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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 2006
publié le 08 février 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande

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autorite flamande
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2007035104
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08/02/2007
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08/12/2006
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8 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 168;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 juin 2006;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 22 juin 2006;

Vu le protocole n° 14 du 19 août 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur;

Vu l'avis n° 41.510/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2006, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er les mots « pour les années budgétaires 2003 à 2006 incluse » sont remplacés par les mots « à compter de l'année budgétaire 2003 »; 2 le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La composante A de la clé de répartition est la moyenne pondérée des quatre éléments suivants : 1° 1° la part en pourcentage de chaque université, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans le nombre de diplômes de bachelor et de diplômes de master délivrés à l'issue de la formation initiale dans une orientation d'études admissible au financement au cours des quatre années académiques écoulées définies au § 4.Les diplômes classés par l'article 131 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande dans le groupe de financement A se voient attribuer le facteur de pondération un, les diplômes du groupe de financement B le facteur de pondération deux, les diplômes du groupe de financement C le facteur de pondération trois; 2° la part en pourcentage de chaque université, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans le nombre de diplômes de doctorat conférés au cours des quatre années académiques écoulées définies au § 4;le facteur de pondération visé au 1° du présent paragraphe s'applique également à ces diplômes. 3° la part en pourcentage de chaque université, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans les allocations annuelles de fonctionnement accordées conformément à l'article 130 du même décret du 12 juin 1991, au cours des quatre années civiles définies au § 4 qui précèdent l'année budgétaire;4° la part en pourcentage de chaque université, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans le nombre de premières désignations au grade du personnel académique autonome de : a) personnes qui obtenaient leur titre de docteur à une autre université que celle qui leur désigne;b) personnes qui obtenaient leur titre de docteur à l'université de désignation, mais qui, durant les cinq dernières années, ne faisaient pas partie du personnel de cette université ou d'une autre, ni d'un hôpital universitaire, d'un institut supérieur, d'une organisation de recherche publique ou d'une organisation de recherche recevant un financement structurel inscrit au budget flamand;c) personnes du sexe féminin. Par première désignation telle que visée au premier alinéa, il faut entendre l'entrée en service auprès de l'université dans un des grades du personnel académique autonome conformément au Chapitre IV, Section 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Lors de la fixation du nombre de désignations: 1° il n'est pas tenu compte des doubles comptages, dans le sens qu'une personne satisfaisant à plus d'un critère visé au premier alinéa, 4°, lors de sa désignation auprès d'une université, n'est comptée qu'une fois;2° l'Universiteit Antwerpen est censée être une seule université;3° seules les désignations d'au moins 80% auprès de l'université sont prises en compte, y compris les désignations mixtes, d'une part, à l'université et, d'autre part à: a) l'hôpital académique rattaché à ladite université;pour l'application de la présente disposition, les hôpitaux l'"Universitair Ziekenhuis Gent", casu quo l'"Universitair Ziekenhuis Antwerpen" sont censés être rattachés à l'"Universiteit Gent", casu quo à l'"Universiteit Antwerpen"; b) le 'Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen' (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre);c) l'"Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (l'Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre);d) les centres de recherche stratégique IBBT, IMEC et VIB. La pondération est effectuée en appliquant aux éléments visés au premier alinéa les facteurs suivants : Pour la consultation du tableau, voir image La part de la composante A reçue par chaque université, à l'exception de la 'Katholieke Universiteit Brussel', est calculée à l'aide de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : Au : représente la part en pourcentage du montant à ventiler qui est attribué à l'université u;

TCDi : représente le nombre total pondéré de diplômes de bachelor et de master délivrés à l'issue de la formation initiale de l'université i;

Di : représente le nombre total pondéré de doctorats de l'université i;

Wi : représente les allocations de fonctionnement de l'université i;

Pi : représente les effectifs en personnel visés au quatrième élément de l'université i; g1, g2, g3, g4 : représentent les pondérations visées au tableau ci-dessus pour chacun des quatre éléments; la sommation i a trait aux universités à l'exception de la 'Katholieke Universiteit Brussel'. » ; 3 le § 4 est complété par un second alinéa ainsi rédigé: « Pour la fixation du nombre de désignations telles que visées au § 3, il est pris un calendrier mobile de l'année budgétaire (t-6) à (t-2) incluse précédant l'année budgétaire t. » ; 4° au § 11 les mots "pour les années 2003 à 2006 incluse" sont remplacés par les mots "à partir de l'année 2003";5° au § 12, les mots "le nombre de diplômes du 2e cycle" sont remplacés par les mots "le nombre de diplômes de bachelor et de master initial" et les mots "le nombre de doctorats" sont remplacés par les mots ", le nombre de doctorats et les données sur le nombre de premières désignations à un grade du personnel académique autonome visé au § 3, 4°";6° au § 13 les mots "conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion" sont remplacés par les mots "conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du relatif aux antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion".

