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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2012
publié le 12 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire à temps plein

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7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire à temps plein


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le Code de l'enseignement secondaire, notamment l'article 3, 38° et 40°, l'article 12, 115, premier alinéa, 1° et 2°, l'article 129, 174, § 3, insérés par le décret du 1er juillet 2011, l'article 209, § 2, l'article 254, § 1er et § 3, insérés par le décret du 1er juillet 2011, et l'article 255, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012 portant approbation de transferts, de transformations, de la programmation de subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire à temps plein et de la programmation de formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

Vu l'avis de la commission relatif aux propositions de nouvelles subdivisions structurelles, rendu le 20 décembre 2011;

Vu l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) relatif aux propositions de nouvelles subdivisions structurelles, rendu le 28 février 2012;

Vu l'avis de l'inspection de l'enseignement et d'AgODi relatif à la programmation de nouvelles subdivisions structurelles, rendu le 11 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 juin 2012;

Vu l'avis n° 51.640/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, les mots "établissement" et "établissements" sont chaque fois remplacés respectivement par les mots "école" et "écoles" et les mots "établissement d'enseignement" et "établissements d'enseignement" chaque fois remplacés respectivement par les mots "école" et "écoles".

Art. 2.Dans l'article 4, § 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, les mots "pouvoir organisateur" sont remplacés par les mots "autorité scolaire".

Art. 3.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7bis.En sus du capital périodes-professeur calculé conformément aux articles 4 et 6, un capital forfaitaire de 100 périodes-professeur est octroyé pour l'année scolaire 2012-2013 à la "Koninklijke Balletschool Antwerpen" si elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1) l'autorité scolaire ou un troisième partenaire accorde un cofinancement d'au moins 191.678,- euros; 2) les périodes-professeur concernées peuvent uniquement être affectées à l'organisation de cours ou d'activités liées aux cours dans la fonction d'enseignant ou comme conférencier, réservés aux élèves de la formation de ballet au sein de l'enseignement secondaire. »

Art. 4.Dans l'article 10, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005, les mots "pouvoir organisateur" sont remplacés par les mots "autorité scolaire".

Art. 5.L'annexe 4 du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire

Art. 6.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 6°, les mots "pendant les mois de juillet et d'août" sont remplacés par les mots "dans la période de juin à août inclus";2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le moment auquel le stage est organisé ne peut jamais porter préjudice à un encadrement suffisant du stage, également au lieu de stage, par l'école;»; 3° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° pour veiller à la sauvegarde des objectifs du stage, à savoir des objectifs d'apprentissage, les stages ne peuvent jamais être un moyen de compensation de l'absence ou de l'indisponibilité des travailleurs réguliers et un encadrement de stage suffisant doit être prévu pour le poste de stage.»

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, il est ajouté dans le second alinéa un point 3° ainsi rédigé : « 3° par dérogation au point 2° et dans la mesure où le stage est concerné : aux moins 4 semaines de vacances consécutives doivent être accordées à chaque élève dans la période de juin à août inclus. » CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 8.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011, les mots "pouvoir organisateur" sont chaque fois remplacés par les mots "autorité scolaire", les mots "pouvoirs organisateurs" sont remplacés par les mots "autorités scolaires", et les mots "établissement" et "établissement d'enseignement" sont chaque fois remplacés par le mot "école".

Art. 9.A l'article 5, paragraphe 5, du même arrêté est ajouté un quatrième tiret ainsi rédigé : « - la certification externe. »

Art. 10.A l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007, 12 septembre 2008, 16 janvier 2009 et 9 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour être admis aux subdivisions suivantes est stipulée la condition particulière d'admission prévoyant que l'élève doit être évalué positivement par le conseil de classe d'admission pour une épreuve d'aptitude à la subdivision concernée éventuellement organisée par l'école en question : 1° la première année d'études du premier degré d'une école avec, dans les deuxième et troisième degrés, uniquement la discipline ballet;2° la subdivision ballet de la deuxième année d'études du premier degré et toutes les subdivisions de la subdivision ballet;3° toutes les subdivisions de la discipline art dramatique. L'épreuve d'aptitude est unique et vaut pour la durée totale de la subdivision, sans préjudice de la possibilité d'un seul repêchage pour l'élève évalué négativement.

Le cas échéant, le conseil de classe d'admission comprend d'office des experts externes consultatifs, qui ne sont pas conférenciers dans l'école en question. »; 2° dans le paragraphe 5, le point 2° est abrogé;3° dans le paragraphe 6, le point 1° est abrogé.

Art. 11.A l'article 56 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2009, 4 juin 2010 et 17 décembre 2010, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'épreuve, visée au § 1er, porte sur les cours de la partie fondamentale de l'option, déterminant l'orientation d'études, et éventuellement sur les cours de la formation de base ou de la partie complémentaire si ces cours sont à l'appui de l'épreuve intégrée.

