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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 2000
publié le 13 mars 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035231
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13/03/2001
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08/12/2000
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8 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, notamment l'article 31, § 2, et l'article 36, § 1er;

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale, notamment l'article 7, § 1er, modifié par le décret du 22 décembre 1999, et l'article 10, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 1996, 8 décembre 1998 et 7 avril 2000;

Vu la concertation au sein du groupe de concertation sectorielle Assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juin 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.599/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le fonds : le Fonds assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 39, § 1er, des décrets coordonnés;»; 2° il est ajouté un 22° jusqu'à 27°, libellés comme suit : « 22° le décret sur la qualité : le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale;23° le manuel de la qualité : le document, visé à l'article 2, 15°, du décret sur la qualité;24° la politique de la qualité : la politique, visée à l'article 2, 8°, du décret sur la qualité;25° le système de gestion de la qualité : le système, visé à l'article 2, 10°, du décret sur la qualité;26° la planification de la qualité : les activités visées à l'article 2, 11°, du décret sur la qualité;27° l'utilisateur : une personne physique telle que visée à l'article 2, 5° du décret sur la qualité.».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, est réinséré dans la lecture suivante : «

Art. 2.La capacité maximale que peut faire agréer un seul et même pouvoir organisateur est fixée à cent septante-quatre. ».

Art. 3.Au même arrêté, le chapitre II, qui se constitue des articles 11 à 20 inclus, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - Conditions d'agrément Section 1re. - Conditions générales d'agrément

Art. 11.Pour obtenir et maintenir l'agrément, les institutions doivent remplir les conditions générales suivantes : 1° sauf en ce qui concerne les institutions des catégories 2, 6 et 7, la prise en charge et la guidance concerneront exclusivement des mineurs;2° l'institution ne peut accueillir ou assurer la guidance des mineurs au-dessus de sa capacité globale agréée, sauf autorisation préalable du Ministre flamand.L'instance de renvoi en fera, par mineur intéressé, une demande motivée auprès de l'administration. Le Ministre flamand peut donner l'autorisation lorsque la situation individuelle du mineur justifie du point de vue pédagogique son accueil ou sa guidance par l'institution, et pour autant que les possibilités matérielles de l'institution permettent son accueil ou guidance.