Art. 2.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots "l'article 2, § 3 du présent arrêté" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 2".

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 1.A compter de l'année budgétaire 2007, les autorités universitaires alimentent, à partir des moyens mis à la disposition de l'université, y compris les allocations de fonctionnement ordinaires, le Fonds spécial de recherche d'un montant, qui est au moins égal au montant indexé par application de l'article 2, § 2, de la propre contribution complémentaire, attribuée en 2006. » ; 2° le § 3 est complété par un second alinéa ainsi rédigé: « Pour ce qui est des membres du personnel académique autonome, qui sont nommés ou désignés à compter du 1er janvier 2007, ou dont la charge est redéfinie à compter de cette date, le régime suivant est appliqué.Sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, les autorités universitaires peuvent transférer, conformément aux dispositions de l'article 128 visé, un montant supplémentaire d'au maximum 20% des moyens du Fonds spécial de recherche à l'allocation de fonctionnement pour couvrir les dépenses ordinaires, à condition que ce montant soit affecté aux frais salariaux des membres du personnel académique autonome désignés pour un volume minimum de 80%, auxquels sont attribuées, conformément à un régime établi par les autorités universitaires, en charge principale une charge de recherche et en charge accessoire une charge limitée d'enseignement sous forme de cours magistraux ou de séminaires, à concurrence de 9 crédits sur une base annuelle. » ; 3° au § 3, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « L'attribution des mandats figurant au cadre du personnel académique autonome visés aux premier et deuxième alinéas s'effectue par les autorités universitaires conformément au plan de gestion visé à l'article 7, et sur l'avis du conseil de recherche, et, si les autorités universitaires le jugent nécessaire, sur l'avis du conseil IOF.» ; 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « Si l'intervention des pouvoirs publics, visée à l'article 1bis, § 4, attribuée dans l'année t, est supérieure de plus de 1,5% à l'augmentation naturelle à cause de l'indexation du montant, attribué dans l'année budgétaire (t-1), le pourcentage maximal qui peut être transféré conformément au § 3, est majoré de 1.20%, selon la formule (X + 1.2) dans laquelle X est le pourcentage appliqué dans l'année budgétaire (t-1). » .

Art. 4.A l'article 8, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° Chaque année, l'université affectera au moins 3,5% de l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de recherche à ses mandats de recherche et/ou aux projets dans le cadre de la coopération scientifique internationale bilatérale. Pour ce qui est des mandats de recherche pour les chercheurs étrangers, les frais admissibles sont limités aux frais de personnel (traitement ou bourse), à majorer éventuellement des frais de service (bench fee).

Des frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement peuvent être pris en considération pour les projets de recherche à condition qu'un cofinancement supplémentaire soit prévu par le pays partenaire.

Pour ce qui est des projets de recherche, leur nature bilatérale est déterminée par les engagements formels quant aux modalités de sélection et de cofinancement fixées dans un accord entre les autorités flamandes et les autorités du pays partenaire concerné ou dans une convention entre l'université flamande et une université étrangère ou une institution de recherche étrangère. » .

Art. 5.Dans l'article 9, premier tiret, du même arrêté, les mots "de 60 périodes au maximum par semestre" sont remplacés par les mots "de 9 crédits au maximum par an, en moyenne sur trois ans".

Art. 6.A l'article 12, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « La deuxième évaluation externe doit être finalisée avant fin 2010. » .

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IVter, comprenant les articles 14bis à 14quaterdecies inclus, ainsi rédigé : « CHAPITRE IVter. - Le Methusalem-financiering pour chercheurs de renommée internationale Section 1re. - Généralités

Art. 14bis.En vue du financement à long terme des programmes entrepris par un nombre restreint de membres excellents du personnel académique autonome (membres ZAP), rattachés aux universités en Communauté flamande, une intervention des pouvoirs publics, à dénommer ci-après le Methusalem-financiering, est attribuée par université.

