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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 février 2019
publié le 15 mars 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortissant de la compétence de la Région flamande

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15/03/2019
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8 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortissant de la compétence de la Région flamande


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer, article 7 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortissant de la compétence de la Région flamande ;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 13 juin 2018 ;

Vu l'avis de la Commission portuaire flamande du 2 octobre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des animaux ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortissant de la compétence de la Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° instance compétente : la Division de l'Assistance à la Navigation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte ;» ; 2° il est ajouté des points 16° à 23°, libellés comme suit : « 16° agent commissionné : un fonctionnaire de la Division de l'Assistance à la Navigation ayant de l'expérience nautique, chargé de surveiller le déroulement de l'épreuve d'aptitude ;17° GNL : gaz naturel liquéfié ;18° Navire de soutage de GNL : bateau conçu pour le transport de GNL, destiné au ravitaillement en GNL d'autres bateaux utilisant le GNL comme carburant et d'une longueur hors tout maximale de 150 m ;19° Agence des Services maritimes et de la Côte : l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (Agence de la Prestation de Services maritimes et de la Côte) ;20° épreuve d'aptitude : l'examen des connaissances et des aptitudes ;21° transport exceptionnel : un objet flottant se trouvant dans un état tel qu'il peut présenter, pendant le déplacement, un risque sérieux pour la sécurité de la navigation, ou qu'il est susceptible de causer des dommages aux ouvrages d'art ou de sombrer ou de perdre son chargement ;22° transport hors-norme : un transport qui, en raison de la longueur, de la largeur, de la hauteur au-dessus de l'eau, du tirant d'eau, de la manoeuvrabilité, de la rapidité ou de la durée, n'est pas compatible avec les caractéristiques et les dimensions de la voie navigable ou des ouvrages d'art qui doivent être franchis ;23° bateau de référence : bateau pour lequel une déclaration générale d'exemption ou une déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL a été délivrée et utilisé comme référence par l'instance compétente pour considérer que d'autres bateaux lui sont ou non comparables.».

Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1 est remplacé par ce qui suit : « 1.sur la mer territoriale belge entre les stations de croisement des bateaux-pilotes en mer et les ports maritimes flamands ; » ; 2° le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3.sur la partie belge du canal maritime Gand-Terneuzen, sur la « Moervaart », et dans les bassins adjacents à ces eaux ; » ; 3° le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5.les chenaux d'accès aux écluses se raccordant aux eaux précitées. » ; 4° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « En dérogation au premier alinéa, l'instance compétente peut imposer le pilotage à distance.Pendant le pilotage à distance, le commandant confirme la réception de tout avis et répète simultanément les avis concernant le cap et la navigation. Si le commandant dévie d'un avis, il le signale immédiatement. ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° bateaux avec une longueur inférieure ou égale à 80 mètres ;» ; 2° au point 5°, les mots « autorité compétente » sont remplacés par les mots « instance compétente » ;3° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° bateaux construits pour le captage ou le transport de sable, de matières de dragage ou de gravier, sauf s'ils sont utilisés à une autre fin durant le déplacement ;» ; 4° un point 9° et un point 10° sont ajoutés, qui sont libellés comme suit : « 9° bâtiments de guerre appartenant à la Composante maritime des Forces belges, la Marine royale ou à une force navale d'un allié ;10° bateaux naviguant sur un trajet de pilotage dans la mer territoriale, sans que cela soit pour rejoindre ou quitter un port, port de l'Escaut ou lieu de mouillage flamand.».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° lorsque le bateau fait partie d'un convoi poussé, sauf si l'instance compétente l'en exempte ; 3° lorsque le bateau est remorqué, sauf si l'instance compétente l'en exempte.».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. La déclaration générale d'exemption est délivrée au commandant d'un bateau lorsqu'il réussit une épreuve d'aptitude. § 2. Le ministre détermine : 1° les conditions auxquelles le commandant - à savoir le capitaine ou l'officier compétent chargé de la navigation - qui est candidat à la détention d'une déclaration doit répondre en vue de participer à l'épreuve d'aptitude ;2° quelle instance est compétente pour délivrer une déclaration générale d'exemption et, le cas échéant, la compléter ;3° la procédure de demande de déclaration générale d'exemption ;4° la procédure relative au suivi ultérieur de la demande de déclaration générale d'exemption ;5° le contenu théorique et pratique, l'organisation, la procédure et le suivi ultérieur de l'épreuve d'aptitude ;6° les règles relatives au repêchage ;7° ce que l'on entend par trajet dans le cadre d'une déclaration générale d'exemption ;8° la durée de validité et la forme de la déclaration générale d'exemption ;9° les obligations du détenteur de la déclaration, ainsi que le contrôle du respect de celles-ci ;10° les conditions, la procédure, le suivi pratique et la durée de validité de la prolongation de la déclaration générale d'exemption ;11° les conditions de retrait d'une déclaration générale d'exemption ;12° les conditions requises pour introduire une nouvelle demande d'obtention d'une déclaration générale d'exemption après un retrait. § 3. La commission d'examen chargée de l'organisation et du passage de l'épreuve d'aptitude en vue d'obtenir une déclaration générale d'exemption se compose de trois membres, à savoir : 1° un président qui est lui-même pilote, ayant la fonction de chef pilote au service de pilotage ;2° deux membres aptes au pilotage sur le trajet à examiner. Un agent commissionné est désigné en vue de surveiller le déroulement de l'épreuve d'aptitude. Les suppléants de l'agent commissionné doivent eux aussi être des fonctionnaires de la Division de l'Assistance à la Navigation ayant de l'expérience nautique.

