre V du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matière culturelle. § 2. Lorsque l'autorité compétente n'a pas introduit de recours conformément au § 1er, l'intention de refus de l'agrément est censée être la décision définitive du ministre concernant le non-agrément du musée.

Art. 18.Lorsque le ministre refuse l'agrément, l'autorité compétente ne peut pas introduire de nouvelle demande analogue pour le même musée dans les deux ans de la date du refus de l'agrément, à moins qu'elle ne puisse démontrer que le motif du refus a cessé d'exister.

Art. 19.Du 1er juillet jusqu'au 31 août, les délais d'examen de la demande sont suspendus.

Art. 20.§ 1er. Tous les six ans, au moment de la présentation d'une nouvelle note d'orientation ou, à titre intérimaire, tous les trois ans, l'autorité compétente d'un musée agréé peut demander une modification d'affectation d'un musée agréé. A cette fin, l'autorité compétente transmet un nouveau dossier de demande conformément aux dispositions de l'article 12. La demande est traitée suivant la procédure fixée dans la présente section. § 2. Lorsque, sur la base d'une autre demande, un nouvel agrément et une nouvelle affectation sont octroyés à un musée déjà agréé et affecté, le précédent agrément et la précédente affectation échoient.

Art. 21.§ 1er. Le registre des musées agréés contient les documents originaux ou les copies certifiées conformes des décisions d'agrément et d'affectation d'un musée. § 2. Le modèle du signe distinctif d'un musée agréé est fixé tel que représenté en annexe III. Le signe distinctif d'un musée agréé est appliqué à un endroit bien visible près de l'entrée principale du musée agréé.

Le signe distinctif peut être utilisé également dans les publications et la correspondance du musée agréé. CHAPITRE III. - L'octroi de subventions

Art. 22.Toute subvention est allouée dans les limites des crédits budgétaires.

Pour l'octroi de subventions, tout partenariat est assimilé à un seul musée.

Art. 23.§ 1er. Les musées agréés, affectés au niveau communautaire, se voient attribuer par le ministre, en exécution de l'article 6, alinéa deux, 2° et 3° du décret, une subvention pour l'optimalisation des fonctions de base du musée et pour un noyau de membres du personnel, ci-après dénommé subvention de fonctionnement.

Cette subvention est octroyée annuellement aux musées agréés qui étaient affectés au niveau communautaire en date du 31 mai de l'année précédente, conformément au chapitre II, section 2 du présent arrêté, et qui ont introduit une demande d'octroi d'une subvention de fonctionnement. § 2. L'ensemble du crédit pour les subventions de fonctionnement alloué aux musées agréés affectés au niveau communautaire s'élève chaque année au maximum à la moitié du crédit budgétaire dégagé pour les subsides aux et en faveur des musées.

Ce montant se répartit équitablement sur les musées agréés affectés au niveau communautaire. § 3. Le montant des subventions de fonctionnement allouées au musées agréés est fixé annuellement par le Ministre, au plus tard le 1er décembre de l'année précédente, et s'élève, en fonction de l'affectation du musée agréé, à un montant forfaitaire égal. § 4. L'autorité compétente du musée agréé admissible aux subventions de fonctionnement conformément au § 1er est tenue d'introduire auprès de l'administration, avant le 15 décembre de chaque année, une demande d 'octroi d'une subvention de fonctionnement.

Une demande d'octroi d'une subvention de fonctionnement est recevable lorsqu'elle est introduite auprès de l'administration par l'autorité compétente, par lettre recommandée ou contre récépissé, et lorsqu'elle contient au moins un programme d'activités et un budget des recettes et dépenses estimées pour l'année prochaine.

Art. 24.§ 1er. En exécution de l'article 6, alinéa deux, 1°, du décret et après avis de la commission d'évaluation, le ministre peut octroyer aux musées agréés, une subvention en faveur de projets et ce, pour les activités muséales qui s'inscrivent dans les priorités politiques dans lesquelles le ministre détermine chaque année, au plus tard le 1er avril, les thèmes, les pourcentages maximaux des subventions pour les dépenses estimées et les conditions de demande et d'octroi de cette subvention en faveur de projets. § 2. Toute demande d'obtention de subventions en faveur de projets est recevable pour autant que l'autorité compétente la fasse parvenir, par lettre recommandée ou contre récépissé, à l'administration, six semaines au moins avant le début du projet et au plus tard le 1er septembre de l'année au cours de laquelle le projet prend effet.

