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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2012
publié le 17 octobre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1984 désignant pour la Région flamande, les fonctionnaires compétents pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la lutte contre le bruit

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7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1984 désignant pour la Région flamande, les fonctionnaires compétents pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la lutte contre le bruit


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, article 9, remplacé par le décret du 21 décembre 2007;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, articles 16.3.2, 16.3.9 et 16.3.10, insérés par le décret du 21 décembre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1984 désignant pour la Région flamande, les fonctionnaires compétents pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la lutte contre le bruit;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

Vu l'avis 51.620/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 19 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009 et 19 novembre 2010, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 13.§ 1er. Les fonctionnaires de surveillance locaux, notamment les fonctionnaires de surveillance communaux, les fonctionnaires de surveillance d'associations intercommunales et les fonctionnaires de surveillance de zones de police doivent disposer d'un certificat d'aptitude.

Pour obtenir ce certificat d'aptitude, ces fonctionnaires de surveillance doivent suivre la formation suivante : 1° cours théoriques : a) principes de la législation environnementale, avec notamment des lois, décrets, règlements, arrêtés d'exécution et classification d'établissements incommodes : douze heures;b) principes de maintien de la législation environnementale : douze heures;c) principes physiques élémentaires concernant l'environnement et l'utilisation de ces notions dans la législation environnementale : douze heures;d) notions physiques et réglementation relative aux déchets et au sol : douze heures;e) notions physiques et réglementation relative aux nuisances sonores : douze heures;f) notions physiques et réglementation sur la pollution du sol et des eaux de surface : douze heures;g) notions physiques et réglementation sur la pollution atmosphérique : douze heures;2° cours pratiques : a) mesurage du niveau sonore provenant de sources sonores : douze heures;b) échantillonnage et mesurages sur place des eaux résiduaires, des eaux de surface et des eaux souterraines : douze heures;c) échantillonnage et mesurages sur place du sol et des déchets : douze heures;d) échantillonnage et mesurages sur place de l'air pollué : douze heures;3° test d'aptitude : après avoir suivi les cours visés aux points 1° et 2°, un test d'aptitude sur les cours théoriques et pratiques, passé avec fruit.Le fonctionnaire de surveillance a réussi l'épreuve avec fruit lorsqu'il obtient au moins cinquante pour cent des points pour chaque partie, visée aux points 1° et 2°.

Par dérogation aux dispositions, visées à l'alinéa premier, les fonctionnaires de surveillance acoustique locaux doivent disposer d'un certificat d'aptitude 'surveillance acoustique' lorsqu'ils n'exercent la surveillance que sur des aspects acoustiques.

Pour obtenir le certificat d'aptitude 'surveillance acoustique', les fonctionnaires de surveillance acoustique locaux, visés à l'alinéa trois, doivent suivre la formation suivante : 1° cours théoriques : a) principes de la législation environnementale, avec notamment des lois, décrets, arrêtés d'exécution et classification d'établissements incommodes : six heures;b) principes de maintien de la législation environnementale : douze heures;c) principes physiques élémentaires concernant l'environnement et l'utilisation de ces notions dans la législation environnementale : six heures;d) notions physiques et réglementation relative aux nuisances sonores : douze heures;2° cours pratiques sur le mesurage du niveau sonore provenant de sources sonores : douze heures;3° test d'aptitude : après avoir suivi les cours visés aux points 1° et 2°, un test d'aptitude sur les cours théoriques et pratiques, passé avec fruit.Le fonctionnaire de surveillance a réussi l'épreuve avec fruit lorsqu'il obtient au moins cinquante pour cent des points pour chaque partie, visée aux points 1° et 2°.

Les fonctionnaires de surveillance acoustique locaux, visés à l'alinéa trois, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article 16.

Les articles 17, 18 et 19 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires de surveillance acoustique locaux, visés à l'alinéa trois. § 2. Les fonctionnaires provinciaux doivent disposer d'un certificat d'aptitude.

Pour obtenir ce certificat d'aptitude, ces fonctionnaires de surveillance doivent suivre la formation suivante : 1° cours théoriques : a) principes de la législation environnementale, avec notamment des lois, décrets, règlements, arrêtés d'exécution et classification d'établissements incommodes : douze heures;b) principes de maintien de la législation environnementale : douze heures;c) principes physiques élémentaires concernant l'environnement et l'utilisation de ces notions dans la législation environnementale : douze heures;d) notions physiques et réglementation relative aux déchets et au sol : douze heures;e) notions physiques et réglementation sur la pollution du sol et des eaux de surface : douze heures;2° cours pratiques : a) échantillonnage et mesurages sur place des eaux résiduaires, des eaux de surface et des eaux souterraines : douze heures;b) échantillonnage et mesurages sur place du sol et des déchets : douze heures;3° test d'aptitude : après avoir suivi les cours visés aux points 1° et 2°, un test d'aptitude sur les cours théoriques et pratiques, passé avec fruit.Le fonctionnaire de surveillance a réussi l'épreuve avec fruit lorsqu'il obtient au moins cinquante pour cent des points pour chaque partie, visée aux points 1° et 2°.

