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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 1999
publié le 10 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036088
pub.
10/09/1999
prom.
08/06/1999
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8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 1er juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les décrets du 20 décembre 1996 et du 16 mars 1999 ont modifié le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, que ces modifications nécessitent une adaptation urgente de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, plus particulièrement pour ce qui concerne les définitions et l'instauration de règles de procédure en cas de leasing;

Considérant que le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le secteur des soins à domicile est entré en vigueur le 1er janvier 1999; que cette entrée en vigueur a une incidence sur l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994; que les notions « centre de services local », « centre de services régional » et « centre de court séjour » ont été instaurés par le décret du 14 juillet 1998, nécessitant une adaptation immédiate de l'arrêté précité du 6 juillet 1994; que, par analogie avec les structures destinées aux personnes âgées, et en vue d'une affectation politiquement justifiée des subventions d'investissement, il faut inscrire d'urgence dans la réglementation que les structures dans le cadre des soins à domicile doivent veiller à l'établissement d'un plan stratégique des soins;

Sur la proposition du Ministre flamand, chargé des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° Fonds : le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;2° Organismes : les organismes « Kind en Gezin » et « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des personnes handicapées) tels que visés à l'article 7 du décret;3° initiateur : la personne morale organisant des prestations de services et de soins dans le cadre des matières personnalisables visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;4° investissement : les dépenses engagées pour les travaux de construction, d'extension et de transformation, l'acquisition, l'équipement ou l'appareillage par des initiateurs, à l'exception de l'achat de terrains;5° programmation : le planning relatif aux structures sur la base de critères géographiques, démographiques ou autres.Ces critères font l'objet de réglementations par catégorie d'investissement; 6° subvention d'investissement : la subvention accordée en tant qu'intervention dans le coût ou le financement de l'investissement par un initiateur;7° garantie d'investissement : la garantie du remboursement des emprunts contractés en vue de la réalisation de l'investissement, pour la partie des dépenses de capital non admise au bénéfice des subventions d'investissement;8° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours;9° décision de subvention : la décision déterminant la partie de la promesse de subvention réservée à une phase bien définie du projet;10° financier : une banque, une banque d'épargne, un établissement public de crédit ou une société de leasing;11° autorité : soit le Ministre flamand qui est compétent pour tout ou partie des matières personnalisables visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, soit le Conseil d'administration des organismes visés sous 2° ou, pour ce qui concerne le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, un fonctionnaire habilité à cet effet par les organismes visés sous 2°;12° Décret : le décret du 23 février 1994 relatif à l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables;13° plan maître : schéma global et descriptif comportant une estimation des coûts de l'infrastructure projetée par l'initiateur, en fonction du groupe-cible, de la capacité, des délais d'exécution et des développements futurs et un plan financier en proportion de l'exploitation escomptée;14° projet : la partie de l'infrastructure projetée telle que décrite dans le plan maître pour laquelle l'initiateur demande une promesse de subvention ou une décision de subvention;15° phase de projet : une des quatre phases au maximum d'un projet pouvant faire l'objet d'une décision de subvention;il s'agit des quatre phases suivantes : a) le gros oeuvre, b) l'équipement technique; c) le parachèvement et d) l'équipement et l'ameublement; 16° Plan financier : une projection appuyée de chiffres réalistes du financement de l'investissement projeté indiquant les avoirs propres, les subventions d'investissement, les emprunts, les amortissements, les recettes et les dépenses ainsi qu'une estimation des résultats d'exploitation;17° construction neuve : une nouvelle construction à destination propre, autonome et fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;une construction neuve comprend toujours un gros oeuvre; 18° extension : une construction partiellement neuve complétant une construction existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affectée à une destination fonctionnelle, la construction neuve s'alignant en termes fonctionnels sur la construction existante;19° achat : l'acquisition d'un immeuble susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;20° transformation : toute intervention matérielle à l'exception de l'extension ainsi que des travaux d'entretien ou des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant l'amélioration ou la rénovation d'un immeuble à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle.21° Hôpitaux généraux : les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux disposant exclusivement de services spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (indice Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation ordinaire (indice H) ou des services neuro-psychiatriques pour le traitement de patients adultes (indice T) ou des services gériatriques (indice G);22° centre de services local : une structure telle que visée à l'article 6 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;23° centre de services régional : une structure telle que visée à l'article 8 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;24° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 10 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;25° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 12 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;26° maison de repos : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement une résidence collective procurant aux personnes âgées qui y demeurent en permanence, un hébergement ainsi que l'ensemble ou une partie des soins familiaux et ménagers habituels;27° structure destinée aux personnes âgées : une maison de repos;28° structure dans le cadre des soins à domicile : un centre de services local, un centre de services régional, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour;29° leasing : un contrat non résiliable par lequel un financier, sur indication spécifique de l'initiateur et à un prix déterminé, assure la construction neuve, l'extension ou la transformation d'un bien immeuble sur un terrain appartenant à l'initiateur et sur lequel un droit de superficie est établi pour la durée du contrat, moyennant l'obligation de permettre à l'initiateur d'utiliser la construction neuve, l'extension ou la transformation durant la durée du contrat et moyennant extinction du droit de superficie au terme du contrat de sorte que l'initiateur devient propriétaire du bien immeuble sans devoir payer une quelconque indemnité complémentaire;30° ministre : le Ministre flamand, ayant les investissements en faveur des établissements de soins dans ses attributions.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les initiateurs qui entrent en ligne de compte pour une subvention d'investissement ou une garantie d'investissement. CHAPITRE II. - Promesse de subvention Section 1re. - Disposition générale

Art. 3.Toute demande d'obtention d'une subvention d'investissement ou d'une garantie d'investissement doit être adressée au Fonds, ou le cas échéant, pour l'obtention d'une subvention d'investissement, aux organismes.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande doit être introduite par les organes compétents de l'initiateur.