La demande comporte au moins une approbation du conservateur ou du directeur, une description du projet, le calendrier d'exécution de celui-ci, un budget avec estimation des dépenses et recettes et un plan de financement.

La subvention en faveur de projets s'élève au maximum à 80 % des dépenses estimées pour le projet en question.

Art. 25.Après avis de la commission d'évaluation, le ministre peut accorder des subventions aux projets visés à l'article 7 du décret.

Ces projets sont axés sur les besoins de plusieurs musées ou du monde des musées au sens plus large et cadrent avec les priorités politiques pour lesquelles le ministre définit annuellement, avant le 1er décembre, les thèmes, les pourcentages maximaux des subventions pour les dépenses estimées et les conditions de demande et d'octroi de subventions.

Art. 26.§ 1er. Les initiatives visées à l'article 7, 1°, du décret sont des projets visant une coopération fonctionnelle ou ciblée sur certains projets et qui émanent d'un ou de plusieurs musées agréés ou sont organisés en collaboration avec des musées agréés, en ce compris l'étude préparatoire.

La demande d'une telle subvention est recevable pour autant qu'elle soit introduite par l'autorité compétente ou une autre personne morale de droit public ou de droit privé non commerciale organisant des initiatives en faveur des musées, par lettre recommandée ou contre récépissé, au moins six semaines avant le début du projet et au plus tard le 1er septembre de l'année au cours de laquelle le projet prend effet.

La demande comporte au moins une description du projet, la preuve qu'il cadre avec la note d'orientation, le calendrier d'exécution du projet, un budget avec estimation des dépenses et recettes et un plan de financement.

Cette subvention ne peut dépasser 80 % des dépenses estimées du projet. § 2. Les initiatives qui émanent de groupements d'amis du musée, tels que visés à l'article 7, 2°, du décret, sont des projets qui, par dérogation à l'article 25, visent les besoins du musée agréé auquel se rattache le groupement d'amis du musée. Ces projets portent sur les activités muséales.

La demande d'une telle subvention est recevable pour autant qu'elle soit introduite auprès de l'administration par le groupement concerné par lettre recommandée ou contre récépissé, au moins six semaines avant le début du projet et au plus tard le 1er septembre de l'année au cours de laquelle le projet débute.

La demande comporte au moins une approbation du conservateur ou du directeur du musée, une description du projet, la preuve qu'il cadre avec la note d'orientation, le calendrier d'exécution du projet, un budget avec estimation des dépenses et recettes et un plan de financement.

Cette subvention ne peut dépasser 60 % des dépenses estimées du projet. § 3. Les initiatives telles que visées à l'article 7, 2° et 3° du décret, sont des projets liés aux activités de musée, visant à appuyer et accompagner le monde des musées au sens plus large, et encourageant la professionnalisation et la promotion des activités muséales.

La demande d'une telle subvention de projet est recevable pour autant qu'elle soit introduite auprès de l'administration par lettre recommandée ou contre récépissé, par l'autorité compétente ou par une autre personne morale de droit public ou une personne morale non commerciale de droit privé, au moins six semaines avant le début du projet et au plus tard le 1er septembre de l'année au cours de laquelle le projet débute.

La demande comporte au moins une description du projet, un calendrier d'exécution, un budget avec estimation des dépenses et des recettes et un plan de financement.

Cette subvention ne peut dépasser 80 % des dépenses estimées du projet. § 4. Les initiatives telles que visées à l'article 7, 4° du décret sont des initiatives éducatives, promotionnelles et d'appui qui émanent de la Commission communautaire flamande, au besoin du monde des musées bruxellois.

La demande d'une telle subvention de projet est recevable pour autant qu'elle soit introduite auprès de l'administration, par lettre recommandée ou contre récépissé, par la Commission communautaire flamande, au moins six semaines avant le début du projet et au plus tard le 1er septembre de l'année au cours de laquelle le projet prend effet, et qu'elle soit accompagnée du rapport d'activités de l'année précédente.

La demande comporte au moins une description du projet, la preuve qu'il cadre avec la note d'orientation, le calendrier d'exécution du projet, un budget avec estimation des dépenses et recettes et un plan de financement.

