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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 1999
publié le 31 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement flamand portant les engagements, les conditions, les indemnisations et les sanctions pour les occupants d'habitations sociales d'achat et les habitations sociales de location vendues en exécution du Code flamand de Logement

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036020
pub.
31/07/1999
prom.
08/06/1999
ELI
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8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les engagements, les conditions, les indemnisations et les sanctions pour les occupants d'habitations sociales d'achat et les habitations sociales de location vendues en exécution du Code flamand de Logement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 84, § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'utiliser les moyens disponibles d'une manière efficace et de protéger les intérêts de l'Etat et qu'il y a lieu de déterminer aussi rapidement que possible les engagements, les conditions, les indemnisations et les sanctions pour l'acheteur d'une habitation sociale d'achat ou d'une habitation sociale vendue;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;2° ministre : le ministre flamand, chargé du logement;3° initiateur : les initiateurs visés à l'article 84, § 2, du Code flamand du Logement;4° acheteur initial : l'isolé ou la famille et/ou leurs successeurs dont le prédécesseur de droit a acheté une habitation sociale d'achat ou une habitation sociale de location par le biais d'un initiateur;5° investissement public non amorti : l'indemnité correspondant au restant de l'investissement public lorsque, pendant 20 ans, celui-ci est amorti chaque année au prorata d'un vingtième du montant initial;6° occupation personnelle : l'occupation effective et habituelle en pleine propriété de l'habitation achetée par au moins une des personnes ayant acheté l'habitation sociale d'achat ou de location par le biais de l'initiateur;7° droit réel : pleine propriété, usufruit, droit de superficie ou emphytéose. Sous réserve des stipulations visées au premier alinéa, 5°, l'initiateur estime l'investissement public, lors de la vente, sur base de la différence entre le prix de vente et la valeur réelle de vente, limitée toutefois à 80 %. Le montant ainsi que son évolution sont joints à l'acte authentique de vente.

Art. 2.§ 1er. L'acheteur initial est tenu à l'occupation personnelle de l'habitation achetée pendant un délai de vingt ans suivant la date de l'acte authentique de vente. § 2. L'acheteur initial est tenu d'aviser immédiatement et préalablement l'initiateur de toute intention d'aliénation, translation d'un droit réel ou d'une occupation non personnelle. § 3. En dérogation du § 1er, l'acheteur initial peut être libéré de l'engagement d'habitation personnelle à condition de rembourser l'investissement public non amorti à l'initiateur et d'être libéré de cet engagement par écrit à l'aide d'un acquit dressé par l'initiateur après réception du paiement dont question audit paragraphe.

Au cas où l'acheteur initial ne serait plus en mesure d'occuper l'habitation pour des raisons d'ordre impératif, l'initiateur, après avis favorable de la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij s'il s'agit d'une société de logement social ou après approbation par le ministre s'il s'agit d'un autre initiateur, peut exceptionnellement accorder une dérogation relative au remboursement de l'investissement non amorti.

Art. 3.Au cas où l'acheteur initial, pour quelque raison que se soit, ne serait pas en mesure d'observer en tout ou en partie un des engagements visé à l'article 2 du présent arrêté l'initiateur peut faire usage de son droit de rachat,conformément à l'article 84, § 1er, du Code flamand du Logement, dès qu'il prend connaissance de la non observation desdits engagements.

Art. 4.Le produit des indemnités visées à l'article 2, §3 sera réinvesti par l'initiateur concerné dans un délai de cinq ans dans des projets ayant trait au logement social. L'initiateur en avise le ministre tous les cinq ans.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

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