Art. 4.§ 1er. Toute demande d'obtention d'une promesse de subvention comporte : 1° pour les initiateurs qui ne relèvent pas des points 2° jusqu'à 4° inclus : a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur contenant la décision de demander une subvention d'investissement et, le cas échéant, une garantie d'investissement;b) les pièces, statuts et documents nécessaires faisant apparaître que l'initiateur est soit un pouvoir subordonné, soit une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer conférant la personnalité morale aux associations sans but lucratif et aux établissements d'intérêt public, soit une société coopérative;c) la demande d'approbation du plan maître;2° pour les hôpitaux généraux : a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur contenant la décision de demander une subvention d'investissement et, le cas échéant, une garantie d'investissement;b) les pièces, statuts et documents nécessaires faisant apparaître que l'initiateur est soit un pouvoir subordonné, soit une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer conférant la personnalité morale aux associations sans but lucratif et aux établissements d'intérêt public, soit une institution régie par la loi du 12 août 1921 conférant la personnalité morale aux universités de Bruxelles et de Louvain ou par la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de la « Universitaire Instelling Antwerpen »;c) la demande d'approbation du plan stratégique des soins;3° pour les structures destinées aux personnes âgées : a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur contenant la décision de demander une subvention d'investissement et, le cas échéant, une garantie d'investissement;b) les pièces, statuts et documents nécessaires faisant apparaître que l'initiateur est soit un pouvoir subordonné, soit une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer conférant la personnalité morale aux associations sans but lucratif et aux établissements d'intérêt public, soit l'Institut national des Invalides de Guerre, anciens combattants et victimes de guerre;c) la demande d'approbation du plan stratégique des soins;4° pour les structures dans le cadre des soins à domicile : a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur contenant la décision de demander une subvention d'investissement et, le cas échéant, une garantie d'investissement;b) les pièces, statuts et documents nécessaires faisant apparaître que l'initiateur est soit un pouvoir subordonné, soit une association sans but lucratif;c) la demande d'approbation du plan stratégique des soins; § 2. La demande de promesse de subvention peut être notifiée par lettre recommandée à la poste ou être remise contre récépissé au fonctionnaire délégué. La demande doit être introduite en trois exemplaires. En cas d'application du § 1er, 2° jusqu'au 4° inclus, le plan stratégique des soins est joint à la demande, en huit exemplaires. Section 2. - Procédure

Sous-section A. - Procédure spécifique pour les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile

Art. 5.Pour les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile, la demande d'obtention d'une promesse de subvention comporte deux phases. Dans une première phase, l'initiateur doit présenter pour approbation un plan définissant les aspects de soins stratégiques du plan maître.

La demande d'approbation du plan stratégique des soins comporte : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur contenant la décision d'approuver et de déposer le plan stratégique des soins, accompagné de, pour ce qui concerne les hôpitaux généraux, l'avis du conseil médical, visé à l'article 120 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et le cas échéant de l'avis du comité de coordination visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 portant fixation de normes complémentaires pour l'agrément d'hôpitaux et de services d'hôpitaux et définissant les groupements d'hôpitaux et les normes spécifiques auxquelles ils doivent répondre;2° le plan stratégique des soins. Le plan stratégique des soins définit au moins : a) la situation actuelle en termes d'offre de soins, d'infrastructure, de localisation et de partenariats;b) les perspectives concernant les mêmes éléments, le rôle a jouer dans la région;c) les arguments permettant d'étayer l'opportunité et la faisabilité de ces perspectives sur la base d'une analyse approfondie du milieu comportant une projection des besoins en soins et de l'offre de soins, une adéquation avec d'autres prestataires de soins dans le domaine pertinent et une auto-évaluation approfondie de la position de l'initiateur;d) les conditions à remplir pour réaliser les perspectives;e) une description de l'ensemble des investissements que l'initiateur souhaite faire dans les dix ans à venir avec mention du groupe-cible et de la capacité planifiée par élément. Par dérogation à l'alinéa trois, 5°, les renseignements demandés à l'alinéa trois, 5°, porteront - pour ce qui concerne les investissements urgents - sur le projet faisant l'objet d'une demande de subvention d'investissement, étant entendu qu'il y a lieu de démontrer également que l'investissement cadre avec la vision générale concernant l'ensemble des investissements que l'organisme souhaite faire dans les dix années à venir. Par investissements urgents, il faut entendre les investissements qui s'imposent à court terme pour sauvegarder l'opérationnnalité de la structure. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser 20 millions de francs belges par projet. La somme totale d'investissements urgents faisant l'objet d'une demande de subvention pour les dix années à venir, est plafonnée par structure, en fonction de l'importance de celle-ci. Le Ministre détermine ces plafonds.