L'autorisation ne donne pas droit à l'application de normes supplémentaires de personnel; 3° sauf autorisation préalable du Ministre flamand, l'institution ne peut accueillir ou assurer la guidance de mineurs dont l'âge ne correspond pas à la catégorie d'âge pour laquelle elle a été agréée. L'instance de renvoi en fera, par mineur intéressé, une demande motivée auprès de l'administration. Le Ministre flamand peut donner l'autorisation lorsque la situation individuelle du mineur justifie du point de vue pédagogique son accueil ou sa guidance par l'institution, et pour autant que les possibilités matérielles de l'institution permettent son accueil ou guidance. L'autorisation ne donne pas droit à l'application de normes supplémentaires de personnel; 4° tous les membres du personnel ou autres personnes résidant dans l'établissement doivent être de bonnes vie et moeurs et dans un état de santé exempt de tout danger pour les mineurs avec lesquels ils sont en contact;5° les membres du personnel ne peuvent avoir moins de dix-huit ans ou plus de soixante-cinq ans;6° toute information relative au personnel ainsi que toute modification éventuelle doivent être notifiées chaque fois et sans délai à l'administration;7° sur la base des données dont elle dispose, l'institution doit établir un plan d'action avec les parties intéressées dans les quarante-cinq jours de l'admission du mineur dans l'institution ou de sa guidance;8° le plan d'action qui oriente les actions pédagogiques de l'institution, comporte au moins les éléments suivants : a) l'identité du mineur et des autres parties intéressées;b) les objectifs intérimaires et concrets, qui concourent à réaliser les objectifs généraux formulés dans le programme d'aide de l'instance de renvoi;c) les aspects importants et les accents qu'il convient de mettre dans le programme d'aide et auxquels sont associés le mineur, la famille, l'école, le milieu de travail et le réseau social plus étendu;d) les moyens et méthodes qu'il convient de mettre en oeuvre individuellement pour réaliser les objectifs, compte tenu des éléments importants et des accents à mettre;e) les modalités convenues en matière de visites, de correspondance et de régime éducatif, compte tenu des décisions éventuelles de l'instance de renvoi;f) la répartition des tâches et le mode de coopération convenu entre les parties intéressées;9° une copie du plan d'action sera envoyée sans délai au comité ou au tribunal de la jeunesse et au service social de la Communauté flamande près ce tribunal;10° le plan d'action peut, après évaluation et concertation avec les parties intéressées, faire l'objet d'une adaptation au sein de l'institution.Cette adaptation sera confirmée par écrit. Le point 9° est applicable par analogie; 11° à l'exception des centres d'accueil, d'orientation et d'observation, les institutions agréées envoient tous les six mois un rapport d'évolution au comité ou au tribunal de la jeunesse et au service social de la Communauté flamande près du tribunal de la jeunesse;12° les mineurs doivent avoir l'occasion d'approfondir leur formation morale et d'exercer leur religion éventuelle selon ses préceptes et obligations;13° les sanctions doivent être adaptées à la personnalité du mineur. Elles doivent avant tout concourir à son éducation et ne peuvent en aucun cas être traumatisantes. Toute correction corporelle et violence psychique ainsi que toute privation de repas est proscrite; 14° le dossier qui est constitué en application de l'article 11bis, 16°, contient toutes les informations utiles à l'aide et au service.Y seront notamment consignés : a) les renseignements d'ordre administratif, y compris les documents communiqués par l'administration, le comité, le tribunal de la jeunesse et le service social de la Communauté flamande près ce tribunal, et notamment les pièces officielles justifiant le placement ou la prise en charge, une copie du programme d'aide et les documents requis conformément aux dispositions du présent arrêté;b) tout renseignement concernant la situation du mineur et la famille à laquelle il appartient et leur avis à ce sujet;c) le plan d'action tel que visé au point 7°, chaque réorientation telle que visée au point 10° et les rapports d'évolution tels que visés au point 11°;15° Le service d'inspection de l'administration ne peut consulter le dossier que sur place;16° le dossier est détruit au plus tard cinq ans après la majorité du mineur;17° outre les assurances imposées par la loi, il y a lieu de faire couvrir par des polices d'assurances : a) la responsabilité civile de l'institution et du personnel et des personnes qui y résident;b) la responsabilité civile de tout mineur hébergé ou pris en charge;c) le dommage corporel causé à un mineur accueilli ou pris en charge;18° lorsque un mineur a été confié à l'institution en application de l'article 22, premier alinéa, 2° des décrets coordonnés, l'institution est tenue d'en informer le service social du comité compétent au plus tard le prochain jour ouvrable.Cette notification sera confirmée par lettre recommandée à la poste le même jour; 19° tout événement grave doit être porté sans délai et dans les quarante-huit heures à la connaissance du comité ou du tribunal de la jeunesse et du service social de la Communauté flamande près du tribunal de la jeunesse, ainsi que de l'inspection de l'administration;20° avant le 1er juin de chaque année, l'institution est tenue de déposer auprès de l'administration un rapport de qualité relatif à l'année écoulée, conjointement avec les informations relatives aux utilisateurs visées à l'article 11bis, 10°, premier alinéa.

