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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juillet 2005
publié le 23 août 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés

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ministere de la communaute flamande
numac
2005035993
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23/08/2005
prom.
08/07/2005
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8 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 janvier 1989;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juillet 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le besoin d'une approche curative spécialement destinée à un groupe cible difficile nécessite d'urgence une adaptation spécifique du programme d'expérience de travail;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juin 1997, 8 décembre 1998, 1er juin 1999, 6 juillet 2001, 24 juillet 2001, 14 décembre 2001 et 14 mai 2004, le point 32° est remplacé par la disposition suivante : « 32° apprenants à temps partiel : les demandeurs d'emploi inoccupés de 16 à 18 ans qui suivent un programme d'études à temps partiel. »

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juin 1997, 8 décembre 1998, 1er juin 1999, 6 juillet 2001, 24 juillet 2001, 14 décembre 2001 et 14 mai 2004, il est ajouté un point 33°, 34° et 35°, rédigés comme suit : « 33° organisation d'accompagnement : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou l'instance à laquelle a été attribué l'accompagnement des contractuels subventionnés dans le cadre de l'article 7bis ; 34° attributeur de parcours : service au sein de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui détermine le parcours du contractuel subventionné vers le circuit de travail régulier;35° employeur-utilisateur : l'employeur auquel le contractuel subventionné est mis à disposition, tel que mentionné à l'article 7bis, §§ 15 et 16;»

Art. 3.A l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 octobre 1998, 8 juin 1999 et 14 mai 2004, les § 1er, § 4, § 7 et § 10 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. En application de l'article 94 de la loi et dans les limites du crédit budgétaire prévu à cet effet, le Ministre peut fixer, pour le recrutement de demandeurs d'emploi de très longue durée et d'apprenants à temps partiel, le montant annuel de la prime à 7015 euros au maximum pour un emploi dont l'horaire correspond au moins au mi-temps, et à 11.230 euros au maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps et à 14.030 euros pour un emploi à plein temps sur la base d'un seul contrat de travail. » « § 4. Le Ministre alloue pour chaque contractuel subventionné attribué une prime d'encadrement aux employeurs visés à l'article 2, 3°, 4° et 5°, qui s'élève à 25 % au maximum de 7.015 euros sur une base annuelle si l'horaire correspond au moins au mi-temps, à 25 % au maximum de 11.230 euros sur une base annuelle si l'emploi correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps, et à 25 % au maximum de 14.030 euros sur une base annuelle pour un emploi à plein temps sur la base d'un seul contrat de travail.

S'il s'agit d'un apprenant à temps partiel, le Ministre alloue une prime d'encadrement à concurrence de 35 % au maximum de 7015 euros sur une base annuelle si l'horaire correspond au moins au mi-temps, à concurrence de 35 % au maximum de 11.230 euros sur une base annuelle si l'emploi correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps.

La prime d'encadrement ne peut être obtenue que dans la mesure où le plan d'accompagnement a été exécuté. » « § 7. Par emploi individuel l'horaire correspond au moins au mi-temps.

L'employeur conclut avec le contractuel subventionné un contrat de travail à durée déterminée de douze mois au maximum.

La durée d'emploi totale d'un contractuel subventionné, tant à temps plein qu'à temps partiel, sur la base du présent arrêté ne peut être supérieure à douze mois.

Si l'attributeur de parcours juge toutefois, en concertation avec l'organisation d'accompagnement, que le contractuel subventionné est insuffisamment apte au marché du travail, la durée d'emploi peut, par dérogation à l'alinéa trois, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, être prolongée jusqu'à dix-huit mois au maximum.

Si l'attributeur de parcours juge, en concertation avec l'organisation d'accompagnement, que le contractuel subventionné est suffisamment apte au marché du travail, le contractuel subventionné peut, à partir du septième mois d'emploi, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, transiter vers le circuit de travail régulier. S'il s'avère, pendant les six premiers mois de la transition, que le contractuel subventionné est insuffisamment apte au marché du travail et ne répond donc pas aux exigences de l'emploi, il sera repris dans une liste de recrutement par l'attributeur de parcours et il sera aiguillé par priorité vers une vacance d'emploi pour contractuels subventionnés. » « § 10. L'employeur s'engage à pourvoir aux emplois vacants par des contractuels subventionnés qui sont orientés par le biais d'une action d'accompagnement.

Cette orientation doit non seulement tenir compte des missions à accomplir et du profil fonctionnel tel que demandé par l'employeur, mais également des caractéristiques du marché régional de l'emploi en fonction du groupe cible. »

Art. 4.A l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 octobre 1998, 8 juin 1999 et 14 mai 2004, il est ajouté un § 15 et un § 16, rédigés comme suit : « § 15. En concertation entre l'employeur, le contractuel subventionné, l'employeur-utilisateur et l'organisation d'accompagnement et moyennant l'approbation de l'attributeur de parcours, le contractuel subventionné peut, pendant son emploi, être mis à la disposition d'un employeur-utilisateur aux conditions telles que fixées à l'article 32 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

La durée maximale de ces périodes de mise à disposition est de trois mois au total.

L'employeur, le contractuel subventionné et l'employeur-utilisateur concluent, préalablement à la mise à disposition, une convention comprenant au moins les éléments suivants : 1° les conditions de la mise à disposition;2° la durée de la mise à disposition;3° les missions du contractuel subventionné;4° la personne de contact en cas de questions ou de problèmes;5° les conditions d'une cessation prématurée éventuelle de la mise à disponibilité. Toutes les parties signataires reçoivent un exemplaire original signé de la convention.

L'employeur s'engage à allouer au contractuel subventionné, pendant sa mise à disposition, au moins le salaire, les indemnités et les avantages que reçoivent les travailleurs exerçant la même fonction auprès du travailleur-utilisateur.

L'employeur s'engage également à payer au contractuel subventionné, pendant sa mise à disposition, au moins le même salaire que celui dont il bénéficierait s'il était occupé chez lui.

L'employeur-utilisateur s'engage : 1° à offrir au contractuel subventionné une expérience professionnelle qui répond à ses aptitudes et attentes;2° à pourvoir à l'accompagnement nécessaire sur le lieu du travail du contractuel subventionné;3° à ne pas faire appel au contractuel subventionné pour remplacer le propre personnel;4° à remplir, pendant la période de la mise à disposition, les relevés de prestations du contractuel subventionné;5° à avertir l'employeur de toute absence du contractuel subventionné. » « § 16. Une organisation agréée à cet effet par le Ministre, laquelle est employeur des contractuels subventionnés, peut les mettre à disposition d'un employeur-utilisateur pour une durée maximale de neuf mois, aux conditions de l'article 32 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Les contractuels subventionnés doivent être mis à disposition conformément aux dispositions mentionnées au § 15, alinéas trois à sept inclus. Outre l'accompagnement interne assurée par l'employeur-utilisateur, l'organisation continuera à se charger d'un accompagnement externe approprié des contractuels subventionnés. A cet effet, l'organisation conclut une convention avec l'employeur-utilisateur. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 6.§ 1er. L'article 7bis, § 1er, reste toutefois en vigueur sans modification jusqu'au 31 mai 2005 inclus. § 2. La prime d'encadrement, mentionnée à l'article 7bis, § 4, alinéa deux, s'applique uniquement aux travailleurs de groupes cibles engagés à partir du 1er avril 2005.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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