Les membres de la commission d'examen et l'agent commissionné évaluent chacun individuellement l'épreuve d'aptitude. La décision est prise à la majorité. En cas de parité des voix, la décision du président l'emporte.

Le ministre nomme le président et un président suppléant de la commission d'examen pour un terme de cinq ans. Ce mandat peut être prolongé. Le président suppléant doit répondre aux mêmes exigences que le président.

Le ministre nomme l'agent commissionné et les suppléants de l'agent commissionné pour un terme de cinq ans. Ce mandat peut être prolongé.

Les autres membres de la commission d'examen sont désignés ad hoc par le président de la commission d'examen ou par son suppléant. § 4. Une déclaration générale d'exemption est demandée pour le bateau de référence.

Afin de permettre de demander une déclaration générale d'exemption pour un ou plusieurs bateaux du même type et pour le même trajet, le ministre fixe les conditions et la procédure de la demande ainsi que les modalités pratiques y afférentes. Le ministre détermine également le contenu, l'organisation et les modalités pratiques des éventuels volets supplémentaires de l'épreuve d'aptitude pour ce type de bateaux. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 5/1, libellé comme suit : «

Art. 5/1.§ 1er. La déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL est délivrée au commandant d'un bateau lorsqu'il réussit une épreuve d'aptitude. La déclaration d'exemption est valable à condition que le bateau ne quitte pas la zone portuaire. § 2. Le ministre détermine : 1° les conditions auxquelles le commandant - à savoir le capitaine ou l'officier compétent chargé de la navigation - qui est candidat à la détention d'une déclaration doit répondre en vue de participer à l'épreuve d'aptitude ;2° quelle instance est compétente pour délivrer la déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL et, le cas échéant, la compléter ;3° la procédure de demande de déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL ;4° la procédure relative au suivi ultérieur de la demande de déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL ;5° le contenu théorique et pratique, l'organisation, la procédure et le suivi ultérieur de l'épreuve d'aptitude ;6° les règles relatives au repêchage ;7° ce que l'on entend par trajet dans le cadre d'une déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL ;8° la durée de validité et la forme de la déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL ;9° les obligations du détenteur de la déclaration, ainsi que le contrôle du respect de celles-ci ;10° les conditions, la procédure, le suivi pratique et la durée de validité de la prolongation de la déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL ;11° les conditions de retrait de la déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL ;12° les conditions requises pour introduire une nouvelle demande d'obtention de déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL après un retrait. § 3. La commission d'examen chargée de l'organisation et du passage de l'épreuve d'aptitude en vue d'obtenir une déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL se compose au moins de trois membres à savoir : 1° un président qui est lui-même pilote, ayant la fonction de chef pilote au service de pilotage ;2° deux pilotes du service de pilotage aptes au pilotage sur le trajet à examiner ; Le capitaine du port concerné est invité à faire partie de la commission d'examen.