Art. 11bis.Sans préjudice de l'application du décret sur la qualité, les institutions doivent, pour être et rester agréées, répondre aux exigences minimales suivantes en matière de qualité : 1° l'institution dispose d'une infrastructure adaptée et sûre, compte tenu de la spécificité de son offre et des besoins de l'utilisateur;2° l'institution se montre accessible et disponible pour les parties intéressées afin que celles-ci puissent participer dans l'aide et le service;3° l'institution dispose d'un profil clair dont la concrétisation de ses valeurs sociales constitue une partie élémentaire et elle communiquera celles-ci.L'institution fournit, dans un langage compréhensible pour l'utilisateur, les informations nécessaires, plus particulièrement concernant son fonctionnement et ses règlements; 4° l'institution se porte garante du respect des droits fondamentaux et des droits des utilisateurs : a) elle règle l'accessibilité des dossiers et des copies d'informations.A cet égard, elle respecte la confidentialité des données; b) elle veille à l'association des utilisateurs et du personnel au fonctionnement général de l'institution et à l'aide et au service individuels;c) elle garantit le droit à l'introduction de réclamations et le traitement effectif de celles-ci.Sur la base de l'analyse des plaintes, elle formule en concertation avec l'utilisateur des mesures de correction et de prévention; 5° l'institution reconnaît et encourage les possibilités propres et la participation sociale de l'utilisateur dans le cadre de l'aide et du service;6° l'institution respecte la législation et les décisions judiciaires concernant les mineurs, les parents et la tutelle;7° le refus d'admission ou de guidance par l'institution doit faire l'objet d'une motivation écrite, à la demande de l'instance de renvoi concernée.La cessation unilatérale de l'aide et du service par l'institution doit être motivée dans une lettre adressée à l'instance de renvoi concernée; 8° l'institution communique à l'administration les éléments qui sont importants pour la bonne organisation de l'aide et son ajustement, le cas échéant sur la base d'une concertation régionale;9° l'aide se réalise de manière dynamique et est fondée sur des principes, des méthodiques et des cadres de référence pouvant être étayés scientifiquement;10° au besoin de son fonctionnement général, l'institution formule et opérationnalise les objectifs de son aide et service.Elle en évalue l'efficacité et l'efficience et corrige celles-ci sur la base de critères déterminés au préalable par l'institution. Elle enregistre les données des utilisateurs et communique celles-ci.

Pour chaque mineur et sa famille ainsi qu'avec eux et les autres parties intéressées, l'institution formule les objectifs de son aide et service, conformément aux dispositions de l'article 11, 8°, b).

Elle opérationnalise les objectifs et les corrige le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 11, 10°.

Pour chaque mineur et sa famille ainsi qu'avec eux et les autres parties intéressées, l'institution évalue l'efficacité et l'efficience de son aide et service et apporte le cas échéant des corrections sur la base des critères déterminés au préalable par l'institution; 11° la structure organisationnelle de l'institution favorise la mise en oeuvre d'une aide et d'un service justifiés;12° l'aide et le service contribuent à la solution des problèmes, tels que formulés par et en concertation avec le mineur et la famille dont il/elle fait partie et ce, dans le respect de l'intégrité de tous les intéressés et des droits de tierces personnes;13° l'effectif du personnel de l'institution est composé sur une base multidisciplinaire et répond aux exigences liées à la fonction, visées à l'annexe 1, jointe au présent arrêté;14° l'expertise et le fonctionnement du personnel font l'objet d'un contrôle à l'aide de descriptions de fonction et d'un système d'évaluation;15° l'institution garantit une politique adéquate de formation en faveur de son personnel;16° l'aide et le service se déroulent sur une base méthodique et planifiée, tant pour le fonctionnement général de l'institution que pour le mineur et la famille dont il fait partie.L'institution établit pour chaque mineur et le cas échéant pour la famille dont il fait partie, un dossier dont le contenu est défini à l'article 11, 14°; 17° dans les limites des moyens disponibles, l'institution mène une politique financière visant une aide et un service continus et efficaces. Elle fait usage d'un plan comptable conformément à un système de comptes, arrêté par le Ministre flamand; 18° l'institution associe à son aide et service toutes les personnes et instances pertinentes, internes et externes;19° dans le cadre de son agrément et dans les limites de la mission confiée par l'instance de renvoi, l'institution adapte son aide et service à l'évolution de la situation individuelle de l'utilisateur. Si nécessaire, l'institution se concerte avec l'instance de renvoi sur la cessation, la prolongation ou la modification de l'aide et du service; 20° afin d'assurer la continuité de l'aide et du service, l'institution veille à une transmission d'informations justifiée dans le respect des règles relatives à la protection de la vie privée et au secret professionnel;21° l'institution veille à une cessation responsable de l'aide et du service en concertation avec l'utilisateur.

Art. 12.L'institution dispose d'un manuel de la qualité qui est constitué conformément au contenu et à la structure définis dans l'annexe 1bis, jointe au présent arrêté.

