Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juillet 2005
publié le 04 août 2005

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035917
pub.
04/08/2005
prom.
08/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/08/2005035917/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 2;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 729/90 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, notamment le point 6 ii) de l'annexe, modifiée par le Règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour par le Règlement (CE) n° 118/2005;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié par le Règlement (CE) n° 1974/2004 de la Commission du 29 octobre 2004;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2000 relatif à l'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur du houblon;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 1999 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières destinées à la fabrication de produits non spécifiquement destinés à l'alimentation humaine ou animale;

Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine, modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine, modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant exécution de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine;

Vu l' Accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l' Accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 février 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 avril 2005;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, émis le 11 mai 2005;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 1er février 2005, 14 février 2005 et 7 mars 2005, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 7 mars 2005 et du 29 mars 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et de la pêche en mer;2° instance compétente : l'instance du domaine politique Agriculture et Pêche du Ministère de la Communauté flamande, désignée par le Ministre;3° agriculteur : l'agriculteur tel que défini à l'article 2, a), du Règlement (CE) n° 1782/2003;4° gestion autonome : la gestion d'une exploitation de sorte que chaque confusion dans le domaine de la gestion, de l'exécution d'activités agricoles, de moyens de production ou de l'usage de ces moyens entre deux ou plusieurs producteurs soit exclue;5° chef de division : le chef de division de la Division de l'Exécution de la Politique du Marché et des Revenus de l'instance compétente;6° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire chargé de la direction de l'instance compétente;7° activation des droits au paiement définitifs : l'acte annuel qui implique que l'agriculteur demande le paiement de la valeur de ses droits au paiement en introduisant sa demande unique;8° conditionnalité : les exigences de gestion découlant des directives et règlements européens, telles que prévues à l'annexe III du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, et des normes concernant les bonnes conditions agricoles et environnementales;9° superficie de référence en pâturages permanents : les pâturages permanents déclarés par l'agriculteur en 2003 et les pâturages permanents déclarés en 2005 pour lesquels aucune autre utilisation que pâturage n'a été déclarée en 2003 à moins que l'agriculteur puisse démontrer que les terres en question n'étaient pas des pâturages permanents en 2003;10° contrat de gestion : les engagements pris par l'agriculteur en exécution des articles 22 à 24 du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté prescrit les dispositions pour l'instauration du régime de paiement unique conformément au Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, au Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission, au Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission et au Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission. § 2. Le régime de paiement unique est applicable à partir du 1er janvier 2005. § 3. A partir du 1er janvier 2006, les régimes d'aide suivants sont repris dans le régime de paiement unique : 1° au minimum 40 pour cent de l'aide à la production de tabac, telle que visée à l'article 110undecies du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil.Le Ministre peut augmenter ce pourcentage; 2° la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires, tels que visés aux articles 95 et 96 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil. § 4. La prime à la vache allaitante et la prime à l'abattage de veaux, telles que visées respectivement aux articles 125 et 130, alinéa premier, 2, b), du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, ne sont pas reprises dans le régime de paiement unique.

En application des articles 70 et 99 du même Règlement, l'aide à la production de semences pour épeautre et lin n'est pas non plus reprise.

Art. 3.L'instance compétente est chargée de la gestion administrative intégrale et des contrôles, tels que visés à l'article 23, alinéa trois et à l'article 25, alinéa premier, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil. Elle est responsable de la coordination et compétente pour l'exécution des contrôles, tels que visés au titre III de la partie II du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission. CHAPITRE II. - Possibilités de révision des droits au paiement provisoires

Art. 4.En cas de contestation des données de référence attribuées et/ou des droits au paiement provisoires, l'agriculteur introduit une demande de révision.

La demande de révision n'est possible que sur la base : 1° de données de référence inexactes ou incomplètes;2° de circonstances exceptionnelles, telles que visées à l'article 40, alinéas quatre et cinq, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil;3° de la situation de l'agriculteur visée à l'article 2, k) du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission;4° d'une situation modifiée telle que prévue à l'article 13, 14 ou 15 du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission;5° un transfert définitif ou temporaire des droits au paiement avec terres, tel que visé aux articles 17 et 27 du Règlement (CE) n° 795/2004; Les modalités de la révision sont prescrites par le Ministre. CHAPITRE III. - La demande unique

Art. 5.La demande unique, visée à l'article 12, alinéa premier, du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, constitue la base pour : 1° la demande de détermination définitive des droits au paiement;2° l'activation des droits au paiement;3° la demande d'autres régimes d'aide liés à la superficie, mentionnés au titre IV, annexes Ire et V du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil. Pour être éligible à l'introduction de la demande unique, l'exigence de gestion autonome doit être remplie. Ceci afin de ne pas créer des conditions artificielles pour obtenir un avantage qui est contraire aux objectifs du régime d'aide en application de l'article 29 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil.