Art. 6.Pour l'élaboration du plan stratégique des soins, l'initiateur doit faire usage des modèles mis à disposition par le Fonds.

L'initiateur peut utiliser les renseignements mis à disposition par le Fonds. Le Fonds et le Ministère de la Communauté flamande peuvent demander des renseignements complémentaires à l'initiateur.

Art. 7.Dans les dix jours calendrier de la réception du plan stratégique des soins, le Fonds transmet ce dernier à l'administration fonctionnellement compétente du Ministère de la Communauté flamande aux fins d'établir une note d'évaluation sur les soins. Dans le même délai, le Fonds fait parvenir le plan stratégique des soins à un ou plusieurs fonctionnaires qui sont à la disposition du Fonds et/ou à un ou plusieurs experts extérieurs aux fins d'établir une note d'évaluation sur les aspects financiers. L'indemnité accordée aux experts extérieurs est à charge du budget du Fonds.

Lorsqu'un dossier portant sur une structure destinée aux personnes âgées ou une structure dans le cadre des soins à domicile ne comporte aucun document attestant que les investissements prévus dans le plan stratégique des soins s'inscrivent dans la programmation visée à l'article 11, § 1er, du décret, une copie des pièces visées à l'alinéa premier est envoyée au Ministre flamand, ayant l'aide aux personnes dans ses attributions. Le Ministre flamand, ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, examine le dossier et fait savoir au ministre si les investissements prévus cadrent ou non avec la programmation.

Dans les quarante jours calendrier suivant la réception du plan stratégique des soins par l'administration, les fonctionnaires et/ou les experts, visés à l'alinéa premier, le Fonds transmet les notes d'évaluation à l'initiateur, par lettre recommandée.

L'initiateur dispose d'un délai de 40 jours calendrier à compter de la réception des notes d'évaluation pour présenter une note de réaction au Fonds ou pour faire savoir au Fonds qu'il adaptera de manière profonde son plan stratégique des soins. Lorsque l'initiateur décide l'adaptation profonde de son plan stratégique des soins, la procédure est reprise dès le début.

Art. 8.Dans les quinze jours calendrier de la réception de la note de réaction, ou, à défaut de note de réaction dans le délai imparti, dans les quinze jours calendrier de l'expiration de ce délai, le Fonds fait parvenir le dossier concerné soit à la Commission de la stratégie des soins pour les hôpitaux généraux, soit à la Commission de la stratégie des soins pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile. La commission compétente attribue au dossier un numéro d'inscription. Le dossier contient le plan stratégique des soins introduit, les notes d'évaluation et la note de réaction éventuelle.

Art. 9.Au sein des deux Commissions de la stratégie des soins, visées à l'article 8, siègent trois membres internes et trois membres externes.

Les trois membres internes appartiennent au Ministère de la Communauté flamande et sont désignés par le Ministre.

Au sein de la Commission de la stratégie des soins pour les hôpitaux généraux, un membre externe est issu du Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, visé à l'article 10 du décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins. Deux membres externes sont désignés en fonction de leur expertise dans le domaine de la santé.

Au sein de la Commission de la stratégie des soins pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile, les trois membres externes sont désignés en fonction de leur expertise dans les soins en faveur de personnes âgées ou soins à domicile.

En fonction des dossiers à traiter lors des réunions des deux Commissions de la stratégie des soins, les membres externes sont désignés sur une liste approuvée par le Ministre.

Les Commissions de la stratégie des soins établissent un règlement d'ordre intérieur réglant le fonctionnement, la désignation des membres externes et les incompatibilités. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur.

Le Fonds assure le secrétariat des Commissions de la stratégie des soins. Le Fonds fournit aux Commissions de la stratégie des soins les renseignements nécessaires à son fonctionnement.

Art. 10.Les Commissions de la stratégie des soins visées à l'article 8 ont pour mission de conseiller le Ministre sur les plans stratégiques des soins introduits.

La Commission de la stratégie des soins concernée rend son avis dans les deux mois de l'inscription du dossier en question auprès de la Commission. A la demande motivée de la Commission de la stratégie des soins, le Ministre peut prolonger le délai d'avis d'un mois au maximum.

Art. 11.L'avis de la Commission de la stratégie des soins, accompagné du plan stratégique des soins, des notes d'évaluation et de la note de réaction éventuelle, est adressé au Ministre dans les quinze jours de l'émission de l'avis.

Le Ministre approuve ou refuse le plan stratégique des soins dans le mois au cours duquel l'avis de la Commission de la stratégie des soins lui est parvenu. Si l'article 7, alinéa deux, est d'application, le plan stratégique des soins ne peut être approuvé qu'à condition que le Ministre flamand, ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, ait constaté que les investissements prévus s'inscrivent dans la programmation.

Art. 12.L'indemnité accordée aux membres externes visés à l'article 9, est déterminée par le ministre et est à charge du budget du Fonds.

Art. 13.Après approbation du plan stratégique des soins, l'initiateur peut, dans la deuxième phase de sa demande d'obtention d'une promesse de subvention, soumettre pour approbation l'aspect technique et financier du plan maître, conformément aux articles 15 à 18 inclus.

Cette demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste ou être remise contre récépissé au fonctionnaire délégué. La demande doit être introduire en trois exemplaires.

