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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 janvier 2016
publié le 05 février 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de la « Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen van toepassing op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen »

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autorite flamande
numac
2016035117
pub.
05/02/2016
prom.
08/01/2016
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8 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de la « Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen van toepassing op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen » (Commission consultative flamande pour les normes comptables applicables aux Ministères flamands, services à gestion séparée et personnes morales flamandes)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, articles 67/1 à 67/3 inclus, insérés par le décret du 18 décembre 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 novembre 2014 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Décret sur les Comptes : le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes ;2° Commission consultative : la commission consultative telle que visée à l'article 2, point 10°, du Décret sur les Comptes ;3° le ministre compétent : le ministre flamand chargé des finances et du budget.

Art. 2.La commission consultative est composée comme suit : 1° un président désigné par le ministre compétent parmi les membres de la commission consultative ;2° deux membres désignés parmi les fonctionnaires du Département des Finances et du Budget, respectivement la Division de l'Aide à la Décision politique, du Budget et des Opérations financières et la Division des Services et Rapports financiers ;3° un membre sur la proposition de l'Institut des Comptes nationaux - ICN ;4° un membre sur la proposition de la Commission des Normes comptables - CNC ;5° trois membres, dont un membre ayant de l'expertise respectivement comptable ou financière dans le domaine des Ministères flamands et deux membres ayant de l'expertise respectivement comptable ou financière dans le domaine des personnes morales flamandes, sur la proposition de la « Strategisch Overleg Financiën - SOFI » (Concertation stratégique Finances) ;6° un membre sur la proposition de la Cour des Comptes ;7° un membre sur la proposition de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises - IRE ;8° un membre désigné parmi les inspecteurs des Finances accrédités auprès du Gouvernement flamand sur la proposition de l'Inspection des Finances. Pour chaque membre, un suppléant est désigné par les organisations ou institutions, visées à l'alinéa 1er.

La commission peut demander l'avis d'experts, qui peuvent participer aux réunions à la demande du président.

Art. 3.Le secrétariat de la Commission consultative flamande sera assuré par le Département des Finances et du Budget.

En exécution de l'alinéa 1er, le ministre compétent désigne un secrétaire parmi les fonctionnaires du Département des Finances et du Budget. Le secrétaire n'a pas droit de vote.

Art. 4.Le ministre compétent nomme les membres de la Commission consultative flamande pour une période renouvelable de six ans, sur la proposition des organisations et des institutions, visées à l'article 2. Lorsqu'un membre est remplacé au cours du mandat, le nouveau membre termine le mandat de la personne qu'il remplace. Le mandat des membres prend fin lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été proposés.

Les membres continuent à siéger au sein de la commission jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.

Art. 5.La Commission consultative flamande établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre compétent.

Art. 6.A moins que le ministre compétent n'ait prévu explicitement dans sa demande un délai plus long, les avis, visés à l'article 67/1 du Décret sur les Comptes, sont fournis dans un délai d'un mois après la réception de la demande.

Les avis sont publiés dans un délai de 10 jours ouvrables après la formation de l'avis.

Art. 7.§ 1er. Le jeton de présence des membres et experts, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6° et 7°, et alinéa 4, s'élève à 100 euros par séance par expert ou membre, et ne peut pas être supérieur à 1000 euros par expert ou membre sur une base annuelle, hors les frais de déplacement. Les montants bruts précités sont liés à l'indice santé lissé, calculé conformément à l'article 2 à 2quater inclus de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le jeton de présence du membre, visé à l'article 2, 6°, revient à la Cour des Comptes, et non pas au membre lui-même.

Les frais de déplacement sont remboursés conformément aux règles applicables aux membres du personnel de l'Autorité flamande. § 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs s'applique au personnel de la fonction publique.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 janvier 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM

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