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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juillet 2005
publié le 17 février 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie

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ministere de la communaute flamande
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2006035267
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17/02/2006
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08/07/2005
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8 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, alinéa premier, 2°, l'article 23bis, inséré par le décret du 7 mai 2004, l'article 24, premier alinéa et l'article 28, troisième alinéa, 10°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par les arrêtés des 26 septembre 2003 et 14 juillet 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, modifié par l'arrêté du 25 février 2005;

Considérant l'article 5 de la Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité;

Considérant l'article 3, alinéa 6, de la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 avril 2005;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 6 mars 2003;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 9 juillet 2003;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché du Gaz et de l'Electricité, donné les 14 août 2003 et 16 juin 2005;

Vu l'avis 38.369/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, sont insérés un 13° et un 14° rédigés comme suit : « 12° droit d'écriture : droit à l'accès à la banque de données centralisée, visée à l'article 13, afin de consulter et d'adapter des données relatives à certains certificats d'électricité écologique; 14° garantie d'origine : pièce justificative en vue de démontrer qu'une quantité d'électricité fournie aux clients finaux provient de sources d'énergie renouvelables.»

Art. 2.L'article 13 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. Les données portant sur les certificats d'électricité écologique attribués sont enregistrées dans une base de données centralisée par la VREG. Cet enregistrement garantit l'authenticité des certificats d'électricité écologique. § 2. Au moins les données suivantes sont enregistrées par certificat d'électricité écologique : 1° les données sur le propriétaire du certificat d'électricité écologique;2° le numéro d'enregistrement du certificat d'énergie écologique;3° les données relatives à l'installation de production, parmi lesquelles le lieu de production, la puissance nominale, la date d'entrée en service et l'aide accordée à l'installation de production;4° l'année et le mois de production;5° la sources d'énergie renouvelable utilisée, en définissant la nature de la fraction biodégradable pour la biomasse;6° si le certificat d'électricité écologique est acceptable ou non pour satisfaire à l'obligation de certificats, telle que visée à l'article 15;7° en cas d'un certificat d'électricité écologique acceptable, si le certificat d'électricité écologique a été présenté ou non dans le cadre de l'obligation de certificats, ou s'il ne peut plus être présenté, tel que visé dans les cas repris à l'article 23, § 2bis du décret sur l'Electricité;8° ou si le certificat d'électricité écologique peut être utilisé comme garantie d'origine. § 3. La mention, visée au § 2, 6°, est : 1° « acceptable », dans le cas où le certificat d'électricité écologique répond aux conditions de l'article 15, § 1er, et n'a pas été exécuté, tel que visé à l'article 15, § 2;2° « inacceptable », dans le cas où le certificat d'électricité écologique ne répond pas aux conditions de l'article 15, § 1er, et dans les cas visé à l'article 15, § 2. § 4. La mention, visée au § 2, 7°, est : 1° « introduit », lorsque le certificat d'électricité écologique a déjà été présenté afin de répondre à l'obligation de certificats, conformément à la procédure visée à l'article 14, premier alinéa;2° « pas encore introduit », lorsque le certificat d'électricité écologique n'a pas encore été présenté afin de répondre à l'obligation de certificats, conformément à la procédure visée à l'article 14, premier alinéa;3° « pas d'application », dans le cas où la mention, visée au § 2, 6°, est « inacceptable ». § 5. La mention, visée au § 2, 8°, est : 1° « pas encore utilisé », dans les cas visés au § 6 et à l'article 15quater, § 2;2° « utilisé sur place », dans les cas visés au § 7;3° « utilisé », dans les cas visés à l'article 15;4° « exécuté », dans les cas visés à l'article 15ter ;5° « échus », dans les cas visés à l'article 15quinquies. § 6. Lors de la création d'un certificat d'électricité écologique, la mention, visée au § 2, 8°, est « pas encore utilisé ». § 7. En dérogation au § 6 et dans le cas d'un nombre de certificats d'électricité écologique correspondant à la quantité d'électricité consommée sur le site de l'installation de production ou injectée dans une ligne direct, la mention « utilisé sur place », visée au § 2, 8°, est immédiatement apposée par la VREG sur la base de la différence entre l'électricité produite et les données qui lui ont été transmises relatives à la quantité d'électricité générée par l'installation de production en question provenant de sources d'énergie renouvelables, visée à l'article 5, et injectée dans le réseau de distribution ou de transmission.

