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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 avril 2011
publié le 10 juin 2011

Arrêté du Gouvernement flamand portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau

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autorite flamande
numac
2011035447
pub.
10/06/2011
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08/04/2011
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eli/arrete/2011/04/08/2011035447/moniteur
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8 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, notamment les articles 3 et 4, modifiés par le décret du 25 mai 2007;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 3, modifié par les décrets des 23 décembre 2005 et 21 décembre 2007, l'article 4, l'article 5, § 1er et 3, l'article 6, § 1er et 2, l'article 6bis, § 5, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 7 décembre 2007 et 23 décembre 2010, l'article 7, § 4, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, l'article 8, l'article 16, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, l'article 16bis, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 22 décembre 2006, 21 décembre 2007 et 18 décembre 2009, l'article 16ter, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 21 décembre 2007 et l'article 16quater, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et remplacé par le décret du 21 décembre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine;

Vu la consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 mars 2010;

Vu l'avis du Conseil MINA, donné le 27 mai 2010;

Vu l'avis du « SERV » (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 28 mai 2010;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation donné le 3 mai 2010;

Vu l'avis 49 254/3 du Conseil d'Etat, donné le 1 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le décret du 24 mai 2002 : le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;2° l'arrêté du 13 décembre 2002 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine;3° branchement : l'ensemble de tuyaux et d'appareils utilisés pour l'approvisionnement en eau d'un bien immobilier, y inclus le compteur d'eau, aménagés par l'exploitant à partir de la canalisation de distribution jusqu'à l'installation intérieure;4° installation intérieure : le réseau de canalisations domestique, visé à l'article 2, 7° du décret du 24 mai 2002, de même que tous les systèmes et appareils qui y sont raccordés;5° fonctionnaire de contrôle : le fonctionnaire, visé à l'article 7 du décret du 24 mai 2002;6° exploitant : l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, visé à l'article 2, 3° du décret du 24 mai 2002; 7°surveillant écologique : le chef de division de la division compétente pour la surveillance écologique, de la « Vlaamse Milieumaatschappij » ou la personne de la division désignée par lui; 8° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;9° consommation moyenne annuelle : la consommation moyenne par an d'eau destinée à la consommation humaine, fournie par l'exploitant, calculée sur la base des consommations dans les trois périodes de consommation mesurées et facturées précédentes, extrapolée à chaque fois à 365 jours;10° raccordement domestique : le conduit d'évacuation pour les eaux usées ou pour l'eau de ruissellement non-pollué à partir de l'égout principal jusqu'à l'alignement, ou le cas échéant, à partir du captage constaté des eaux usées ou de l'eau de ruissellement non-pollué jusqu'à l'alignement;11° client : la personne physique ou la personne morale à qui l'exploitant adresse les factures relatives aux services fournis par lui et qui est tenue de satisfaire aux obligations associées aux services rendus.Il s'agit d'une des personnes suivantes : a) l'abonné;b) l'abonné qui dispose d'un raccordement domestique ou qui est irréfragablement présumé disposer d'un raccordement domestique;c) l'utilisateur d'un captage d'eau privé qui dispose d'un raccordement domestique ou qui est irréfragablement présumé disposer d'un raccordement domestique;d) l'utilisateur de l'assainissement individuel;12° réseau public d'assainissement : l'ensemble de l'infrastructure publique d'assainissement communale et supracommunale, parmi lequel on trouve : a) l'infrastructure publique, comme par exemple les canalisations, dispositifs de rétention pour l'évacuation des eaux usées;b) l'infrastructure publique, comme par exemple les canalisations, les dispositifs de rétention et d'infiltration, les bassins tampon, qui ne fait pas partie du réseau hydrographique et qui est destinée à l'infiltration ou à l'évacuation d'eau de ruissellement non-pollué, dans le cas d'un système séparé;c) les chambres de visite et structures hydrauliques connexes, telles des trop-pleins, clapets anti-retour, vannes rotatives, vannes, tiroirs, stations de pompage et bassins de stockage;d) les raccordements domestiques;e) les raccordements d'un système de drainage, y compris les drains et siphons;f) l'assainissement individuel, à l'exception de l'évacuation privée de l'eau;13° réseau public de distribution d'eau;réseau public de canalisations et toutes les installations pour la fourniture d'eau, déstinée à la consommation humaine; 14° évacuation privée d'eau : l'ensemble de canalisations, rigoles et installations, destiné au captage, à la transportation et, le cas échéant, à l'épuration des eaux usées ou des eaux de ruissellement non polluées, en amont de l'alignement ou du point de raccordement pour l'assainissement individuel;15° titulaire : toute personne disposant d'un droit de propriété, d'usufruit ou de superficie ou jouissant d'un droit réel quelconque sur la partie spécifique du bien immobilier qui est ou sera raccordée au réseau public de distribution d'eau ou au réseau d'assainissement et de ce fait souscrivant pour sa partie aux conditions du règlement général et spécifique de la vente d'eau, l'obligeant à respecter les obligations associées aux fournitures et services rendus par l'exploitant;16° fonctionnaire de surveillance : le fonctionnaire, visé à l'article 17 du décret du 24 mai 2002;17° Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;18° compteur d'eau d'eau : l'appareil conforme à la législation sur la métrologie, qui est la propriété de l'exploitant et qui est installé chez le client afin d'enregistrer le volume d'eau fourni par l'exploitant;19° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches, jours fériés et le jour de fête de la Communauté flamande;20° unité de logement : toute unité dans un bâtiment résidentiel qui est conçue ou adaptée pour être utilisée séparément, et qui dispose au moins des équipements d'habitation suivants : un espace de séjour en combinaison avec des toilettes, une douche ou un bain et une cuisine ou une kitchenette. Les définitions visées à l'article 2 du décret du 24 mai 2002 et les définitions visées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 s'appliquent au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Fourniture d'eau, destinée à la consommation humaine

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application du droit de raccordement conformément à l'arrêté du 13 décembre 2002, la demande d'un raccordement au réseau public de distribution d'eau est adressée à l'exploitant. En fonction de la situation, l'exploitant renvoie le demandeur à la commune pour une approbation préalable de raccordement.

Sauf en cas de refus exprès et préalable du titulaire, l'exploitant assume comme prouvé que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public de distribution d'eau a obtenu l'accord du titulaire à cet effet.

L'exploitant procède au raccordement effectif au réseau public de distribution d'eau après que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public de distribution d'eau s'est déclaré d'accord avec le mode d'imputation des frais et le règlement général de la vente d'eau et, si d'application, avec le règlement spécifique de la vente d'eau. § 2. Si un branchement a déjà été aménagé et que la fourniture d'eau a été arrêtée, celle-ci est redémarrée par une mise en service renouvelée de la fourniture d'eau.

La fourniture d'eau et les droits et obligations y afférents prennent cours à partir de la date de la mise en service renouvelée de la fourniture d'eau ou à défaut de la demande de mise en service, à partir du moment auquel le client se sert effectivement de la fourniture d'eau. § 3. Lorsque le client suivant reprend la fourniture pour une période consécutive, cette fourniture peut être réglée par une reprise contradictoire. Dans le cas d'une reprise contradictoire, les données suivantes sont communiquées à l'exploitant : 1° le relevé d'index et le numéro du compteur d'eau d'eau;2° la date du relèvement d'index;3° l'adresse d'expédition du client partant;4° si disponible, un numéro de compte en banque du client partant à utiliser en cas de remboursement;5° les données de contact du client suivant. La reprise contradictoire est signée par tant le client partant que le client suivant et est sans délai transmise à l'exploitant qui établit une facture de clôture.

L'exploitant confirme la reprise contradictoire à tant le client partant qu'au client suivant.

Il est mis un terme aux obligations inhérentes à la fourniture d'eau pour le client partant à partir de la date du relevé d'index. Le client partant reste toutefois tenu de se soumettre à toutes les obligations à l'égard de l'exploitant pour autant que celles-ci trouvent leur origine avant cette date, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 20.

Pour le client suivant, les obligations inhérentes à la fourniture d'eau prennent cours à partir de la date du relevé d'index.

