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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 2000
publié le 26 octobre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds »

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000036036
pub.
26/10/2000
prom.
08/06/2000
ELI
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8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation et réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'Assurance Soins)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, notamment les articles 11, alinéa 2, et 20;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 8 juin 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 8 juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 février 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes et du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;2° Fonds : le Fonds flamand d'Assurance Soins visé à l'article 11 du décret;3° Ministres : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, et le Ministre flamand chargé des finances;4° Administration : l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande;5° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant de l'Administration;6° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée conformément à l'article 15 du décret. CHAPITRE II. - Organisation du Fonds

Art. 2.Le Fonds est un organisme de la catégorie A tel que visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement du Fonds

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction et de la gestion journalière et financière du Fonds.

Art. 4.On entend par gestion journalière et financière du Fonds : 1° la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis officiels et des documents ayant trait au Fonds;2° la réception d'envois normaux et recommandés et des exploits adressés au Fonds;3° la certification de conformité d'extraits et de copies de documents;4° les approbations requises et la prise de décisions éventuellement nécessaires en vue de la compensation entre les caisses d'assurances soins, et l'octroi de subventions aux caisses d'assurances soins conformément à l'article 11, premier alinéa, 1°, du décret et selon les directives déterminées par le Gouvernement flamand;5° engagement et imputation des dépenses;6° établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte de bilan et des résultats;7° recouvrement de paiements indus;8° désignation d'experts extérieurs;9° la prise de décisions dans le cadre de la surveillance et du contrôle des caisses d'assurance soins, tels que visés à l'article 11, premier alinéa, 3°, du décret.

Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer les tâches visées à l'article 4 à des membres du personnel du niveau A de son administration, qui l'assistent dans l'exécution de sa mission.

En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, il est remplacé par un fonctionnaire du niveau A de son administration, qu'il désigne. Faute de désignation d'un fonctionnaire, son remplacement s'effectue conformément à l'article II 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Les délégations et désignations sont communiquées aux ministres dans les huit jours. Deux fois par an, le fonctionnaire dirigeant fait rapport aux ministres sur les délégations.

Art. 6.Les personnes désignées à cet effet par le fonctionnaire dirigeant peuvent exercer sur place ou sur pièces le contrôle de la gestion, du fonctionnement et de la situation financière des caisses d'assurance soins. Les caisses d'assurance soins leur communiquent, sur simple demande, tout document y afférent.

Ces personnes font rapport au Fonds sur le contrôle exercé par elles.

Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant et les personnes qui l'assistent dans l'exécution des missions du Fonds sont tenus au secret professionnel. CHAPITRE IV. - Le fonds de réserve

Art. 8.Il est ouvert un compte pour un fonds de réserve dans la comptabilité du Fonds.

Le Gouvernement fixe annuellement le montant des moyens du Fonds à verser au fonds de réserve.

Art. 9.Tout prélèvement du fonds de réserve est subordonné à l'accord préalable des ministres.

Le fonds de réserve ne peut être affecté qu'à la garantie de la couverture de la prise en charge par les caisses d'assurance soins. CHAPITRE V. - Le budget

Art. 10.A l'exception des dépenses de fonctionnement, les différents postes de dépenses contiennent des crédits non limitatifs. CHAPITRE VI. - La comptabilité

Art. 11.Il est ouvert un compte par caisse d'assurance soins dans la comptabilité.

Chaque dépense faite à une caisse d'assurance soins est comptabilisée chronologiquement en mentionnant le type de coûts.

Les ministres déterminent les types de coûts et le modèle du compte visé au premier alinéa.

Art. 12.Le Fonds soumet aux ministres, au plus tard le 31 mars, un rapport comptable de toutes les transactions de l'année écoulée.

Les ministres fixent les conditions de forme que le rapport doit remplir. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 13.L'article 20 du décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2000.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant les finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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