Ce Methusalem-financiering est alloué et affecté conformément aux conditions imposées par le présent chapitre. Section 2. - Caractéristiques du financement

Art. 14ter.§ 1er. Pour l'année budgétaire 2006, le Methusalem-financiering est fixé à 3.000.000 euros. Ce montant sert de montant de référence. Dans les limites des crédits budgétaires, la subvention est progressivement augmentée dans la période 2007-2010 afin d'atteindre son plafond en 2010. § 2. Le Methusalem-financiering est indexé annuellement, conformément à l'article 2, § 2. § 3. La répartition du Methusalem-financiering sur les universités flamandes s'effectue conformément à la clé de répartition visée à l'article 3. § 4. Le Methusalem-financiering est ajouté, tout en conservant son affectation, au Fonds spécial de recherche.

Les moyens revenant au Fonds spécial de recherche qui ne sont pas attribués après écoulement de l'année calendrier peuvent être transférés, en conservant leur affectation, au budget de l'université. § 5. Il est loisible aux universités d'augmenter le montant disponible pour le Methusalem-financiering en utilisant : 1° les fonds propres et/ou 2° la partie non affectée du Fonds spécial de recherche. L'apport financier visé au premier alinéa, 2°, est limité à compter de 2010 à maximum 5% de la partie non affectée du Fonds spécial de recherche.

Les articles 6, § 1er et 8, 7° ne sont pas d'application au Methusalem-financiering. § 6. Pour l'exécution du Methusalem-financiering, les universités peuvent imputer des frais généraux jusqu'à un maximum de 10 %. Section 3. - Conditions de financement

Art. 14quater.§ 1er. Les universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et financière du Methusalem-financiering. § 2. Chaque université fixe les conditions du Methusalem-financiering dans un règlement. Ce règlement stipule les modalités relatives: 1° l'organisation de l'appel à candidatures, tel que visé à l'article 14quinquies ;2° les exigences visées à l'article 14sexies auxquelles doivent satisfaire les candidats;3° la procédure de sélection visée à l'article 14septies ;4° l'évaluation visée à l'article 14novies ;5° la procédure de cessation au sens de l'article 14octies.

Art. 14quinquies.§ 1er. L'université qui initie la procédure d'octroi du Methusalem-financiering en lançant un appel à candidatures, en informe les autres universités flamandes dans le cadre d'une concertation éventuelle sur la coopération entre chercheurs de différentes institutions. § 2. Les candidats chercheurs se portent candidats à un Methusalem-financiering auprès des autorités universitaires.

Dans la demande, ils déclarent qu'ils donnent expressément leur consentement à la publication éventuelle conformément à l'article 14terdecies, § 2.

Art. 14sexies.Les candidats au Methusalem-financiering doivent : 1° satisfaire aux critères d'excellence dont il ressort qu'ils contribuent de façon substantielle au développement de leur discipline et jouissent d'une renommée internationale dans ce domaine;2° prouver qu'ils ont utilisé plus efficacement que les autres chercheurs les mécanismes de financement existants tels que le financement GOA, IUAP, UE, FWO et IWT;3° réunir un groupe de recherche ayant une masse critique suffisante, comme l'indique le nombre de chercheurs postdoctoraux qui y participent pendant une période prolongée;4° déposer un plan de recherche auprès de l'(des)université(s) concernée(s), comportant un budget avec la ventilation indicative des dépenses projetées pour une période de sept ans.

Art. 14septies.§ 1er. Pour l'évaluation des candidats, chaque université constitue des panels internationaux. Les membres de ces panels ne travaillent pas en Belgique et jouissent d'une renommée internationale. Lors de la composition des panels, il est tenu compte de la discipline ou, dans le cas de la recherche interdisciplinaire, des disciplines dans (laquelle) lesquelles les candidats sont actifs.

Pour la composition du panel, l'université doit veiller à ce que deux tiers au maximum du nombre total des membres soient du même sexe. Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, telle que visée au § 7, les universités concernées ne rassemblent qu'un seul panel. § 2. Sur l'ensemble des panels créés par une université à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition jusqu'à fin 2009, deux tiers au maximum du nombre total des membres peuvent être du même sexe. Les panels établis par deux ou plusieurs universités ensemble, sont désignés, pour ce calcul à chacune de ces universités.