Art. 12bis.Le manuel de la qualité de l'institution comprend : 1° le profil de l'institution sur la base des besoins sociaux. Ce profil comporte la définition de : a) ses missions et objectifs;b) ses valeurs et visions en matière d'aide, au plan tant organisationnel, social que pédagogique;c) ses groupes-cibles, moyennant mention des accents éventuels;2° les exigences minimales en matière de qualité, telles que définies à l'article 11bis.

Art. 12ter.Le système de gestion de la qualité de l'institution comprend au moins la description des éléments conditionnels, des procédures et de la garantie pour le système de gestion de la qualité, visé dans l'annexe 1ter, jointe au présent arrêté.

Art. 12quater.La planification de la qualité de l'institution comporte au moins : 1° la position du contenu de la planification de la qualité dans la politique de la qualité;2° pour chaque projet retenu, la description : a) du domaine d'action et du groupe-cible du projet;b) de la motivation et des objectifs du projet;c) du plan par étapes pour le déroulement du projet, ayant comme éléments : les participants au projet en ce compris leurs compétences, le planning et les moyens mis en oeuvre;d) des modalités d'évaluation des résultats du projet. Section 2. - Conditions d'agrément particulières par catégorie

d'institution Sous-section A. - Maisons de guidance

Art. 13.Les maisons de guidance doivent remplir les conditions particulières suivantes : 1° sans préjudice de l'application de l'article 38, § 1er, la capacité minimum d'une maison de guidance est de dix mineurs, la capacité maximum de l'institution qui se compose éventuellement de diverses sections situées dans des localités différentes, étant de nonante mineurs;2° une maison de guidance ou une section d'une institution agréée pour héberger exclusivement, jusqu'à épuisement de sa capacité, des mineurs à partir de l'âge de douze ans, a l'obligation d'admission.Toutefois, cette obligation d'admission ne concerne pas les mineurs qui n'ont pas été accueillis auparavant dans un centre d'accueil, d'orientation et d'observation; 3° une section qui fait fonction d'unité de vie ne peut accueillir plus de quinze mineurs;4° en présence de mineurs, l'institution ainsi que toute section de celle-ci doit être sous surveillance permanente d'un membre du personnel;5° en concertation avec le mineur et ses parents, l'institution veille à ce qu'un médecin tienne et gère un dossier médical du mineur;6° il sera veillé à des soins médicaux adéquats et les prescriptions médicales doivent être exécutées;7° la nourriture doit être équilibrée et variée;8° chaque mineur dispose de vêtements bien entretenus;9° l'institution tiendra un compte individuel pour chaque mineur disposant de ses propres revenus;10° l'institution doit veiller au respect de la législation sociale par rapport au mineur;11° lorsque l'institution est informée de l'existence d'un ou plusieurs carnets d'épargne au nom du mineur, les parents ou le représentant légal du mineur et le mineur lui-même à partir de l'âge de douze ans, doivent en être informés. Sous-section B. - Maisons familiales

Art. 14.Les maisons familiales doivent répondre à l'article 13, 4° jusqu'à 11° inclus. De plus, elles doivent remplir les conditions particulières suivantes : 1° sans préjudice des dispositions de l'article 38, § 1er, la capacité minimale d'une maison familiale est de cinq mineurs.La capacité maximale est de dix mineurs, moins le nombre des enfants propres; 2° la maison est dirigée par un responsable qui répond aux exigences liées à la fonction de responsable, telles que visées à l'annexe 1, jointe au présent arrêté;3° le responsable de la maison doit habiter effectivement sur place. Pour les cas d'absence, de maladie ou d'empêchement, il désigne une personne apte à le remplacer. L'identité complète de cette personne doit être transmise pour information à l'administration. La personne présente doit au moins remplir les exigences liées aux fonctions du personnel de guidance de la classe 2B telles que visées à l'annexe 1 du présent arrêté; 4° l'exercice, par un des partenaires cohabitants, d'une activité distincte de celle de la maison familiale doit être compatible avec son rôle dans celle-ci;ses prestations éventuelles dans la maison peuvent être prises en considération comme prestations à temps partiel, pour autant que la totalité de ces prestations ne dépasse pas un emploi à temps plein.