Les données, relatives à la quantité d'électricité générée par l'installation de production en question provenant de sources d'énergie renouvelables, visées à l'article 5 et injectée dans le réseau de distribution ou de transmission, sont mesurées et transmises à la VREG par le gestionnaire du réseau de distribution ou par le gestionnaire du réseau de transmission du réseau auquel l'installation est raccordée.

Lorsqu'il s'agit d'une installation de production générant plus de 10 000 kWh par an d'électricité provenant de sources renouvelables, visées à l'article 5, les données, visées au deuxième alinéa, sont mensuellement transmises.

Lorsqu'il s'agit d'une installation de production générant moins de 10 000 kWh par an d'électricité provenant de sources renouvelables, visées à l'article 5, et lorsque ces données sont mesurées sur le site à l'aide d'un mètre séparé, les données, visées au deuxième alinéa, sont annuellement transmises. Lorsqu'il n'y a pas de mètre séparé sur le site en vue de mesurer ces données, il est supposé qu'il n'y a pas d'injection d'un quantité nette d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables.

La VREG peut arrêter des modalités relatives à la façon d'effectuer les mesurages visés au deuxième alinéa 2 et de les communiquer à la VREG. § 8. Le propriétaire d'un certificat d'énergie écologique a le droit de lecture dans la base de données centralisée en ce qui concerne les données des certificats d'énergie écologique dont il est le propriétaire. § 9. Lorsque la mention, visée au § 2, 8°, est « pas encore utilisé, le propriétaire du certificat d'électricité écologique a le droit d'écriture afin de modifier la mention en « utilisé » ou « exécuté », respectivement en application des articles 15bis et 15ter.

Art. 3.Dans le même arrêté, la section IV du chapitre II est remplacée par ce qui suit : « SECTION IV. - L'utilisation des certificats d'électricité écologique.

Sous-section Ire. - Disposition générale

Art. 13bis.Les certificats d'électricité écologique peuvent être utilisés : 1° comme pièce justificative dans le cadre de l'obligation de certificats, aux conditions fixées à la sous-section II;2° comme garantie d'origine dans le cadre de la vente d'électricité en tant qu'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables ou toute autre dénomination qui pourrait indiquer que l'électricité a été générée de sources d'énergie renouvelables, conformément aux dispositions de la sous-section III. Sous-section II. - L'utilisation de certificats d'électricité écologique dans le cadre de l'obligation de certificat

Art. 14.La VREG détermine la procédure de présentation de certificats d'électricité écologique pour satisfaire à l'obligation de certificats.

Dès qu'un certificat d'électricité écologique est présenté en vue de répondre à l'obligation de certificats, il n'est plus négociable et il ne peut plus être utilisé comme garantie d'origine, conformément aux dispositions de la sous-section III.