Cette subvention ne peut dépasser 80 % des dépenses estimées du projet.

Art. 27.§ 1er. En exécution de l'article 8 du décret, le ministre peut, après avis de la commission d'évaluation, octroyer des subventions de lancement à de nouvelles initiatives de musée qui entendent développer des activités muséales au niveau communautaire.

Les initiateurs doivent : 1° introduire une note d'orientation telle que visée à l'article 2, alinéa premier, du présent arrêté, décrivant les modalités selon lesquelles les initiateurs entendent développer les activités muséales au niveau communautaire, tel que visé à l'article 10, § 1er;2° disposer d'une collection digne d'un musée, telle que visée à l'article 4, soit sur la base d'une nouvelle collection, soit sur la base du regroupement de collections existantes qui acquièrent ainsi une plus-value;3° disposer des garanties suffisantes pour la sauvegarde de la collection et de son affectation à des fonctions muséales, à savoir : a) personnalité morale de droit public ou privé;b) droit de propriété ou de jouissance de l'immeuble ou des locaux abritant le musée;c) assise financière suffisante pour le financement des activités muséales.4° disposer d'un directeur ou conservateur à temps plein qui est porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur et qui apporte la preuve de son expertise sur la base de son expérience ou de publications liées à la collection même et/ou à la gestion de celle-ci;5° respecter les règles généralement acceptées du code déontologique pour la profession de musée, telle que visée à l'article 8 du présent arrêté. § 2. La demande d'obtention d'une subvention de lancement est recevable pour autant qu'elle soit introduite par l'autorité compétente auprès de l'administration, par lettre recommandée ou contre récépissé, au plus tard le 1er avril de l'année budgétaire en cours et qu'elle comporte au moins une note d'orientation telle que visée au § 1er, alinéa deux, 1°, le cas échéant accompagné des statuts, d'un rapport financier et d'activité de l'année précédente, d'un programme des activités et d'un budget pour l'année en cours, et d'un calendrier clair et réaliste pour trois années au maximum, touchant tous les aspects des activités muséales jusqu'au démarrage de la nouvelle initiative. § 3. La subvention de lancement s'élève au maximum à trois millions de francs sur base annuelle. L'autorité compétente introduit annuellement un rapport auprès de l'administration, tel que visé à l'article 29, § 1er, du présent arrêté, qui prouve que le calendrier est effectivement respecté.

Art. 28.Le Ministre détermine les modalités de demande et de paiement des subventions et peut décider d'octroyer des avances. CHAPITRE IV. - Le contrôle Section 1re. - Le contrôle de l'agrément et de l'affectation et des

subventions de fonctionnement et de lancement

Art. 29.§ 1er. Avant le 1er avril de chaque année, l'autorité compétente d'un musée agréé ou d'un musée bénéficiaire de subventions de lancement transmet à l'administration un rapport sur le degré de réalisation des objectifs d'orientation et du calendrier au cours de l'année écoulée; ce rapport s'accompagne au moins des documents suivants portant sur l'année écoulée : un rapport d'activité, des données statistiques à l'usage d'une évaluation de politique et un rapport financier comportant un bilan et le compte des résultats.

Les musées bénéficiaires d'une subvention de fonctionnement ou de lancement sont tenus d'y joindre un rapport d'un réviseur d'entreprise ou d'un vérificateur assermenté. Ce réviseur d'entreprise ou vérificateur assermenté ne peut être associé aux activités de l'organisation. Dans le cas d'un musée dont l'autorité compétente est une personnel morale de droit public, il s'agit du receveur.

Le cas échéant, les mêmes documents relatifs aux activités de l'organisation d'appui sont joints. § 2. Si le musée ou l'organisation d'appui organisent, outre les activités qui font l'objet d'un agrément et de l'octroi de subventions en vertu du décret et du présent arrêté, d'autres activités, ils sont tenus de faire une distinction claire et nettement identifiable entre les différentes activités dans leur comptabilité globale. § 3. Le ministre fixe les modalités de présentation du rapport annuel. § 4. L'autorité compétente est tenue de communiquer par lettre recommandée à l'administration, les conditions modifiées qui sont considérées comme fondamentales pour l'agrément.

