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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2007
publié le 29 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations d'information dans le cadre des conventions Brownfield

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autorite flamande
numac
2007036847
pub.
29/10/2007
prom.
07/09/2007
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7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations d'information dans le cadre des conventions Brownfield


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, notamment les articles 8, § 5, premier alinéa, 12, premier alinéa, et 22;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 juillet 2007;

Vu l'avis n° 43 448/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté concerne les conventions Brownfield, telles que visées dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, dénommé ci-après « décret Brownfield ». CHAPITRE 2. - Obligations d'information du Gouvernement flamand

Art. 2.Dans un délai de quatorze jours calendaires de la signature de la convention Brownfield, le département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier fait parvenir une copie de la convention Brownfield : 1° à la « Vlaams Agentschap Ondernemen » (Agence flamande de l'Entrepreneuriat);2° à la ou aux communes dont le territoire fait l'objet de la convention Brownfield. Pour l'application du premier alinéa, on entend par « copie » : 1° soit une photocopie;2° soit une copie électronique. CHAPITRE 3. - Obligations d'information de la « Vlaams Agentschap Ondernemen »

Art. 3.§ 1er. La « Vlaams Agentschap Ondernemen » tient un inventaire électronique des conventions Brownfield.

L'inventaire comprend au moins l'information suivante, par convention Brownfield : 1° le titre, la date et le numéro de référence de la convention Brownfield;2° l'adresse et la description cadastrale des immeubles faisant l'objet de la convention Brownfield;3° l'aperçu des acteurs et des régisseurs impliqués dans la convention Brownfield;4° la durée de la convention Brownfield. § 2. L'inventaire des conventions Brownfield conclues est en tout temps consultable au site web de la « Vlaams Agentschap Ondernemen ». CHAPITRE 4. - Obligations d'information du fonctionnaire instrumentant

Art. 4.La référence visée à l'article 22, § 1er, premier alinéa, du décret Brownfield comprend au moins les données suivantes : 1° le titre, la date et le numéro de référence de la convention Brownfield;2° l'adresse et la description cadastrale des immeubles faisant l'objet de la convention Brownfield;3° un aperçu des acteurs et des régisseurs impliqués dans la convention Brownfield;4° la durée de la convention Brownfield. CHAPITRE 5. - Obligations d'information relatives aux conventions

Art. 5.La référence visée à l'article 22, § 1er, deuxième alinéa, du décret Brownfield comprend au moins les données mentionnées à l'article 4. CHAPITRE 6. - Dispositions de délégation

Art. 6.Le Ministre flamand, chargé de l'Aménagement du Territoire, est autorisé à arrêter des modalités d'ordre purement procédural pour l'application du présent arrêté. CHAPITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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