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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 1999
publié le 25 août 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036111
pub.
25/08/1999
prom.
08/06/1999
ELI
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8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), complété par le décret du 20 mars 1984, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment les articles 63 à 69 inclus;

Vu l'avis du Comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 7 avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 27 mai 1999;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de la section 4, chapitre IV de l'arrêté du du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle est remplacé par ce qui suit : « Intervention d'expérience de travail en faveur de l'employeur dans le salaire et l'accompagnement et/ou formation de demandeurs d'emploi difficiles à placer. »

Art. 2.L'article 65 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 65.§ 1er. Lors du recrutement de travailleurs tels que visés à l'article 64, une prime d'expérience de travail peut être allouée pour une période d'un an au maximum. Le montant mensuel, par travailleur de groupe cible, de la prime d'expérience de travail est fixée comme suit : Pour un emploi qui correspond au moins à la moitié de l'horaire normal à plein temps, la prime d'expérience du travail est de FEB 10 000 par mois.

Pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire normal à plein temps, la prime d'expérience du travail est de FEB 16 000 par mois.

Pour un emploi à plein temps, la prime d'expérience du travail est de FEB 20 000 par mois. § 2. Lors du recrutement de travailleurs tels que visés à l'article 64, une prime d'accompagnement est également prévue. Elle peut être affectée à l'accompagnement et/ou la formation, en vue d'améliorer l'employabilité du travailleur. Il y a lieu d'élaborer à cet effet un plan d'accompagnement individualisé, pour lequel l'employeur peut faire appel : - soit au VDAB; - soit à une organisation agréée par le Comité subrégional de l'Emploi ou par le Comité de Gestion, selon que l'organisation soit active dans une seule sous-région ou dans plusieurs sous-régions.

Il est alloué une prime de FEB 100 000 par travailleur occupé pour le recours à une organisation d'accompagnement ou de formation, selon les modalités fixées par le Comité de gestion. § 3. L'employeur ne peut recevoir de primes qu'à raison d'un seul contrat de travail par travailleur. § 4. Les primes ne peuvent être cumulées avec d'autres interventions dans le coût salarial, sauf l'exonération de la cotisation O.N.S.S. et le montant de l'allocation du plan d'embauche tel que fixé à l'article 131sexies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le montant du minimum des moyens d'existence activé tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et le montant de l'aide sociale activée telle que mentionnée au chapitre III de l'arrêté royal du 9 février1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. »

Art. 3.L'article 67 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 67.§ 1er. Le Gouvernement fixe annuellement le montant maximal des projets d'expérience de travail, exprimé en équivalents à temps plein, éligible à une prime d'encadrement. Ce nombre est pour 1999 : 1400 ETP. § 2. Le Gouvernement flamand met annuellement les moyens budgétaires prévus à la disposition de l'Office en vue du paiement des primes.

L'Office verse le montant de la prime d'expérience de travail fixé à l'article 65, § 1er à l'employeur avant le dix du mois calendrier en cours. Le versement se fait sur production des justificatifs requis.

En ce qui concerne la prime d'accompagnement fixée à l'article 65, § 2, l'Office verse, lors de la signature du contrat avec l'employeur, un montant de base à l'organisation qui assure l'accompagnement. Les autres frais d'accompagnement sont remboursés en fonction des prestations.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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