Les modalités de l'introduction de la demande unique sont prescrites par le Ministre. CHAPITRE IV. - La réserve nationale

Art. 6.Conformément à l'article 42, alinéa quatre, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, des montants de référence sont établis pour les agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale.Ces situations spéciales sont énumérées aux articles 18 à 23 bis inclus du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission.

Les modalités de la demande, des conditions supplémentaires et de la charge de la preuve requise, sont prescrites par le Ministre. CHAPITRE V. - Conditionnalité

Art. 7.L'agriculteur qui bénéficie des paiements directs respecte, outre les exigences de gestion telles que fixées à l'article 4 du Règlement (CE) n° 1782/2003, les normes concernant les bonnes conditions agricoles et environnementales énumérées au présent chapitre.

Art. 8.A partir de 2005, l'agriculteur prend au moins l'une des mesures de lutte contre l'érosion énumérées à l'annexe sur les parcelles fortement vulnérables à l'érosion. La vulnérabilité à l'érosion d'une parcelle est déterminée par l'administration compétente pour la protection du sol du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 9.§ 1er. Un agriculteur doit faire déterminer le degré d'acidité et la teneur en carbone d'un nombre de ses parcelles qui ne sont pas des prairies et ne sont pas sous couverture permanente et pouvoir produire les résultats d'analyse y afférents. Chaque résultat d'analyse est valable pour trois ans.

Si la teneur en carbone est trop basse, l'agriculteur doit suivre l'avis donné sur la base des résultats d'analyse ou appliquer au moins l'une des mesures suivantes : épandage de fumier organique, de compost, enfouissement de paille ou culture de couverts végétaux. S'il résulte des résultats d'analyse que le degré d'acidité de certaines parcelles est trop bas, il y a lieu de procéder à un chaulage. § 2. En fonction de sa superficie globale en terres agricoles, prairies et couverture permanente non comprises, l'agriculteur doit pouvoir produire le nombre suivant de résultats d'analyse valables : 1° moins de 10 ha : 0;2° à partir de 10 ha et moins de 20 ha : 1;3° à partir de 20 ha et moins de 30 ha : 2;4° à partir de 30 ha et moins de 40 ha : 3;5° à partir de 40 ha et moins de 60 ha : 4;6° à partir de 60 ha et moins de 100 ha : 5;7° à partir de 100 ha : 6. § 3. Le nombre minimum d'analyses valables est en plus limité par le nombre de parcelles de terres agricoles déclarées par l'agriculteur qui ne sont pas de pâturages ou sous couverture permanente. § 4. A partir de 2006, les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé qui figure sur la liste établie par l'administration compétente pour la protection du sol du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 10.L'écobuage est interdit après la récolte.

Art. 11.Toutes les terres agricoles doivent répondre aux conditions suivantes : 1° elles ne peuvent être utilisées à des fins lucratives incompatibles avec l'agriculture;2° sur les parcelles non exploitées à des fins agricoles, la couverture du sol doit être fauchée, broyée ou gérée d'une autre manière appropriée afin d'éviter la diffusion des mauvaises herbes.Il peut être dérogé à cette disposition aux fins d'objectifs environnementales et si elle est en violation avec les mesures que le producteur doit prendre dans le cadre des contrats de gestion; 3° les terres arables incultes doivent être ensemencées avant le 31 mai;4° sur les pâturages non utilisés dans le cadre de l'exploitation, il importe de prévenir les broussailles et une végétation indésirable, ce qui implique que la floraison, la formation de semences et l'ensemencement du cirse des champs et du cirse commun doivent être prévenus de manière adéquate.Sur les prairies au sein de zones spéciales de conservation telles que visées à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ceci peut être réalisé uniquement par le fauchage ponctuel ou une autre modalité de gestion appropriée. Sur les prairies permanentes historiques telles que visées à l'article 2, 5°, du décret sur la conservation de la nature en dehors des zones spéciales de conservation visées à l'article 2, 43°, du décret sur la conservation de la nature, ceci peut être réalisé uniquement par la lutte ponctuelle, le fauchage ou une autre modalité de gestion.

L'afforestation par des ligneux de plus d'un mètre et demi doit également être prévenue par un fauchage ou une autre mesure de gestion appropriée.

Art. 12.§ 1er. La superficie de référence en pâturages permanents est communiquée chaque année par le biais de la demande unique. Sous réserve de la diminution inévitable, visée au § 2, l'agriculteur doit au moins maintenir la superficie de référence en pâturages permanents.

