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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 1999
publié le 15 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux centres de consultation spécialisés et au centre d'expertise et de soutien en matière d'aide matérielle en faveur des personnes handicapées

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036182
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15/09/1999
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08/06/1999
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8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux centres de consultation spécialisés et au centre d'expertise et de soutien en matière d'aide matérielle en faveur des personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment le chapitre VI;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994, 21 décembre 1994, 28 février 1996, 17 juin 1997, 24 juin 1997 et 23 juillet 1998;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 14 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut sans tarder prendre les mesures nécessaires afin d'organiser, d'agréer et de subventionner les services de conseil spécialisés en matière d'assistance matérielle individuelle en faveur des personnes handicapées, de manière à ce qu'on puisse décider dans les plus brefs délais et de façon judicieuse des demandes introduites et à introduire, et qu'on puisse améliorer la sécurité judiciaire des personnes handicapées;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";2° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées;3° le Fonds : le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";4° une personne handicapée : une personne handicapée affiliée au Fonds en vertu du chapitre V du décret, et pour laquelle la prise en charge d'assistance matérielle individuelle a été déterminée dans l'indication d'assistance;5° l'assistance matérielle individuelle : l'assistance telle que visée dans l'arrêté;6° l'équipe multidisciplinaire : l'instance visée à l'article 40, § 4, du décret;7° un CCS : un centre de consultation spécialisé agréé en vertu du présent arrêté;8° le CES : le centre d'expertise et de soutien agréé en vertu du présent arrêté;9° la base de données : la saisie informatisée de l'information concernant les aides techniques pour personnes handicapées;10° la CPE : la commission provinciale d'évaluation visée à l'article 40, § 1er, du décret;11° la CSA : la commission spéciale d'assistance visée à l'article 9bis de l'arrêté;12° le ministre : le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes. CHAPITRE II. - La mission et le fonctionnement d'un CCS

Art. 2.§ 1er. Un CCS a comme mission de formuler des avis experts sur des demandes d'aide complexes et spécialisées en rapport avec l'assistance matérielle individuelle en faveur des personnes handicapées, et plus particulièrement en rapport avec les aides.

Un CCS fournit des avis experts sur et accompagne le parcours en matière de nécessité, de choix, d'achat et d'utilisation de l'aide la plus adéquate pour la personne handicapée et du suivi y afférent.

En ce qui concerne l'adaptation, la construction ou la transformation d'un logement, un CCS répond au besoin d'information et formule des avis concernant les aspects techniques et financiers et la réglementation en vigueur en la matière. § 2. Un CCS fournit des avis experts à la personne concernée et assure son accompagnement de parcours dans les domaines suivants : 1° l'adaptation, la construction ou la transformation d'un logement;2° les aides techniques pour les handicapés moteurs;3° les aides techniques pour les handicapés visuels;4° les aides techniques pour les handicapés auditifs;5° les aides techniques en matière de parole et de communication.

Art. 3.§ 1er. Un CCS fonctionne suivant les principes suivants : 1° assurer l'accessibilité et la disponibilité vis-à-vis de l'usager;2° fournir des avis experts dans les deux mois de la date de demande, étant entendu que les avis obligatoires visés à l'article 14, § 2, sont fournis en priorité;3° tenir compte de la fréquence d'utilisation, de l'efficacité et du coût de l'aide lorsqu'il fournit un avis expert;4° fournir l'avis expert en concertation avec, et de préférence en accord avec la personne handicapée, étant entendu qu'on signalera éventuellement le désaccord de l'usager avec l'avis, ainsi que la raison de ce désaccord et les alternatives éventuelles;5° assurer le suivi de l'offre du marché et des innovations technologiques;6° fournir les informations pertinentes à la base de données en vue de leur coordination;7° soit à la demande du Fonds, soit à sa propre initiative, fournir des avis au Fonds dans le but de modifier ou de compléter la réglementation en matière d'assistance matérielle individuelle. § 2. Un CCS observe les principes qualitatifs et déontologiques suivants : 1° garantir l'indépendance envers les fabricants et les fournisseurs;2° ne demander aucune contribution financière aux personnes handicapées, même pas en cas de consultation d'experts externes;3° fournir des avis personnalisés et pratiques, motivés de façon circonstanciée et experte;4° respecter la vie privée et les convictions politiques et idéologiques de l'usager;5° assurer le suivi de l'utilité des avis et de la satisfaction des personnes handicapées et des pouvoirs publics flamands, en vue d'une amélioration continue de la qualité des services rendus.