Par dérogation aux dispositions, visées à l'alinéa premier, les fonctionnaires de surveillance acoustique provinciaux doivent disposer d'un certificat d'aptitude 'surveillance acoustique' lorsqu'ils exercent la surveillance sur des aspects acoustiques.

Pour obtenir le certificat d'aptitude 'surveillance acoustique', les fonctionnaires de surveillance, visés à l'alinéa trois, doivent suivre la formation suivante : 1° cours théoriques : a) principes de la législation environnementale, avec notamment des lois, décrets, arrêtés d'exécution et classification d'établissements incommodes : six heures;b) principes de maintien de la législation environnementale : douze heures;c) principes physiques élémentaires concernant l'environnement et l'utilisation de ces notions dans la législation environnementale : six heures;d) notions physiques et réglementation relative aux nuisances sonores : douze heures;2° cours pratiques sur le mesurage du niveau sonore provenant de sources sonores : douze heures;3° test d'aptitude : après avoir suivi les cours visés aux points 1° et 2°, un test d'aptitude sur les cours théoriques et pratiques, passé avec fruit.Le fonctionnaire de surveillance a réussi l'épreuve avec fruit lorsqu'il obtient au moins cinquante pour cent des points pour chaque partie, visée aux points 1° et 2°. § 3. Le chef de la division compétente pour les agréments, ou son mandataire peut, sur la base d'une formation ou expérience démontrée, sur la base d'une demande motivée de l'intéressé, accorder une dispense globale ou partielle des cours théoriques et des cours pratiques, visés au § 1er, alinéas deux et quatre, et au § 2, alinéas deux et quatre. La dispense porte aussi sur les parties du test d'aptitude pour lesquelles une dispense des cours a été accordée. ».

Art. 2.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « La formation visée à l'article 13, § 1er, alinéa deux, ne peut être organisée » sont remplacés par les mots « Les formations visées à l'article 13, § 1er, alinéas deux et quatre, et au § 2, alinéas deux et quatre, ne peuvent être organisées ».2° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.L'agrément, visé au paragraphe 1er, échoit de plein droit le jour auquel l'établissement communique l'arrêt de l'usage de l'agrément au Ministre. ».

Art. 3.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, les mots « à l'article 13, § 1er, alinéa deux, » sont remplacés par les mots « à l'article 13, § 1er, alinéa deux ou quatre, respectivement § 2, alinéa deux ou quatre, ».

Art. 4.L'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010 et 17 février 2012, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Les fonctionnaires de surveillance acoustique provinciaux, visés à l'article 13, § 2, alinéa trois, exercent la surveillance sur l'application : 1° de la loi relative à la lutte contre le bruit et ses arrêtés d'exécution;2° du Décret relatif à l'Autorisation écologique et ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les aspects acoustiques pour les établissements classés conformément à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM comme établissements des classes 2 et 3. Pour les établissements classés conformément à l'annexe 1 du titre Ier du Vlarem comme établissements de classe 1, ils peuvent, dans le cadre des lois, décrets et leurs arrêtés d'exécution précités, et en ce qui concerne les aspects acoustiques, faire des constats sur la base de perceptions sensorielles et examiner les éléments tels que visés à l'article 16.3.14 du décret. ».

Art. 5.L'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010, 28 octobre 2011 et 17 février 2012, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Les fonctionnaires de surveillance acoustique locaux, visés à l'article 13, § 1er, alinéa trois, exercent la surveillance sur l'application : 1° de la loi relative à la lutte contre le bruit et ses arrêtés d'exécution; 2° du Décret relatif à l'Autorisation écologique et ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les aspects acoustiques pour les établissements, visés aux rubriques 32.1 et 32.2 de l'annexe 1 du titre Ier du VLAREM. Pour les établissements classés conformément à l'annexe 1 du titre Ier du Vlarem comme établissements de classe 1, 2 et 3, ils peuvent, dans le cadre des lois, décrets et leurs arrêtés d'exécution précités, et en ce qui concerne les aspects acoustiques, faire des constats sur la base de perceptions sensorielles et examiner les éléments tels que visés à l'article 16.3.14 du décret. ».

Art. 6.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots « l'article 13 » sont remplacés par les mots « l'article 13, § 1er, alinéas premier et trois, et § 2, alinéas premier et trois ».

Art. 7.Dans l'article 88, § 2, du même arrêté, les mots « l'article 13 » sont remplacés par les mots « l'article 13, § 1er, alinéa premier, et l'article 13, § 2, alinéa premier ».

