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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 2000
publié le 21 décembre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits de logement social peuvent être agréées par le Gouvernement flamand

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000036254
pub.
21/12/2000
prom.
08/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/08/2000036254/moniteur
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8 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits de logement social peuvent être agréées par le Gouvernement flamand


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 78, modifié par le décret du 8 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 29 novembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en application de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant diverses mesures fiscales, notamment l'article 47, §§ 1er et 2, les sociétés de crédit agréées par la CGER qui sont liées à partir du premier jour à l'année fiscale 2002, sont soumises à une taxe équivalente à 34 % du montant total de leur réserve taxée;

Considérant que suite à la privatisation de la CGER et la reprise de la CGER dans le groupe FORTIS, seule la compétence d'agrément de la CGER doit être considérée comme discriminatoire par rapport aux autres institutions de crédit et que cette "règle d'agrément ne peut plus être conservée étant donné qu'elle continuerait à produire un bénéfice en concurrence" tel que fixé dans l'avis du Conseil d'Etat du 12 mars 1999 sur l'arrêté royal du 23 mars 1999 abrogeant ou modifiant dispositions relatives à la banque CGER et aux assurances CGER;

Considérant que la modification au Code du Logement remplaçant l'agrément par la CGER par un agrément par le "Gouvernement flamand" offre la possibilité aux sociétés de crédits de continuer leur tâche de crédit social pour habitations modestes, sans perte de 34 % de leurs réserves totales et avec la possibilité de chercher des fonds auprès de toutes institutions de crédit;

Considérant que les conditions d'agrément par le Gouvernement flamand doivent être publiées d'urgence afin de permettre aux sociétés de crédit social qui sont candidates pour un tel agrément d'obtenir leur agrément avant le 31 décembre 2000. Elles pourront ainsi prendre toutes les mesures voulues en vue de continuer leurs activités sociales en faisant appel avant le 1er janvier 2001 aux institutions financières qui sont prêtes d'offrir les conditions de financement leur donnant ainsi l'occasion de répondre aux conditions d'agrément et de la garantie de la Région;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes et du ministre flamand des Affaires intérieures, de la fonction publique et des Sports, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre chargé des finances et du budget et le Ministre flamand chargé du logement;2° administration : la division du Financement de la Politique du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement, des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande et/ou la division de la Gestion financière de l'administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière;3° habitation sociale : l'habitation telle que décrite à l'article 1, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations;4° garantie de la Région : la garantie telle que fixée à l'article 78 du décret de 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;5° société de crédit : l'institution de crédit hypothécaire pour les crédits sociaux à laquelle un agrément a été accordé par le Gouvernement flamand conformément à l'article 78 du décret de 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.

Art. 2.Le Gouvernement accorde son agrément aux sociétés de crédit qui sont ou seront agréées par la Société flamande du Logement (VHM) pour la durée de l'agrément par la VHM. A cet effet, elle doit introduire une demande d'agrément via la VHM, accompagnée d'une attestation de la VHM prouvant que la société en question répond aux conditions d'agrément de la VHM telles que fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 portant les conditions d'agrément auxquelles les institutions de crédit de droit privé doivent satisfaire en vue d'accorder des prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations sociales. La VHM est chargée du contrôle du respect de ces conditions.

Art. 3.§ 1er. L'agrément, tel que fixé à l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, peut être accordé, aux conditions fixées au présent arrêté, à toute société de crédit qui demande directement un agrément au Gouvernement flamand afin de contribuer à la mission d'utilité générale qui consiste à promouvoir la construction, l'achat, la transformation et le maintien d'habitations sociales. § 2. Les sociétés de crédit agréées peuvent passer d'un agrément par la VHM à un agrément par le Gouvernement flamand ou l'inverse. Les sociétés de crédit agréées par la VHM qui ont converti une partie ou l'ensemble de leurs crédits par EVE sa, ne peuvent faire cette démarche qu'au moment où leurs investissements qui ont été donnés en garantie conjointement avec leurs hypothèques ont été remboursés § 3. A titre de mesure transitoire, toutes les sociétés de crédit agréées à la date du présent arrêté par la CGER actuellement Banque Fortis, telles qu'énumérées à la liste annexée au présent arrêté, sont agréées par le Gouvernement flamand pour une première période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 compris, en exécution de l'article 78 du décret de 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.