Art. 4.§ 1er. Le fonctionnement des CCS est coordonné par le Fonds, qui est également responsable de l'inspection, de la surveillance et de l'assurance qualité. § 2. Un CCS conclut les protocoles de coopération conformément aux dispositions du Fonds, en vue de la coordination des divers CCS, entre les CCS et le CES, et en vue de l'apport éventuel d'experts externes.

Le Fonds ratifie ces protocoles de coopération. § 3. Chaque CCS est assisté en permanence par le CES. CHAPITRE III. - L'Agrément d'un CCS

Art. 5.§ 1er. Un CCS est agréé par le Fonds.

Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les conditions générales en matière d'octroi d'autorisations et d'agréments par le Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, les agréments sont octroyés pour une période initiale de deux ans. Avant l'expiration de cette période, il sera procédé à une évaluation basée sur la méthode de l'analyse de l'efficacité. § 2. Le Fonds peut, en vertu des et conformément aux dispositions du présent arrêté, agréer les CCS suivants : 1° un CCS qui fournit des avis spécifiques en matière d'adaptation, de construction ou de transformation de logements;2° un maximum de trois CCS qui fournissent des avis spécifiques sur les aides techniques destinées aux handicapés moteurs;3° un CCS qui fournit des avis spécifiques sur les aides techniques destinées aux handicapés visuels;4° un CCS qui fournit des avis spécifiques sur les aides techniques destinées aux handicapés auditifs;5° un CCS qui fournit des avis spécifiques sur les aides techniques de parole et de communication destinées aux personnes handicapées.

Art. 6.§ 1er. Pour être et rester agréé, un CCS doit répondre, à partir du moment où il a introduit la demande d'agrément, aux conditions d'agrément suivantes : 1° être constitué sous forme d'une association sans but lucratif;2° inclure au moins un tiers d'usagers et d'experts du vécu en provenance d'associations de ou pour usagers au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration du CCS;3° inclure au moins un tiers d'experts techniques en provenance d'établissements pour personnes handicapées, de mutuelles, d'universités et de centres de recherche au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration du CCS;4° accomplir les missions définies à l'article 2;5° observer les principes déterminés à l'article 3;6° en ce qui concerne les CCS visés à l'article 5, § 2, 2°, desservir une zone couvrant au moins deux provinces, étant entendu qu'il doit y avoir par domaine une couverture complète de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;7° en ce qui concerne les CCS visés à l'article 5, § 2, 1°, 3°, 4° et 5°, desservir toute la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;8° en ce qui concerne les CCS visés à l'article 5, § 2, 1°, disposer des moyens didactiques et audiovisuels nécessaires;9° en ce qui concerne les CCS visés à l'article 5, § 2, 2°, 3°, 4° et 5°, disposer du matériel de démonstration nécessaire et d'un local de recherche.10° par pouvoir organisateur, 1 CCS maximum peut être agréé. § 2. Pour rester agréé, un CCS doit avoir conclu les protocoles de coopération visés à l'article 4, § 2, dans un délai d'un an après l'agrément; § 3. Pour rester agréé, un CCS doit - à partir du 1er janvier 2003 - répondre aux dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale.

Art. 7.La demande d'agrément d'un CCS est introduite par la personne morale constituant le pouvoir organisateur de l'instance demanderesse.

Ceci se fait conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.