L'épreuve, visée au § 1er, pouvant aussi prendre la forme d'un mémoire, est évaluée par les enseignants qui donnent les cours en question et par des experts dans le domaine de la qualification à évaluer dont le nombre ne peut dépasser le nombre d'enseignants et qui n'appartiennent pas à l'école en question. Les experts peuvent être désignés au cours de l'année scolaire par l'autorité scolaire ou son délégué. L'autorité scolaire ou son délégué peut également désigner des membres du personnel autres que les membres du personnel précités qui, forts de leur expertise, peuvent rendre des avis sur l'évaluation de l'épreuve intégrée.

Le résultat de l'épreuve, visée au paragraphe 1er, constituera un élément important dans la décision du conseil de classe délibérant. »

Art. 12.L'article 57 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « En tout cas, pour terminer avec fruit la subdivision de "vrachtwagenchauffeur BSO", la preuve doit être fournie que l'élève a été reçu aux épreuves d'obtention du permis de conduire CE et de la qualification de base de capacité professionnelle groupe C, en tant que forme de certification externe. Le cas échéant, la non-réussite de l'élève aux épreuves précitées est l'assise de la motivation de la décision du conseil de classe délibérant quant à la non-réussite de la subdivision. » CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 13.Dans l'article 6ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, les mots "l'option 'Duurzaam wonen'" sont remplacés par les mots "les options Duurzaam wonen et Bio-ecologische bouwafwerking".

Art. 14.A l'annexe VI au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2009 et 4 juin 2010, est ajoutée dans la colonne "Nouvelles dénominations", rubrique "Années de spécialisation ESP", l'option "Bio-ecologische bouwafwerking (à partir du 1er septembre 2012) S". CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012 portant approbation de transferts, de transformations, de la programmation de subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire à temps plein et de la programmation de formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel

Art. 15.A l'article 1er, A, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012 portant approbation de transferts, de transformations, de la programmation de subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire à temps plein et de la programmation de formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, il est ajouté un point 71 ainsi rédigé : « 71. Middelbare Rudolf Steinerschool Vlaanderen Kasteellaan 54 9000 Gent troisième degré : specialisatiejaar BSO Bio-ecologische bouwafwerking Discipline : Bouw ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception des articles 3, 10, 2° et 3°, et les articles 13 à 15 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2012.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire à temps plein Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein; « Annexe 4 : Liste des subdivisions structurelles classées dans les différentes disciplines visées à l'article 4.