Art. 4.Les sociétés de crédit qui sont des sociétés commerciales de droit privé et qui ont la forme de société anonyme ou coopérative peuvent faire l'objet d'un agrément. Préalablement à leur demande, elles doivent être inscrites auprès du service de contrôle des assurances en vertu de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire. Leur objectif social principal doit consister en l'attribution et en la gestion de prêts hypothécaires sociaux en vue de la construction, de l'achat, de la transformation et du maintien d'une habitation sociale au profit de personnes physiques qui n'ont pas d'autre habitation en pleine propriété et qui habitent ou habiteront eux-mêmes l'habitation. De plus, la société peut effectuer tous les actes et opérations qui sont ou seront utiles à la réalisation de l'objectif social.

Art. 5.Afin d'obtenir et de conserver un agrément, il doit être répondu aux conditions suivantes : 1° la société de crédit ne peut accorder des prêts hypothécaires que ceux qui répondent aux conditions telles que fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations;2° les actions doivent être nominatives;3° les dividendes aux capitaux versés ne peuvent pas excéder 25 % du bénéfice annuel de la société et peuvent s'élever au maximum à un pourcentage qui est égal à la situation des OLO sur 10 années au dernier jour de l'année comptable à laquelle le bénéfice a trait;4° les sociétés doivent désigner un commissaire.Ce dernier doit examiner la situation financière, les comptes annuels ainsi que la régularité des opérations du compte annuel. Sans déplacement, il peut s'informer sur toute écriture tels que les documents comptables, le courrier, les procès-verbaux et les rapports, les aperçus périodiques.

Il rapporte immédiatement toute négligence, irrégularité ou situation qui pourrait compromettre la liquidité ou la solvabilité de la société de crédit ou qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté.

Un fois par an, le commissaire envoie un rapport élaboré à l'administration relatif à l'actif et au passif des sociétés et au compte des résultats.

Ces tâches sont exécutées par le réviseur d'entreprise auprès des sociétés qui répondent aux critères pour pouvoir désigner un réviseur d'entreprise; 5° les sociétés de crédit agréées s'engagent à accepter le contrôle par le Gouvernement flamand sur le respect des conditions de l'agrément conformément au mode fixé par le Ministre;6° les sociétés de crédit ne peuvent effectuer aucune opération ou conclure aucun contrat qui pourrait compromettre la concurrence libre entre les institutions qui accordent le financement.Le Ministre peut décréter des critères spécifiques à ces effet. 7° la société de crédit fournira toutes les données nécessaires à l'administration dans les délais prescrits en vue de donner un aperçu du respect des conditions d'agrément.

Art. 6.La demande d'obtention de l'agrément visé à l'article 3, § 1er, doit être introduite auprès de l'administration par une lettre recommandée à la poste. Cette demande doit contenir toutes les informations nécessaires sur la société demanderesse ainsi que l'engagement de respecter les dispositions du présent arrêté.

Le Ministre informe la société de crédit par lettre recommandée de la décision d'agrément ou du refus d'agrément. La décision doit mentionner les possibilités de recours ainsi que les délais.

La société de crédit peut former un recours contre une décision de refus auprès du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours après la communication de la décision de refus. Le recours est réputé être accepté à défaut d'une autre décision à ce sujet dans un délai de trois mois après que le recours a été formé.

Art. 7.Lorsqu'une société de crédit agréée ne répond pas aux conditions fixées au présent arrêté, l'administration peut procéder à la mise en demeure de la société de crédit par lettre recommandée.

Lorsqu'il n'est pas donné suite voulu à cette sommation dans le mois, l'agrément peut être retiré lorsque la société de crédit a eu la possibilité d'être entendue. La décision doit mentionner les possibilités de recours ainsi que les délais.

Lorsque l'agrément est retiré, la société de crédit concernée peut former un recours auprès du Gouvernement flamand par lettre recommandée dans un délai de trente jours. Le recours est réputé être accepté à défaut d'une autre décision à ce sujet dans un délai de trois mois après que le recours a été formé.

Art. 8.L'agrément est retiré de droit en cas de dissolution ou de toute autre forme de liquidation de la société de crédit agréée.

Art. 9.Dans tous les cas dans lesquels une société de crédit agréée perd son agrément, la garantie de la région prend fin pour tous les prêts accordés par cette société de crédit agréée avec garantie de la région, sauf si la société de crédit concernée cède son entier portefeuille de prêts hypothécaires à une autre société de crédit agréée.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 décembre 2000.

Art. 11.Le Ministre flamand chargé des Finances et du Budget et le Ministre flamand chargé du Logement, sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2000 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

ANNEXE Liste des sociétés de crédit agréées par la CGER avec leur numéro d'agrément Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du gouvernement flamand du 8 décembre 2000 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits de logement social peuvent être agréées par le gouvernement flamand.

Bruxelles, le 8 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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