La demande comprend au moins les documents suivants : 1° la dénomination complète, l'adresse et la forme juridique de l'instance demanderesse;2° une copie des statuts du pouvoir organisateur;3° la composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration du pouvoir organisateur;4° la description de la zone desservie;5° la spécification du domaine de compétence;6° la preuve comme quoi l'expérience experte nécessaire est présente;7° l'engagement que les dispositions du présent arrêté seront respectées.

Art. 8.§ 1er. Le Fonds évalue le CCS après deux ans d'agrément provisoire. En cas d'évaluation favorable, l'agrément aura lieu conformément au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. § 2. Les dispositions du chapitre III du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, sont applicables aux refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément des CCS. CHAPITRE IV. - Le subventionnement d'un CCS

Art. 9.Conformément aux dispositions du présent chapitre, le Fonds peut octroyer une subvention aux CCS.

Art. 10.Pour entrer en ligne de compte pour subventionnement, un CCS doit : 1° être agréé en vertu du présent arrêté;2° employer au moins un membre du personnel ayant au moins un diplôme du niveau d'enseignement supérieur non universitaire;3° tenir une comptabilité adéquate, et l'organiser de façon à ce que le Fonds puisse procéder à une vérification financière sur l'affectation correcte des subventions octroyées, et ce conformément aux règles déterminées par le Fonds;4° accepter que le Fonds vienne vérifier le fonctionnement et la comptabilité sur place;5° collaborer à une évaluation annuelle conformément aux dispositions du Fonds;6° remettre une fois par an un rapport d'activité approuvé par le conseil d'administration au Fonds.

Art. 11.§ 1er. En cas de subventionnement, le Fonds accorde au CCS une subvention de base annuelle de 2 000 000 BEF. § 2. En fonction des crédits disponibles, le Fonds peut octroyer - en plus de la subvention de base visée au § 1er - une subvention complémentaire annuelle suivant les critères définis par le ministre, compte tenu notamment de l'étendue de la zone desservie. A partir de la seconde année d'activité, le nombre d'avis fournis sera également pris en compte. § 3. Pour les centres agréés au cours d'un exercice, les subventions visées au présent chapitre ne sont payées que proportionnellement à la période de leur agrément durant l'année en cours. § 4. Les subventions octroyées en vertu du présent chapitre, sont indexées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Elles sont liées à l'indice pivot applicable à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.§ 1er. La subvention de base annuelle visée à l'article 11, § 1er, est payée par le Fonds au CCS une fois par trimestre, sur la base des pièces justificatives remises au Fonds. § 2. La subvention complémentaire visée à l'article 11, § 2, est payée une fois par an au mois de mars, sur la base de la créance introduite auprès du CCS par le Fonds. § 3. Si le compte des résultats d'un centre présente un solde positif pour une certaine année, le centre doit l'utiliser pour constituer des réserves. Ces réserves consistant en subventions, peuvent s'élever au maximum à la subvention de fonctionnement correspondant à un an. Les réserves doivent être affectées au financement des dépenses qui contribuent à l'accomplissement de la mission du centre. Leur affectation concrète est vérifiée par le Fonds par le truchement des fonctionnaires chargés de la surveillance telle que visée au chapitre X du décret.

La réserve accumulée doit être limitée à la moyenne des subventions octroyées par les autorités flamandes au cours des trois dernières années.

Art. 13.Le CCS peut affecter 20 % maximum des subventions visées à l'article 11 aux frais de fonctionnement, et doit dépenser au moins 80 % de ce montant aux frais de personnel, sous peine de recouvrement des subventions octroyées et de suspension du subventionnement. CHAPITRE V. - La procédure d'avis spécialisé par un CCS

Art. 14.§ 1er. Un CCS fournit des avis experts sur l'aide la plus adéquate ou sur son ajustement sur mesure, et assure l'accompagnement de parcours à la demande de la personne handicapée ou en cas de renvoi par l'équipe multidisciplinaire. En fonction du type de demande d'assistance, la demande d'avis sera adressée à un ou à plusieurs CCS. L'avis expert d'un CCS peut aussi être demandé par la CPE ou par la CSA. § 2. L'avis expert d'un CCS est obligatoire pour toute demande de prise en charge des aides suivantes : 1° la construction d'un logement adapté, la transformation d'un logement existant, et l'installation d'un ascenseur ou d'un ascenseur d'escalier, pour autant que son coût s'élève au moins à 500 000 BEF hors TVA;2° la première adaptation d'une voiture, pour autant que la réglementation fédérale impose cette adaptation, et pour autant que cette adaptation ne soit pas prévue à l'annexe du présent arrêté.