Art. 15.§ 1er. Pour satisfaire à l'obligation de certificats, la VREG n'accepte que les certificats d'électricité écologique attribués à l'électricité produite à l'aide de : 1° énergie solaire;2° énergie éolienne;3° énergie hydraulique inférieure à 10 MW;4° énergie marémotrice et houlomotrice;5° énergie géothermique;6° biogaz provenant de la fermentation de substances organo-biologiques : a) installations de fermentation;b) décharges;7° l'énergie produite à partir des substances organo-biologiques suivantes : a) produits consistant en des matériaux végétaux ou parties de ceux-ci d'origine agricole ou sylvicole;b) engrais animaux;c) les déchets organo-biologiques sélectivement collectés et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le recyclage de matériau ou qui sont traités conformément aux dispositions du plan d'exécution sectoriel applicable;d) les déchets organo-biologiques triés à partir des déchets résiduaires et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le recyclage de matériel ou qui sont traités conformément aux dispositions du plan d'exécution sectoriel applicable;e) la partie organo-biologique des déchets résiduaires, à condition que l'installation de traitement concernée réalise, à l'aide d'une récupération d'énergie, une économie d'énergie d'au moins 35 % du volume d'énergie des déchets traités dans l'installation. § 2. Les certificats d'électricité écologique exportés à l'étranger ne sont pas acceptés pour satisfaire à l'obligation de certificats. § 3. Les certificats d'électricité qui ont été utilisés comme garantie d'origine conformément aux dispositions de la sous-section III, peuvent encore être utilisés dans le cadre de l'obligation de certificats, à condition que la mention, visée à l'article 13, § 2, 6°, est "acceptable" et que la mention, visée à l'article 13, § 2, 7°, est « pas encore été introduit ».

Sous-section III. - L'utilisation des certificats d'électricité écologique comme garantie d'origine

Art. 15bis.§ 1er. Les certificats d'électricité écologique sont utilisés comme garantie d'origine lorsqu'ils sont présentés dans le cadre de la vente d'électricité à des clients finaux comme étant de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables ou toute autre dénomination qui pourrait indiquer que l'électricité a été générée de sources d'énergie renouvelables telles que visées à l'article 23bis du décret sur l'Electricité.

Seuls les certificats d'électricité écologique qui n'ont pas encore été utilisés comme garantie d'origine, et dont la mention, mentionnée à l'article 13, § 2, 8°, est donc « pas encore utilisé », peuvent être utilisés dans le sens de l'alinéa précédent. § 2. Un fournisseur modifie mensuellement la mention, visée à l'article 13, § 2, 8°, de « pas encore utilisé » en « utilisé » pour un nombre de certificats d'électricité écologique qui correspond à la quantité d'électricité générée à l'aide de sources d'énergie renouvelables, visées à l'article 5, qu'il a vendue aux clients finaux dans la Région flamande pendant le mois précédent. Dans ce cas, le mois et l'année pendant lesquels cette quantité correspondante d'électricité a été vendue sont également enregistrés.

La VREG peut fixer les modalités de la procédure relative à la façon dont le fournisseur peut modifier la mention « pas encore utilisé », telle que mentionnée à l'article 13, § 2, 8°, en « utilisé », en cas de certificats d'électricité écologique dont il est propriétaire.

Art. 15ter.Seuls les certificats d'électricité écologique dont la mention, visée à l'article 13, § 2, 8°, est « pas encore utilisé », peuvent être appliqués en dehors de la Région flamande. Lorsqu'un tel certificat d'électricité écologique est appliqué en dehors de la Région flamande en tant que garantie d'origine, la VREG transmet les données nécessaires du certificat d'électricité écologique, sur demande du propriétaire de ce dernier, à l'instance compétente dans la région ou dans le pays dans lequel le certificat d'électricité écologique a été appliqué. Après le transfert, la mention, tel que visé à l'article 13, § 2, 8°, du certificat d'électricité écologique, est modifiée dans la banque de données de « pas encore utilisé » en « exécuté ».