Art. 30.Tous les six ans, l'autorité compétente d'un musée agréé introduit, conjointement avec le rapport annuel, une nouvelle note d'orientation, telle que visée à l'article 2.

Art. 31.§ 1er. Lorsqu'il ressort du contrôle de l'agrément et de l'affectation que le musée ne répond plus à une ou plusieurs conditions du présent arrêté, l'administration peut inviter l'autorité compétente par lettre recommandée à se conformer à ces conditions dans un délai de six mois maximum. § 2. L'autorité compétente fait parvenir, au plus tard 30 jours de l'expiration de ce délai, une réponse motivée à l'administration.

Art. 32.§ 1er. Lorsque, à l'issue du délai visé à l'article 31, le musée agréé ne respecte pas les conditions d'agrément fixées au chapitre II, section 1ère, le ministre peut, après avis de la province lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, et après avis de la commission d'évaluation, de retirer l'agrément. § 2. Lorsque le musée agréé, affecté au niveau communautaire ou régional, ne remplit plus, à l'expiration du délai visé à l'article 31, les critères d'affectation tels que visés au chapitre II, section 2, le ministre peut modifier l'affectation après avis de la commission d'évaluation et de la province, lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. § 3. Les articles 14 à 20 inclus sont applicables par analogie à la procédure et aux délais de traitement d'un retrait de l'agrément ou d'une modification d'affectation. Section 2. - Contrôle des subventions en faveur de projets

Art. 33.Afin d'évaluer la réalisation d'un projet subventionné et de contrôler si les subventions sont affectées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées, les pièces justificatives financières et des activités doivent être transmises à l'administration au plus tard le 1er octobre de l'année qui suit l'année civile dans laquelle la subvention a été octroyée. Section 3. - Dispositions communes

Art. 34.Lorsque les subventions sont intégralement ou partiellement affectées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été octroyées, elles seront intégralement ou partiellement récupérées.

Art. 35.L'administration exerce sur pièces et/ou sur place, un contrôle quant au respect des conditions du présent arrêté.

L'administration peut demander à tout moment au musée ou à l'autorité compétente des informations ou documents supplémentaires.

L'autorité compétente contribue à l'exercice du contrôle. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 36.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant exécution du décret réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées est abrogé.

Art. 37.§ 1er. Par dérogation à l'article 23, § 4, premier alinéa, l'autorité compétente d'un musée agréé qui était affectée au niveau régional avant le 31 mai 2000, peut introduire une demande de subvention de fonctionnement pour 2001, ce au plus tard le 1er octobre 2001. § 2. Les musées agréés sont tenus de présenter la première nouvelle note d'orientation, visée à l'article 30, au plus tard le 1er avril 2003.

Art. 38.En vue de l'exécution du présent arrêté, les conventions du 2 juillet 1998 conclues entre la Communauté flamande et les provinces flamandes et la Commission communautaire flamande restent en vigueur, à condition que l'exécution soit adaptée aux nouvelles dispositions du présent arrêté.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2001.

Art. 40.Le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

Annexe I. - Critères d'affectation des musées agréés au niveau communautaire

Article 1er.§ 1er. Pour l'application de l'article 5 du décret, il faut entendre par le critère « responsabilité culturelle », la « valeur sociale des activités muséales ».

Cette valeur est déterminée en fonction de 1° l'assise sociale et culturelle du musée;2° la responsabilité pour le patrimoine culturel. § 2. Un musée agréé affecté au niveau communautaire s'intègre dans la vie sociale et culturelle au niveau national et international pour autant qu'il y ait une association active d'associations, institutions et/ou individus pertinents;

Cette intégration est évaluée en fonction : 1° du degré dans lequel le musée collabore pour l'ensemble de ses activités de musée avec des institutions, autorités, associations, projets, initiatives culturelles et touristiques et/ou des groupes spécifiques au niveau flamand, fédéral et international;2° du degré dans lequel le musée s'associe à des réseaux, s'intègre dans des réseaux muséologiques et culturels-touristiques nationaux et internationaux et collabore avec des musées nationaux et internationaux ainsi qu'avec des institutions ou associations professionnelles, éducatives et académiques;3° de la composition des organes de gestion, des groupements d'amis du musée, des sponsors, de la commission d'accompagnement et/ou de la commission des musées. § 3. La responsabilité active du musée par rapport au patrimoine culturel est évaluée sur la base : 1° de l'engagement pour la protection du patrimoine;2° du développement d'initiatives culturelles et touristiques appropriées;3° de la gestion spatiale responsable de l'immeuble abritant le musée.

