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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2012
publié le 19 octobre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux titres pour l'enseignement spécial et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande, où est organisée la forme d'enseignement 4

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autorite flamande
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2012036073
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19/10/2012
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07/09/2012
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7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux titres pour l'enseignement spécial et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande, où est organisée la forme d'enseignement 4


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, article 3, 12° ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, article 5, 13° ;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 30 avril 2009;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestation et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande, où est organisée la forme d'enseignement 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 mai 2012;

Vu le protocole n° 770 du 8 juin 2012 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 538 du 8 juin 2012 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 51.565/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

Article 1er.A l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les membres du personnel, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4.»; 2° le point 3° est abrogé.

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour l'application du présent arrêté, le cycle d'enseignement pour les cours normaux, les cours pédagogiques, l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale, l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et les certificats des cours pédagogiques, délivrés par un centre d'éducation des adultes, doit avoir comporté 450 périodes au moins. ».

Art. 3.A l'article 5, § 2, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « , jusqu'au 31 août 2011 inclus, » est inséré entre les mots « en application » et les mots « de la procédure en matière d'équivalence, prescrite par la loi du 19 mars 1971 »;2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° à partir du 1er septembre 2011, en application du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande et du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.».

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 30 septembre 2005, 29 septembre 2006, 9 novembre 2007 et 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 56bis, rédigé comme suit : « 56bis.un certificat ou diplôme, délivré après une formation modulaire dans l'enseignement secondaire des adultes, qui est introduite à partir du 1er septembre 2011 et qui n'est pas classée BSO2, BSO3, BSO4, TSO2 ou TSO3; ». 2° au texte actuel qui formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Pour l'application du présent arrêté, le cycle d'enseignement pour les diplômes de base délivrés par l'enseignement de promotion sociale ou par un centre d'éducation des adultes, doit avoir comporté au moins 900 périodes de cours. ».

Art. 5.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2008 et 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 8° ter et le point 23°, le chiffre « 56 » est remplacé par le membre de phrase « 56bis »;2° le point 21° est complété par un tiret, rédigé comme suit : « - le certificat d'une formation secondaire après secondaire (Se-n-Se), délivré par l'enseignement secondaire technique;»; 3° le point 22° est complété par un tiret, rédigé comme suit : « - le certificat d'une formation secondaire après secondaire (Se-n-Se), délivré par l'enseignement secondaire artistique;».

Art. 6.L'article 17 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19bis.Les titres et les échelles de traitement, visés à l'annexe Ire au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2012, à l'exception des titres précédés du code 1 qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2011, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 inclus, il n'y aura aucune suite pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. ».

Art. 8.L'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestation et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4

Art. 9.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4, les mots « de weddeschalen » sont remplacés par les mots « de salarisschalen ».

Art. 10.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel appartenant au personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande, qui organisent la forme d'enseignement 4.

Par dérogation à l'alinéa premier, le présent arrêté s'applique uniquement aux membres du personnel appartenant au personnel directeur et enseignant qui sont chargés d'une fonction de recrutement dans la section secondaire de l'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande, qui organisent la forme d'enseignement 4 du type 5 selon l'article 288 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. ».

Art. 11.Dans le texte néerlandais des articles 3 et 4 du même arrêté, les mots « weddeschalen » sont remplacés par les mots « salarisschalen ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande, où est organisée la forme d'enseignement 4

Art. 12.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande, où est organisée la forme d'enseignement 4, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel appartenant au personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande, qui organisent la forme d'enseignement 4.

Par dérogation à l'alinéa premier, le présent arrêté s'applique uniquement aux membres du personnel appartenant au personnel directeur et enseignant chargés d'une fonction de recrutement dans la section secondaire de l'établissement dans les établissement d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande, qui organisent la forme d'enseignement 4 du type 5 selon l'article 288 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. ».

Art. 13.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire s'applique aux membres du personnel, visés à l'article 1er. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.

Les articles 1er, 4, 1°, 5, 1°, 10, 12 et 13 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2011.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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