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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 1998
publié le 20 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035018
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20/01/1999
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18/12/1998
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8 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 34 et 36;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 51 et 52;

Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1971 pub. 03/05/2019 numac 2018012850 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Indonésie relative à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements, et du Protocole, signés à Djakarta le 15 janvier 1970. - Addendum fermer, et le Protocole qui la modifie, approuvée par la loi du 20 avril 1982;

Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 novembre 1985, 4 novembre 1987, 7 janvier 1992, 24 mai 1995 et 9 décembre 1997;

Considérant la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, modifié par la Directive du Conseil du 19 octobre 1981, 8 avril 1986, 21 mai 1992 et 8 juin 1994 et par la Directive de la Commission du 25 juillet 1985, 6 mars 1991 et 29 juillet 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 mars 1998;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 concernant la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 10 novembre 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas : 1° aux espèces d'oiseaux énumérées à l'article 3 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 qui sont classées comme gibier;2° aux races de pigeons domestiques et aux cygnes domestiques (Cygnus cygnus et Cygnus olor) élevés dans une basse-cour ou dans un parc pour la production de viande, oeufs et plumes;3° aux oiseaux nés et élevés en captivité, énumérés à l'annexe I qui sont munis d'une bague fermée, suivant les conditions énoncées à l'article 7ter;4° aux espèces vulnérables que le Gouvernement flamand désignera.»

Art. 2.Dans l'article 4, § 2, a) et b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1987 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 1997, le mot "peut" est chaque fois remplacé par le mot "peuvent".

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 et du 9 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, il est inséré après les mots "des oiseaux" les mots "nés en captivité";2° au § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Les détenteurs d'oiseaux et les marchands d'oiseaux sont tenus d'admettre le contrôle des agents de l'autorité énumérés à l'article 24 de la loi sur la chasse du 28 février 1882 et de prendre toutes les mesures pour faciliter ce contrôle.Cela peut impliquer la capture des oiseaux en volière au profit du contrôle. »; 3° au § 3, les mots "des espèces autres que celles citées aux annexes 2 et 3 du présent arrêté" sont supprimés.

Art. 4.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7bis.Les oiseaux qui n'appartiennent pas aux espèces énumérées en annexe I du présent arrêté, peuvent être tenus en captivité et être élevés, s'ils sont pourvus d'une bague fermée approuvée par le Ministre et délivrée par une association agréée par le Ministre en vertu de l'article 11 du présent arrêté et pour autant que l'éleveur détient des parents obtenus légalement qui figurent comme tels dans la banque de données visée au présent article et dans la mesure où peut être prouvée la descendance de ces parents légalement en captivité le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté modificateur du 18 décembre 1998.

Cette bague doit être adaptée à la taille de la patte et doit être fixée de telle manière qu'elle ne puisse être enlevée sans dommages ou altérations. Il importe de ne pas blesser l'articulation de la patte lors de la fixation de la bague.

Les oiseaux ainsi bagués peuvent être exposés et être transportés pendant toute l'année. Le transport et le négoce d'oeufs desdits oiseaux est interdit.

Les oiseaux vivants doivent être inscrits sur un inventaire qui répond aux formes prescrites par le Ministre.

Il est interdit aux marchands d'oiseaux de détenir ces oiseaux dans leurs magasins, cours, entrepôts ou maisons attenantes.

Pour chaque oiseau figurant sur cette inventaire, le détenteur de l'oiseau remplit une fiche individuelle dont la forme et le mode de délivrance sont arrêtés par le Ministre.

Les détenteurs d'oiseaux et les marchands d'oiseaux sont tenus d'admettre le contrôle des agents de l'autorité énumérés à l'article 24 de la loi sur la chasse du 28 février 1882 et de prendre toutes les mesures pour faciliter ce contrôle. Cela peut impliquer la capture des oiseaux en volière au profit du contrôle Les associations agréées par le Ministre en vertu de l'article 11 du présent arrêté, introduisent les inventaires de leurs membres dans une banque de données configurée suivant les critères fixés par le Ministre.

Les personnes élevant lesdits oiseaux doivent se faire enregistrer au préalable aux conditions que le Ministre fixe. Seules ces personnes sont autorisées à commercialiser ces oiseaux et cela après l'entrée en fonctions de la banque de données. »

Art. 5.Il est inséré dans le même arrêté un article 7ter libellé comme suit : «

Art. 7ter.Les oiseaux nés et élevés en captivité qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe I du présent arrêté, doivent être munis d'une bague fermée approuvée par le Ministre et délivrée par une association agréée par le Ministre en vertu de l'article 11 du présent arrêté.

Cette bague doit être adaptée à la taille de la patte et doit être fixée de telle manière qu'elle ne puisse être enlevée sans dommages ou altérations. Il importe de ne pas blesser l'articulation de la patte lors de la fixation de la bague.

Les associations agréées par le Ministre en vertu de l'article 11 du présent arrêté, communiquent à l'inspecteur forestier les personnes auxquelles elles ont délivré des bagues, avec mention du nombre. La notification se fait suivant les conditions arrêtées par le Ministre.