A défaut de l'établissement d'une reprise contradictoire avec le client partant, la fourniture d'eau en faveur du client suivant est démarrée par une mise en service renouvelée de la fourniture d'eau. § 4. Le client peut à tout moment résilier la fourniture d'eau, moyennant un avis à l'exploitant. L'exploitant confirme la demande de résiliation et prend rendez-vous avec le client pour le relevé de l'index. L'exploitant ou son mandataire effectue le relevé de clôture au plus tard un mois après la demande de résiliation à moins que le relevé ne soit empêché ou qu'avec l'approbation du client il ne soit décidé d'une date ultérieure pour le relevé de l'index.

Il est mis un terme aux obligations inhérentes à la fourniture d'eau pour le client partant à partir de la date du relevé de clôture. Le client partant reste toutefois tenu de se soumettre à toutes les obligations à l'égard de l'exploitant pour autant que celles-ci trouvent leur origine avant cette date, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 20. § 5. Une demande de débranchement ou d'enlèvement d'un branchement doit être adressée par le client ou le titulaire à l'exploitant et n'est admissible que si le bien immobilier est inhabité ou inutilisé ou pour autant que tous les habitants ou consommateurs y conviennent par écrit. Le débranchement et la mise hors service sont effectués aux frais du demandeur.

Le branchement peut à tout moment être débranché et enlevé entièrement ou partiellement par l'exploitant ou son mandataire pour des raisons de santé publique, de sécurité ou d'exploitation. Les coûts y afférents ne sont pas à la charge du client ou du titulaire à moins que celui-ci n'ait commis d'erreur démontrable qui a un lien causal avec la raison du débranchement ou avec l'enlèvement entier ou partiel du branchement.

L'exploitant décide de la façon dont le débranchement sera effectué et de l'enlèvement entier ou partiel du branchement.

Art. 3.§ 1er. L'exploitant fournit de l'eau qui répond aux exigences de qualité européennes et flamandes de l'eau destinée à la consommation humaine, en particulier aux normes de qualité visées à l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2002, au point dans un bien immobilier où l'eau sort des robinets ordinairement affectés à l'eau destinée à la consommation humaine. Il est à chaque moment satisfait à la disposition de l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2002.

Le contrôle de l'eau aux robinets qui sont ordinairement affectés à l'eau destinée à la consommation humaine par le consommateur, le contrôle de l'installation intérieure et des compteur d'eaus d'eau est effectué conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 24 mai 2002 et du chapitre III de l'arrêté du 13 décembre 2002.

Les dispositions relatives à l'accès aux bâtiments, visé à l'article 21 du présent arrêté s'appliquent.

Si le client a des doutes fondés quant à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, il prend contact avec l'exploitant.

L'exploitant examine la plainte conformément aux dispositions de l'article 26, § 2 du présent arrêté et prend les mesures nécessaires dans les limites de ses compétences. Si ceci est souhaitable, l'exploitant examine la qualité de l'eau.

Le client ou le titulaire peut demander à l'exploitant d'analyser l'eau fournie par celui-ci et destinée à la consommation humaine.

L'offre de prix à l'attention du demandeur est établie gratuitement et lui est remise dans les trois semaines à partir de la date de la demande. L'offre a une validité de deux mois à compter de la date de l'offre. § 2. L'exploitant engage tous les moyens adéquats afin d'assurer la continuité de la fourniture d'eau à tout moment. L'exploitant fournit de l'eau sous une pression normale au niveau de la rue. Le client doit lui-même prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la pression et le débit souhaités par lui aux points de prélèvement.

Un client qui estime qu'un dommage subi a été causé par un acte erroné de l'exploitant ou de son mandataire, peut porter plainte auprès de l'exploitant, qui traitera la plainte conformément à la procédure reprise à l'article 26, § 3 du présent arrêté.

L'exploitant établit un rapport objectif des faits. Le client reçoit une copie de ce rapport.

L'exploitant en avise son assureur, si nécessaire.

L'exploitant peut interrompre ou rationner la fourniture d'eau chaque fois que des travaux de réparation, de renouvellement, de modification, de déplacement, d'entretien et d'exploitation le justifient. L'exploitant s'efforcera de limiter le nombre d'interruptions ou de rationnements et leur durée à un minimum afin d'incommoder le client le moins que possible. Les clients concernés sont mis au courant des travaux au plus tard trois jours ouvrables avant le début des travaux. Dans le cas d'interruptions de moins d'une heure les clients concernés sont mis au courant des travaux dans un délai raisonnable avant les travaux. Des mesures conservatrices ou destinées à réduire les dommages urgentes peuvent être mises en oeuvre avant leur notification aux clients concernés.

Si les travaux effectués peuvent affecter la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, l'exploitant est tenu d'informer le client de la situation et des mesures à prendre avant que le client puisse reprendre l'utilisation de l'approvisionnement en eau. § 3. S'il n'est pas satisfait aux exigences de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, toutes les obligations telles que visées à l'article 6, § 2, du décret du 24 mai 2002 et aux articles 13 et 14 de l'arrêté du 13 décembre 2002 doivent être observées.

Dès que la menace éventuelle pour la santé publique se dissipe, l'exploitant procède au rebranchement et à la remise en service de la fourniture. Il en informe le fonctionnaire de surveillance et se charge d'une communication adéquate envers les clients concernés.

Cette communication détaille les mesures de réparation mises en oeuvres et informe le client,le cas échéant, des mesures que celui-ci doit encore prendre lui-même avant de réutiliser l'approvisionnement en eau.

Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de son obligation décrétale du traitement respectueux de l'environnement, l'exploitant respecte l'environnement, tant lors de la production de l'eau destinée à la consommation humaine que lors de sa distribution. L'exploitant gère et entretient le réseau public de distribution d'eau de façon à ce que les pertes d'eau soient minimales. Il efffectue à cette fin les mesurages nécessaires aux points d'entrée et de sortie du réseau de distribution et, le cas échéant, dans le réseau de distribution.

L'exploitant encourage le client et les consommateurs à une consommation d'eau durable, menant des programmes d'action et des campagnes de sensibilisation destinés aux divers groupes-cible, avec une attention particulière pour les groupes-cible vulnérables. § 2. Dans le cadre du respect de l'environnement, le client ou le titulaire n'utilise pas de matériaux, de matières premières ou auxiliaires nocives pour l'environnement lors de l'aménagement, l'utilisation et l'entretien de l'installation intérieure.

Art. 5.Lorsque le client est une personne physique qui est abonné à l'exploitant afin de pourvoir dans ses propres besoins en eau et ceux de sa famille, qui est constituée du client et des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même se trouve dans l'unité d'habitation concernée, l'exploitant ne peut couper la fourniture d'eau que conformément à la procédure et aux conditions visées aux articles 4 et 6 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau.

Les coûts liés à la coupure et au rebranchement sont à la charge du client sauf au cas où la coupure et le rebranchement auraient été effectués suite à une menace immédiate pour la sécurité de la fourniture d'eau ou pour la santé publique, dont la cause se trouve chez l'exploitant.

Lorsqu'un client estime que la coupure n'est plus justifiée, il peut demander un rebranchement auprès de l'exploitant par simple lettre. Si l'exploitant n'a pas rebranché le client dans les cinq jours ouvrables de l'envoi de la demande ou n'a pas pris d'action dans ce sens, le client peut demander un rebranchement conformément à la procédure et aux conditions visées à l'article 7, § 3, du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau.

Art. 6.§ 1er. Seul l'exploitant ou son mandataire peut poser, modifier, renforcer, déplacer, enlever, entretenir, réparer, mettre en ou hors de service le branchement ou ordonner les travaux à cet effet.

Le branchement est la propriété de l'exploitant, sans porter préjudice aux droits réels existants établis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'exploitant en assure une mise en oeuvre adéquate et en porte les frais. Si les travaux sont demandés par le client ou le titulaire ou qu'ils sont nécessaires à cause de dommages ou de perturbations que le client ou le titulaire a occasionnés, l'exploitant peut demander une contribution pour ceux-ci de la part du client.

Sauf en cas de refus exprès et préalable du titulaire, l'exploitant assume comme prouvé que le demandeur des travaux à un branchement a obtenu l'accord du titulaire pour ceux-ci.

Il est prévu un branchement par bien immobilier. Si le demandeur souhaite avoir plus de branchements, l'exploitant définit le nombre de branchements et les conditions y afférentes en concertation avec lui.

A hauteur de chaque branchement en service, il doit y avoir un compteur d'eau d'eau. En cas d'immeubles à construire, il est aménagé un équipement de mesure individuel par unité d'habitation.

