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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 février 2002
publié le 03 avril 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035350
pub.
03/04/2002
prom.
08/02/2002
ELI
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8 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, notamment les articles 5, 18° et 6, §§ 1er et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2001;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 16 janvier 2002;

Vu l'urgence motivée comme suit : "Le nouveau décret-cadre relatif au placement privé en Région flamande a été approuvé le 13 avril 1999.

Les principales prémisses de ce nouveau décret sont la protection du demandeur d'emploi, une simplification de la législation actuelle et une amélioration de la transparence du marché du travail flamand. Pour rencontrer les exigences posées par un marché du travail en pleine évolution, on a opté pour un décret-cadre qui définit les principes de base, lesquels seront approfondis dans un arrêté d'exécution, en l'occurrence l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000.

Conformément au décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, le placement payant peut être interdit ou subordonné à certaines conditions pour certaines catégories de travailleurs ou pour certaines activités en vue de sauvegarder les droits du postulant. La catégorie la plus importante faisant l'objet d'une interdiction de placement payant jusqu'à présent (31/12/01) est le travail intérimaire dans le secteur de la construction. Cette exception au principe général du placement payant a des motifs historiques. Le secteur de la construction a toujours été considéré comme un secteur à risques sur le plan du travail clandestin et est, de ce fait, exclu.

A l'issue d'une concertation de plusieurs années entre employeurs et travailleurs pour trouver un modus vivendi visant, d'une part, à prévenir le travail clandestin et, d'autre part, à assurer un fonctionnement optimal du marché du travail, les partenaires sociaux au sein du secteur en sont arrivés à un compromis pour lever l'interdiction de principe, moyennant l'adoption d'un régime d'agrément sévère imposant des conditions d'agrément pertinentes. Le présent projet d'arrêté tend à incorporer cette nouvelle situation dans la réglementation flamande.

A cette fin, un régime d'agrément distinct est créé pour les bureaux de travail intérimaire dans le secteur de la construction. Dans l'intérêt d'une sécurité maximale (cfr. accords dans les CCT), la création d'une personne morale distincte est également imposée, laquelle sera la seule à pouvoir exercer des activités de travail intérimaire dans le secteur de la construction. Des conditions sévères en matière d'expertise professionnelle sont également prévues. Les responsables de l'entreprise doivent démontrer qu'ils disposent d'une expérience approfondie.

Aux termes de l'accord sectoriel 2001-2002 conclu au sein du Comité paritaire de la Construction (PC 124), l'interdiction de mettre à disposition des ouvriers relevant du Comité paritaire précité, est levée le 1er janvier 2002. Pour éviter un vide juridique conduisant à l'exercice d'activités de travail intérimaire par les bureaux dans le secteur de la construction sans aucune forme d'agrément complémentaire, ce qui risque de compromettre les droits des demandeurs d'emploi, le présent projet d'arrêté doit entrer en vigueur dans les meilleurs délais. »;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, il est ajouté un 16°, rédigé comme suit : "Secteur de la construction : les entreprises relevant du Comité paritaire de la Construction. »

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Un agrément séparé est exigé pour les modes suivants de placement : les activités intérimaires, les activités intérimaires dans le secteur de la construction, les activités d'outplacement, le placement de sportifs rémunérés et le placement d'artistes de spectacle. »

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « Pour l'exercice des activités intérimaires dans le secteur de la construction, la personne revêtue de la responsabilité professionnelle ou, au moins un de ses préposés ou mandataires, doit répondre aux conditions minimales suivantes : 1° avoir une expérience professionnelle dans le secteur de la gestion du personnel d'au moins 5 ans;2° être porteur d'un diplôme d'au moins une formation de base de l' enseignement supérieur en deux cycles et avoir une expérience professionnelle dans le secteur de la gestion d'entreprises d'au moins 5 ans.»

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « Le bureau qui souhaite exercer des activités intérimaires dans le secteur de la construction, doit répondre aux conditions complémentaires suivantes : 1° être créé sous la forme d'une personne morale séparée;2° offrir les activités, telles que visées à l'article 2, 1°, b du décret, exclusivement aux entreprises actives dans le secteur de la construction;3° ne pas contrevenir gravement à la disposition légale, réglementaire et conventionnelle en matière de travail intérimaire dans le secteur de la construction.»

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 février 2002.

Art. 6.Le Ministre qui a la Politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 février 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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