A) pour l'enseignement secondaire technique : 1° Groupe 1° : a) discipline administration et distribution : 1) administratie vrije beroepen 2) boekhouden-informatica 3) commercieel webverkeer 4) handel 5) handel-talen 6) immobiliënbeheer 7) informaticabeheer 8) internationaal transport en goederenverzending 9) kmo-administratie 10) kmo-ondernemerschap 11) medico-sociale administratie 12) netwerkbeheer 13) onthaal en public relations 14) public relations 15) secretariaat-talen 16) toerisme 17) toerisme en organisatie 18) toerisme en recreatie 19) verkoop en distributie b) discipline sports : 1) lichamelijke opvoeding en sport 2) sportclub- en fitnessbegeleider 3) topsport 2° Groupe 2° : a) discipline chimie : 1) apotheekassistent 2) biochemie 3) chemie 4) chemische procestechnieken 5) drogisterij-cosmetica 6) farmaceutisch-technisch assistent 7) techniek-wetenschappen 8) water- en luchtbeheersingstechnieken b) discipline techniques industrielles : 1) industriële wetenschappen 2) industriële ict c) discipline agriculture et horticulture : 1) agro- en groenbeheer 2) agro- en groenmechanisatie 3) biotechnische wetenschappen 4) dier- en landbouwtechnische wetenschappen 5) natuur- en groentechnische wetenschappen 6) plant-, dier- en milieutechnieken 7) planttechnische wetenschappen d) discipline formations paramédicales : 1) gezondheids- en welzijnswetenschappen e) discipline soins aux personnes : 1) animatie in de ouderenzorg 2) internaatswerking 3) jeugd- en gehandicaptenzorg 4) leefgroepenwerking 5) sociale en technische wetenschappen 6) tandartsassistentie f) discipline alimentation : 1) voedselbehandeling 3° Groupe 3° : a) discipline hotel : 1) assistent voedingsindustrie 2) bakkerijtechnieken 3) brood en banket 4) butler-intendant 5) hospitality 6) hotel 7) hotelbeheer 8) slagerij en vleeswaren 9) vleeswarentechnieken 10) voedingstechnieken b) discipline habillement et confection : 1) creatie en patroonontwerpen 2) creatie en mode 4° Groupe 4° : a) discipline électricité : 1) audio-, video- en teletechnieken 2) elektriciteit-elektronica 3) elektromechanica 4) elektrotechnieken 5) elektronische installatietechnieken 6) elektrische installatietechnieken 7) industriële computertechnieken 8) industriële elektronicatechnieken 9) podiumtechnieken 10) regeltechnieken 11) stuur- en beveiligingstechnieken 5° Groupe 5° : a) discipline techniques décoratives : 1) fotografie b) discipline techniques graphiques : 1) gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken 2) grafische communicatie 3) grafische media 4) interactieve multimediatechnieken 5) multimedia 6) printmedia 7) rotatiedruktechnieken 8) tekst- en beeldintegratietechnieken 6° Groupe 6° : a) discipline sécurité sociale : 1) integrale veiligheid b) discipline optique : 1) contactologie-optometrie 2) optiektechnieken c) discipline techniques orthopédiques : 1) orthopedische instrumenten 2) orthopedietechnieken d) discipline techniques dentaires : 1) dentaaltechnieken en supra-structuren 2) tandtechnieken e) discipline soins aux personnes : 1) bio-esthetiek 2) esthetische lichaamsverzorging 3) grime 4) schoonheidsverzorging 7° Groupe 7° : a) discipline bois et construction : 1) bouw constructie- en planningstechnieken 2) bouw- en houtkunde 3) bouwtechnieken 4) hout-constructie- en planningstechnieken 5) houttechnieken 6) industriële bouwtechnieken 7) weg- en waterbouwtechnieken b) discipline métal : 1) automotive 2) autotechnieken 3) computergestuurde mechanische productietechnieken 4) haventechnieken 5) industriële koeltechnieken 6) industriële onderhoudstechnieken 7) industriële warmtetechnieken 8) koel- en warmtechnieken 9) kunststoftechnieken 10) kunststofvormgevingstechnieken 11) mechanica-constructie- en planningstechnieken 12) mechanische technieken 13) mechanische vormgevingstechnieken 14) productie- en procestechnologie 15) toegepaste autotechnieken 16) vliegtuigtechnicus 17) vliegtuigtechnieken c) discipline navigation rhénane et intérieure : 1) maritieme technieken dek 2) maritieme technieken motoren d) discipline textile : 1) textiel- en chemische technieken 2) textiel- en designtechnieken 3) textieltechnieken 4) textielproductietechnieken 5) textielveredeling en breikunde 6) textielvormgevingstechnieken 8° Groupe 8° : a) discipline techniques du verre : 1) glastechnieken B) pour l'enseignement secondaire professionnel + HBO-nursing : 1° Groupe 1° : a) discipline administration et distribution : 1) gespecialiseerd recreatiemedewerker 2) kantoor 3) kantooradministratie en gegevensbeheer 4) logistiek 5) onthaal en recreatie 6) verkoop 7) verkoop en vertegenwoordiging 8) winkelbeheer en etalage 9) naamloos leerjaar b) discipline sports : 1) topsport-sportinitiatie 2) topsport-sportbegeleider 2° Groupe 2° : a) discipline agriculture et horticulture : 1) agromanagement 2) bloemsierkunst 3) bosbouw en bosbeheer 4) dierenzorg 5) gespecialiseerde dierenverzorging 6) groendecoratie 7) landbouw 8) land- en tuinbouwmechanisatie 9) manegehouder-rijmeester 10) paardrijden en -verzorgen 11) plant, dier en milieu 12) tuinaanleg en -onderhoud 13) tuinbouw en groenvoorziening 