L'exploitant définit les conditions de l'installation des compteur d'eaus d'eau en concertation avec le demandeur. Dans les immeubles existants à plusieurs unités d'habitation, l'équipement de mesure non-individuel est maintenu à titre temporaire. Lorsque, suite à une rénovation de l'installation intérieure, un équipement de mesure individuel devient techniquement possible, l'exploitant procède au posage d'un compteur d'eau d'eau pour chaque unité d'habitation.

L'exploitant peut équiper les branchements d'un système de lecture à distance.

Le trajet du branchement et l'installation sont définis en concertation mutuelle avec le demandeur de sorte que la sécurité générale, le maintien et le fonctionnement normal des éléments du branchement et des accessoires sont assurés, que la consommation peut être mesurée facilement et que leur surveillance, contrôle et entretien peuvent facilement être mis en oeuvre. § 2. L'offre des prix pour chaque branchement nouveau, à réparer ou à modifier est établie par l'exploitant dans un document contenant les modalités d'exécution pour les travaux, le prix total estimé, ses éléments composants et modalités de paiement de même que l'information nécessaire sur la composition du branchement. Les parties composantes de l'ensemble des travaux ne sont pas communiquées dans le cas d'un calcul forfaitaire du prix par unité.

L'offre des prix est établie gratuitement et est remise au demandeur dans les quinze jours ouvrables après qu'il a fourni toutes les données et informations nécessaires à l'exploitant. L'offre est valable pendant au moins deux mois.

Les travaux au branchement sont effectués par l'exploitant endéans la période convenue avec le demandeur, compte tenu d'éventuelles demandes de plans, autorisations et permis nécessaires, après que le demandeur s'est déclaré explicitement d'accord avec l'offre des prix et après qu'il a correctement effectué toutes les formalités et travaux convenus et en a avisé l'exploitant. § 3. L'exploitant prévient le client ou, à défaut de celui-ci, le titulaire au cas où des travaux seraient effectués au branchement de sorte que le client ou le titulaire a la possibilité d'effectuer lui-même les travaux nécessaires, le cas échéant, notamment afin de rendre le branchement sur la propriété privée accessible. Lorsque le client ou le titulaire n'a pas effectué les travaux nécessaires endéans la période convenue avec l'exploitant ou qu'il refuse d'effectuer les travaux endéans un délai raisonnable proposé par l'exploitant, l'exploitant est autorisé à effectuer les travaux nécessaires lui-même. Dans des cas urgents l'exploitant peut toujours effectuer lui-même les travaux nécessaires et notamment les travaux visant à rendre le branchement sur la propriété privée accessible sans que le client ou le titulaire en soit avisé au préalable. § 4. Les coûts d'un nouveau branchement et de modifications au branchement que le client ou le titulaire juge nécessaires pour des raisons personnelles ou techniques, sont à la charge du demandeur.

Les modifications que l'exploitant est obligé d'apporter suite à une utilisation spécifique du branchement par le client, sont à la charge du client.

Le client ou le titulaire s'engage à aviser l'exploitant dans les plus brefs délais de chaque modification des caractéristiques de prélèvement ou de tout autre fait qui lui est attribuable entraînant des modifications au branchement. § 5. Le trajet du branchement sur une propriété privée doit être dépourvu de toute construction, revêtements fixes ou de plants ou doit être inséré dans un tuyau de protection de sorte que l'exploitant peut faire des travaux au branchement sans peine. Si le branchement se situe partiellement dans le bâtiment, il doit rester visible et facilement accessible.

Le client ou le titulaire doit maintenir l'endroit où se trouve le compteur d'eau dans un état propre et veiller à ce que le compteur d'eau puisse à tout temps être entretenu et relevé en toute sécurité.

Le client ou le titulaire en tant que gardien du branchement prend, en bon père de famille, les dispositions nécessaires pour éviter toute cause d'endommagement et de pollution. Il assure la protection contre entre autres le gel de la partie accessible du branchement et de l'endroit où se trouve le compteur d'eau. Il avise l'exploitant sans délai de toute irrégularité, tout endommagement, toute déviation de ou incompatibilité avec les prescriptions légales et techniques courantes qu'il peut raisonnablement établir. Au cas où ceux-ci seraient dus à une intervention ou une négligence du client ou du titulaire, les frais pour leur réparation ou remplacement seront à sa charge.

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 2 et 3, le client ou le titulaire aménage et entretient l'installation intérieure de sorte qu'elle assure que la qualité d'eau y continue à répondre aux prescriptions légales et réglementaires.

Le client utilise l'installation intérieure de façon à ce que la qualité d'eau y continue à répondre aux prescriptions légales et réglementaires.

L'installation intérieure doit entre autres être complètement conforme aux prescriptions légales et techniques courantes, aussi dans un souci de protéger le réseau de distribution d'eau contre un retour d'eau éventuel.

L'exploitant n'est pas responsable de changements de qualité qui se produisent dans l'installation intérieure causés par l'existence ou l'utilisation de l'installation intérieure.

Dans le cas d'une tuyauterie interne séparée affectée aux eaux de deuxième circuit, toute connexion avec l'installation intérieure est absolument interdite. § 2. Dans le cas d'immeubles à construire, l'installation intérieure est aménagée de façon à permettre un relevé individuel obligatoire par unité d'habitation, de même qu'un relevé de la consommation commune.

Des conduits montants séparés sont aménagées en concertation avec l'exploitant.

En cas de travaux de transformation à un bâtiment existant à plusieurs unités d'habitation, comprenant la rénovation de la partie collective de l'installation intérieure, il est obligatoire d'intégrer l'aménagement d'équipements permettant des relevés individuels dans le paquet des travaux. § 3. Chaque installation intérieure doit être contrôlée sur sa conformité avec les prescriptions légales et techniques courantes dans les cas suivants : 1° avant la première mise en service;2° lors de modifications importantes;3° lors de la remise en service après une coupure pour cause d'une menace immédiate pour la santé du consommateur ou pour la santé publique et la sécurité de la distribution d'eau;4° après constatation d'une infraction à la conformité, sur la demande de l'exploitant. L'exploitant ou son mandataire est responsable du contrôle de l'installation intérieure.

Le client ou le titulaire peut demander à l'exploitant d'effectuer un contrôle de l'installation intérieure.

Le contrôle n'exonère toutefois pas respectivement le client ou le titulaire de sa responsabilité de maintenir la qualité de l'eau dans l'installation intérieure.

Les frais, liés au contrôle de l'installation intérieure, sont à la charge du demandeur.

Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contrôle. CHAPITRE 3. - Assainissement

Art. 8.Conformément à l'article 6bis, § 1er du décret du 24 mai 2002, l'exploitant est chargé de l'obligation d'assainissement de l'eau qu'il distribue à des fins de consommation humaine en vue de la préservation de la qualité de l'eau distribuée.

Conformément à l'article 6, § 3 du décret du 24 mai 2002, l'exploitant peut satisfaire à son obligation communale d'assainissement en concluant un contrat avec la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale ou une entité désignée par la commune suite à un appel d'offres public.

Lorsque l'exploitant conclut un contrat, tel que visé à l'alinéa deux, la notion du terme « exploitant » doit, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, 6° du présent arrêté, être interprétée dans la suite du présent chapitre 3 comme la commune concernée, la régie communale concernée, l'intercommunale concernée ou la structure de coopération intercommunale concernée ou l'entité désignée par la commune suite à un appel d'offres public concernée, le cas échéant restreint aux matières pour lesquelles celles-ci sont contractuellement responsables.

Art. 9.§ 1er. Le client est responsable de tout ce qui concerne le captage d'eaux usées et d'eaux de ruissellement non polluées dans et sur le bien immobilier, du respect d'un permis d'environnement ou d'une autorisation de déversement éventuels et d'autres contraintes légales ou réglementaires et du respect des dispositions du présent arrêté par quiconque se sert du raccordement domestique.

Le client évacue les eaux usées et, le cas échéant, les eaux de ruissellement non polluées de son bien immobilier jusqu'au réseau public d'assainissement, s'il y en a un. § 2. En cas de plaintes, le client peut demander à l'exploitant de contrôler le réseau public d'assainissement. L'exploitant traite la plainte conformément aux dispositions de l'article 26 du présent arrêté. § 3. L'exploitant engage tous les moyens adéquats pour assurer à tout moment la continuité de l'évacuation et, dans le cas d'un assainissement individuel, l'épuration des eaux usées en respect des normes de rejet applicables.