Art. 15.L'avis expert sera toujours envoyé à la personne handicapée.

Si la demande émane d'une équipe multidisciplinaire, d'une CPE ou d'une CSA, l'avis sera également envoyé à l'instance concernée. CHAPITRE VI. - La mission et le fonctionnement du CES

Art. 16.Le CES est chargé de la saisie et de la structuration des connaissances sur les aides techniques, ainsi que de leur diffusion dans le but de soutenir les équipes multidisciplinaires et les CCS. Le CES gère la base de données, qui sera notamment accessible aux et utilisable par les équipes multidisciplinaires et les CCS. La base de données doit notamment contenir de l'information sur les caractéristiques et le fonctionnement de l'aide, sur les expériences des utilisateurs, et sur les prix actuels des aides techniques.

Art. 17.§ 1er. Le CES travaille selon les principes suivants : 1° Le CES soutiendra en permanence les CCS et les équipes multidisciplinaires en ce qui concerne la connaissance des aides techniques pour personnes handicapées;2° Le CES peut, soit à la demande du Fonds, soit à sa propre initiative, fournir des avis au Fonds dans le but d'adapter ou de compléter la réglementation sur l'assistance matérielle personnelle;3° le fonctionnement du CES est contrôlé par le Fonds, qui est également responsable de l'assurance qualité. § 2. Le CES observe les principes qualitatifs et déontologiques définis à l'article 3, § 2.

Art. 18.Le CES conclut les protocoles de coopération conformément aux dispositions du Fonds, afin d'assurer la coordination entre les CCS et le CES, et en vue de l'apport éventuel d'experts externes et de la mise à la disposition des données en provenance de la base de données visée à l'article 16. Le Fonds approuve ces protocoles de coopération. CHAPITRE VII. - L'Agrément du CES

Art. 19.Le CES est agréé par le Fonds.

Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, les agréments sont d'abord octroyés à titre provisoire pour une période de deux ans. Avant la fin de cette période, il sera procédé à une évaluation basée sur la méthode de l'analyse de l'efficacité.

Art. 20.§ 1er. Pour être et rester agréé, le CES doit répondre, à partir du moment où il a introduit la demande d'agrément, aux conditions d'agrément suivantes : 1° être constitué sous forme d'une association sans but lucratif;2° inclure au moins un tiers d'usagers et d'experts du vécu en provenance d'associations de ou pour usagers et d'experts techniques en provenance d'établissements pour personnes handicapées ou de mutuelles au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration du CES;3° inclure au moins un tiers d'experts techniques en provenance d'universités et de centres de recherche au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration du CES;4° inclure un représentant du Fonds au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration du CES en tant qu'observateur;5° accomplir les missions définies à l'article 16;6° observer les principes déterminés à l'article 17;7° desservir toute la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;8° se mettre à la disposition de toutes les équipes multidisciplinaires agréées et de tous les CCS. § 2. Pour rester agréé, le CES doit avoir conclu les protocoles de coopération visés à l'article 4, § 2 dans un délai d'un an après l'agrément; § 3. Pour rester agréé, le CES doit - à partir du 1er janvier 2003 - répondre aux dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale.

Art. 21.La demande d'agrément du CES est introduite par la personne morale constituant le pouvoir organisateur de l'instance demanderesse, conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.