Si une université ne satisfait pas à la règle visée au premier alinéa, l'intervention des pouvoirs publics octroyée au Fonds spécial de recherche est diminuée de 0,25% pour la première fois en 2011 et ce jusqu'à l'année t, l'année (t-2) étant l'année dans laquelle l'institution répond à cette condition. § 3. L'université soumet la composition des panels à l'avis préalable du FWO. Le FWO effectue une méta-évaluation de la reconnaissance scientifique internationale des membres du panel et formule un avis motivé sur cette base. Si l'avis est négatif, le FWO décrit la manière dont les lacunes constatées peuvent être remédiées. Le panel ne peut être installé qu'après avis positif du FWO. § 4. Lors de l'évaluation d'une demande, le panel applique les exigences visées à l'article 14quater, § 2, 2°, tout en tenant compte de la spécificité de la discipline et du domaine de recherche concernés.

Le panel rend intelligible la façon d'évaluer.

Le panel vérifie également si le montant demandé du Methusalem-financiering permettra au groupe de recherche de devenir une référence internationale. A cet égard, le panel peut proposer des adaptations. § 5. Le panel présente ses conclusions dans un avis motivé et détaillé. § 6. Sur avis du conseil de recherche et d'autres instances désignées éventuellement par les autorités universitaires, les autorités universitaires décident, tout en tenant compte de la politique de recherche globale de l'université, des candidats reconnus admissibles par un panel qui recevront un financement. Si le montant demandé du financement est ajusté, la direction de l'institution doit tenir compte de l'avis du panel en la matière et de sa décision d'y déroger éventuellement. § 7. Si deux ou plusieurs universités décident d'octroyer un financement ensemble, elles concluent une convention dans laquelle sont fixées les dispositions suivantes: 1° le régime établi en faveur du fonctionnement de l'ensemble;2° la part de l'institution dans le financement;3° les modalités de l'arrêt du financement conformément à l'article 14octies. Section 4. - Evaluation

Art. 14novies.§ 1er. Le chercheur bénéficiant d'un financement est évalué tous les sept ans par un panel qui remplit les conditions visées à l'article 14septies.

Ce panel évalue : 1° si la recherche effectuée est de pointe internationale et répond aux attentes;2° si la politique de gestion des ressources humaines est de nature à encourager les chercheurs et, en particulier, examine la mesure dans laquelle les chercheurs postdoctoraux actifs dans des groupes de recherche des membres ZAP bénéficiant du Methusalem-financiering, sont encouragés à acquérir une expérience dans la recherche scientifique indépendante.3° si le plan de recherche pour les sept années suivantes et le financement demandé sont adéquats. Le panel peut faire des suggestions quant au développement de la recherche.

Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, telle que visée à l'article 14septies, § 7, les universités concernées ne rassemblent qu'un seul panel. § 2. Sur la base d'une évaluation intermédiaire visée au § 1er, les autorités universitaires décident de la continuation du financement. Section 5. - Arrêt du financement

Art. 14octies.§ 1er. Si le financement prend fin à cause d'une évaluation intermédiaire négative, les fonds alloués sont réduits annuellement de 25 % à compter de l'année dans laquelle la décision est prise.

Par contre, si le financement prend fin parce que le membre du personnel académique autonome reçoit un éméritat, les fonds alloués sont réduits chaque année de 25 % à compter de la quatrième année avant l'arrêt du financement.

Si un chercheur bénéficiant d'un financement quitte l'université pour d'autres raisons que l'éméritat, la direction de l'institution désigne un professeur ordinaire qui agira temporairement en tant que directeur scientifique et le régime de suppression progressive, visée au deuxième alinéa, devient applicable. § 2. Suite à l'arrêt progressif visé au § 1er, il est constitué progressivement un nouveau financement. Les moyens libérés permettent par la suite de sélectionner un nouveau candidat pour le Methusalem-financiering. § 3. L'attribution de l'éméritat n'implique pas que l'université concernée ne puisse pas financer un autre chercheur, à condition qu'il ressorte conformément à l'article 14septies que ce dernier satisfait aux critères visés à l'article 14sexies. Section 6. - Eléments organisationnels

Art. 14decies.§ 1. Le membre du personnel académique autonome reçoit, sauf dans le cas où l'article 14octies, § 1er, est applicable, un financement jusqu'à l'éméritat. Le membre du personnel ZAP agit en tant que directeur scientifique et assume la responsabilité finale de l'affectation des moyens de recherche, de la politique de recherche et de la gestion journalière du groupe de recherche.

Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, l'un des membres du personnel ZAP assure la fonction de directeur et l'(les) autre(s) celle(s) de co-directeur(s). § 2. L'ampleur des moyens dépend de la discipline et, pour la période de sept ans, s'élève annuellement en moyenne à au moins quatre fois le montant tel que visé à l'article 8, premier alinéa, 2°, et à au plus 2.000.000 euros par an.

Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, telle que visée à l'article 14septies, § 7, les montants minimum et maximum susvisés s'appliquent au financement octroyé par les universités ensemble. § 3. Le membre ZAP peut affecter les moyens au fonctionnement, au personnel, à l'exception des frais salariaux visés au § 5, et à l'équipement. § 4. Les locaux et structures de base nécessaires sont mis à la disposition du membre ZAP et de son groupe de recherche par l'université. § 5. L'université paie les frais salariaux du membre ZAP et des autres membres ZAP éventuels rattachés au groupe de recherche.

Art. 14undecies.L'attribution d'un Methusalem-financiering aux membres ZAP n'exclut pas que les chercheurs rattachés au groupe de recherche des membres ZAP concernés mobilisent des moyens financiers provenant d'autres sources de financement, en particulier les moyens visés à l'article 1bis.

Art. 14duodecies.§ 1. Il est constitué un comité de gestion au sein du groupe de recherche du membre ZAP auquel est alloué un Methusalem-financiering. Dans ce comité siègent au moins les membres ZAP rattachés au groupe de recherche. Le membre ZAP auquel est alloué le financement, agit en qualité de président. Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, telle que visée à l'article 14septies, § 7, il est institué un seul comité de gestion. Un des membres ZAP auquel est accordé un financement, agit en qualité de président et l'(les) autre(s) membre(s) ZAP auquel (auxquels) est accordé un financement agit (agissent) en qualité de coprésident. § 2. Le comité de gestion assure l'administration du (des) groupe(s) de recherche, et en particulier l'élaboration de la politique scientifique à suivre par le (les) groupe(s) de recherche. § 3. Le groupe de recherche ou, dans le cas d'une structure de coopération, les groupes de recherche, institue(nt) également un conseil consultatif au sein duquel siègent les chercheurs jouissant d'une renommée internationale dans le domaine concerné. Ce conseil consultatif soutient entre autres l'élaboration de la politique de recherche à long terme et la fixation des priorités du calendrier de recherche. Section 7. - Etablissement de rapports

Art. 14terdecies.§ 1. L'article 12, § 1er, § 2 et § 3 n'est pas d'application au Methusalem-financiering.

Pour ce qui est le Methusalem-financiering, le rapport annuel contient au moins: 1° un aperçu des initiatives financées;2° une évaluation de l'état d'avancement des initiatives financées;3° l'ajustement éventuel des initiatives financées. § 2. Sur leur site web, les autorités universitaires publient leur décision motivée, visée à l'article 14septies, § 7, à l'égard du candidat sélectionné.

En outre, les décisions relatives à la continuation du financement, visée à l'article 14novies, § 2, sont également publiées sur le site web de l'université.

S'il s'agit d'un accord de coopération, celui-ci est également publié sur le site web des universités concernées. Il est loisible aux universités de décider d'utiliser un site web commun.

Art. 14quaterdecies.Afin d'assurer un suivi systématique du Methusalem-financiering, les universités feront annuellement rapport au Ministre, chargé de la recherche scientifique et de la politique d'innovation technologique, sur la liste suivante de paramètres statistiques : 1° le rapport entre le nombre de demandes déposées et honorées (en nombre et en budget, domaine scientifique, nationalité des applicants (belge, UE, non-UE) et sexe);2° le rapport entre les crédits sollicités et accordés des propositions sélectionnées.

Art. 8.Au même arrêté, il est ajouté un article 15bis ainsi rédigé: «

Art. 15bis.Les projets de recherche en cours, développés dans le cadre de la section coopération scientifique bilatérale' de la politique étrangère flamande, continuent à être réalisés jusqu'à expiration de leur validité de deux ans conformément aux modalités applicables le 1er janvier 2006.

Art. 9.A l'article 17 du même arrêté, le membre de phrase suivant est ajouté : « , et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2012 ».

Art. 10.L'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003, est abrogée.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2006, à l'exception des articles 1 et 3, 1° et 2°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a la politique scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur Mme F. MOERMAN Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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