Un client qui estime qu'un dommage subi a été causé par un acte erroné de l'exploitant ou de son mandataire, peut porter plainte auprès de l'exploitant, qui traitera la plainte conformément à la procédure reprise à l'article 26 du présent arrêté.

L'exploitant établit un rapport objectif des faits. Le client reçoit une copie de ce rapport à titre gratuit.

L'exploitant en avise son assureur, si nécessaire. § 4. L'exploitant peut interrompre ou limiter l'assainissement chaque fois que des travaux de réparation, de rénovation, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation le justifient. L'exploitant s'efforcera dans ces cas de limiter le nombre de coupures et leur durée à un minimum de façon à incommoder le client le moins possible.

Les clients concernés sont mis au courant des travaux au plus tard trois jours ouvrables avant le début des travaux. Dans le cas d'urgences ou d'interruptions de moins d'une heure les clients concernés sont mis au courant des travaux dans un délai raisonnable avant les travaux. Des mesures conservatrices ou destinées à réduire les dommages urgentes peuvent être mises en oeuvre avant leur notification aux clients concernés.

Dans le cas de suspension ou d'arrêt du service pour cause de l'intérêt général, suite aux cas de force majeure ou à la mise en demeure du client, l'exploitant n'est pas tenu de payer de dédommagement ou de compensation. § 5. Dans le cadre de la consommation durable de l'eau, l'exploitant doit donner de l'attention à l'utilisation économe de l'eau destinée à la consommation humaine, à la déconnexion, la réutilisation et l'infiltraton d'eaux de ruissellement non polluées. Outre ceci, l'exploitant participe activement aux programmes d'action et aux campagnes de sensibilisation destinés aux divers groupes-cible.

Art. 10.§ 1er. La demande de raccordement au réseau public d'assainissement doit toujours être adressée à l'exploitant. En fonction de la situation, l'exploitant renvoie le demandeur à la commune pour une approbation préalable de raccordement.

Sauf en cas de refus exprès et préalable du titulaire, l'exploitant assume comme prouvé que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public d'assainissement a obtenu l'accord du titulaire à cet effet.

L'exploitant procède au raccordement effectif au réseau public d'assainissement après que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public d'assainissement s'est déclaré d'accord avec le mode d'imputation des frais et le règlement général de la vente d'eau et, si d'application, avec le règlement spécifique de la vente d'eau. § 2. Les obligations du client prennent cours à partir de la date de la (re)mise en service de la fourniture d'eau, la mise en service du captage d'eaux privé lorsque le client est raccordé au réseau public d'assainissement ou, pour le client disposant d'un captage d'eaux privé avant que le réseau public d'assainissment ne soit disponible, à partir de la disponibilité du réseau public d'assainissement. § 3. La reprise de l'assainissement est associée à la reprise de la fourniture d'eau. Ceci est également applicable à l'assainissement des eaux usées en provenance du captage d'eaux privé lorsque le client est raccordé au réseau public de distribution d'eau. Les règles y correspondant, visées à l'article 2, sont d'application.

Lorsque le client qui est raccordé au réseau public d'assainissement dispose exclusivement d'un captage d'eaux privé pour son approvisionnement en eau, une reprise contradictoire peut être établie. Dans le cas d'une reprise contradictoire, les données suivantes, signées tant par le client partant que par le client suivant, sont fournies à l'exploitant : 1° la date de la reprise;2° l'adresse d'expédition du client partant;3° pour autant que disponible, un numéro de compte en banque du client partant en vue de remboursements éventuels;4° les données de contact du client suivant. La reprise contradictoire est signée par tant le client partant que le client suivant et est sans délai transmise à l'exploitant qui établit une facture de clôture.

L'exploitant confirme la reprise contradictoire à tant le client partant qu'au client suivant.

A défaut d'une reprise contradictoire, la reprise de l'assainissement est associée à la reprise, en tant que propriétaire ou locataire, du bien immobilier auquel le captage d'eaux privé est lié. § 4. Pour le client qui dispose exclusivement d'un raccordement au réseau public de distribution d'eau pour son approvisionnement en eau, la résiliation de l'assainissement est associée à la résiliation de la fourniture d'eau. Les règles, visées à l'article 2, s'appliquent par analogie.

Pour le client qui dispose de tant un raccordement au réseau public de distribution d'eau que d'un captage d'eaux privé, la résiliation de l'assainissement est associée à la résiliation de la fourniture d'eau et au désistement du captage d'eaux privé. Les règles, visées à l'article 2, s'appliquent par analogie. Le client qui dispose de tant un raccordement au réseau public de distribution d'eau que d'un captage d'eaux privé, peut respectivement résilier le raccordement au réseau public de distribution d'eau et se désister au captage d'eaux privé, indépendamment de la résiliation du raccordement domestique.

Pour le client disposant exclusivement d'un captage d'eaux privé et raccordé au réseau public d'assainissement, la résiliation de l'assainissement est associée au désistement du captage d'eaux privé. § 5. La demande de la part du client d'une déconnexion, d'une mise hors service ou d'un enlèvement du raccordement domestique au réseau public d'assainissement doit être adressée à l'exploitant et ne peut être honorée que lorsque le client peut démontrer qu'il respecte les obligations légales et réglementaires en matière de l'évacuation et l'épuration des eaux usées et eaux de ruissellement non polluées. Le débranchement et la mise hors service sont effectués aux frais du client.

L'exploitant peut à tout temps déconnecter et procéder à l' enlèvement entier ou partiel du raccordement domestique ou de l'assainissement individuel pour des raisons de santé publique, de sécurité ou du bon fonctionnement du réseau public d'assainissement. Les coûts y afférents ne sont pas à la charge du client ou du titulaire à moins que celui-ci n'ait commis d'erreur démontrable qui a un lien causal avec la raison de la déconnexion ou avec l'enlèvement entier ou partiel du raccordement domestique ou de l'assainissement individuel.

L'exploitant décide de la façon dont la déconnexion sera effectuée et de l'enlèvement entier ou partiel des raccordements domestiques ou de l'assainissement individuel. § 6. Lorsque l'exploitant conclut un contrat, comme prévu à l'article 8, alinéa deux du présent arrêté, les paragraphes 2 à 4 inclus du présent article s'appliquent, par dérogation à l'article 8, alinéa trois du présent arrêté, dans les relations entre le client et l'exploitant, tel que visé à l'article 1er, 6°.

A l'égard de la commune concernée, la régie communale concernée, l'intercommunale concernée ou la structure de coopération intercommunale concernée ou l'entité désignée par la commune suite à un appel d'offres public concernée, le cas échéant uniquement dans les matières pour lesquelles celles-ci sont contractuellement responsables, les obligations du client visées dans le présent arrêté s'appliquent à partir du moment et tant que le client se sert de ou est raccordé au réseau public d'assainissement d'une façon ou d'une autre, non nécessairement de façon permanente.

Art. 11.§ 1er. Seul l'exploitant peut poser, modifier, renforcer, déplacer, enlever, entretenir, réparer, mettre en ou hors de service le raccordement domestique ou ordonner les travaux à cet effet.

Le raccordement domestique est la propriété de l'exploitant, sans porter préjudice aux droits réels existants établis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'exploitant en assure la mise en oeuvre adéquate et en porte les frais. Lorsque les travaux sont demandés par le client ou le titulaire ou qu'ils s'imposent suite à des dommages ou perturbations que le client ou le titulaire a causés, l'exploitant peut demander une contribution du client dans les frais.

En principe, un seul raccordement domestique pour l'évacuation des eaux usées et s'il y a lieu, un seul raccordement domestique pour l'évacuation d'eaux de ruissellement non polluées sont prévus par bien immobilier. Si le demandeur souhaite plus de raccordements domestiques, l'exploitant définit le nombre de raccordements domestiques en concertation avec lui et en définit les conditions.

L'exploitant définit, en concertation avec le demandeur, le circuit du raccordement domestique et, dans le cas d'un assainissement individuel, le placement de l'installation d'assainissement individuel de sorte que la sécurité générale, le maintien et le fonctionnement normal des éléments du raccordement domestique et, dans le cas de l'assainissement individuel, de l'installation d'assainissement individuel sont assurés et que la surveillance, le contrôle et l'entretien peuvent facilement être mis en oeuvre. § 2. L'offre des prix pour chaque raccordement domestique nouveau, à réparer ou à modifier est établie par l'exploitant dans un document contenant les modalités d'exécution pour les travaux, le prix total estimé, ses éléments composants et modalités de paiement de même que l'information nécessaire sur la composition du raccordement domestique. Les parties composantes de l'ensemble des travaux ne sont pas communiquées dans le cas d'un calcul forfaitaire du prix par unité.