Sous-section B. - Procédure ordinaire

Art. 14.Les initiateurs qui ne relèvent pas de l'application des articles 5 à 13 inclus, introduisent un plan maître complet.

Art. 15.La demande d'approbation du plan maître contient : 1. le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur contenant la décision d'approuver et de déposer le plan maître;2. pour ce qui concerne les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile : la référence à l'approbation du plan stratégique des soins par le ministre;3. un document faisant apparaître que le plan maître peut être exécuté conformément aux dispositions de l'article 11, § 1er, du décret;4. le plan maître.

Art. 16.Le plan maître comporte au moins les éléments suivants : a) une description de l'infrastructure existante, moyennant une attention particulière pour l'intérêt historique et architectonique, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité d'usage, la viabilité et le rendement énergétique;b) une description de l'ensemble des investissements que l'initiateur souhaite réaliser dans les dix années à venir avec mention du groupe-cible, de la capacité prévue par section, de l'échelonnement et les délais d'exécution prévus avec estimation du coût pour les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile et ce, sur la base du plan stratégique des soins approuvé.Pour les investissements moins importants, cette description peut se limiter aux données pertinentes; c) un schéma des travaux d'investissement considérés;d) un plan financier se rapportant aux investissements considérés, détaillé dans le cas du projet, accompagné du bilan, du compte d'exploitation, et du compte de pertes et profits;e) le cas échéant, une subdivision des investissements considérés en projet et leurs délais d'exécution respectifs. Pour les investissements moins importants, la description visée à l'alinéa premier, 2°, peut se limiter aux données pertinentes.

Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, et pour ce qui concerne des investissements urgents afférents à des hôpitaux généraux, des structures destinées aux personnes âgées et des structures dans le cadre des soins à domicile, tels que visés à l'article 5, quatrième alinéa, les données demandées à l'alinéa premier, 2°, sont fournies concernant le projet pour lequel la subvention d'investissement est demandée. Dans ce cas, il convient de démontrer en outre que l'investissement cadre avec la vision générale concernant l'ensemble des investissements que la structure souhaite faire dans les dix années à venir.

Art. 17.Une demande de promesse de subvention pour des travaux doit comporter, outre les pièces demandées à l'article 15, les pièces suivantes : 1° l'attestation urbanistiques n° deux si la nature des travaux l'exige;2° l'avis du Service d'incendie compétent;3° un plan d'implantation général et un extrait du plan cadastral;4° un avant-projet des plans à l'échelle 1/100 indiquant les extensions éventuelles prévues par des projets ultérieurs;5° un mémorandum technique;6° un rapport sur la suite qui a été donnée aux réunions de travail précédentes et aux recommandations des administrations;7° une estimation du projet par phase de projet;8° le calcul de la superficie du projet.

Art. 18.Une demande de promesse de subvention pour l'achat doit contenir, outre les pièces visées aux articles 15 et 17, le projet d'acte d'acquisition. Section 3. - Instruction et avis

Art. 19.§ 1er. Le Fonds ou les organismes examinent si la demande visée à l'article 4, et pour ce qui concerne les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile, la demande visée à l'article 13, répond aux dispositions respectivement des articles 4, 13 jusqu'à 18 inclus, et établit une estimation des incidences financières du projet sur les exercices budgétaires successifs. § 2. Le Fonds recueille dans les dix jours calendrier de la réception de la demande visée à l'article 4, et, pour ce qui concerne les hôpitaux généraux, de la réception de la demande visée à l'article 13, l'avis de : 1° l'administration fonctionnelle sur le contenu, notamment au sujet des normes d'agrément, de la programmation, de l'initiateur et de l'impact budgétaire sur le programme d'activités en cas d'exploitation du projet, sur les priorités à donner aux diverses demandes lors de l'exécution, et, s'agissant des hôpitaux généraux, des structures destinées aux personnes âgées et des structures dans le cadre des soins à domicile, sur la conformité avec le plan stratégique des soins approuvé;2° l'administration chargée de l'infrastructure subventionnée, sur les aspects techniques et sur l'estimation des coûts et en cas de demande d'obtention d'une promesse de subvention pour l'achat d'immeubles, sur la valeur vénale des immeubles, de la superficie bâtie et des terrains non bâtis; Les organismes ne recueillent que l'avis visé à l'alinéa premier, 2°. § 3. Ces administrations peuvent demander de plus amples informations à l'initiateur. Elles rendent leur avis au Fonds ou aux organismes dans les soixante jours calendrier. § 4. Le Fonds ou les organismes convoquent en tout cas chaque mois une commission de coordination. Celle-ci est composée de représentants du Fonds ou des organismes et des administrations auxquelles l'avis visé au § 2 est demandé; l'inspection des Finances sera invitée à chaque réunion en qualité de consultant et elle rendra en particulier des avis sur la cohérence des promesses de subvention dans le cadre du budget pluriannuel par secteur de la Communauté flamande. Les avis émis suivant les dispositions des §§ 2 et 3 du présent article seront mis chaque fois à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission de coordination. Cette commission a pour mission d'élaborer de commun accord un projet de décision et de le soumettre à l'autorité. A défaut d'un point de vue uniforme, un avis est rendu indiquant les différentes positions. Section 4. - Décision et durée de validité

Art. 20.§ 1er. En cas d'avis favorable de cette commission de coordination, le Fonds ou les organismes soumettent à la signature de l'autorité dans les quinze jour calendrier de l'avis, un projet de lettre acceptant le plan maître de l'initiateur. L'acceptation du plan maître ne constitue pas un engagement à accorder une promesse de subvention à tous les projets figurant au plan maître.

