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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 janvier 2021
publié le 19 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016 en ce qui concerne les mesures équivalentes

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autorite flamande
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2021020156
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19/01/2021
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8 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016 en ce qui concerne les mesures équivalentes


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret sur les engrais du 22 décembre 2006, article 14, § 5, remplacé par le décret du 24 mai 2019.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 12 octobre 2020. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.317/1 le 15 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1.1.2 du VLAREME du 28 octobre 2016, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, il est inséré avant le point 1°, lequel devient le point 1° /1, un point 1°, libellé comme suit : « 1° CEME : la commission d'évaluation des mesures équivalentes, visée à l'article 14, § 5 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; ».

Art. 2.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est ajoutée une section 5 comprenant les articles 3.5.1 et 3.5.2, libellée comme suit : « Section 5. Liste de mesures équivalentes Art. 3.5.1 § 1er. Pour l'application de cet article, on entend par : 1° réduction de la fertilisation : la mesure, visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;2° liste de mesures équivalentes : la liste de mesures équivalentes, visée à l'article 14, § 5, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;3° détermination du transport d'engrais : la mesure, visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;4° obligation de cultiver une culture piège : la mesure, visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3° du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; § 2. La liste de mesures équivalentes contient les mesures d'atténuation alternatives pour l'obligation de cultiver une culture piège, la réduction de la fertilisation et la détermination du transport d'engrais. § 3. Une mesure équivalente pour l'obligation de cultiver une culture piège ou pour la réduction de la fertilisation est à l'origine d'une réduction des pertes d'azote. Afin de déterminer le poids de la mesure équivalente pour l'obligation de cultiver une culture piège ou pour la réduction de la fertilisation, la liste de mesures équivalentes mentionne, pour chaque mesure équivalente en question, la réduction des pertes d'azote, exprimée en kilogrammes d'azote, réalisée au moyen de la mesure équivalente en question.

Pour qu'une ou plusieurs mesures équivalentes appliquées par un agriculteur au cours d'une année civile donnée soient au moins équivalentes à l'obligation de culture piège, la réduction des pertes d'azote, exprimée en kilogrammes d'azote, obtenue par les mesures équivalentes en question, est au moins égale à 40 multiplié par la superficie cible de l'agriculteur en question, visée à l'article 14, § 8, alinéa 3, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, exprimée en hectares, de l'année civile en question.

Afin de garantir que, pour une année civile donnée, une ou plusieurs mesures équivalentes appliquées par un agriculteur soient au moins équivalentes à la réduction de la fertilisation, la réduction des pertes d'azote, exprimée en kilogrammes d'azote, obtenue par les mesures équivalentes en question, doit être égale ou supérieure à : 1° au cours de l'année civile 2021 : la somme de : a) 7,5 multipliée par la surface agricole appartenant à l'entreprise et située en type de zone 2, exprimée en hectares ;b) 20 multipliée par la surface agricole appartenant à l'entreprise et située en type de zone 3, exprimée en hectares ;2° à partir de l'année civile 2022 : la somme de : a) 15 multipliée par la surface agricole appartenant à l'entreprise et située en type de zone 2, exprimée en hectares ;b) 22,5 multipliée par la surface agricole appartenant à l'entreprise et située en type de zone 3, exprimée en hectares. § 4. Une mesure équivalente pour la détermination du transport d'engrais améliore le suivi de la fertilisation au moyen d'effluents d'élevage liquides.

Afin de déterminer le poids de la mesure équivalente pour le transport d'engrais, le suivi de la fertilisation au moyen d'effluents d'élevage liquides effectué par la détermination du transport d'engrais est assimilé à 100%.

Pour chaque mesure équivalente destinée à la détermination du transport d'engrais, le suivi de la fertilisation au moyen d'effluents d'élevage liquides effectué par la détermination du transport d'engrais est comparé au suivi de la fertilisation au moyen d'effluents d'élevage liquides effectué par la détermination du transport d'engrais. Le résultat de cette comparaison, exprimé en pourcentage, est le poids de la mesure équivalente en question.

Les mesures équivalentes appliquées par un agriculteur sont à l'origine d'au moins 100% de la détermination du transport d'engrais.

Art. 3.5.2 § 1er. La CEME conseille le ministre sur les mesures qui peuvent être considérées comme mesures équivalentes. Les conseils de la CEME concernent les mesures soumises par les parties prenantes pour avis.