L'offre des prix est établie gratuitement par l'exploitant et est en principe remise au demandeur dans les quinze jours ouvrables après qu'il a fourni toutes les données et informations nécessaires à l'exploitant. L'offre est valable pendant au moins deux mois. Les frais du raccordement domestique, de la réparation sur la partie entre l'alignement et le raccordement au réseau public d'assainissement et des autres travaux en vue d'assurer l'évacuation, sont imputés au demandeur aux prix qui s'appliquent au moment que l'offre est rédigée.

Les frais pour des travaux extraordinaires et exceptionnels en vue d'assurer l'évacuation peuvent être imputés au demandeur aux prix qui s'appliquent au moment de leur mise en oeuvre.

Les travaux au raccordement domestique sont effectués ou l'assainissement individuel est placé par l'exploitant endéans la période convenue avec le demandeur, compte tenu d'éventuelles demandes de plans, autorisations et permis nécessaires, après que le demandeur s'est déclaré explicitement d'accord avec l'offre des prix et après qu'il a correctement effectué toutes les formalités et travaux convenus et en a avisé l'exploitant. § 3. L'exploitant prévient le client ou, à défaut de celui-ci, le titulaire au cas où des travaux seraient effectués au raccordement domestique de sorte que respectivement le client ou le titulaire a la possibilité d'effectuer lui-même les travaux nécessaires, le cas échéant, notamment afin de rendre l'évacuation privée d'eaux accessible. Lorsque le client ou le titulaire n'a pas effectué les travaux nécessaires endéans la période convenue avec l'exploitant ou qu'il refuse d'effectuer les travaux endéans un délai raisonnable proposé par l'exploitant, l'exploitant est autorisé à effectuer les travaux nécessaires lui-même.

Dans des cas urgents l'exploitant peut toujours effectuer lui-même les travaux nécessaires et notamment les travaux visant à rendre le raccordement domestique sur la propriété privée accessible sans que le client ou le titulaire en soit avisé au préalable. § 4. Les modifications que l'exploitant est obligé d'apporter suite à une utilisation spécifique du raccordement domestique par le client, sont à la charge du client.

Le client ou le titulaire déjà pourvu d'un raccordement domestique, s'engage à informer l'exploitant dans les plus brefs délais de chaque fait qui lui est attribuable et qui est susceptible d'entraîner des modifications au raccordement domestique.

Le client remet toutes les informations nécessaires relatives à son installation et système d'évacuation à l'exploitant pour que celui-ci puisse procéder à l'aménagement ou à la modification du raccordement domestique.

Il est interdit de connecter ou de faire connecter un raccordement domestique d'un bien immobilier au réseau public d'assainissement ou à une évacuation privée d'eaux à celui d'un autre bien immobilier, sauf en cas de l'accord exprès et préalable de l'exploitant.

Le client ou le titulaire prend, en bon père de famille, les dispositions nécessaires afin de prévenir toute cause d'endommagement et de pollution du raccordement domestique et du réseau public d'assainissement. Il avise l'exploitant sans délai de toute irrégularité, tout endommagement, toute déviation de ou incompatibilité avec les prescriptions légales et techniques qu'il peut raisonnablement établir. Au cas où ceux-ci seraient dus à une intervention ou une négligence du client ou du titulaire, les frais pour leur réparation ou remplacement seront à sa charge.

Art. 12.§ 1er. Le client ou le titulaire est responsable du placement, de la modification, de la réparation et de l'entretien, ainsi que du bon fonctionnement de son évacuation privée d'eaux et en porte aussi tous les frais.

Le client se sert de l'évacuation privée des eaux de façon à ce que son bon fonctionnement soit maintenu.

L'évacuation privée des eaux doit s'effectuer conformément aux prescriptions légales et techniques. Elle doit être contrôlée là-dessus dans les cas suivants : 1° avant la première mise en service;2° lors de modifications importantes;3° après constatation d'une infraction à la conformité, sur la demande de l'exploitant.4° lors de l'aménagement d'un système d'égouttage distinct sur le domaine public, avec l'obigation de faire une déconnexion sur les domaines privés, conformément aux dispositions du Vlarem. L'exploitant ou son mandataire est responsable du contrôle de l'évacuation privée des eaux.

Le client ou le titulaire peut demander à l'exploitant d'effectuer un contrôle de l'évacuation privée des eaux.

Le contrôle n'exonère toutefois pas le client ou le titulaire de sa responsabilité de l'état de l'évacuation privée des eaux.

Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contrôle. § 2. L'exploitant peut obliger le client ou le titulaire à réparer ou à modifier l'évacuation privée des eaux lorsque l'exploitant le juge nécessaire pour la rendre conforme aux dispositions légales et réglementaires.

L'exploitant peut, en cas de non-respect des prescriptions pour l'évacuation privée des eaux en vue de la sécurité, de la santé ou de la protection de l'environnement, suspendre ou restreindre le service. CHAPITRE 4. - Facture d'eau intégrale : distribution et assainissement

Art. 13.§ 1er. Le relevé d'index est effectué par l'exploitant ou son mandataire, ou, le cas échéant, par le client lui-même de la manière que l'exploitant établit. Le relevé de l'index est contraignant.

L'exploitant veille à informer le client automatiquement ou par le biais de son mandataire qui effectue le relevé de l'index lorsque la consommation, recalculée sur une base annuelle, a augmenté d'au minimum 50 % et d'au moins 100 m3 par rapport à la période de consommation précédente.

A défaut d'un relevé d'index ou dans le cas d'un compteur d'eau défectueux, hors service ou manquant, lorsque pour des raisons techniques celui-ci ne peut plus être testé ou lorsque le branchement est temporairement dépourvu d'un compteur d'eau, le volume consommé est calculé sur la base de la consommation estimée ou notée lors de relevés précédents. L'exploitant peut toutefois tenir compte de la consommation affichée par le nouveau compteur d'eau. Il est alors tenu compte des éléments avancés par les deux parties. § 2. Lorsque le client constate une consommation élevée d'eau destinée à la consommation humaine lors du relevé de l'index ou de la réception de la facture annuelle ou de la facture de clôture, qui ne peut pas être expliquée par des caractéristiques de prélèvement modifiées, il peut prendre contact avec l'exploitant dans les six mois suivant la date de la facture annuelle ou de la facture de clôture.

L'exploitant ne doit pas démontrer ou déclarer à quel usage l'eau fournie destinée à la consommation humaine a été affectée.

L'exploitant conseille le client sur les mesures à prendre. Si à partir d'une comparaison avec la consommation d'eau dans des périodes précédentes ou sur la base d'indices sur la consommation d'eau il peut être établi qu'il s'agit d'une consommation déviante, l'exploitant effectue un premier examen de contrôle gratuit visant à examiner la cause de la consommation déviante dans un délai raisonnable, en concertation avec et sur la demande et en présence du client, si la surconsommation, recalculée sur une base annuelle, est d'au moins 50 % et 100 m3.

En cas de doute sur le bon fonctionnement du compteur d'eau, l'exploitant effectue un examen de contrôle. En cas de contestation persistante, tant l'exploitant que le client ont le droit de faire effectuer le contrôle technique du compteur d'eau conformément à la réglementation légale sur la métrologie. Lorsque le compteur d'eau assujetti au contrôle est évalué conforme aux normes, telles que mentionnées dans la réglementation applicable, la totalité des frais relatifs au contrôle technique est à la charge du client. Lorsque le compteur d'eau n'est pas conforme, les frais du contrôle technique sont portés par l'exploitant. La facturation contestée peut être révisée en fonction des résultats d'un contrôle du compteur d'eau. La différence ne sera pas réglée lorsque la moyenne arithmétique des déviations procentuelles mesurées du compteur d'eau contrôlé rentre dans les normes métrologiques en question.

Art. 14.§ 1er. La consommation d'eau est facturée sur la base de relevés d'index mesurés ou déclarés par le client. Lorsque le relevé de l'index n'a pas eu lieu, la facturation se fait sur la base de caractéristiques de prélèvement connues conformément à l'article 13. § 2. L'exploitant adopte un tarif intégral pour la distribution d'eau destinée à la consommation humaine.