Art. 8.Dans l'article 89 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, les mots « l'article 13, § 1er, alinéa deux » sont remplacés par les mots « l'article 13, § 1er, alinéa deux et l'article 13, § 2, alinéa deux ».

Art. 9.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, sont insérés les articles 91/1 à 91/3 inclus, rédigés comme suit : «

Art. 91/1.§ 1er. Aux fonctionnaires de surveillance provinciaux, aux fonctionnaires de surveillance communaux et aux fonctionnaires de surveillance de zones de police qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, ne disposent pas encore du certificat d'aptitude de surveillance acoustique et qui ont suivi avec fruit la formation, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1984 désignant pour la Région flamande, les fonctionnaires compétents pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la lutte contre le bruit, le certificat d'aptitude, visé à l'article 2, 2°, dudit arrêté, est délivré par l'établissement qui a organisé la formation.

Ce certificat d'aptitude, accompagné de l'arrêté de désignation de l'organe compétent et, le cas échéant, des dispenses de cours accordées, est soumis à la division compétente pour les agréments.

La division compétente pour les agréments transmet, après authentification, et dans les quinze jours de sa remise, une copie dudit certificat d'aptitude au Procureur du Roi des arrondissements judiciaires dans lesquels le titulaire du certificat d'aptitude exerce les missions de surveillance qui lui ont été attribuées. § 2. Les certificats d'aptitude délivrés aux fonctionnaires de surveillance provinciaux, aux fonctionnaires de surveillance communaux et aux fonctionnaires de surveillance de zones de police conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1984 désignant pour la Région flamande, les fonctionnaires compétents pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la lutte contre le bruit, valent pour le délai fixé dans leur certificat d'aptitude, limité jusqu'au 31 décembre 2014, et restent limités aux communes ou à la province pour lesquels le fonctionnaire de surveillance a été désigné. Le fonctionnaire de surveillance exerce la surveillance telle que définie à l'article 33, § 2 et à l'article 34, § 2. § 3. Un fonctionnaire de surveillance disposant d'un certificat d'aptitude délivré conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1984 désignant pour la Région flamande, les fonctionnaires compétents pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la lutte contre le bruit, peut obtenir le certificat d'aptitude de surveillance acoustique, visé à l'article 13, § 1er, alinéa trois, respectivement § 2, alinéa trois.

Le fonctionnaire de surveillance concerné transmet à cet effet les documents suivants à la division compétente pour les agréments : 1° le certificat d'aptitude existant ou la dispense, délivré(e) conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1984 désignant pour la Région flamande, les fonctionnaires compétents pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la lutte contre le bruit, qui ne date pas de plus de dix ans;2° un certificat du recyclage suivant, suivi avant le 31 décembre 2014 dans un établissement tel que visé à l'article 14, § 1er : a) 1° cours théoriques : ? principes de la législation environnementale, avec notamment des lois, décrets, arrêtés d'exécution et classification d'établissements incommodes : six heures; ? principes de maintien de la législation environnementale : douze heures; ? principes physiques élémentaires concernant l'environnement et l'utilisation de ces notions dans la législation environnementale : six heures; b) quatre heures de cours pratiques sur le mesurage du niveau sonore provenant de sources sonores;c) test d'aptitude : un test d'aptitude sur les cours théoriques et pratiques, visés au 2°, a) et b), passé avec fruit.Le fonctionnaire de surveillance a réussi le test avec fruit lorsqu'il obtient au moins cinquante pour cent des points pour chaque partie, visée aux points a) et b). 3° le nouvel arrêté de désignation de l'organe, visé à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, du décret.

Le chef de la division compétente pour les agréments, ou son mandataire peut, sur la base d'une formation ou expérience démontrée, sur la base d'une demande motivée de l'intéressé, accorder une dispense globale ou partielle du recyclage.

Sur la base de ces documents, la division délivre un certificat d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 15.

Article 91/2.Les établissements agréés en application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1984 désignant pour la Région flamande, les fonctionnaires compétents pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la lutte contre le bruit, conservent leur agrément pendant le délai fixé dans leur arrêté d'agrément, limité jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 91/3.Les établissements agréés avant le 1er janvier 2013 pour organiser la formation, visée à l'article 13, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa deux, sont agréés de plein droit à partir du 1er janvier 2013 pour organiser la formation, visée à l'article 13, § 1er, alinéa quatre, et § 2, alinéa quatre.

Article 91/4.Les demandes d'agrément pour formations qui ont été introduites en application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1984 désignant pour la Région flamande, les fonctionnaires compétents pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la lutte contre le bruit, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, sont traitées conformément aux dispositions en vigueur au moment de l'introduction de la demande. Le délai d'agrément est limité jusqu'au 31 décembre 2012. ».

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1984 désignant pour la Région flamande, les fonctionnaires compétents pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la lutte contre le bruit, est abrogé le 1er janvier 2015.

Art. 11.La Ministre flamande ayant l'environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE

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