Un agent commissionné est désigné en vue de surveiller le déroulement de l'épreuve d'aptitude. Les suppléants de l'agent commissionné doivent eux aussi être des fonctionnaires de la Division de l'Assistance à la Navigation ayant de l'expérience nautique.

Les membres de la commission d'examen et l'agent commissionné évaluent chacun individuellement l'épreuve d'aptitude. La décision est prise à la majorité.

Le capitaine de port est désigné par le port concerné.

Le ministre nomme le président et un président suppléant de la commission d'examen pour un terme de cinq ans. Ce mandat peut être prolongé. Le président suppléant doit répondre aux mêmes exigences que le président.

Le ministre nomme l'agent commissionné et les suppléants de l'agent commissionné pour un terme de cinq ans. Ce mandat peut être prolongé.

Les autres membres de la commission d'examen sont désignés ad hoc par le président de la commission d'examen ou par son suppléant. § 4. Une déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL est demandée pour le bateau de référence.

Afin de permettre de demander une déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL pour un ou plusieurs navires du même type et pour le même trajet, le ministre fixe les conditions et la procédure de la demande ainsi que les modalités pratiques y afférentes. Le ministre détermine également le contenu, l'organisation et les modalités pratiques des éventuels volets supplémentaires de l'épreuve d'aptitude pour ce type de bateaux. ».

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « une déclaration d'exemption » sont remplacés par les mots « une déclaration générale d'exemption » ;2° aux points 2° et 3°, les mots « autorité compétente » sont remplacés par les mots « instance compétente » ;3° un alinéa 2 est ajouté à l'article, libellé comme suit : « Un bateau ne doit pas prendre un pilote à bord s'il s'agit d'un navire de soutage de GNL dont le commandant dispose d'une déclaration d'exemption pour ce type de navire.».

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Lorsqu'il est question d'une situation pendant laquelle les conditions atmosphériques ou des circonstances relatives au bateau, à la navigation, à la voie navigable ou à un transport exceptionnel ou hors-norme l'exigent, l'instance compétente peut, en concertation avec le Service de pilotage : 1° imposer l'obligation de pilotage à un commandant qui est exempté d'une telle obligation ;2° imposer l'obligation de pilotage aux bateaux qui sont exemptés d'une telle obligation ;3° imposer l'obligation à un bateau de faire usage des services d'un ou plusieurs pilotes.».

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « autorité compétente » sont remplacés par les mots « instance compétente » ;2° au point 2°, les phrases suivantes sont ajoutées : « Le cas échéant, le commandant remplit un questionnaire établi par l'instance compétente.Sur la base du questionnaire rempli, l'instance compétente décide si une exemption unique de l'obligation de pilotage peut être délivrée au navire. » ; 3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° lorsqu'il effectue un déplacement le long d'un même quai ou un déplacement court similaire dans une voie navigable.».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 9/1, libellé comme suit : «

Art. 9/1.Les déclarations d'exemption délivrées en vertu de l'arrêté ministériel du 20 juin 2005 relatif à l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance, modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 2017, restent valables pour toute leur durée de validité initiale. Ces déclarations d'exemption sont considérées comme des déclarations générales d'exemption. ».

Art. 11.Le ministre flamand qui a la politique de mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 février 2019.

Le Ministre-Président, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des animaux, B. WEYTS

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