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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 2017
publié le 31 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement

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autorite flamande
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2018030195
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31/01/2018
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8 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 8, 11°, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 décembre 2016 ;

Vu l'avis 60.793/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence: l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° arrêté du 4 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;3° handicap : un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;4° structure : les unités d'observation, de diagnostic et de traitement, visées à l'article 2.

Art. 2.L'agence peut agréer et subventionner des unités d'observation, de diagnostic et de traitement dans les limites des moyens engagés à cet effet à son budget.

Art. 3.Dans le présent article, on entend par majeur : chaque personne physique ayant dix-huit ans ou plus.

Les structures, visées à l'article 2, offrent du soutien aux personnes majeures remplissant les conditions suivantes : 1° elles sont agréées par l'agence en tant que personne handicapée ;2° elles souffrent d'une déficience intellectuelle et présentent des troubles du comportement supplémentaires, éventuellement en combinaison avec d'autres déficiences ;3° elles disposent d'une décision de l'agence en matière d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées. La personne handicapée ne doit pas introduire de demande auprès de l'agence afin de pouvoir utiliser le soutien d'une structure telle que visée à l'article 2.

Art. 4.Les structures, visées à l'article 2, offrent le soutien suivant : 1° l'observation, le diagnostic et le traitement dans une structure résidentielle, ambulatoire ou mobile ;2° le transfert de savoir-faire spécifique à d'autres acteurs concernés par le soutien de la personne handicapée. En vue du retour à la situation régulière d'habitat et de vie, les structures visées à l'article 2 établissent un plan d'action en concertation avec les autres acteurs concernés par le soutien de la personne handicapée. Si nécessaire, une poursuite du soutien est prévue.

La période de soutien telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, ne dépasse pas neuf mois. Cette période peut être prolongée au maximum deux fois si l'agence approuve la motivation de la structure relative à la prolongation.

Art. 5.La programmation de l'agrément des structures, visée à l'article 2, s'élève à 1.969,21 points de personnel.

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions peut adapter la programmation visée à l'alinéa 1er, dans les limites des moyens engagés à cet effet au budget de l'agence.

Art. 6.Pour obtenir et conserver l'agrément comme structure telle que visée à l'article 2, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° être créée par une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de fournir un avantage patrimoniale à ses membres, par une société dotée de la personnalité juridique et à finalité sociale, ou par un pouvoir subordonné comme une province, une commune, une société intercommunale de communes ou un centre public d'aide sociale ;2° s'inscrire dans la programmation visée à l'article 5. L'arrêté du 4 février 2011 s'applique.

Art. 7.L'arrêté du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour des personnes handicapées ne s'applique pas à l'agrément des structures, visées à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception des articles 9, 10 et 12 à 17 inclus de l'arrêté précité du 15 décembre 1993, en ce qui concerne la demande d'agrément et le traitement de la demande d'agrément.

Les structures, visées à l'article 2, sont agréées pour un nombre de points de personnel.

Art. 8.L'agence subventionne les points de personnel pour lesquels la structure, visée à l'article 2, est agréée, le cas échéant diminués des points de personnel convertis en moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 9.

L'agence accorde une subvention de fonctionnement supplémentaire de 89 euros par point de personnel pour lequel la structure, visée à l'article 2, est agréée.

L'agence subventionne les moyens de fonctionnement, visés à l'article 8, alinéa 1er, à condition qu'il y ait eu une concertation préalable relative à l'affectation du montant avec l'organe de concertation collectif, visé à l'article 27 de l'arrêté du 4 février 2011, ou qu'il y ait eu un droit d'expression collectif tel que visé à l'article 30 de l'arrêté précité et qu'un accord écrit ait été conclu avec la représentation des travailleurs et que de la transparence ait été offerte à ces filières de concertation en matière de l'affectation.

A la demande de l'agence, la structure visée à l'article 10 prouve le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collectif ou la participation collective et l'accord écrit avec la représentation des travailleurs.

Lorsqu'une structure telle que visée à l'article 2, convertit 5% ou moins de 5% des points de personnel en moyens de fonctionnement, aucun accord écrit avec la représentation des travailleurs n'est requis.

Dans ce cas, une concertation préalable avec les filières de concertation susvisées suffit en vue de la transparence quant à l'affectation.

Art. 9.Une structure telle que visée à l'article 2 peut convertir un maximum de 10% des points de personnel pour lesquels elle a été agréée en moyens de fonctionnement, à raison d'un montant fixe par point.

Le montant par point, visé à l'alinéa 1er, est fixé annuellement par l'agence en divisant le total des frais de personnel subventionnés des structures agréées et subventionnées ou autorisées par l'agence, par le nombre total de points de personnel subventionnés.

Le montant, visé à l'alinéa 1er, ne peut pas être utilisé à des fins de constitution de réserves ou de recrutement de personnel ou d'indemnisation de frais de personnel. La dépense du montant peut être étalée sur plusieurs exercices comptables.

Art. 10.Les structures, visées à l'article 2, transmettent annuellement un rapport sur le fonctionnement à l'agence.

Le rapport est établi à l'aide du modèle fixé par l'agence et comprend entre autres les éléments suivants : 1° des informations sur les personnes handicapées ;2° une description du soutien offert ;3° des informations sur la coopération avec les autres acteurs concernés par le soutien ;4° des informations sur la transition des personnes handicapées auxquelles il est offert du soutien ;5° une communication des points névralgiques et des opportunités. Le rapport annuel est transmis à l'agence avant le 30 mars de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle le rapport annuel se rapporte.

Art. 11.Comme justification de l'affectation des moyens octroyés, les structures visées à l'article 2 transmettent à l'agence de la manière déterminée par l'agence, les données sur la durée et la fréquence du soutien convenu, telles que reprises dans le contrat individuel de services, visé à l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées.

Art. 12.La personne handicapée soutenue par une structure telle que visée à l'article 2, assume elle-même les frais de logement et de subsistance.

Art. 13.Par dérogation à l'article 12, il peut être prévu, pour les personnes handicapées qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont bénéficié du soutien visé à l'article 4 du présent arrêté dans le cadre d'une offre flexible pour majeurs, et qui ont payé des contributions financières telles que visées à l'article 22 de l'arrêté du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures, après concertation avec les personnes handicapées ou les usagers et leurs représentants, le mode de passage, au cours de la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021, pour les usagers payant des contributions financières au 1er janvier 2017, d'un système de contributions financières à un système où la personne handicapée elle-même ou l'usager lui-même prend en charge les frais de logement et de subsistance.

Art. 14.Les structures suivantes sont agréées d'office en tant que structure telle que visée à l'article 2 pour les nombres suivants de points de personnel : 1° De Lovie : 341,33 points de personnel ;2° Sint-Oda : 682,66 points de personnel ;3° `t Zwart Goor : 630,15 points de personnel ;4° Broeder Ebergiste : 315,07 points de personnel.

Art. 15.Pour les structures visées à l'article 14, le montant des subvention annuelles calculé conformément à l'article 8, est diminué des montants suivants : 1° De Lovie : 30.000 euros ; 2° Sint-Oda : 53.000 euros ; 3° `t Zwart Goor : 60.400 euros ; 4° Broeder Ebergiste : 38.000 euros.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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