Sous-section C. - Centres d'accueil, d'orientation et d'observation

Art. 15.Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation doivent répondre à l'article 13, 3° jusqu'à 11° inclus. Ils doivent en outre remplir les conditions particulières suivantes : 1° sans préjudice des dispositions de l'article 38, § 1er, la capacité minimale du centre est de huit mineurs.La capacité maximale est de vingt-quatre mineurs; 2° au moins la moitié de la capacité du centre doit être réservée aux admissions visées aux points 1° à 3° de l'article 6.Le Ministre flamand peut, sur demande motivée du pouvoir organisateur, autoriser un dérogation, vu l'activité spécifique d'un centre agréé la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou le besoin établi de capacité d'observation, d'une part, et de capacité d'accueil et d'orientation, d'autre part; 3° conformément à la décision de l'instance de renvoi, une orientation et une observation sont affectées dans un cadre résidentiel ou ambulatoire;4° le centre est dirigé par un directeur qui répond aux exigences liées à la fonction de directeur, visées à l'annexe 1, jointe au présent arrêté;5° un diplômé universitaire de la faculté des sciences psychologiques ou pédagogiques et un diplômé de l'enseignement supérieur social font partie de l'équipe qui est chargée de l'observation et de l'orientation des mineurs;6° le centre avertit le comité compétent le jour ouvrable suivant et le procureur du Roi du ressort concerné dans les vingt-quatre heures de toute admission, visée à l'article 6, 1°;7° le centre qui juge nécessaire, dans le cadre de son concept pédagogique, d'isoler temporairement des mineurs ou de les limiter dans leur liberté, afin d'assurer leur propre sécurité, celle des autres mineurs ou du personnel dispose à cette fin d'un règlement d'ordre intérieur approuvé par l'administration.Ce règlement définit au moins : l'aménagement du local de mise en sécurité, la constitution d'un dossier de sécurité pour chaque mise en sécurité, la durée de la mise en sécurité et la surveillance du et les possibilités de contact du mineur concerné. Le règlement d'ordre intérieur en question est communiqué aux parties intéressées au moment de l'admission; 8° après son admission, chaque mineur doit être soumis à un examen médical;9° les rapports d'orientation et d'observation doivent comprendre une proposition d'orientation et une directive de guidance ou de traitement.Ces rapports seront envoyés au comité ou au tribunal de la jeunesse et au service social de la Communauté flamande près ce tribunal, avant la cessation du placement. Le plan d'action peut être inséré dans les rapports d'orientation et d'observation.

Sous-section D. - Centres de jour

Art. 16.Les centres de jour doivent répondre aux conditions visées à l'article 13, 3°, 4°, 6° et 7°. De plus, ils doivent remplir les conditions particulières suivantes : 1° sans préjudice de l'application de l'article 38, § 1er, la capacité minimum du centre est de dix unités, la capacité maximale de vingt;2° l'accueil de mineurs dans le centre de jour est au moins assuré : a) pendant les jours d'école : entre l'heure de midi et après les heures de classe jusqu'à 19 heures;b) pendant les jours de vacances : de 9 à 17 heures;3° le centre fournit deux repas par jour, dont un repas chaud. Sous-section E. - Services de guidance à domicile

Art. 17.Les services de guidance à domicile doivent remplir les conditions particulières suivantes : 1° sans préjudice de l'application de l'article 38, § 1er, la capacité minimum est de seize unités, la capacité maximum étant de trente-deux unités;2° dans les limites de son arrondissement administratif, le service ne peut refuser une guidance pour une raison autre que l'épuisement de sa capacité agréée;3° La guidance doit être assurée en moyenne une fois par semaine, en principe dans la famille à laquelle appartient le mineur. Sous-section F. - Services de logement supervisé