Art. 15quater.§ 1er. Une garantie d'origine provenant d'une autre région ou d'un autre pays, peut être importée en Flandre en vue d'être utilisée comme garantie d'origine, à condition que le propriétaire prouve à la VREG qu'il a été répondu aux conditions suivantes : 1° la garantie d'origine mentionne au moins les données suivantes : a) la sources d'énergie renouvelable utilisée;b) les données de l'installation de production, parmi lesquelles le lieu de production et pour les centrales d'énergie hydraulique, la puissance nominale de l'installation de production;c) la date de la production de la quantité d'électricité correspondante; d) l'identification de l'instance ayant délivré e) la garantie d'origine;la quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable à laquelle la garantie d'origine a trait; 2° la garantie d'origine est délivrée pour la quantité nette d'électricité produite provenant de sources d'énergie renouvelable, telles que visées à l'article 5;3° la garantie d'origine constitue la seule preuve délivrée pour la quantité d'électricité concernée et prouve qu'un producteur a généré une quantité d'électricité y mentionnée pendant une année y mentionnée, exprimée en kWh, provenant de sources d'énergie renouvelables, telles que visées à l'article 5;4° la quantité d'énergie à laquelle la garantie d'origine a trait n'a pas encore été vendue sous la dénomination électricité provenant de sources d'énergie renouvelables ou sous une dénomination équivalente. § 2. Lorsque la garantie d'origine est importée d'une autre région ou d'un autre pays, les données en sont enregistrées dans la banque de données centrale sous forme d'un certificat d'électricité écologique portant les mentions suivantes : 1° "inacceptable", tel que visé à l'article 13°, § 2, 6°;2° "pas d'application", tel que visé à l'article 13°, § 2, 7°;3° "pas encore utilisé", tel que visé à l'article 13°, § 2, 8°; Les certificats provenant d'une autre région ou d'un autre pays peuvent être enregistrés avec la mention « acceptable » au cas où le Gouvernement flamand décide d'accepter les certificats concernés en application de l'article 25.

Cet enregistrement se fait après le transfert des données nécessaires de la garantie d'origine à la VREG par l'instance compétente de l'autre région ou pays et après que la garantie d'origine a été rendue inutilisable dans l'autre pays ou région.

La VREG détermine sous quel format, par quel moyen et par quelle procédure ces garanties d'origine peuvent être importées d'une autre région ou pays.

Art. 15quinquies.Les certificats peuvent seulement être utilisés comme garantie d'origine jusqu'à cinq ans après leur attribution.

Lorsqu'un certificat d'électricité écologique n'a toujours pas été utilisé après ce délai comme garantie d'origine, la mention, telle que visé à l'article 13, § 2, 8°, sur ce certificat d'électricité écologique est modifiée par la VREG de « pas encore utilisé » en « échu ».

Art. 15sexies.§ 1. Un fournisseur d'électricité transmet chaque mois à chaque gestionnaire de réseau de distribution et au gestionnaire du réseau de transmission une liste des clients finaux qui sont raccordés à son réseau et auxquels le fournisseur fournit de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, telles que visées à l'article 5, en indiquant par client final la part d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, telles que visées à l'article 5, dans la fourniture totale d'électricité à ce client final.

La VREG peut fixer les modalités relatives au mode dont le fournisseur doit transmettre les données mentionnées à l'alinéa précédent. § 2. Les gestionnaires des réseaux de distribution et les gestionnaires des réseaux de transmission communiquent mensuellement à la VREG et au fournisseur concerné les données agrégées de consommation des clients finaux, visés au § 1er, subdivisés selon la quote-part d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables dans la fourniture totale d'électricité à ces clients finaux.

La VREG peut fixer les modalités concernant la façon dont les mesurages doivent se faire et dont leurs résultats doivent être transmis à la VREG. § 3. La VREG contrôle mensuellement, sur la base des données visées au § 2, si le fournisseur a apporté sur le nombre correct de certificats d'électricité écologique la mention que ces derniers ont été utilisés comme garantie d'origine, telle que visée à l'article 15bis.

Lorsque le fournisseur a modifié la mention « pas encore utilisé » en « utilisé », telle que visée à l'article 13, § 2, 8°, sur trop de certificats d'électricité écologique, l'excédent est transféré au mois prochain.

Lorsque le fournisseur a modifié la mention en « utilisé », telle que visée à l'article 13, § 2, 8°, sur trop peu de certificats d'électricité écologique, la VREG en informe le fournisseur. Le fournisseur modifie la mention telle que visée à l'article 13, § 2, 8°, en « utilisé » sur les certificats d'électricité écologique manquants dans les 10 jours suivant cette mention. § 4. La VREG offre la possibilité aux clients finaux d'électricité de vérifier sur son site web si leur fournisseur, et dans quelle mesure, leur a fourni de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable. Les données de contrôle visées au § 3 serbvent de base. »

Art. 4.Au premier alinéa de l'article 17 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « et suivant s'ils peuvent encore être utilisés comme garantie d'origine, conformément aux dispositions de la sous-section III de la section IV. » .