14) tuinbouwproductie 15) veehouderij en landbouwteelten b) discipline sécurité sociale : 1) veiligheidsberoepen c) discipline soins aux personnes : 1) kinderzorg 2) organisatie-assistentie 3) organisatiehulp 4) thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 5) verzorging 6) verzorging-voeding 3° Groupe 3° : a) discipline techniques décoratives : 1) decoratie en restauratie schilderwerk 2) decor- en standenbouw 3) etalage en standendecoratie 4) plastische kunsten 5) publiciteit en etalage 6) schilderwerk en decoratie b) discipline électricité : 1) elektrische installaties 2) industriële elektriciteit c) discipline hotel : 1) banketaannemer-traiteur 2) banketbakkerij-chocoladebewerking 3) brood- en banketbakkerij 4) brood- en banketbakkerij en confiserie 5) dieetbakkerij 6) gemeenschapsrestauratie 7) grootkeuken 8) restaurant en keuken 9) hotelonthaal 10) restaurantbedrijf en drankenkennis 11) slagerij en verkoopsklare gerechten 12) slagerij en vleeswarenbereiding 13) slagerij-fijnkosttraiteur 14) specialiteitenrestaurant 15) wereldgastronomie 4° Groupe 4° : a) discipline habillement et confection : 1) mode - verkoop 2) moderealisatie en -presentatie 3) moderealisatie en -verkoop 4) modespecialisatie en trendstudie 5) mode- en maatkleding heren 6) modevormgeving b) discipline techniques de soins : 1) haarstilist 2) haarzorg 5° Groupe 5° : a) discipline techniques graphiques : 1) bedrijfsgrafiek 2) drukken en afwerken 3) drukken en voorbereiden 4) drukvoorbereiding 5) grafische opmaaksystemen 6) meerkleurendruk-drukwerkveredeling 7) publiciteit en illustratie 8) publiciteitsgrafiek 9) zeefdruk 6° Groupe 6° : a) discipline travail du verre : 1) glasinstrumentenbouw 2) labo-glasinstrumentenbouw b) discipline or-bijoux : 1) diamantbewerking 2) geautomatiseerde diamantbewerking en kwaliteitsanalyse 3) goud en juwelen 4) juwelencreatie 5) uurwerkherstelling 6) uurwerkmaken c) discipline bois et construction : 1) bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen 2) bijzondere schrijnwerkconstructies 3) bio-ecologische bouwafwerking 4) bouw 5) bouw historische muziekinstrumenten 6) bouwplaatsmachinist 7) dakwerken 8) duurzaam wonen 9) hout 10) houtbewerking 11) houtbewerking-snijwerk 12) industriële houtbewerking 13) interieurinrichting 14) mechanische en hydraulische kranen 15) meubelgarneren 16) modelmakerij 17) muziekinstrumentenbouw 18) restauratie van meubelen 19) restauratie van schrijnwerk 20) restauratie muziekinstrumenten 21) restauratie bouw 22) renovatie bouw 23) ruwbouw 24) ruwbouwafwerking 25) stijl- en designmeubelen 26) wegenbouwmachines d) discipline travail du marbre : 1) steen- en marmerbewerking e) discipline métal : 1) auto-elektriciteit 2) auto 3) basismechanica 4) bedrijfsvoertuigen 5) carrosserie en spuitwerk 6) carrosserie 7) centrale verwarming en sanitaire installaties 8) composietverwerking 9) computergestuurde werktuigmachines 10) diesel- en lpg-motoren 11) fotolassen 12) industrieel onderhoud 13) koelinstallaties 14) koeltechnische installaties 15) kunststofverwerking 16) lassen-constructie 17) matrijzenbouw 18) mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen 19) mechanisch onderhoud 20) metaal- en kunststofschrijnwerk 21) non-ferro-metalen dakbedekkingen 22) pijpfitten-lassen-monteren 23) productie-operator 24) tweewielers en lichte verbrandingsmotoren 25) verwarmingsinstallaties 26) werktuigmachines f) discipline navigation rhénane et intérieure : 1) beperkte kustvaart 2) maritieme vorming 3) Rijn- en binnenvaart 4) scheeps- en havenwerk 5) schipper-motorist g) discipline textile : 1) instellen van textielmachines 2) textiel 7° Groupe 7° : a) discipline chauffeur de poids lourds : 1) vrachtwagenchauffeur 2) bijzonder transport 8° Groupe 8° : a) discipline nursing : 1) verpleegkunde C) pour l'enseignement secondaire artistique : 1° Groupe 1° : a) discipline arts plastiques : 1) architecturale en binnenhuiskunst 2) beeldende en architecturale kunsten 3) architecturale vormgeving 4) architecturale vorming 5) artistieke opleiding 6) audio-visuele vormgeving 7) audio-visuele vorming 8) beeldende en architecturale vorming 9) beeldende vorming 10) bijzondere beeldende vorming 11) grafische vormgeving 12) industriële kunst 13) industriële vormgeving 14) ruimtelijke vormgeving 15) toegepaste beeldende kunst 16) vrije beeldende kunst 2° Groupe 2° : a) discipline arts de la parole : 1) bijzondere vorming woordkunst-drama 2) woordkunst-drama 3° Groupe 3° : a) discipline danse : 1) ballet 2) bijzondere vorming dans 3) dans 4) modern ballet 4° Groupe 4° : a) discipline musique : 1) bijzondere muzikale vorming 2) muziek D) pour l'enseignement secondaire général : a) discipline études classiques : toutes les subdivisions structurelles dont le nom comporte au moins une des composantes suivantes : "Grieks", "Latijn" b) discipline études modernes : toutes les subdivisions structurelles qui ne sont pas classées dans la discipline "études classiques". Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 7 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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