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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 2012
publié le 09 juillet 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé de maternité de certains membres du personnel de l'enseignement

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autorite flamande
numac
2012035738
pub.
09/07/2012
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08/06/2012
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8 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé de maternité de certains membres du personnel de l'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, alinéa premier;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, alinéa premier;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, remplacé par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.3;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 128, § 1er, et l'article 128bis, remplacé par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 142;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maternité et d'allaitement accordés aux membres du personnel enseignant et des centres d'encadrement des élèves;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maladie, de maternité et de l'allaitement accordés à des membres du personnel désignés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 26 janvier 2011 et 19 avril 2012;

Vu le protocole n° 742 du 23 décembre 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 509 du 23 décembre 2011 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole n° 27 du 23 décembre 2011 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes);

Vu l'avis 51.286/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;4° aux membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques;5° les membres du personnel des Centres d'Education de base visés à l'article 127 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Pour les membres du personnel temporaires, visés à l'alinéa premier, 1° à 4°, et pour les membres du personnel visés à l'alinéa premier, 5°, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent que dans la mesure où le congé, visé à l'article 2, coïncide, en tout ou en partie, avec la période de désignation.

Art. 2.§ 1er. Le membre du personnel féminin, visé à l'article 1er, a droit au congé accordé par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail en vue de la protection de la maternité, dénommé ci-après le congé de maternité.

L'AR du 11 octobre 1991 assimilant certaines périodes à des périodes de travail en vue de la prolongation de la période d'interruption du travail au-delà de la huitième semaine après l'accouchement s'applique à cet égard. Les week-ends et les jours fériés sont également considérés comme des périodes travaillées.

Par dérogation à l'alinéa premier, le membre du personnel n'a pas droit au congé de maternité lorsque l'enfant est né mort avant les 180 jours de grossesse et qu'aucun acte de naissance n'est rédigé. § 2. La conversion des deux dernières semaines de la période de repos postnatal en jours de congé de repos postnatal, telle que visée à l'article 39, alinéa trois, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 doit se faire en deux périodes de sept jours calendaires consécutifs.

Ces deux semaines de congé de repos postnatal peuvent être consécutives ou non.

Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, la travailleuse informe l'employeur par écrit de la conversion et de la planification des deux semaines de congé de repos postnatal.

Le remplacement du membre du personnel pendant les deux semaines de congé de repos postnatal, visées à l'alinéa premier, est évalué. § 3. L'article 39bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 s'applique également au membre du personnel féminin, visé à l'article 1er. L'absence est assimilée à une période d'activité de service.

Art. 3.Le congé de maternité n'est pas pris en compte pour le calcul de la durée du stage.

Art. 4.§ 1er. Le congé de maternité est assimilé à une période d'activité de service. § 2. Seul le membre du personnel qui est nommé à titre définitif ou admis au stage, a le droit à un traitement ou une subvention-traitement pendant le congé de maternité.

Art. 5.Les congés de maternité accordés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont censés être conformes aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maternité et d'allaitement accordés aux membres du personnel enseignant et des centres d'encadrement des élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005 et 3 juillet 2009;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maladie, de maternité et de l'allaitement accordés à des membres du personnel désignés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005, 15 février 2008 et 3 juillet 2009.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 2, § 2, alinéas premier et deux, qui s'applique à toutes les grossesses ayant une date d'accouchement à partir du 1er janvier 2010.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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