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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 février 2013
publié le 12 mars 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 4, 6, 7 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les limites et les conditions d'octroi des jetons de présence et d'autres indemnités qui peuvent être alloués dans le cadre du fonctionnement administratif d'une association prestataire de services ou chargée de mission

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autorite flamande
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2013035247
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12/03/2013
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08/02/2013
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8 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 4, 6, 7 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les limites et les conditions d'octroi des jetons de présence et d'autres indemnités qui peuvent être alloués dans le cadre du fonctionnement administratif d'une association prestataire de services ou chargée de mission


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, notamment l'article 60, premier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les limites et les conditions d'octroi des jetons de présence et d'autres indemnités qui peuvent être alloués dans le cadre du fonctionnement administratif d'une association prestataire de services ou chargée de missions;

Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 21 décembre 2012;

Vu l'avis 52.696/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les limites et les conditions d'octroi des jetons de présence et d'autres indemnités qui peuvent être alloués dans le cadre du fonctionnement administratif d'une association prestataire de services ou chargée de missions, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Il est alloué aux membres du comité de direction statutairement constitué ou des comités de gestion régionaux statutairement constitués, par séance effectivement prestée, les mêmes jetons de présence que ceux accordés aux membres du conseil d'administration. » .

Art. 2.L'article 6 du même arrêté, en partie annulé par l'arrêt n° 195.040 du 2 juillet 2009 du Conseil d'Etat, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 11, un double jeton de présence peut être alloué au président du conseil d'administration. Il peut être alloué un double jeton de présence aux autres membres du conseil d'administration pour les réunions dont ils assument la présidence effective en cas d'empêchement du président titulaire.

Au président du comité de direction ou des comités de gestion régionaux, il peut être alloué un double jeton de présence à moins qu'il n'ait déjà été alloué du chef de la présidence du conseil d'administration. Il peut être alloué un double jeton de présence aux autres membres du comité de direction ou des comités de gestion régionaux sous les mêmes conditions visées au premier alinéa.

Aux présidents et aux membres suppléants éventuels qui exercent un mandat exécutif auprès du participant sur la proposition duquel ils ont été nommés, il ne peut être octroyé qu'un seul jeton de présence.

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Les jetons de présence alloués au président, à son suppléant et aux liquidateurs peuvent au maximum être égaux à ceux alloués au président et aux membres du conseil d'administration de cette même association avant que celle-ci ne soit mise en liquidation. ».

Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Pour les associations qui ne procèdent ni à la constitution d'un comité de direction ni à celle de comités de gestion régionaux, le nombre de réunions rémunérables du conseil d'administration peut être augmenté jusqu' à 24 réunions par exercice. ».

Art. 5.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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