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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 1998
publié le 23 février 1999

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035218
pub.
23/02/1999
prom.
08/12/1998
ELI
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8 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1, IX, 2° modifié;

Vu la loi programme du 30 décembe 1988;

Vu le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 1er décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'exécution du décret doit être réglée d'urgence, puisque la phase expérimentale prend fin;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et l'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.1. Le point 16° de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés est remplacé par ce qui suit : « 16° demandeurs d'emploi dont le placement s'avère très difficile : les demandeurs d'emploi qui par suite d'une accumulation de facteurs personnels et de facteurs liés au milieu social ne peuvent acquérir ou garder une place dans le circuit de travail régulier mais qui, accompagnés, sont capables d'exercer un travail sur mesure.

Par facteurs personnels et facteurs liés au milieu social, il faut entendre : 1° le jour précédant l'entrée en service être inscrit comme demandeur d'emploi non occupé à l'Office flamand d'Emploi et de la Formation professionnelle, remplissant en même temps les conditions suivantes : - avoir des difficultés physiques, psychiques ou sociales; - suivre une trajectoire d'accompagnement auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou d'une institution publique flamande avec laquelle l'Office susmentionné a conclu une convention de collaboration; - le jour précédant l'entrée en service être inactif pendant une période ininterrompue d'au moins 5 ans; - le niveau du diplôme, du certificat ou du brevet ne peut pas être supérieur à celui de l 'enseignement secondaire primaire, de l'enseignement secondaire supérieur extraordinaire ou de l'enseignement secondaire supérieure professionnel; 2°le jour précédant l'entrée en service être employé dans un atelier social agréé par le ministre. » § 2. Nonobstant les dispositions susmentionnées le ministre peut décider de réserver une suite favorable à toute demande motivée dérogeant à la prescription reprise au point 16°, 1°, quatrième tiret de l'article 1er du même arrêté, tel que modifié. § 3. Le ministre peut déterminer des périodes qui sont assimilées à une période d'inactivité.

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° atelier social : projet agréé conformément aux dispositions du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux qui, par le lancement d'une activité économique, vise à mettre au travail des demandeurs d'emploi dans un milieu de travail protégé. »

Art. 3.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, est inséré un point 7° libellé comme suit : « 7° les demandeurs d'emploi non-occupés qui sont recrutés comme membre du personnel d'encadrement dans un atelier social agréé par le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux. »

Art. 4.L'article 6bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6bis.§ 1er. En application de l'article 94 de la loi et de l'article 20 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux et dans les limites d'un crédit budgétaire affecté à cet effet, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une prime salariale dégressive individuelle sur la base du nombre d'employés agréés par le Ministre et qui doivent être des demandeurs d'emploi dont le placement s'avère difficile.

La prime salariale dégressive individuelle s'élève annuellement à 600.000 FB tant pour la première année que pour la deuxième année d'emploi.

Le montant annuelle de la prime salariale s'élève à 540.000 FB à partir de la troisième année d'emploi de l'employé agréé.

Pour la fixation de la prime salariale telle que stipulée au deuxième et troisième alinéa du présent arrêté, il est tenu compte de la période d'emploi dans le cadre de l'article 6bis du présent arrêté telle qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de modification.

En cas de remplacement définitif d'un employé agréé, la prime salariale dégressive individuelle commence la première année, pour autant que l'atelier social démontre que l'employé à remplacer est employé sur le marché du travail régulier, dans un atelier social agréé, dans le Troisième Circuit de Travail, suivant les dispositions du présent arrêté, à l'exception d'un emploi dans le cadre de l'article 7bis ou suivant les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 généralisant le régime des contractuels subventionnés à l'exception d'un emploi dans le cadre de l'article 7bis.

Cette règle s'applique également lorsque la démission de l'employé agréé se passe contre le gré de l'atelier social. Le ministre décide en cas de contestations. A cet effet, l'administration émet un avis vis-à-vis du Ministre, après concertation avec l'accompagnateur de parcours.

La prime salariale de l'employé qui est employé aux conditions d'un contrat de remplacement d'un employé agréé correspond au montant annuel dont bénéficierait le titulaire.

En application de l'article 94 et de l'article 20 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux et dans les limites d'un crédit budgétaire affecté à cet effet, les ateliers sociaux peuvent également prétendre à une prime salariale dégressive individuelle pour le remplaçant d'un employé agréé, qui dans le cadre de son projet individuel de réintégration suit un stage pendant la durée de son emploi dans le circuit de travail régulier ou suit une formation professionnelle aux conditions telles que fixées à l'article 32 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. § 2. En application de l'article 94 et de l'article 20 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux et dans les limites d'un crédit budgétaire, les ateliers sociaux peuvent également prétendre à une prime d'encadrement à raison d'un membre du personnel d'encadrement employé à plein temps par 5 employés à plein temps équivalents agréés recrutés.

