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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2007
publié le 11 septembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 8, § 3, et 13, § 2 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006

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autorite flamande
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2007036565
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11/09/2007
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07/09/2007
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7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 8, § 3, et 13, § 2 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment les articles 8, § 3, et 13, § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 septembre 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, conformément à l'article 8, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les agriculteurs ne peuvent en principe procéder à la fertilisation de leurs parcelles qu'à partir du 16 février jusqu'au 31 août inclus. Que, par dérogation à cette disposition, l'article 8, § 3, 2°, du Décret sur les engrais stipule qu'il est interdit d'épandre des effluents d'élevage sur ou dans le sol, sur les sols argileux lourds des Polders, tels que désignés par le Gouvernement flamand, à partir du 15 octobre jusqu'au 15 février inclus. Que la période d'épandage pour ces terres continue à courir après le 31 août mais que les sols argileux lourds des Polders doivent être désignés par le Gouvernement flamand. Que cette délimitation s'avère très urgente étant donné que la période d'épandage normale a pris fin le 31 août, tandis que la période d'épandage pour ces terres court jusqu'au 14 octobre. Que cette délimitation fait l'objet du présent arrêté.

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par région agricole : la région agricole, telle que visée à l'Arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, tel qu'il a été modifié par les Arrêtés royaux des 15 juillet 1953, 8 mars 1968 et 15 février 1974.

Art. 2.Les sols argileux lourds des Polders, tels que visés à l'article 8, § 3, 2°, du Décret sur les engrais, sont toutes les terres situées dans la région agricole des Polders.

Art. 3.Les sols sablonneux, tels que visés à l'article 13, § 2, du Décret sur les engrais, sont toutes les terres situées dans les régions agricoles Région sablonneuse flamande ou Campine, à l'exception des terres situées à la fois dans la province du Brabant flamand et dans la région agricole Région sablonneuse flamande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agriculteurs qui utilisent des parcelles agricoles qui, conformément à l'alinéa 1er, sont des sols sablonneux, peuvent démontrer à l'aide d'une analyse de texture des parcelles en question, que ces parcelles ne sont pas des sols sablonneux étant donné que la classe de texture desdites parcelles n'est pas la classe de texture P, S ou Z. Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions peut arrêter les modalités suivant lesquelles les agriculteurs peuvent démontrer que leurs parcelles ne sont pas des sols sablonneux.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 7 septembre 2007 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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