Art. 18.Les services de logement supervisé doivent remplir les conditions particulières suivantes : 1° sans préjudice de l'application de l'article 38, § 1er, la capacité minimum est de seize unités, la capacité maximum étant de trente-deux unités;2° dans les limites de son arrondissement administratif, le service ne peut refuser une guidance pour une raison autre que l'épuisement de sa capacité agréée;3° le service assiste le mineur dans l'acquisition et le maintien d'un logement propre, adapté;4° si l'intéressé est majeur ou émancipé, il doit conclure lui-même un bail.A titre exceptionnel, le service peut mettre un logement à la disposition de majeurs ou de mineurs émancipés qui bénéficient de sa guidance, sur base d'un logement au maximum par tranche de capacité de huit unités. Les service peut mettre le logement susvisé à disposition pendant une période maximum de deux mois; 5° les mineurs assurent eux-mêmes, totalement ou partiellement, leur subsistance.Un plan de gestion de leur budget sera établi avec eux.

Sous-section G. - Services de placement familial

Art. 19.Les services de placement familial doivent remplir les conditions particulières suivantes : 1° le nombre minimum de mineurs à faire bénéficier de la guidance est de trente-six;2° le service assure la sélection de familles d'accueil et fait précéder tout placement familial d'une enquête approfondie du mineur et de la famille d'accueil.La sélection s'inscrit dans le programme d'aide et tient compte des conditions matérielles et immatérielles de la famille d'accueil. La service assure la guidance et la formation des familles d'accueil; 3° les membres de la famille d'accueil doivent être de bonnes vie et moeurs et leur état de santé ne peut pas comporter de risques pour les mineurs;4° le nombre de mineurs ou autres personnes en-dessous de l'âge de dix-huit ans confiés à une famille d'accueil ne peut dépasser quatre personnes, sauf : a) lorsqu'il s'agit de personnes qui appartiennent toutes à la même famille;b) lorsqu'il s'agit de l'accueil supplémentaire d'un mineur qui a déjà résidé dans la famille d'accueil;5° le service visitera chaque famille d'accueil à laquelle il a confié un mineur au moins une fois par trimestre et chaque fois quand une visite s'impose;6° la mission que le service se propose à l'égard du milieu d'origine doit être définie dans le plan d'action;7° le service assure le versement intégral et régulier des subventions visées aux articles 39, § 1er, 40 et 42, § 1er et § 3 aux familles d'accueil. Section 3. - Conditions d'agrément spécifiques pour les maisons de

guidance et maisons familiales voulant assurer la guidance de mineurs en logement supervisé

Art. 20.Les institutions et les maisons familiales voulant assurer la guidance de mineurs en logement supervisé doivent remplir les conditions spécifiques suivantes : 1° le nombre de mineurs pour lesquels est organisé un logement supervisé ne peut dépasser le quart de la capacité agréée de l'institution et le nombre de mineurs bénéficiant d'une guidance ne peut dépasser neuf, sauf pour une période limitée et moyennant l'autorisation expresse et préalable du Ministre flamand;2° l'article 18, 3° à 5°, est également d'application.»

Art. 4.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.Le présent chapitre fixe les subventions pour l'accueil et la guidance qui sont versées aux institutions agréées à charge du fonds. »

Art. 5.A l'article 32, § 2, du même arrêté, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° les frais liés à la politique de formation du personnel, telle que visée à l'article 11bis, 15°; ».

Art. 6.A l'article 33 du même arrêté, les mots « de l'article 11, A, 3° » sont remplacés par les mots « de l'article 11bis, 13° ».

Art. 7.A l'article 39, § 4, du même arrêté, les mots « article 19, 5°, a) et b) » sont remplacés par les mots « article 19, 4°, a) et b) ».