Pour financer les coûts liés à l'obligation d'assainissement, l'exploitant peut exiger une contribution et compensation communale et supracommunale de son client, conformément aux articles 16bis, 16ter, 16quater, 16quinquies et 16sexies du décret du 24 mai 2002.

Pour le client, la facture d'eau intégrale peut se référer à la production et à la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine, à la contribution supracommunale et, si d'application, à la contribution communale.

Pour le client disposant d'un raccordement au réseau public de distribution d'eau aussi bien que d'un captage d'eau privé, une facture d'eau séparée peut être établie pour la compensation communale et supracommunale, si d'application.

L'exploitant calcule la compensation par mètre cube d'eau, prélevé à partir du captage d'eau privé, comme défini dans le décret du 24 mai 2002. § 3. La contribution supracommunale et la contribution communale sont, si d'application, levées sur la consommation d'eau à partir du moment que l'exploitant fournit de l'eau au client jusqu'au moment de la résiliation ou de la reprise. La compensation communale, si d'application, doit être payée par le client qui est raccordé au réseau public d'assainissement, à partir du moment que le captage d'eau privé est pris en service ou repris ou, pour le client disposant d'un captage d'eau privé avant que le réseau public d'assainissement ne soit disponible, à partir de la disponibilité du réseau public d'assainissement jusqu'à sa résiliation ou reprise.

Art. 15.Une garantie peut s'appliquer pour des appareils qui sont mis à la disposition pour une fourniture d'eau temporaire.

Après soustraction des contributions éventuelles encore dues, la garantie sera débloquée sur l'initiative de l'exploitant, au plus tard au terme du contrat, à condition que le client ait satisfait à toutes ses obligations.

Art. 16.§ 1er. L'exploitant fournit à son client 15 m3 d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux articles 16, 17 et 18 de l'arrêté du 13 décembre 2002.

Au niveau supracommunal s'appliquent les exemptions ou compensations visées au décret du 24 mai 2002. Au niveau communal, l'exploitant fournit de l'information relative aux exemptions et compensations de la contribution et de l'indemnité sur une simple demande du client. § 2. L'exploitant fait clairement état de la quantité d'eau fournie gratuitement sur la facture d'eau intégrale. Il est levé des contributions supracommunale et communale sur cette eau fournie gratuitement, à moins qu'une exemption ne soit prévue. L'exploitant fait clairement état de l'exemption accordée de la contribution supracommunale ou communale, si celles-ci s'appliquent, sur la facture d'eau intégrale.

Art. 17.§ 1er. L'exploitant facture la consommation d'eau et les coûts y afférents à travers une facture d'eau intégrale ou une facture d'eau séparée, comme défini à l'article 14 du présent arrêté.

Le client reçoit cette facture d'eau sous la forme d'une facture de consommation ou d'une facture de clôture.

La périodicité avec laquelle les factures de consommation pour la consommation d'eau sont établies, est définie par l'exploitant. Sauf circonstances imprévues, elles sont établies au moins une fois par an.

Tant les mentions générales que particulières sur la facture de consommation ou la facture de clôture doivent être claires et complètes. La facture de consommation ou la facture de clôture comprend suffisamment de détails, de sorte que le client puisse vérifier le montant imputé. L'exploitant fait clairement état sur la facture de consommation ou la facture de clôture de l'exemption accordée de la contribution et/ou indemnité supracommunale ou communale, si celle-ci s'applique. L'exploitant adopte la terminologie du décret.

Le tarif en vigueur au moment de la consommation est appliqué, le cas échéant au prorata des parties appropriées de la période de consommation à laquelle la facture de consommation ou la facture de clôture se réfère.

La facture de consommation et la facture de clôture relatives à la consommation d'eau doivent au moins mentionner les données suivantes : 1° le nom du client;2° l'adresse de fourniture et, dans le cas d'un captage d'eau privé, l'adresse du captage d'eau privé;3° la période à laquelle la facture se réfère;4° la consommation constatée dans cette période;5° la consommation constatée de l'eau fournie dans la période de consommation comparable précédente;6° si l'article 16, 17 et 18 de l'arrêté du 13 décembre 2002 sont d'application, la quantité d'eau potable qui est fournie gratuitement, avec une mention claire du nombre de personnes physiques domiciliées qui ont été prises en compte pour le calcul de celle-ci;7° si d'application, la consommation d'eau constatée ou définie forfaitairement en provenance d'un captage d'eaux privé dans cette période;8° la quantité d'eau imputée;9° les tarifs intégraux respectifs, exprimés en euro /m3;9° la contribution fixe, si celle-ci est imputée;11° les autres contributions qui sont imputées;12° le montant total consistant en le prix d'achat de l'eau consommée destinée à la consommation humaine, la contribution d'assainissement communale et supracommunale et l'indemnité d'assainissement communale et supracommunale, si celles-ci s'appliquent; 13° la T.V.A.; 14° le montant déjà imputé à travers des avances ou factures intérimaires;15° la date de la facture;16° la date ultime de paiement;17° de l'information relative aux conséquences de paiements tardifs;18° la fréquence des avances pour la période de consommation suivante, avec mention du montant à payer;19° les données du point de contact auquel le client peut s'adresser lorsqu'il a des questions relatives à la facture;20° une mention que des indices sur la consommation d'eau peuvent être demandés auprès de l'exploitant, y inclus la façon dont ceux-ci peuvent être demandés. Sur la demande du client l'exploitant remet une copie gratuite de la facture à une tierce partie que le client désigne.

Sur la demande du client l'exploitant lui remet un document plus détaillé à titre de clarification de la facture de consommation ou de la facture de clôture. Un tel document peut être demandé par le client dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la facture.

Le document comprend au minimum de l'information sur les différentes composantes du tarif intégral et un notice sur le mode de calcul du tarif intégral. Lorsqu'un tarif individuel est d'application, les données de base pour son calcul sont explicitement mentionnés ainsi que le calcul de principe pour le tarif individuel. § 2. L'exploitant a le droit d'effectuer des imputations intérimaires à la consommation d'eau et à la contribution ou l'indemnité pour l'assainissement. L'imputation intérimaire est déduite de la facture de consommation ou de la facture de clôture. Le montant à imputer est défini sur la base des caractéristiques de prélèvement antérieures du client. Sur la demande du client, le montant imputé peut être ajusté sur la base d'une modification dans les caractéristiques de prélèvement.

L'imputation intérimaire s'effectue par un acompte ou une facture intermédiaire. L'exploitant définit la condition de paiement de l'acompte. Le client qui ne se déclare pas d'accord avec un acompte, reçoit une facture intermédiaire.

Le client a le droit d'effectuer un acompte ou de recevoir une facture intermédiaire s'il en fait la demande. La fréquence de ces acomptes ou factures est trimestrielle.

Une facture intermédiaire doit au moins comprendre les données suivantes : 1° le nom du client;2° l'adresse de fourniture ou l'adresse du captage d'eau privé;3° la période à laquelle la facture se réfère;4° le montant total consistant en le prix d'achat de l'eau consommée estimée destinée à la consommation humaine, la contribution d'assainissement communale et supracommunale et l'indemnité d'assainissement communale et supracommunale, si celles-ci s'appliquent;6° la date de la facture;7° la date ultime de paiement;8° de l'information relative aux conséquences de paiements tardifs;9° les données du point de contact auquel le client peut s'adresser lorsqu'il a des questions relatives à la facture; § 3. Les factures pour d'autres services fournis par l'exploitant dans le cadre de la fourniture d'eau, par exemple pour les travaux au branchement ou les éventuelles factures de mise en service sont également facilement compréhensibles et complètes. § 4. La date ultime de paiement mentionnée sur les factures susmentionnées, sera postérieure d'au moins quinze jours calendaires à la date de réception de la facture. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après la date de la facture. En cas de non-paiement par le client après l'expiration de la date ultime de paiement, l'exploitant lui envoie une lettre de rappel. L'exploitant mentionne la procédure de la mise en demeure, visée au § 5, dans sa lettre de rappel. § 5. Si après l'expiration de la date limite prévue pour adopter un règlement en vue du paiement de factures en souffrance, mais avec un délai minimum de quinze jours calendaires après l'envoi de la lettre de rappel, le client n'a pas encore adopté de règlement en vue du paiement de factures en souffrance, l'exploitant met le client en demeure par lettre recommandée. § 6. L'exploitant mentionne les données suivantes dans la lettre de rappel et dans la mise en demeure : 1° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent;2° les possibilités appropriées de régler le paiement des factures en souffrance en cas de difficultés de paiement.Les possibilités sont : a) l'élaboration d'un plan d'amortissement avec l'exploitant; b) l'élaboration d'un plan d'amortissement via le C.P.A.S.; c) l'élaboration d'un plan d'amortissement avec une institution agréée de médiation de dettes;3° la procédure pour la coupure de l'approvisionnement en eau. Tous les coûts résultant du fait que le client ne paie pas les factures dans les délais impartis, de même que les intérêts de retard, calculés au taux d'intérêt légal à partir de la date de la mise en demeure, peuvent être imputés au client.