Le cas échéant, la superficie de référence en pâturages permanents est majorée de la superficie en pâturages permanents reprise ou diminuée par la superficie cédée ou des pâturages permanents perdus par cas de force majeure. § 2. Par diminution inévitable, visée au § 1er, on entend, sous réserve de l'exception prévue au Règlement 1782/2003, article 5 : la perte de superficie en pâturages permanents par des circonstances exceptionnelles telles qu'un remembrement ou une autre mesure d'aménagement rural publique, l'expropriation ou d'autres motifs impératifs, à la condition que l'instance compétente donne son aval sur la base des pièces justificatives présentées.

Art. 13.L'instance compétente et les instances spécialisées arrêtent dans un protocole le mode d'échange de données et de connaissances, le rapportage et le contrôle de l'avancement des constatations de non-respect des exigences de gestion. CHAPITRE VI. - Recouvrement des montants indûment perçus

Art. 14.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant peut renoncer au recouvrement des montants indûment payés de moins de 100 euros, intérêts non compris, par producteur et par campagne, s'il estime qu'il s'agit d'une créance irrecouvrable. § 2. Si les intérêts doivent être perçus distinctement des montants indûment payés, le fonctionnaire dirigeant peut, dans les mêmes conditions, renoncer aux intérêts inférieurs à 50 euros.

Art. 15.Les montants indûment payés dans le cadre de l'un ou l'autre régime d'aide pour agriculteurs, peuvent toujours être perçus par leur déduction des avances ou paiements octroyés aux agriculteurs après la date de l'arrêté de recouvrement dans le cadre des régimes d'aide prévus aux titres III et IV du Règlement (CE) n° 1782/2003. CHAPITRE VII. - Contrôle et sanctions

Art. 16.Le respect du présent arrêté est contrôlé par l'instance compétente.

Art. 17.Sans préjudice des sanctions prévues par le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de ladite loi du 28 mars 1975.

Art. 18.Les réglementations suivantes sont abrogées à partir de la campagne de commercialisation 2005-2006 : 1° l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003;2° l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine;3° l'arrêté royal du 18 juillet 2000 relatif à l'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;4° l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine;5° l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine, modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003;6° l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine;7° l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine, modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003;8° l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003;9° l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant exécution de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003;10° l'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur du houblon;11° l'arrêté ministériel du 28 juin 1999 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières destinées à la fabrication de produits non spécifiquement destinés à l'alimentation humaine ou animale.

Art. 19.Les instances administratives telles que décrites à l'article 3, 1°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration et qui disposent, pour l'exécution du présent arrêté, d'une compétence de contrôle, ne sont pas éligibles à l'activation des droits au paiement conformément au point 6, ii, de l'annexe joint au Règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 4, qui produit ses effets le 1er novembre 2004.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe Mesures de lutte contre l'érosion (article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité) Mesures de lutte contre l'érosion Pour chaque parcelle fortement vulnérable à l'érosion, l'agriculteur doit au moins prendre les mesures susvisées : 1° tenir la parcelle sous couverture permanente;2° culture de céréales d'hiver : ne pas laisser le sol en friche pendant plus de trois mois et ensemencer la parcelle dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres dans cette direction-là;3° culture de céréales de printemps ou de lin : prévoir une couverture végétale qui n'est pas enfouie plus de 2 semaines avant la date d'ensemencement et ensemencer la parcelle dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres dans cette direction-là;4° culture vulnérable à l'érosion : ne pas laisser le sol en friche plus de 2 mois avant l'ensemencement de la culture principale et prendre l'une des mesures suivantes : a) ne pas labourer le sol;b) labourer le sol uniquement avec un traitement du sol sans le retourner avant l'ensemencement de la couverture végétale ou de la culture intermédiaire et semis direct de la culture principale;c) prévoir une zone tampon de 10 m3 ou un petit barrage de 0,5 m de hauteur au bas de la parcelle sur une longueur qui correspond au moins à 1/4 du pourtour de la parcelle;d) ne pas labourer le sol ou uniquement en superficie avec un traitement du sol n'impliquant pas de retournement avant l'ensemencement de la couverture végétale ou la culture intermédiaire et en outre, labourer le sol très superficiellement (profondeur de 5 cm max.et en laissant un lit d'ensemencement brut) avant le semis de la culture principale.

Les cultures suivantes peuvent faire office de couverture permanente : graminées, graminées/trèfle, trèfle, autre légumineuses, jachère faune, boisement, fruits à pépins et noix.

Les cultures suivantes sont légèrement vulnérables à l'érosion : toutes les céréales, sauf le maïs, le lin, les graminées/trèfle, le trèfle et la luzerne. Toutes les autres cultures sont vulnérables à l'érosion.

Une couvert végétal, une culture intermédiaire et un mulch de maïs grain peuvent servir de couverture du sol.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

^