Art. 8.A l'article 47 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Pour l'application du présent chapitre, les orientations et les observations qui sont effectuées dans un cadre ambulatoire, visées à l'article 15, 3°, sont prises en compte comme jours de guidance. »

Art. 9.L'article 56 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 56.§ 1er. En vue de l'organisation et de la coordination d'un projet, visé à l'article 2, e) des décrets coordonnés, un service spécifique créé à cet effet ou un ou plusieurs pouvoirs organisateurs peut se voir attribuer, à leur demande, une subvention à charge du fonds. § 2. Une demande de subventionnement n'est recevable : 1° que si elle est introduite par le(s) pouvoir(s) organisateur(s) ou le service créé auprès de l'administration par lettre recommandée avec accusé de réception;1° que si elle comporte au moins les données suivantes : a) l'identité et l'adresse du/des pouvoir(s) organisateur(s) ou du service créé;b) une description du projet;c) une description du besoin social, des objectifs et du groupe-cible pouvant être atteint par le biais du projet;d) le nombre de personnes de moins de dix-huit ans auxquelles se rapportera le projet;e) une description des processus et des méthodes ainsi qu'une proposition d'évaluation quant à l'efficacité et l'efficience de l'aide visée, moyennant indication des facteurs concrets d'évaluation;f) un budget de toutes les recettes et dépenses qui se rapportent à la réalisation du projet;g) un relevé des subventions demandées et de l'affectation des montants concernés. § 3. Les articles 11, 4° jusqu'à 13°inclus, 17° et 19°, et 11bis, 5°, 6°, 10°, 12° et 19° jusqu'à 21° inclus, sont également d'application aux projets. § 4. Sans préjudice des critères spécifiques pouvant être définis par le Ministre flamand pour chaque projet spécifique, le projet doit répondre aux critères de fond suivants : 2° avoir un impact favorable sur l'entrée et la sortie de mineurs dans les structures agréées et organisées par la Communauté flamande;3° fournir une aide propre et/ou une aide en milieu propre;4° garantir sur une base structurelle une participation maximale du mineur et de la famille dont il/elle fait partie. § 5. La subvention est octroyée dans le cadre d'une convention qui est conclue avec le Ministre flamand. La convention comporte au moins : 1° la mention de l'identité et de l'adresse des parties contractantes;2° la mission, le groupe-cible et les objectifs du projet et des effets qu'on souhaite atteindre par le biais du projet;3° une référence aux § 3 et § 4 du présent article;4° la mention des critères spécifiques qui sont déterminés par le Ministre flamand pour chaque convention;5° l'indication des montants des subventions et de l'affectation de ces montants;6° la mention des modalités de paiement des subventions;7° la durée de la convention, qui ne peut dépasser un an;8° les modalités de cessation de la convention. § 6. La subvention est octroyée à condition : 1° qu'elle soit affectée exclusivement aux frais du personnel et aux frais de fonctionnement nécessaires à la réalisation du projet;2° qu'un plan comptable soit utilisé conformément à un système de comptes arrêté par le Ministre flamand;3° que l'administration puisse exercer un contrôle sur la comptabilité et l'affectation des subventions, tant sur la base de documents que sur place. Sans préjudice des récupérations légitimes, au moins 10 % du montant global de la subvention n'est versé qu'après approbation d'un rapport final de fond et financier à déposer auprès de l'administration. »

Art. 10.A l'article 59, § 1 du même arrêté, les mots « au point C. 1° de l'article 12, au point 4° de l'article 14 et au point 5° de l'article 16 » sont remplacés par les mots « à l'article 13, 1°, 15, 1° et 16, 1° ».

Art. 11.L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 12.Dans le même arrêté, sont insérées les annexes 1bis et 1ter, jointes au présent arrêté.

Art. 13.Les articles 52, 60, 62 b) et c), 65 et 66 du même arrêté sont abrogés.

Art. 14.Les institutions qui sont agréées le 1 janvier 2001 en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse et qui ne répondent pas encore aux dispositions du présent arrêté, restent agréées jusqu'au 31 décembre 2003 inclus à condition de se conformer pendant ce délai : 1° aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, qui s'appliquaient à ces établissements avant le 1 janvier 2001, à l'exception de l'article 11, C, 2°, 3° et 4°, l'article 11, E, 8° et 12°, l'article 12, D, 1°, l'article 14, 7° et 8°, l'article 16, 1° et 9°, l'article 17, 2° et 7°, l'article 18, 1° et 11° et l'article 19, 6°;2° à l'article 11, 7° et 11° du même arrêté du 13 juillet 1994 et à l'annexe 1, jointe audit arrêté, tels qu'ils sont en vigueur à partir du 1er janvier 2001;3° pour ce qui concerne les centres d'accueil, d'orientation et d'observation, à l'article 15, 3° du même arrêté du 13 juillet 1994, tel qu'il est en vigueur à partir du 1er janvier 2001.