Si le client veut utiliser la possibilité d'élaborer un plan d'amortissement via le CPAS ou une institution agréée de médiation de dettes, il remet son choix à l'exploitant par écrit. L'exploitant transmet le dossier de paiement, en fonction du choix du client, au C.P.A.S. du domicile de celui-ci ou à l'institution agréée de médiation de dettes désignée par le client. § 7. Si le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau est d'application, la fourniture d'eau pour la consommation domestique n'est pas rationnée entre la mise en demeure et la décision de la commission consultative locale. § 8. Si le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau est d'application, l'exploitant ne peut procéder, en cas de non-paiement, à l'introduction d'une demande relative à la coupure de l'approvisionnement en eau auprès de la commission consultative locale que dans les cas suivants : 1° le client n'a pas communiqué par écrit dans les quinze jours calendaires après l'envoi de la mise en demeure, quel régime il adoptera pour payer les factures en souffrance;2° le client n'a entrepris aucune des actions suivantes dans les quinze jours calendaires après sa communication écrite sur le règlement qu'il adoptera pour payer les factures en souffrance : a) paiement de sa facture échue;b) l'acceptation d'un plan d'amortissement;3° le client ne respecte pas ses obligations d'amortissement après l'acceptation d'un plan d'amortissement. § 9. Dans le cas de bâtiments existants pour lesquels un équipement de mesure non-individuel est temporairement admis, le gestionnaire du bâtiment calcule la répartition correcte des dépenses d'eau totales parmi les habitants du complexe. § 10. Le titulaire ne peut pas être tenu responsable de la négligence du client en ce qui concerne le paiement des factures du client.

Art. 18.§ 1er. Les clients qui contestent un ou plusieurs éléments de la facture s'adressent à l'exploitant. L'exploitant traite la plainte conformément aux dispositions de l'article 26, § 3, du présent arrêté. § 2. Si les montants exigés du client sont incorrects ou incomplets, l'exploitant procède à une rectification de sa propre initiative ou à la demande du client. Dans ce cas, le client reste toutefois tenu au paiement des montants non-contestés.

Les montants dus susceptibles d'être corrigés ne peuvent dater que d'au maximum vingt-quatre mois avant la date de la facture. Une exception à cette disposition peut être faite : sur la base des résultats du contrôle du compteur d'eau, la facturation de consommation contestée peut être revue lorsque le compteur d'eau ne répond pas aux normes métrologiques. Les ajustements éventuels suite à la demande d'exemption de la contribution ou indemnité communale ou supracommunale ne sont pas considérés comme une rectification. § 3. Lors d'une rectification en faveur de l'exploitant, le client reçoit une facture de rectification ou, dans le cas d'un paiement antérieur par le client, une facture complémentaire. La date ultime de paiement de cette facture sera postérieure d'au moins quinze jours calendaires à son envoi.

Lors d'une rectification en faveur du client, il reçoit une facture de rectification sur laquelle est mentionné une date limite de paiement postérieure d'au moins quinze jours calendaires à l'envoi de la facture. En cas d'un paiement antérieur par le client, le montant dû peut être déduit de la facture d'acompte ou de la facture d'eau intégrale suivantes. Sur la simple demande du client, l'exploitant lui rembourse le montant dû dans les dix jours ouvrables suivants. Le client reçoit une réponse définitive de l'exploitant endéans le mois après la demande de rectification.

Art. 19.Le client peut introduire une demande d'arrangement à l'amiable auprès de l'exploitant dans le cas d'une consommation déviante dans les six mois après la date de la facture de consommation ou de la facture de clôture.

Le client reste tenu au paiement de la partie de la facture de consommation et de la facture de clôture pour laquelle aucun arrangement à l'amiable n'a été demandé.

L'exploitant calcule la consommation anormalement élevée, à savoir la consommation totale de la période de consommation à laquelle se réfère la consommation anormalement élevée, minorée de la consommation attendue pour la période de consommation concernée sur la base de la consommation moyenne annuelle. L'exploitant accorde un arrangement à l'amiable pour la consommation anormalement élevée s'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° le client a agi en bon père de famille;2° la consommation anormalement élevée est le résultat d'une cause cachée;3° la consommation anormalement élevée, recalculée sur une base annuelle, doit excéder la consommation moyenne annuelle d'au moins 100 % et s'élever à au minimum 100 m3.A défaut de données historiques de consommation, la consommation moyenne annuelle est définie sur la base d'un relevé d'index effectué trois mois après la réparation de la cause de consommation anormalement élevée; 4° la cause de la consommation anormalement élevée doit être établie par l'exploitant ou doit être prouvée par le client au moyen de la facture de réparation;5° la cause de la consommation anormalement élevée doit être réparée ou dissipée;6° il n'y a pas d'intention malveillante ou fraude;7° la consommation anormalement élevée n'est pas causée ou soutenue par une infraction aux prescriptions légales et techniques courantes pour l'installation intérieure. S'il a été satisfait à la condition d'un arrangement à l'amiable pour une consommation anormalement élevée, l'arrangement suivant s'applique : 1° la consommation moyenne annuelle est calculée au tarif intégral qui s'applique : 2° pour le calcul de la consommation anormalement élevée, l'exploitant adopte un tarif avantageux, s'élevant à au maximum 50 % du tarif intégral en vigueur. L'exploitant établit une procédure pour les arrangements à l'amiable et la transmet au fonctionnaire de surveillance et au superviseur économique à titre d'information.

Art. 20.Dans le cas d'une reprise contradictoire ou d'une résiliation, l'exploitant établit toujours une facture de clôture.

Cette facture de clôture fait office de preuve de reprise et de résiliation et est remise au client partant dans le mois suivant sa résiliation. L'exploitant informe le client partant par écrit si la facture de clôture ne peut pas être établie dans le mois et fait mention de la cause.

Le client partant doit s'assurer d'avoir reçu un règlement de compte final dans le mois suivant sa résiliation.

Pour la facture de clôture les mêmes conditions de paiement et procédures relatives à une éventuelle rectification s'appliquent que pour la facture de consommation.

Le titulaire ne peut pas être tenu responsable de la négligence du client en ce qui concerne la reprise ou la résiliation. CHAPITRE 5. - Accès et information

Art. 21.§ 1er. Les membres du personnel de l'exploitant ou de son mandataire ont le droit d'accéder à des bâtiments privés ou publics en vue de l'exercice des tâches de contrôle, de maintien et d'inventarisation, visées à l'article 7 du décret du 24 mai 2002. Le client ou le titulaire doit assurer que l'exploitant peut facilement et sans aucun danger accéder à l'installation privée afin d'y effectuer toute constatation et tout contrôle jugés nécessaires.

Lorsque des raisons urgentes de sécurité, de santé publique, d'environnement, d'exploitation ou de gestion le justifient, le client, ou à défaut de celui-ci, le titulaire accorde à l'exploitant, dans un délai raisonnable, le droit d'accès à ses installations, même pendant l'utilisation de celles-ci.

La réglementation sur l'accès aux bâtiments et les procédures à suivre dans le cas d'un refus de l'accès, visé à l'article 7, § 2, du décret du 24 mai 2002 s'appliquent. § 2. A la demande du client, l'exploitant met de l'information sur la pression et le débit à la disposition du client. Chaque client obtient en outre accès, de la part de l'exploitant, à l'information récente relative à la qualité et à la fourniture de l'eau destinée à la consommation humaine dans sa zone de distribution, par téléphone, Internet ou par écrit. L'exploitant doit, sur simple demande, mettre de l'information supplémentaire appropriée et récente sur la qualité de l'eau fournie à la disposition du client, conformément aux normes légales relatives à la publicité de l'administration.

