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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 2017
publié le 11 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

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autorite flamande
numac
2017014376
pub.
11/01/2018
prom.
08/12/2017
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8 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", l'article 5, § 1er, 7°, b), inséré par le décret du 24 avril 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 7 juin 2017 ;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 28 juin 2017 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 7 juillet 2017 ;

Vu l'avis n° 61 899/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2017 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 111/36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 111/36.Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui perçoit des allocations de chômage ou d'insertion peut être dispensé pendant la période dans laquelle il suit un enseignement supérieur, si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement satisfait aux conditions mentionnées à l'article 111/32, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° ;2° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne peut être inscrit comme élève libre et suit les activités imposées par le programme d'études ;3° les études sont organisées, subventionnées ou agréées par une communauté, relèvent de l'enseignement supérieur et comprennent au moins 27 nouvelles unités d'études, dont les cours ne sont pas pas principalement organisés le samedi ou après 17 heures ;4° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement supérieur ou dispose d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur dont le VDAB juge que ce titre offre trop peu d'opportunités sur le marché de l'emploi ;5° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a terminé ses études ou son apprentissage depuis au moins deux ans au jour auquel il demande la dispense.".

Art. 2.Au titre III/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2013, il est ajouté un article 111/43, rédigé comme suit : «

Art. 111/43.§ 1er. Le dossier, pour qu'il soit complet, doit comprendre tous les documents utiles permettant de prendre une décision sur la dispense de l'obligation de disponibilité pour des raisons d'études, de participation à une formation ou à un stage.

Les documents suivants sont des documents utiles, tels que visés à l'alinéa premier : 1° un formulaire de demande dûment rempli ;2° une attestation dûment remplie et signée, reprenant les données relatives à l'étude, à la formation ou au stage.L'attestation est mise à la disposition du VDAB. Le VDAB enregistre la date de réception de tous les documents qui ont été joints à la demande de façon électronique.

Le VDAB vérifie si les documents introduits ont été dûment remplis et si tous les documents utiles qui permettent de prendre une décision sur la dispense de l'obligation de disponibilité pour des raisons d'études, de participation à une formation ou à un stage, ont été introduits. § 2. Si le dossier est incomplet, le VDAB en informe le demandeur d'emploi par écrit et fait état de tous les documents et informations manquants.

Le dossier dûment complété doit être remis au VDAB dans un délai de quatre semaines, qui prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour auquel le VDAB en a informé le demandeur d'emploi.

Si le dossier n'a pas été complété dans le délai, visé à l'alinéa deux, la demande est annulée. Le demandeur d'emploi en est informé par écrit.

Si le dossier a été complété dans le délai, visé à l'alinéa deux, le dossier est traité. Le demandeur d'emploi est informé de la décision sur la dispense de l'obligation de disponibilité pour des raisons d'études, de participation à une formation ou à un stage par écrit. ".

Art. 3.Le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2017.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, P. MUYTERS

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