Art. 2.§ 1er. Lors de l'évaluation du critère « contenu et objectif du musée » visé à l'article 5 du décret, il est tenu compte de l'importance culturelle et historique de la collection et des objectifs politiques généraux et spécifiques du musée. § 2. Un musée agréé affecté au niveau communautaire comprend une collection qui revêt une importance nationale et internationale en termes de contenu ou de thèmes.

Cela est évalué sur la base des critères suivants : 1° l'inventaire et la description de la collection;2° le positionnement de l'importance de la collection par rapport à des collections de musées aux niveaux national et international. § 3. Un musée agréé affecté au niveau communautaire dispose d'une note d'orientation définissant un concept identifiable. La description des objectifs et options politiques témoigne de l'approche spécifique de la collection. La note d'orientation indiquera si le musée formule, exécute, suit et corrige les objectifs politiques dans tous les domaines des activités muséales et ce, de manière professionnelle et systématique.

Le rayonnement national et international des activités muséales est évalué sur la base des critères suivants : 1° l'importance culturelle et historique plus vaste de la collection et les modalités de constitution de celle-ci, notamment par la politique d'acquisition, les efforts visant à combler les lacunes de la collection, le prêt à usage, la relation par rapport à d'autres collections aux niveaux national et international, le cas échéant la politique de désengagement et les opérations d'échange;2° la gestion professionnelle de la collection, notamment la politique fixant les priorités en matière de gestion, de mesures de conservation et de restauration;3° l'ouverture de la collection au public, notamment par un enregistrement de la collection automatisé et plus accessible, un catalogue judicieux, des publications à diffusion plus large, la connexion à Internet, des initiatives novatrices, la participation à des initiatives conjointes d'ouverture de la collection;4° le fonctionnement actif du musée à l'égard du public : a) l'accessibilité et la convivialité;b) une vision de fond sur la présentation de la collection; - un aménagement attrayant et techniquement justifié; - l'accompagnement de la présentation; - des publications et productions audiovisuelles; - un planning des modifications de la présentation; c) la politique en matière d'expositions;d) l'accompagnement actif du public, les activités éducatives et la prospection;e) la collaboration avec des écoles et associations socioculturelles.

Art. 3.Pour répondre au critère « infrastructure scientifique et logistique » visé à l'article 5 du décret, un musée agréé affecté au niveau communautaire doit disposer d'une infrastructure scientifique et logistique adéquate, en rapport avec la collection et l'action orientée vers le public.

A cette fin, le musée doit au moins disposer : 1° d'une infrastructure de services et/ou action axée sur le public;a) espace nécessaire à la présentation permanente de la collection;b) espace distinct réservé aux expositions temporaires;c) locaux permanents pour les propres activités de musée;d) locaux distincts de documentation ou de bibliothèque;e) infrastructure d'accueil et fléchage;2° de moyens de présentation pour l'ouverture au public de la collection;3° de l'infrastructure et des moyens nécessaires pour l'exercice de la fonction de conservation;4° d'une administration informatisée de la collection dont les informations sont accessibles à plusieurs utilisateurs;5° d'une liste des différentes fonctions accomplies par le musée, tant pour ce qui concerne les missions muséales qu'en termes de management;6° d'un directeur ou conservateur à temps plein qui est porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur et qui fournit la preuve de sa compétence sur la base de son expérience au sein de musées ou à l'aide de publications liées à la collection proprement dite et/ou à la gestion de celle-ci;7° de l'équivalent de quatre collaborateurs-experts à temps plein, outre le directeur ou le conservateur, ayant au moins un diplôme de l'enseignement supérieur;8° de la possibilité de prévoir sur base annuelle, pour chaque collaborateur équivalent temps plein ou directeur/conservateur, au moins vingt heures de perfectionnement professionnel, axé sur les activités muséales.

