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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 1998
publié le 13 février 1999

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention aux universités et instituts supérieurs en Communauté flamande qui participent au programme Socrates, Chapitre Ier Erasmus, mobilité des étudiants

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035092
pub.
13/02/1999
prom.
08/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/08/1999035092/moniteur
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8 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention aux universités et instituts supérieurs en Communauté flamande qui participent au programme Socrates, Chapitre Ier Erasmus, mobilité des étudiants


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998, notamment l'article 13;

Vu le décret du 7 juillet 1998 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998;

Vu l'arreté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du controle budgétaire, tel que modifié par l'arreté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le budget, donné le 23 novembre 1998;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Apres en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Une subvention de 31.000.000 FB à imputer aux crédits inscrits au budget de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement, pour l'année budgétaire 1998, programme 39.20, allocation de base 34.05, est octroyée en tant qu'aide financière à la mobilité des étudiants du programme SOCRATES, Chapitre Ier ERASMUS pour l'année académique 1998-99 aux universités et instituts supérieurs suivants en Communauté flamande : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est autorisé à répartir la subvention parmi les universités et instituts supérieurs dans le cadre de la mobilité des étudiants prévue comme action dans les contrats institutionnels approuvés par la Commission européenne.

Art. 3.Le montant à octroyer (l' enveloppe) est calculé par établissement mentionné sur la base d'une mensualité par étudiant à majorer éventuellement d'une allocation pour les frais de voyage.

Pour le calcul de la mensualité, les étudiants sont répartis en quatre catégories. Ces catégories sont fixées comme suit : Catégorie 1 : reçoit une bourse de base s'élevant à un montant de 8.000 FB. Cette catégorie se compose : - d'étudiants candidats à une bourse qui bénéficient d'une allocation d'études de la Communauté flamande pour leurs études en Flandre. - d'étudiants candidats à une bourse dont le revenu de référence dépasse au maximum de 50.000 FB le plafond pour l'obtention de l'allocation d'études susmentionnée.

Catégorie 2 : reçoit une bourse de base s'élevant à un montant de 7.000 FB. Celle-ci se compose de demandes d' étudiants bénéficiaires d' un revenu de référence qui dépasse de plus de 50.000 FB le plafond pour l'obtention d'une allocation de la Communauté flamande et est en même temps inférieur à ce seuil majoré de 800.000 FB. Catégorie 3 : re,coit une bourse de base s'élevant à un montant de 4.000 FB. Celle-ci se compose de demandes d'étudiants bénéficiaires d'un revenu de référence qui dépasse le plafond de la catégorie 2 et est inférieur à 2.700.000 FB. Catégorie 4 : ne reçoit aucune allocation de mobilité.

Cette catégorie se compose de demandes d'étudiants dont le revenu de référence est supérieur à 2.700.000 FB. Pour l'attribution du nombre de bourses par établissement, le schéma de réduction suivant est appliqué au nombre de demandes approuvées : - les établissements dont la demande totale est inférieure ou égale à 100 mensualités reçoivent 75 % du montant qui correspond aux demandes approuvées; - le reste du budget est réparti parmi les établissements avec une demande totale supérieure à 100 mensualités.

Art. 4.Le montant à allouer est payable en trois tranches dont : 1) une première tranche de 70 % après signature du contrat;2) une deuxième tranche de 20 % à condition qu'un décompte intérimaire soit introduit;3) une troisième tranche de 10 % après le règlement final lors du compte-rendu au terme de l'année académique.

Art. 5.Le bénéficiaire s'engage à tenir une comptabilité séparée des frais liés à l'exécution de ce projet.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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