La CEME évalue chaque mesure soumise conformément aux dispositions de l'article 14, § 5, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Il appartient à la CEM de fonder ses avis, et en particulier la détermination du poids d'une mesure équivalente, conformément à l'article 3.5.1, sur les dernières connaissances scientifiques disponibles en la matière. Si la CEME estime qu'une mesure soumise peut être considérée comme mesure équivalente, son avis contient au moins l'ensemble des éléments suivants : 1° une description détaillée de la mesure en question ;2° le cas échéant les conditions annexes à respecter afin que la mesure en question puisse être considérée comme une mesure équivalente ;3° une indication de la mesure ou des mesures à laquelle ou auxquelles la mesure en question est équivalente ; 4° le poids de la mesure équivalente déterminé conformément à l'article 3.5.1. § 2. Une mesure équivalente est évaluée au moins tous les 4 ans et adaptée si nécessaire. ».

Art. 3.Au chapitre 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017 et 30 mars 2018, il est ajouté une section 3 comprenant l'article 12.3.1, libellée comme suit : « Section 3. La CEME Art. 12.3.1 § 1er. Il est institué une CEME chargée de conseiller le ministre sur les mesures équivalentes visées à l'article 14, § 5, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Pour la nomination des représentants des institutions scientifiques, visées à l'article 14, § 5, alinéa 5, 1°, du décret susmentionné, à l'exception du représentant de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche, le ministre contacte plusieurs institutions scientifiques, universités et instituts de recherche ayant une expertise dans le domaine de la fertilisation, du sol, de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture, en leur demandant de proposer un ou plusieurs experts comme membres de la CEME. Le ministre nomme, parmi les membres proposés, les représentants des institutions scientifiques, visées à l'article 14, § 5, alinéa 5, 1°, du décret susmentionné, à l'exception du représentant de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche.

Le ministre nomme les autres membres de la CEME comme suit : 1° le représentant de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 14, § 5, alinéa 5, 1°, du décret susmentionné : sur proposition de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche, institué par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche ;2° les membres, visés à l'article 14, § 5, alinéa 5, 2°, du décret susmentionné : sur proposition de la Société flamande terrienne ; 3° le membre, visé à l'article 14, § 5, alinéa 5, 3°, du décret susmentionné : sur proposition de la Société flamande de l'Environnement, visée à l'article 10.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 4° les membres, visés à l'article 14, § 5, alinéa 5, 4°, du décret susmentionné : sur proposition du Département flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;5° le membre, visé à l'article 14, § 5, alinéa 5, 5°, du décret susmentionné : sur proposition du Département flamand de l'Environnement, visé à l'article 26, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. Conformément à l'article 14, § 5, alinéa 6, 1°, du décret susmentionné, le ministre nomme en tant que président l'un des représentants des institutions scientifiques, visées à l'article 14, § 5, alinéa 5, 1°, du décret susmentionné. § 2. Conformément à l'article 14, § 5, alinéa 6, du décret susmentionné, le ministre nomme pour chaque membre un membre effectif et un membre suppléant. Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle prévue pour les membres effectifs qu'ils remplacent. § 3. Le siège de la CEME est sis Boulevard du Roi Albert II 15, 1210 Bruxelles. § 4. Conformément à l'article 14, § 5, alinéa 8, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la CEME établit un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur fixe au moins les modalités suivantes : 1° le lieu et la fréquence des réunions de la CEME et la façon dont la CEME peut se réunir entièrement ou partiellement par voie électronique ;2° la manière dont les membres de la CEME seront informés d'une réunion prévue ;3° la manière dont l'ordre du jour des réunions de la CEME est déterminé ;4° la manière dont les procès-verbaux des réunions sont établis et adoptés ;5° la manière dont les avis sur les mesures équivalentes soumis pour avis sont élaborés ;6° la manière dont les parties prenantes et, le cas échéant, les experts sont entendus au sujet d'une mesure équivalente soumise pour avis ;7° la manière dont les parties prenantes, y compris les soumissionnaires de la mesure équivalente concernée, sont informées des avis rendus par la CEME sur la mesure équivalente concernée ;8° les tâches du président et du secrétaire de la CEME ;9° la procédure d'établissement et de modification du règlement d'ordre intérieur. § 5. Les membres de la CEME reçoivent : 1° pour chaque réunion de la CEME un jeton de présence de 200 euros, fixé à un maximum de 1200 euros par an ;2° le remboursement des frais de déplacement conformément aux règles qui s'appliquent aux membres du personnel de l'Autorité flamande.Pour le remboursement des frais de déplacement engagés, le membre de la CEME est tenu de présenter une note de frais.

Les membres de la CEME appartenant au personnel de l'Autorité flamande ne reçoivent pas de jeton de présence et leurs frais de déplacement ne sont pas remboursés. ».

Art. 4.Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 janvier 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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