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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 avril 2011
publié le 06 mai 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, pour ce qui concerne les personnes à charge des travailleurs frontaliers

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autorite flamande
numac
2011202073
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06/05/2011
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08/04/2011
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8 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, pour ce qui concerne les personnes à charge des travailleurs frontaliers


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, article 4, § 5, alinéa trois, ajouté par le décret du 25 mars 2011 et article 10, § 4, remplacé par les décrets des 18 mai 2001, 20 décembre 2002 et 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet 2010;

Vu l'avis 49.311/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, ainsi rédigé : « § 2. Un manque de données concernant la satisfaction aux conditions d'affiliation, tel que visé à l'article 4, § 5, alinéa trois, du décret du 30 mars 1999, limitant la demande des cotisations des membres à cinq ans, se présente lorsqu'une personne est communiquée tardivement par le Registre national ou la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. »

Art. 2.Entre les articles 89 et 90 du même arrêté, il est inséré un article 89/1, ainsi rédigé : «

Art. 89/1.Les personnes qui ne peuvent s'affilier à partir du 1er janvier 2011 conformément à l'article 4, § 1er, et qui bénéficiaient de prises en charge au 31 décembre 2010, continueront à bénéficier des prises en charge en cours, lorsqu'elles : 1° continuent à payer la cotisation des membres avant le 31 décembre de chaque année dans laquelle des prises en charge sont octroyées;2° restent atteintes d'une capacité d'autonomie gravement réduite de longue durée.»

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2011.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 avril 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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