Le montant annuel de la prime d'encadrement est fixé à 450.000 FB par membre du personnel d'encadrement équivalent employé à plein temps.

Pour l'application du premier alinéa, l'employé agréé est supposé être toujours recruté pendant le délai de remplacement visé au § 5 du présent arrêté. § 3. le montant de la prime salariale et de la prime d'encadrement évolue de la même façon et dans la même mesure que l'indice de santé, avec novembre 1998 comme mois de base. § 4. En application de l'article 94 et de l'article 20 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, le Ministre fixe mensuellement le montant que l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle verse avant le dix du mois calendrier courant. Le montant de la prime salariale est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné sur la base du taux d'emploi effectif. Le droit à une prime salariale n'existe que pour les prestations de travail réellement effectuées et pour les prestations assimilées. Le montant de la prime d'encadrement est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné sur la base de l'emploi d'un membre du personnel d'encadrement et compte tenu des dispositions du § 2 du présent arrêté. § 5. L'entrée en service d'un employé agréé se fait dans les six mois à compter à partir de la notification de la décision d'agrément. En ce qui concerne les ateliers où un recrutement en phases est indiqué, les délais de recrutement ne commencent qu'aux dates mentionnées dans la décision d'agrément.

A chaque extension de l'agrément, un nouveau délai de recrutement de six mois commence à compter à partir du jour de la notification de la décision d'extension ou de modification.

A chaque extension de l'agrément, un nouveau délai de recrutement de trois mois commence pour les emplois auxquels la modification a trait à compter à partir du jour de la notification de la décision de modification.

Un employé agréé quittant son emploi peut être remplacé lorsque ce remplacement se fait dans les trois mois à compter à partir du jour de la démission de l'employé qui est à remplacer.

Le Ministre peut accorder une prolongation unique du délai de remplacement d'au maximum trois mois à condition que l'atelier social fournit la preuve que l'échéance du délai de remplacement sans entrée en service d'un employé s'est fait contre son gré.

Le droit à la prime salariale accordée échoit après le délai mentionné aux alinéas 1 à 4 du présent paragraphe. § 6. La prime salariale ne peut en aucun cas être cumulée avec une autre intervention dans les frais salariaux qui serait accordée au même emploi suite à un décret ou à un arrêté. L'atelier social doit immédiatement informer le Ministre au cas où il recevrait une autre intervention dans les frais salariaux. »

Art. 5.Au même arrêté, le libellé du Chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VII - Dispositions transitoires et finales »

Art. 6.Au même arrêté, un article 37bis, un article 37ter et un article 37quater, sont insérés libellés comme suit : «

Art. 37bis.§ 1er. Le paiement de la prime, en application de l'article 6bis du présent arrêté tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de modification, à une institution qui au plus tard le 31 décembre 1998 n'a pas introduit de demande d'agrément dans le cadre du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, cesse de droit le 31 décembre 1998 sauf si l'institution démontre que les employés ont reçu leur préavis avant cette date. Dans ce cas, la prime continuera à être payée pendant la période de préavis. § 2. Le paiement de la prime en application de l'article 6bis du présent arrêté continuera à être appliquée sans être modifiée aux institutions qui au plus tard le 31 décembre 1998 ont introduit une demande d'agrément dans le cadre du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux jusqu'à ce qu'une décision relative à cette demande a été prise.

Art. 37ter.Les personnes qui en application de l'article 6bis du présent arrêté tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de modification étaient employées comme membre du personnel d'encadrement, sont assimilées aux personnes telles que fixées à l'article 3, § 1er, 7° du présent arrêté.

Art. 37quater.En ce qui concerne les recrutement dans le cadre de l'article 6bis du présent arrêté, seuls l'article 1, 16° et 17°, l'article 3, § 1er, 7°, l'article 6bis, l'article 19, l'article 20, l'article 21, l'article 37, l'article 37bis et l'article 37ter du présent arrêté sont d'application.

Les dispositions du décret du 14 juillet 1998 relatifs aux ateliers sociaux et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 en exécution du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, à l'exception des articles 2, 18 à 24 compris et 27, s'appliquent aux personnes employés dans le cadre de l'article 6bis du présent arrêté. »

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre 1998.

Art. 8.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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