Art. 15.Le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale entre en vigueur le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 7, § 1er et de l'article 8, premier alinéa, pour les structures qui sont agréées ou qui demandent un agrément dans le cadre des décrets sur l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 17.Le Ministre flamand, ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamandede l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances Mme M. VOGELS

Annexe 1 Exigences liées à la fonction Le personnel qui est employé au sein des institutions agréées d'assistance spéciale à la jeunesse doit, selon sa fonction, répondre aux exigences liées à la fonction suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse.

Bruxelles, le 8 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances Mme M. VOGELS

Annexe 1bis Manuel de la qualité Le manuel de la qualité de l'institution est constitué conformément au contenu et à la structure suivants : 1. INTRODUCTION 1.1. La structure du manuel de la qualité 1.2. La présentation de l'institution 1.3. Le responsable chargé de l'exécution de la politique de la qualité 1.4. Le document autorisant les mandataires du Gouvernement flamand à effectuer au sein de l'institution toutes les activités nécessaires à la vérification et à l'évaluation de l'exécution du décret sur la qualité 2. POLITIQUE DE LA QUALITE 2.1. Le profil de l'institution 2.1.1. La définition de la mission et des objectifs 2.1.2. Les valeurs de et la vision en matière d'aide, tant au plan organisationnel et social que pédagogique (principes, valeurs, cadres de référence) 2.1.3. La délimitation des groupes-cibles et éventuels accents à mettre 2.1. Les exigences minimales en matière de qualité telles que définies à l'article 11bis 3. SYSTEME DE GESTION DE LA QUALITE 3.1. Les éléments conditionnels 3.2. Les procédures 3.3. La garantie du système de gestion de la qualité Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse.

Bruxelles, le 8 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances Mme M. VOGELS

Annexe 1ter Système de gestion de la qualité Le système de gestion de la qualité de l'institution comprend au minimum la définition des éléments conditionnels, procédures et garantie suivants pour le système de gestion de la qualité : 1° Eléments conditionnels : a) Description de l'organigramme fonctionnel;b) Descriptions et profils de fonction pour toutes les fonctions;c) Définition des forums de concertation structurels, tant internes qu'externes, sur l'aide et les services et sur la politique adoptée par l'institution;d) Définition de la mise en oeuvre des ressources humaines et des moyens d'accompagnement et de soutien qui sont utilisés;e) Définition des mesures afin d'être accessibles et disponibles pour le groupe-cible;f) Définition des modalités selon lesquelles les parties intéressées peuvent participer dans l'aide et le services;g) Définition des modalités selon lesquelles les utilisateurs et le personnel sont associés au processus décisionnel;h) Définition de la politique de formation du personnel;2° Procédures a) aide et services : - Procédure d'accueil des utilisateurs; - Procédure d'établissement, d'évaluation et d'actualisation du plan d'action; - Procédure de transmission de l'aide et des services; - Procédure de détermination de l'aide et des services de commun accord avec l'utilisateur; b) Evaluation de l'aide et des services : - Procédure pour l'évaluation et la mise à jour de l'efficacité et de l'efficience de l'aide et des services; - Procédure pour évaluer le degré de satisfaction des utilisateurs; - Procédure pour évaluer le degré de satisfaction parmi le personnel; c) Information pour les utilisateurs : - procédure pour solliciter et transmettre des informations relatives à l'utilisateur; - procédure pour la composition et l'utilisation du dossier; - procédure pour la communication de plaintes, l'évaluation des plaintes quant à leur recevabilité et l'information de l'utilisateur quant au résultat; d) Gestion de documents : - procédure pour la gestion de documents;e) Politique de personnel : - procédure pour le recrutement de personnel; - procédure pour l'évaluation du personnel; 3° Garantie pour le système de gestion de la qualité a) procédure pour l'entretien du système de gestion de la qualité. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse.

Bruxelles, le 8 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances Mme M. VOGELS

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