Art. 5.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. Le fournisseur mentionne sur chaque facture et sur document y afférent et dans le matériel de promotion qu'il transmet directement à ses clients finaux : 1° l'origine de l'électricité qu'il a fournie pendant l'année civile précédente à ses clients finaux, en total et pour le produit présenté et ce à partir du 1er mars de l'année courante;2° les sources de référence où le public peut accéder aux informations relatives aux incidences sur l'environnement en ce qui concerne les émissions CO2 et les déchets radioactifs de la production d'électricité par différentes sources d'énergie. Le Ministre fixe la forme sous laquelle ces mentions doivent être apportées ainsi que les sources de référence auxquelles il doit être référé. § 2. L'origine de l'électricité est reprise dans les catégories suivantes : 1° électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;2° électricité proudite dans les installations thermiques qualitatives;3° électricité produite à partir de combustibles fossiles;4° électricité produite par des centrales nucléaires;5° électricité dont l'origine est inconnue. Le classement de l'électricité dans la catégorie d'électricité dont l'origine est inconnue, est seulement autorisé dans le cas d'une fraction inférieure à 5 % ou si le fournisseur peut démontrer de manière motivée que l'origine de l'électricité ne peut pas être tracée. Le fournisseur sollicite à cet effet l'approbation de la VREG. § 3. La quote-part d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, telles que visées au § 2, 1°, est fixée au plus tard au plus tard à partir du 1ermars de l'année courante sur la base de la proportion du nombre de certificats d'électricité écologique, exprimée en MWh, utilisés par le fournisseur pour les fournitures pendant l'année civile précédente comme garantie d'origine, telle que visée à l'article 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, par rapport à la quantité, exprimée en MWh, d'électricité fournie pendant l'année civile précédente aux clients finaux dans la Région flamande par le fournisseur concerné. Ce rapport est fixé tant pour le total de ses fournitures que pour ses fournitures du produit présenté aux clients finaux concernés.

La quote-part d'électricité provenant d'autres sources d'énergie, telles que visées au § 2, 2° à 5° compris, est déterminée par le fournisseur à partir du 1er mars de l'année courante comme suit : (1 - la quote-part d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables telles visées à l'alinéa précédent). Cette quote-part est ensuite répartie sur les sources d'énergie, telles que visées au § 2, 2° à 5° compris, sur la base de la quote-part des autres sources d'énergie que les sources d'énergie renouvelables dans la variété totale de carburants du parc de production de l'année civile précédente du fournisseur et/ou des producteurs d'électricité avec lesquels le fournisseur a conclu des contrats directs ou indirects afin de couvrir ses fournitures de l'année civile précédente. Ce rapport est fixé tant pour le total de ses fournitures que pour ses fournitures du produit présenté aux clients finaux concernés.

Les chiffres agrégés fournis par l'importateur concerné ou par la bourse d'électricité peuvent être utilisés pour déterminer la quote-part d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, telles que visées au § 2, 2° à 5° compris, dans le cas d'électricité obtenue par importation ou par échange à une bourse d'électricité. § 4. Le fournisseur transmet annuellement, à partir de 2006, et avant le 1er mars, un rapport à la VREG sur l'origine de l'électricité fournie au cours de l'année civile précédente. La VREG met ce rapport à disposition de l'ANRE. Le rapport de synthèse est publié sur le site web de la VREG, conjointement avec les pourcentages utilisés par les fournisseurs ne matière de l'origine de l'électricité qu'ils foiurnissent, visée au § 1er, 1°. § 5. Le Ministre peut fixer les modalités de l'exécution pratique et de la rédaction des rapports dans le cadre du présent article. »

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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