En même temps, un projet de promesse de subvention est soumis à la signature de l'autorité.

La promesse de subvention contient notamment le plan maître et le projet auquel la promesse de subvention se rapporte, les remarques éventuelles et la date de prise d'effet de la validité de la promesse de subvention. § 2. En cas d'avis défavorable de cette commission de coordination, le Fonds ou les organismes soumettent un projet de lettre à l'autorité dans les quinze jours de l'avis, qui précise les motifs du refus d'une promesse de subvention. § 3. L'initiateur est informé par lettre recommandée soit de la promesse de subvention soit de la décision négative motivée, par une lettre recommandée à la poste. CHAPITRE III. - Décision de subvention Section 1re. - Demande de décision de subvention

Art. 21.Chaque demande d'obtention d'une décision de subvention et, le cas échéant, d'une garantie d'investissement pour le projet global ou la première phase du projet comporte : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'initiateur contenant la décision de demander, conformément à la promesse de subvention, une subvention d'investissement et, le cas échéant, une garantie d'investissement;2° le cas échéant, un plan financier actualisé accompagné de l'avis du financier;3° en cas de demande d'obtention d'une garantie d'investissement : le contrat de financement portant sur le financement total du projet. Le contrat de financement visé à l'alinéa premier, 3°, comporte un échéancier de paiement comportant deux volets faisant chaque fois la distinction entre le capital et les intérêts; le premier volet porte sur la partie bénéficiant de la garantie d'investissement, le deuxième volet a trait à la partie non couverte par la garantie d'investissement.

Art. 22.En cas de demande d'obtention d'une décision de subvention pour travaux, fournitures et services, le dossier contient outre les pièces requises à l'article 21, les documents suivants : 1° un cahier des charges particulier comportant : a) les conditions de passation du marché conformément aux principes prévus par la législation en matière de marchés publics de certains marchés de travaux, de fournitures et de services;b) les conditions d'exécution des travaux;c) la description technique;d) le métré détaillé;e) le métré récapitulatif;f) le modèle du bulletin d'inscription;2° les plans généraux à l'échelle 2 cm/m, les sections et les plans de détail;3° l'estimation du coût par article du métré récapitulatif;4° le permis de bâtir ou l'attestation urbanistique n° 2 et un acte certifié conforme faisant apparaître qu'il est satisfait aux dispositions visées à l'article 12, § 1er, troisième alinéa du décret.5° le rapport du service d'incendie compétent;6° un document sur la viabilisation et la nature du sol du terrain.

Art. 23.En cas de demande d'obtention d'une subvention d'investissement à l'achat, le dossier comporte, outre les pièces requises à l'article 21, une copie certifiée conforme de la promesse de subvention ou de l'acte d'acquisition.

Art. 24.La demande doit être adressée au Fonds ou aux organismes en trois exemplaires par lettre recommandée à la poste ou est remise contre récépissé au fonctionnaire délégué. Section 2. - Instruction et avis.

Art. 25.§ 1er. Le Fonds ou les organismes vérifient si les demandes d'obtention d'une décision de subvention sont introduites au cours de la durée de validité de la promesse de subvention.

Lorsque la demande d'une décision de subvention pour un projet ou pour la première phase de projet n'est pas introduite durant la période de validité de la promesse de subvention, le Fonds ou l'organisme communique à l'initiateur si la promesse de subvention a expiré. § 2. Le Fonds ou les organismes vérifient si les demandes sont complètes et elles invitent l'initiateur à compléter sa demande dans les trente jour calendrier suivant la réception de leur demande.

Pour les demandes d'obtention d'une décision de subvention à l'achat qui sont complètes et conformes à la promesse de subvention, le Fonds ou les organismes établissent un projet de décision de subventions et le soumettent à la signature de l'autorité dans les trente jours calendrier de la réception de la demande visée à l'article 24. § 3. Pour les autres demandes d'obtention d'une décision de subvention qui sont complètes, le Fonds ou les organismes recueillent en même temps dans les dix jours calendrier de la réception de la demande, l'avis : 1° de l'administration fonctionnelle sur la conformité de la demande avec la promesse de subvention, les normes d'agrément et les normes de qualité.Cet avis est rendu dans un délai de nonante jours calendrier suivant la réception de la demande d'avis; 2° de l'administration chargée de l'infrastructure subventionnée sur la conformité technique de la demande avec la promesse de subvention et avec les principes de la législation sur les marchés publics, cet avis étant émis dans un délai de nonante jours calendrier suivant la réception de la demande d'avis. Si la demande concerne plusieurs phases de projet, l'administration visée à l'alinéa premier, 2°, rend un avis sur le taux de la subvention d'investissement accordé à chaque phase de projet. § 4. Dans le cas d'une demande d'obtention d'une décision de subvention concernant la transformation, l'équipement ou le mobilier et dans tous les dossiers régis par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction des établissements de soins, l'avis visé au § 3, 2°, portera en particulier sur l'approbation de l'estimation du coût visée à l'article 22, 3°. § 5. En cas d'avis favorable de ces administrations, le Fonds ou les organismes établissent un projet de décision de subvention et soumettent ce projet à la signature de l'autorité dans les quinze jours calendrier de la réception de l'avis.