Art. 4.§ 1er. Afin de répondre au critère « la qualité et le rayonnement des activités muséales », visé à l'article 5 du décret, il est tenu compte des éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles les quatre fonctions de base s'exercent de manière équilibrée;2° les modalités selon lesquelles le musée associe le contexte social aux activités muséales. § 2. De plus, un musée agréé affecté au niveau communautaire doit au moins disposer : 1° d'un service éducatif avec du personnel spécifique, rattaché au musée;2° des informations en plusieurs langues concernant la collection permanente;3° d'une offre attrayante d'accompagnement et de fidélisation du public;4° d'une bibliothèque ou service de documentation régulièrement accessible aux visiteurs individuels à des heures fixes;5° d'une ouverture six jours par semaine, tout au long de l'année, pour les visiteurs individuels, avec la possibilité d'une période de fermeture fixe de deux semaines maximum.

Art. 5.Pour l'évaluation du critère « sphère d'action géographique » visé à l'article 5 du décret, il est tenu compte de : 1° l'accès au public national et international qui est évalué sur la base : a) de l'analyse du nombre de visiteurs et une analyse du public en fonction de l'origine, du motif de la visite, du profil des visiteurs et du nombre de visiteurs;b) du recrutement de public à l'égard de groupes nouveaux et/ou existants notamment par la publicité, la promotion, des annonces dans la presse, le groupement d'amis du musée;2° l'étendue de la collaboration et de la formation de réseaux dans tous les domaines des fonctions de musée, qui est évaluée sur la base de la collaboration avec d'autres musées, des institutions publiques et/ou privées, le musée s'intégrant dans des réseaux nationaux et internationaux. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 portant exécution du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées.

Bruxelles, le 7 septembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

Annexe II. - Critères d'affectation des musées agréés au niveau régional

Article 1er.§ 1er. Pour l'application de l'article 5 du décret, il faut entendre par le critère « responsabilité culturelle », la « valeur sociale des activités muséales ».

Cette valeur est déterminée en fonction de 1° l'assise sociale et culturelle du musée;2° la responsabilité pour le patrimoine culturel. § 2. Un musée agréé affecté au niveau régional s'intègre dans la vie sociale et culturelle au niveau régional et provincial pour autant qu'il y ait une association active d'associations, institutions et/ou individus pertinents.

Cela est évalué sur la base des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle le musée collabore, pour tous les aspects de son fonctionnement, avec des institutions et autorités, associations, initiatives culturelles et touristiques et/ou des groupes spécifiques au niveau régional, provincial, communautaire et international;2° le degré dans lequel le musée s'associe à des réseaux, s'intègre dans des réseaux muséologiques et culturels-touristiques régionaux et provinciaux et collabore avec d'autres musées ainsi qu'avec des institutions ou associations éducatives et académiques professionnelles;3° la composition des organes de gestion, le groupement d'amis du musée, les sponsors, la commission d'accompagnement et/ou la commission des musées. § 3. La responsabilité active du musée par rapport au patrimoine culturel au sein de la région concernée est évaluée sur la base : 1° de l'engagement pour la protection du patrimoine dans la région;2° du développement d'initiatives culturelles et touristiques appropriées;3° de la gestion spatiale responsable de l'immeuble abritant le musée.

Art. 2.§ 1er. Lors de l'évaluation du critère « contenu et objectif du musée » visé à l'article 5 du décret, il est tenu compte de l'importance culturelle et historique de la collection et des objectifs politiques généraux et spécifiques du musée. § 2. Un musée agréé affecté au niveau régional comprend une collection qui revêt une importance régionale en termes de contenu ou de thèmes.

Cela est évalué sur la base des critères suivants : 1° l'inventaire et la description de la collection;2° le positionnement de l'importance de la collection par rapport à des collections de musées aux niveaux national et international. § 3. Un musée agréé affecté au niveau régional dispose d'une note d'orientation définissant une conception de musée identifiable. La description des objectifs et options politiques témoigne de l'approche spécifique de la collection. La note d'orientation indiquera si le musée formule, exécute, suit et corrige les objectifs politiques dans tous les domaines des activités muséales, de manière professionnelle et systématique.