La demande comprend au moins les documents suivants : 1° la dénomination complète, l'adresse et la forme juridique de l'instance demanderesse;2° une copie des statuts du pouvoir organisateur;3° la composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration du pouvoir organisateur;4° la preuve comme quoi l'expérience experte nécessaire est présente;5° l'engagement que les dispositions du présent arrêté seront respectées.

Art. 22.§ 1er. Le Fonds évalue le CES après deux ans d'agrément provisoire. En cas d'évaluation favorable, l'agrément aura lieu conformément au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. § 2. Les dispositions du chapitre III du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, sont applicables aux refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément du CES. CHAPITRE VIII. - Le subventionnement du CES

Art. 23.Le Fonds peut octroyer une subvention au CES conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 24.Pour entrer en ligne de compte pour subventionnement, un CES doit : 1° être agréé en vertu du présent arrêté;2° employer au moins deux membres du personnel ayant au moins un diplôme du niveau d'enseignement supérieur non universitaire;3° tenir une comptabilité adéquate, et l'organiser de façon à ce que le Fonds puisse procéder à une vérification financière sur l'affectation correcte des subventions octroyées, et ce conformément aux règles déterminées par le Fonds : 4° accepter que le Fonds vienne vérifier le fonctionnement et la comptabilité sur place;5° collaborer à une évaluation annuelle conformément aux dispositions du Fonds;6° remettre une fois par an un rapport d'activité approuvé par le conseil d'administration au Fonds.

Art. 25.§ 1er. Si les conditions de l'article 24 sont remplies, le Fonds accorde une subvention de fonctionnement annuelle de 6.000.000 BEF au CES. § 2. Dans les limites des crédits disponibles, le Fonds peut, en plus de la subvention de base visée au § 1er, octroyer une subvention complémentaire suivant les critères déterminés par le ministre. § 3. Si le CES est agréé au cours d'un exercice, les subventions visées au présent chapitre ne sont payées que proportionnellement à la période de son agrément durant l'année en cours. § 4. Les subventions octroyées en vertu du présent chapitre, sont indexées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Elles sont liées à l'indice pivot applicable à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 26.§ 1er. La subvention de fonctionnement visée à l'article 25, § 1er, est payée par le Fonds au CES une fois par trimestre, sur la base des pièces justificatives remises au Fonds. § 2. La subvention complémentaire visée à l'article 25, § 2, peut être payée une fois par an au mois de mars, sur la base d'une créance introduite par le CES. § 3. Si le compte des résultats du CES présente un solde positif pour une certaine année, les dispositions visées à l'article 12, § 3, seront valables.

Art. 27.Le CES peut affecter 20 % maximum des subventions visées à l'article 25 aux frais de fonctionnement, et doit dépenser au moins 80 % de ce montant aux frais de personnel, sous peine de recouvrement des subventions octroyées et de suspension du subventionnement. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 28.Les dispositions du chapitre X du décret sont applicables au fonctionnement des CCS et du CES.

Art. 29.Dans l'arrêté, un article 11bis est inséré, libellé comme suit : «

Art. 11bis.Si l'avis d'un centre de consultation spécialisé est obligatoire en vertu de la réglementation y afférente, les achats, les livraisons ou les travaux ne sont pris en charge qu'à condition que l'avis précité soit suivi.

En ce qui concerne le montant de la prise en charge, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans les cas suivants : 1° lorsque l'achat, les livraisons ou les travaux sont plus chers que le prix indicatif mentionné dans l'avis précité, le montant de la prise en charge sera limité à ce prix indicatif, à condition que le centre de consultation spécialisé approuve l'efficacité de l'achat, des livraisons ou des travaux;2° lorsque le demandeur démontre qu'une alternative moins chère répond à tous ses besoins ou aux besoins de ses proches, il peut être dérogé de l'avis.»

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999, à l'exception des articles 16 à 27 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2000 et des dispositions visées à l'article 14, § 2, qui entrent en vigueur à partir de l'agrément d'un CCS tel que visé à l'article 5, § 2, 1° et 2°.

Art. 31.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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