La décision de subvention indique le montant de la subvention globale d'investissement et le cas échéant, également la garantie globale d'investissement, du projet ou de la phase de projet. Dans les cas visés au § 4, le montant de la subvention d'investissement est fixé sur la base de l'estimation approuvée du coût. § 6. En cas d'avis défavorable de ces administrations le Fonds ou les organismes en informent l'initiateur par une lettre recommandée à la poste.

Cette lettre somme l'initiateur de compléter son dossier dans un délai de trente jours calendrier suivant la réception de cette lettre recommandée.

Si celui-ci n'obtempère pas à la sommation, la promesse de subvention prend fin de plein droit s'il s'agit d'un projet global ou d'une première phase de projet. Dans le cas de la deuxième phase ou d'une phase suivante du projet, la décision de subvention est ajournée.

L'initiateur en est informé par une lettre recommandée à la poste.

Si l'avis reste défavorable après que l'initiateur a réagi à la sommation, le Fonds ou les organismes soumettent à l'autorité un projet de lettre dans les quinze jours calendrier, qui précise les motifs du refus de la décision de subvention, lorsqu'il s'agit d'un projet global ou d'une première phase de projet, ou de l'ajournement de sine die la décision de subvention, lorsqu'il s'agit d'une deuxième phase ou d'une phase suivante du projet. Le refus de la décision de subvention entraîne la déchéance de la promesse de subvention. § 7. L'initiateur est informé par lettre recommandée à la poste soit de la décision de subvention, soit de la décision négative motivée. Section 3. - Décision et durée de validité

Art. 26.§ 1er. Après la signature de la décision du subvention, le Fonds ou les organismes fixent au nom de l'initiateur la subvention d'investissement. § 2. Si la subvention d'investissement concerne plusieurs phases de projet, l'autorité fixe à l'avance et par secteur le taux de la subvention d'investissement accordé par projet. § 3. Après réception de la décision de subvention, l'initiateur est autorisé à entamer la procédure de passation.

Art. 27.§ 1er. L'initiateur doit attribuer le marché dans les 240 jours calendrier de la date de réception de la décision de subvention, conformément aux principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. § 2. Avant d'entamer la procédure de passation, l'initiateur recueille l'avis de l'administration chargée de l'infrastructure subventionnée.

Cette administration dispose d'un délai de trente jours calendrier pour rendre son avis au Fonds ou aux organismes. § 3. Afin de pouvoir rendre un avis, l'initiateur transmet au Fonds ou aux organismes dans un délai de 200 jours calendrier de la date de réception de la décision de subvention, les pièces suivantes : a) le procès-verbal de l'ouverture des inscriptions;b) une copie de toutes les offres;c) le rapport du contrôle des offres;d) le choix motivé de l'entrepreneur par l'initiateur;e) le cahier des charges. § 4. Si la procédure suivie n'est pas conforme aux prescriptions du § 1er ou du § 3, l'initiateur doit faire concorder la procédure de passation avec les principes de la législation sur les marchés publics. Lorsque cette nouvelle procédure n'est à son tour pas déclarée conforme, la promesse de subvention prend fin de plein droit s'il s'agit d'un projet global ou dgune première phase de projet et la décision de subvention est ajournée sine die dans le cas de la deuxième phase de projet ou d'une phase suivante. L'initiateur en est informé par une lettre recommandée à la poste.

Art. 28.Si une garantie d'investissement est accordée, l'initiateur doit remettre au Fonds l'échéancier définitif de paiement après l'achèvement du projet ou de la phase de projet. CHAPITRE IV. - Règlement Section 1re. - Gros oeuvre, équipement technique et parachèvement

Art. 29.Une première tranche de trente pour cent de la subvention d'investissement ou du taux de la subvention d'investissement s'il s'agit d'une phase de projet, est réglée sur production par l'initiateur de l'ordre d'entamer les travaux et du premier état d'avancement.

Art. 30.Une deuxième et une troisième tranche de trente pour cent de la subvention d'investissement ou du taux de la subvention d'investissement s'il s'agit d'une phase de projet est réglée après que l'administration chargée de l'infrastructure subventionnée a effectué un contrôle, s'il appert que plus de cinquante pour cent des travaux ont été exécutés pour la deuxième tranche et plus de septante-cinq pour cent pour la troisième tranche.

Art. 31.Le solde est réglé après que les travaux ont été approuvés par l'administration fonctionnellement compétente et par l'administration chargée de l'infrastructure subventionnée et après que l'initiateur a produit les pièces suivantes : 1° le procès-verbal de réception provisoire;2° le décompte final; Dans le cas d'une transformation et dans tous les dossiers régis par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction des établissements de soins, le solde est au besoin limité sur la base du décompte final. L'éventuel trop-perçu de la subvention d'investissement doit être remboursé. Section 2. - Equipement et ameublement

Art. 32.Une première tranche de cinquante pour cent de la subvention d'investissement ou du taux de la subvention d'investissement s'il s'agit d'une phase de projet est réglée sur production de lettres de commande par l'initiateur.