L'exploitant met les tarifs, de même que les exemptions et compensations, des contributions et indemnités supracommunales et communales qui s'appliquent, à la disposition du public sur son site web et les communique sur simple demande.

L'exploitant met de l'information sur la facture d'eau intégrale, de même que sur la composition du prix d'eau, les conditions d'exemption et de compensation et de la demande y afférente, à la disposition du public sur son site web et communique cette information sur simple demande du client.

L'exploitant remet un dépliant d'information sur la facture d'eau intégrale au client sur la simple demande de celui-ci. Il est remis un tel dépliant d'information à chaque nouveau client au moment de l'envoi de la première facture ou facture d'acompte au plus tard.

L'exploitant met des indices sur la consommation d'eau à la disposition du public sur son site web et les communique, sur simple demande du client.

L'exploitant rend l'information sur la consommation d'eau durable accessible sur son site web et la communique, sur simple demande du client. § 3. Chaque client fait enregistrer ses données de client auprès de l'exploitant.

L'exploitant traite les données de client conformément à la législation sur la protection de la vie privée.

Moyennant une demande écrite, datée et signée adressée à l'exploitant, le client prouvant son identité est en droit de consulter ses données personnelles. Lorsque ces données sont incorrectes, il peut en demander la rectification.

En cas de modification des données de client, le client en informe l'exploitant sans délai. Lors de l'utilisation ou l'arrêt d'un captage d'eau privé, le client doit en aviser la « Vlaamse Milieumaatschappij ». Les formulaires nécessaires sont disponibles sur le site web de la « Vlaamse Milieumaatschappij » ou auprès de la commune. § 4. L'exploitant qui transfère son obligation communale d'assainissement en tout ou en partie à la commune, à la régie communale, à l'intercommunale ou à la structure de coopération intercommunale ou à l'entité designee par la commune après un appel d'offres public, en informe le client sur son site web et sur simple demande. L'information indique clairement les parties de l'obligation d'assainissement qui sont transférées et les dispositions du chapitre 3 pour lesquelles la commune, la régie communale, l'intercommunale of la structure de coopération intercommunale ou l'entité désignée par la commune sont alors responsables. CHAPITRE 6. - Règlement général et spécifique de la vente d'eau

Art. 22.Le règlement général de la vente d'eau comprend les dispositions visées aux chapitres 1er jusqu'aux 5 et 7 inclus et les dispositions dans les articles du décret du 24 mai 2002 et de l'arrêté du 13 décembre 2002 auxquels il est référé.

Le règlement général de la vente d'eau, visé à l'alinéa premier, est toujours divulgué assorti d'un document d'information y afférent, établi par le fonctionnaire de surveillance, le surveillant écologique et le surveillant économique.

L'exploitant met le règlement général de la vente d'eau, visé à l'alinéa premier, à la disposition de ses clients. Les clients sont mis au courant du règlement général de la vente d'eau moyennant des notices sur le site web et les factures. Le règlement général de la vente d'eau peut sur simple demande être demandé auprès de l'exploitant et est consultable sur son site web.

Art. 23.Le règlement spécifique de la vente d'eau que l'exploitant peut établir comme complément au règlement général de la vente d'eau, doit être soumis au ministre, qui peut prendre une décision là-dessus après avis du fonctionnaire de surveillance, du surveillant écologique et du surveillant économique. A défaut d'une décision endéans les nonante jours calendaires, le règlement spécifique de la vente d'eau est censé être approuvé.

Lorsque l'exploitant établit un règlement spécifique de la vente d'eau, ce règlement doit être divulgué assorti du règlement général de la vente d'eau, à laquelle occasion il est clairement indiqué qu'il s'agit d'un complément au règlement général de la vente d'eau.

Art. 24.Lorsque l'exploitant conclut un contrat, tel que visé à l'article 8, alinéa deux du présent arrêté, la commune concernée, la régie communale concernée, l'intercommunale concernée ou la structure de coopération intercommunale concernée ou l'entité désignée par la commune suite à un appel d'offres public concernée, le cas échéant uniquement pour les matières pour lesquelles celles-ci sont contractuellement responsables, peuvent établir des conditions complémentaires comme complement au règlement general de la vente d'eau. Pour ces conditions complémentaires, les procédures d'approbation et de divulgation du règlement spécifique de la vente d'eau s'appliquent. CHAPITRE 7. - Traitement de plaintes et rapportage

Art. 25.Lorsque l'exploitant conclut un contrat, tel que visé à l'article 8, alinéa deux, la notion du terme « exploitant » doit, en complément aux dispositions de l'article 1er, 6°, du présent arrêté, être interprétée dans la suite du présent chapitre 7 comme la commune concernée, la régie communale concernée, l'intercommunale concernée ou la structure de coopération intercommunale concernée ou l'entité désignée par la commune suite à un appel d'offres public concernée, le cas échéant restreint aux matières pour lesquelles celles-ci sont contractuellement responsables.

Art. 26.§ 1er. Le client ou le titulaire peuvent introduire des plaintes auprès de l'exploitant par téléphone, par lettre ou par e-mail. § 2. L'exploitant procède à une enquête sur une plainte relative à la qualité de l'eau fournie destinée à la consommation humaine ou relative à la bonne évacuation vers le réseau public d'assainissement dans les dix jours ouvrables après la réception de la plainte.

L'exploitant accuse réception de la plainte dans les quinze jours ouvrables après la réception de celle-ci, mentionnant la suite que l'exploitant y a réservée ou y réservera dans le délai mentionné ainsi que les mesures de réparation que le client ou titulaire peut prendre éventuellement. Celui qui introduit la plainte peut en demander une confirmation écrite auprès de l'exploitant.

Lorsque la qualité de l'eau distribuée destinée à la consommation humaine ou l'évacuation vers le réseau public d'assainissement sont jugées sans faille, les dépenses occasionnées ne peuvent pas être imputées à l'introducteur de la plainte s'il était de bonne foi et qu'il avait des raisons fondées pour assumer que l'eau destinée à la consommation humaine ne satisfaisait pas aux exigences légales de qualité ou que l'évacuation vers le réseau public d'assainissement présentait des défauts. § 3. Quant à toutes les autres plaintes, l'exploitant accuse réception de la plainte à l'introducteur de la plainte endéans les dix jours ouvrables. Dans cet accusé de réception il est au moins fait état du bien-fondé ou non de la plainte, y compris de la motivation au cas où la plainte ne serait pas jugée fondée ou devrait être examinée de plus près. Si la plainte doit être examinée de plus près, le délai endéans lequel l'introducteur de la plainte recevra la réponse définitive, sera communiqué. Celui qui introduit la plainte peut demander une copie écrite de cet accusé de réception auprès de l'exploitant. § 4. Les coûts liés à l'examen de la plainte ne sont pas imputés à l'introducteur de la plainte si celui-ci était de bonne foi et avait une raison fondée pour l'introduction de la plainte.

Art. 27.L'exploitant informe la « Vlaamse Milieumaatschappij » et lui fait rapport des aspects suivants sur une base annuelle : 1° l'application de l'article 4, paragraphe 1er;2° l'application de l'article 5;3° l'application de l'article 7, paragraphe 3;4° l'application de l'article 12, paragraphe 1er;5° l'application de l'article 17, paragraphes 5, 6 et 8;6° l'application de l'article 19;7° le traitement des plaintes, visé à l'article 26;8° les procédures judiciaires relatives au recouvrement de dettes actives. La « Vlaamse Milieumaatschappij » soumet un rapport annuel sur l'information et le rapportage en faveur des exploitants au ministre.

Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au rapportage et à l'information. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives et finales

Art. 28.A l'article 19, § 1er, de l'arrêté du 13 décembre 2002 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est abrogé;2° dans l'alinéa deux existant, qui devient alinéa premier, les mots « peut refuser le raccordement pour des raisons techniques, juridiques ou économiques » sont remplacés par les mots « ne peut refuser le raccordement que pour des raisons techniques, juridiques ou économiques »;3° dans l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa premier, les mots « au réseau public de distribution d'eau existant » sont insérés après le mot « raccordement »;

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011, à l'exception de l'article 27, qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 30.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 avril 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE

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