Le transport et le négoce d'oeufs desdits oiseaux est interdit. »

Art. 6.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La dérogation éventuelle en matière de capture d'oiseaux ne peut viser que le pinson (Fringilla coelebs). Sa capture n'est en outre autorisée qu'en dehors de la période de couvaison et des soins aux couvées. »

Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, le mot "exclusivement" est supprimé.

Art. 8.L'article 12 du même arrêté est complété par les mots "et le décret du 24 juillet 1991 sur la chasse et le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel".

Art. 9.§ 1er. L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté. § 2. L'annexe 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe I Pelecanidae Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) Ardeidae Héron garde-boeuf (Bulbucus ibis) Aigrette garzette (Egretta garzetta) Grande aigrette (Egretta alba) Héron pourpré (Ardea purpurea) Threskiornitidae Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) Phoenicopteridae Flamant nain (Phoenicopterus minor) Anatidae Cygne tuberculé (Cygnus olor) Cygne de Bewick (Cygnus (colombianus) bewickii) Cygne sauvage (Cygnus cygnus) Oie naine (Anser erythropus) Oie des neiges (Anser caerulescens) Bernache nonnette (Branta leucopsis) Bernache cravant (Branta bernicla) Bernache à cou roux (Branta ruficollis) Tadorne casarca (Tadorna ferruginea) Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) Aix carolin (Aix sponsa) Canard Janssen (Anas americana) Sarcelle élégante (Anas formosa) Sarcelle soucrourou (Anas discors) Sarcelle marbrée (Marmaronetta augustirostris) Nette rousse (Netta rufina) Fuligule à bec cerclé (Aythya collaris) Fuligule nyroca (Aythya nyroca) Eider à duvet (Somateria mollissima) Eider à tête grise (Somateria spectabilis) Eider de Steller (Polysticta stelleri) Garrot arlequin (Histrionicus histrionicus) Harelde de Miquelon (Clangula hyemalis) Macreuse noire (Melanitta nigra) Macreuse à lunettes (Melanitta perspicillata) Macreuse brune (Melanitta fusca) Garrot albéole (Bucephala albeola) Garrot d'Islande (Bucephala islandica) Garrot à oeil d'or (Bucephala clangula) Harle couronné (Mergus cucullatus) Harle piette (Mergus albellus) Harle huppé (Mergus serrator) Harle bièvre (Mergus merganser) Erismature à tête blanche (Oxyura leucocephala) Tetraonidae Lagopède alpin (Lagopus mutus) Grand Tétras(Tetrao urogallus) Gélinotte des bois (Bonasia bonasia) Phasianidae Perdrix chuckar (Alectoris chucar) Perdrix bartavelle (Alectoris graeca) Perdrix rouge (Alectoris rufa) Perdrix gambra (Alectoris barbara) Francolin noir (Francolinus francolinus) Caille des blés (Coturnix coturnix) Rallidae Poule sultane (Porphyrio porphyrio) Gruidae Grue cendrée (Grus grus) Grue du Canada (Grus canadensis) Grue demoiselle (Anthropoides virgo) Otididae Outarde canepetière (Tetrax tetrax) Pteroclididae Ganga du Sénégal (Pterocles senegallus) Ganga unibande (Pterocles orientalis) Ganga cata (Pterocles alchata) Syrrhapte paradoxal (Syrraphtes paradoxus) Columbidae Pigeon biset (Columba livia) Pigeon trocaz (Columba trocaz) Pigeon de Bolle (Columba bollii) Pigeon des lauriers (Columba junoniae) Tourterelle maillée (Streptopelia orientalis) Tourterelle du Sénégal(Streptopelia senegalensis) Pigeon colombin (Columba oenas) Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) Bombycillidae Jaseur boréal (Bombycilla garrulus) Sturnidae Martin roselin (Sturnus roseus) Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) Passeridae Moineau domestique (Passer domesticus) Friquet (Passer montanus) Moineau soulcie (Petronia petronia) Turdidae Merle noir (Turdus merula) Grive musicienne (Turdus philomelos) Mauvis (Turdus iliacus) Litorne (Turdus pilaris) Fringillidae Serin cini (Serinus serinus) Verdier d'Europe (Carduelis Chloris) Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) Tarin des aulnes (Carduelis spinus) Pinson des arbres (Fringilla coelebs) Linotte mélodieuse(Carduelis cannabina) Gros-bec casse-noyaux(Coccothraustes coccothraustes) Sizerin flammé (Carduelis flammea) Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris) Bouvreuil pivoine(Pyrrhula pyrrhula) Bec-croisé des sapins(Loxia curvirostra) Chardonneret (Carduelis carduelis) Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) Durbec des sapins (Pinicola enucleator) Bec-croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus) Bec-croisé bifascié (Loxia leucoptera) Sizerin blanchâtre (Carduelis hornemannii) Emberizidae Bruant jaune (Emberiza citrinella) Bruant proyer (Emberiza calandra) Bruant à tête rousse (Emberizia bruniceps) Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) Corvidae Pie bavarde (Pica pica) Geai des chênes (Garrulus glandarius) Corneille noire (Corvus (corone) corone) Choucas des tours (Corvus monedula Corneille mantelée (Corvus (corone) cornix) Corbeau freux (Corvus frugilegus) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand 18 décembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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