L'impact régional des activités muséales est évalué sur la base des critères suivants : 1° l'importance culturelle et historique de la collection au plan régional et les modalités de constitution de celle-ci, notamment par la politique d'acquisition, les efforts visant à combler les lacunes de la collection, le prêt à usage, la relation par rapport à d'autres collections aux niveaux national et international, le cas échéant la politique de désengagement et les opérations d'échange;2° la politique en matière de gestion, de conservation et de restauration de la collection et la planification des priorités;3° l'ouverture de la collection au public notamment par un enregistrement de la collection plus accessible, un catalogue judicieux, des publications à échelle plus large, des initiatives novatrices, la participation à des initiatives conjointes d'ouverture de la collection, 4° le fonctionnement actif du musée à l'égard du public : a) l'accessibilité et la convivialité;b) une vision de fond sur la présentation de la collection : 1.un aménagement attrayant et techniquement justifié; 2. accompagnement de la présentation;3. publications et productions audiovisuelles;4. planning des modifications de la présentation;c) la politique en matière d'expositions : d) l'accompagnement actif du public, les activités éducatives et la prospection;e) la collaboration avec des écoles et associations socioculturelles.

Art. 3.Pour répondre au critère « infrastructure scientifique et logistique » visé à l'article 5 du décret, un musée agréé affecté au niveau régional doit disposer d'une infrastructure scientifique et logistique adéquate, en rapport avec la collection et l'action à l'égard du public.

A cette fin, le musée doit au moins disposer : 1° d'une infrastructure de services et/ou action axée sur le public;a) espace nécessaire à la présentation permanente de la collection;b) espace distinct réservé aux expositions temporaires;c) locaux permanents pour les propres activités de musée;d) locaux distincts de documentation ou de bibliothèques;e) infrastructure d'accueil et fléchage;2° de moyens de présentation pour l'ouverture au public de la collection;3° des moyens nécessaires pour l'exercice de la fonction de conservation;4° d'une administration de la collection dont les informations sont accessibles à plusieurs utilisateurs;5° d'un directeur ou un conservateur à temps plein qui est porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur et qui fournit la preuve de sa compétence sur la base de son expérience au sein de musées ou de publications liées à la collection proprement dite et/ou à la gestion de celle-ci;6° de l'équivalent d'un membre du personnel, outre le directeur ou le conservateur, ayant au moins un diplôme de l'enseignement supérieur;7° de la possibilité de prévoir sur base annuelle pour chaque collaborateur équivalent temps plein ou directeur/conservateur au moins vingt heures de perfectionnement professionnel, axé sur les activités muséales.

Art. 4.§ 1er. Afin de répondre au critère « la qualité et le rayonnement des activités muséales », visé à l'article 5 du décret, il est tenu compte des éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles les quatre fonctions de base s'exercent de manière équilibrée;2° les modalités selon lesquelles le musée associe le contexte social régional aux activités muséales. § 2. De plus, un musée agréé affecté au niveau régional doit au moins : 1° disposer d'une action orientée vers le public, comprenant notamment des initiatives éducatives;2° présenter un fonctionnement documentaire;3° être ouvert quatre jours par semaine, dont un jour durant le week-end, moyennant la possibilité de motiver une période de fermeture fixe.

Art. 5.Pour l'évaluation du critère « sphère d'action géographique » visé à l'article 5 du décret, il est tenu compte de : 1° l'accès au public régional et provincial qui est évalué sur la base de : a) l'analyse du nombre de visiteurs et une analyse du public en fonction de l'origine, du motif de la visite, du profil des visiteurs et du nombre de visiteurs;b) du recrutement de public à l'égard de groupes nouveaux et/ou existants notamment par la publicité, la promotion, des annonces dans la presse, le groupement d'amis du musée;2° l'étendue de la collaboration et de la formation de réseaux dans tous les domaines des fonctions de musée, qui est évaluée sur la base de la collaboration avec d'autres musées, des institutions publiques et/ou privées, le musée s'intégrant dans des réseaux régionaux et provinciaux. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 portant exécution du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées.

Bruxelles, le 7 septembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

Annexe III. - Enseigne d'un musée agréé par la Communauté flamande Représentation en noir et blanc du signe distinctif d'un musée agréé par la Communauté flamande : Pour la consultation du tableau, voir image Caractéristiques techniques : dimensions 160 mm x 160 mm, couleurs : rouge : pantone 201 CVC et bleu : reflex blue CVC, caractère Optima Bold.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 portant exécution du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées.

Bruxelles, le 7 septembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

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