Art. 33.Le solde est réglé après que les fournitures ont été approuvées par l'administration fonctionnellement compétente et par l'administration chargée de l'infrastructure subventionnée et après que l'initiateur a produit les pièces suivantes : 1° le procès-verbal de réception provisoire;2° le décompte final; Le solde peut être adapté sur la base du décompte final. L'éventuel trop-perçu de la subvention d'investissement doit être remboursé. Section 3. - Achat

Art. 34.La subvention d'investissement à l'achat est réglée dans les quarante jours calendrier de l'expédition de la décision de subvention. Lorsque la décision de subvention est accordée sur la production d'une promesse d'achat, la subvention d'investissement est réglée dans les quarante jours calendrier suivant la production par l'initiateur de l'acte d'acquisition. CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant l'octroi d'une subvention d'investissement en cas de leasing pour une construction neuve, l'extension et la transformation de structures destinées aux personnes âgées, de structures dans le cadre des soins préventifs et ambulatoires, de structures dans le secteur de l'accueil des enfants et de structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées

Art. 35.§ 1er. Une subvention d'investissement peut être accordée à titre d'intervention du Fonds dans les frais de leasing pour la construction d'une construction neuve, affectée comme structure destinée aux personnes âgées, ou pour l'extension d'une structure destinée aux personnes âgées ou pour la transformation d'une structure destinée aux personnes âgées.

Une subvention d'investissement peut être accordée à titre d'intervention du Fonds dans les frais de leasing pour la construction d'une construction neuve, affectée comme structure dans le cadre des soins de santé préventifs et ambulatoires, ou pour l'extension d'une structure dans le cadre des soins de santé préventifs et ambulatoires ou pour la transformation d'une structure dans le cadre des soins de santé préventifs et ambulatoires.

Une subvention d'investissement peut être accordée à titre d'intervention de l'organisme Kind en Gezin dans les frais de leasing pour la construction d'une construction neuve, affectée comme structure dans le secteur de l'accueil des enfants, ou pour l'extension d'une structure dans le secteur de l'accueil des enfants ou pour la transformation d'une structure dans le secteur de l'accueil des enfants.

Une subvention d'investissement peut être accordée à titre d'intervention du Fonds flamand pour l'Intégration sociale de personnes handicapées dans les frais de leasing pour la construction d'une construction neuve, affectée comme structure d'intégration sociale de personnes handicapées, ou pour l'extension d'une structure d'intégration sociale de personnes handicapées ou pour la transformation d'une structure d'intégration sociale de personnes handicapées. § 2. Sans préjudice de l'application des articles 1er jusqu'à 34 inclus, à l'exception des articles 18, 23, 26, § 3, et 34, les dispositions suivantes s'appliquent à l'octroi de la subvention d'investissement visée au § 1er. § 3. Le projet de contrat de leasing est joint à la demande d'une décision de subvention. Ce projet de contrat comporte les données suivantes : 1° une disposition stipulant que l'intervention du Fonds, ou le cas échéant de l'organisme Kind en Gezin, ou du Fonds flamand pour l'Intégration sociale de personnes handicapées, dans le contrat de leasing est versée par le Fonds, ou le cas échéant l'organisme Kind en Gezin, ou le Fonds flamand pour l'Intégration sociale de personnes handicapées, à l'initiateur, moyennant l'obligation d'affecter cette intervention exclusivement au projet auquel elle est destinée;2° une disposition stipulant que les bâtiments ou transformations affectés comme structure destinée aux personnes âgées, comme structure dans le cadre des soins de santé préventifs et ambulatoires, comme structure dans le secteur de l'accueil des enfants ou comme structure pour l'intégration sociale de personnes handicapées, sont réalisés sur un terrain immeuble appartenant à l'initiateur et sur lequel est établi un droit de superficie pour la durée de la convention, qui s'éteint au terme du contrat de sorte que l'initiateur devient propriétaire des bâtiments ou des transformations sans indemnité supplémentaire;3° les modalités de mise à disposition du bien immeuble au financier;4° l'engagement du financier à réaliser sur le bien immeuble des bâtiments ou des transformations pour une structure destinée aux personnes âgées, une structure dans le cadre des soins de santé préventifs et ambulatoires, une structure dans le secteur de l'accueil des enfants ou une structure pour l'intégration sociale de personnes handicapées, qui répond aux normes d'agrément prévues pour de telles structures;5° la date à laquelle les bâtiments ou transformations seront mis à la disposition de l'initiateur;6° l'engagement de la part du financier à ne pas exécuter des travaux, sauf approbation expresse des plans de détail, cahiers des charges et prix par l'initiateur;7° l'engagement de la part du financier à respecter les principes de la législation en matière de marchés publics. A la demande d'une décision de subvention est joint un document établissant une comparaison entre les coûts du projet en cas de financement ordinaire et les coûts du projet en cas de leasing.

A la demande d'un ou de plusieurs financiers, des conventions-modèles en matière de leasing peuvent être soumises à l'approbation de principe du Fonds ou le cas échéant de l'organisme Kind en Gezin ou de l'organisme Fonds flamand pour l'Intégration sociale de personnes handicapées. § 4. Après réception de la décision de subvention, l'initiateur est habilité à conclure un contrat définitif de leasing avec le financier.

Pour ce qui concerne les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins de santé préventifs et ambulatoires, ce contrat est cosigné par le Fonds, moyennant mention de la clause suivante : « Le Fonds s'engage à accorder la subvention d'investissement dans les conditions déterminées dans l'arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de procédures relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. ».

Pour ce qui concerne les structures dans le secteur de l'accueil des enfants, ce contrat est cosigné par l'organisme Kind en Gezin, moyennant mention de la clause suivante : « L'organisme Kind en Gezin s'engage à accorder la subvention d'investissement dans les conditions déterminées dans l'arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de procédures relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. ».

Pour ce qui concerne les structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées, ce contrat est cosigné par le Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées, moyennant mention de la clause suivante : « Le Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées s'engage à accorder la subvention d'investissement dans les conditions déterminées dans l'arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de procédures relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. ». § 5. En cas de leasing, aucune garantie d'investissement ne peut être accordée. CHAPITRE VI. - Garantie d'investissement Section 1re. - L'importance

Art. 36.§ 1er. La garantie d'investissement ne peut être accordée que si l'initiateur a obtenu une décision de subvention. § 2. La garantie d'investissement s'élève à 2/3 de la subvention d'investissement maximale. § 3. La garantie d'investissement ne porte que sur le solde en capital placé et les intérêts déchus à l'exception des intérêts moratoires et des intérêts intercalaires. § 4. Le taux d'intérêt servant de base au calcul des intérêts garantis correspond au maximum au rendement des obligations linéaires, en abrégé OLO, ayant une durée de cinq ans selon les calculs du Fonds des rentes et publié à la page de Reuters SRFJ ou suivants, et dans le Financieel-Economische Tijd et ce, à la date de la conclusion du contrat de financement.

En cas de révision contractuelle du taux d'intérêt, la date de conclusion du contrat de financement est remplacée par la date de la dernière révision contractuelle du taux d'intérêt.

Si les dates précitées ne tombent pas un jour ouvrable bancaire, la date du jour ouvrable bancaire suivant est prise en considération. Section 2. - Conditions

Art. 37.La durée des emprunts garantis est fixée en fonction de la durée probable des investissements auxquels ils se rapportent et ne peut dépasser plus de trente ans.

Art. 38.Si la garantie d'investissement est accordée, le contrat de financement est contresigné par le Fonds avec mention de la clause suivante; « Le Fonds s'engage à accorder sa garantie d'investissement aux conditions prescrites par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure en matière d'infrastructure affectée aux matières personnalisables. »

Art. 39.§ 1er. La garantie d'investissement ne prend effet qu'à partir de la date à laquelle le financier paie une contribution au Fonds qui est fixée à 0,35 pour cent du montant du crédit garanti, à majorer de 0,015 pour cent par an de durée du crédit. § 2. Cette contribution est versée dans les trente jours calendrier de la date à laquelle le Fonds a contresigné. Si cette contribution n'est pas versée dans ce délai, la garantie d'investissement du Fonds prend fin. A la demande motivée du Fonds, celui-ci peut, à titre d'exception, déroger aux délais précités.

Art. 40.§ 1er. Le financier ne passera pas de mandat hypothécaire, ne prendra pas d'inscription hypothécaire et ne procédera pas à la revendication anticipée du prêt sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Fonds. § 2. Si l'initiateur ne respecte pas l'échéancier de paiement, le financier est tenu d'en informer le Fonds par lettre recommandée dans un délai de six semaines suivant l'échéance. § 3. L'initiateur s'abstiendra de grever le bien pour lequel la subvention d'investissement a été accordée ou le bien ou le terrain sur lequel il se trouve d'une sûreté en faveur d'un tiers, sauf autorisation écrite du Fonds. § 4. L'octroi de la garantie d'investissement prend fin s'il n'est pas satisfait à l'une des dispositions du présent article. CHAPITRE VII. - Mesures de contrôle et disciplinaires

Art. 41.§ 1er. L'initiateur est tenu de conserver pendant cinq ans tous les documents portant sur l'adjudication. Ces documents peuvent être contrôlés à tout moment et ils doivent être présentés à la première demande des inspecteurs compétents. § 2. L'initiateur ne peut pas modifier la destination du bien subventionné pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement et qui s'élève à vingt ans au moins, sauf sur autorisation expresse et préalable de l'autorité. § 3. L'initiateur est tenu de soumettre à l'approbation préalable du Fonds ou des organismes pendant une période de vingt ans, toute aliénation du bien ou tout grèvement du bien d'un droit réel. Aucune aliénation n'est autorisée si la destination du bien n'est pas maintenue.

L'équipement spécial des ateliers protégés, des centres de formation professionnelle, des centres d'orientation et des centres de réadaptation fonctionnelle peuvent faire l'objet d'une réglementation spéciale. § 4. L'initiateur est tenu de gérer et d'entretenir le bien en bon père de famille.

Art. 42.La subvention d'investissement sera entièrement récupérée s'il n'est pas satisfait en tout ou en partie aux dispositions du présent arrêté.

L'équipement spécial des ateliers protégés, des centres de formation professionnelle, des centres d'orientation et des centres de réadaptation fonctionnelle peuvent faire l'objet d'une réglementation dérogatoire. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 43.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 1994, 5 avril 1995, 23 septembre 1997 et 10 mars 1998, est abrogé.

Art. 44.Le Ministre flamand, ayant les investissements en faveur d'établissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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