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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 2012
publié le 17 juillet 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention de projet facultative au projet ARBOR

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autorite flamande
numac
2012203826
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17/07/2012
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08/06/2012
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8 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention de projet facultative au projet ARBOR


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment les articles 53 à 57 inclus;

Vu le décret du 23 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juin 2012;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Il est octroyé, du budget de l'énergie, une subvention de projet facultative pour le projet ARBOR (Accelerating Renewable Energies through valorisation of Biogenic Organic Raw Material) à l'« Universiteit Gent » (ci-après dénommé « le responsable du projet »), Sint-Pietersnieuwstraat 25, à 9000 Gent.

Ce financement concerne un cofinancement de 6,06 % des frais subventionnables acceptés par la Commission européenne, sauf ceux qui concernent les dépenses T.V.A. pouvant être récupérées.

Pour un coût de projet estimé de 2.633.230 euros pour les partenaires flamands, cela résulte en un montant de subvention maximal de 159.686 euros.

Art. 2.La subvention doit être affectée aux activités du projet Interreg ARBOR. Ce projet est défini dans la convention de subvention qu'ont conclue PIVAL, POM West-Vlaanderen, VCM, Flanders Bio et Universiteit Gent avec la Direction Europe et Contrat de Projets du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais qui agit en tant qu'autorité compétente pour le Programme Interreg IVB NWE sous le titre 'Accelerating Renewable Energies through valorisation of Biogenic Organic Raw Material' (référence 223G - ARBOR). Les activités subventionnées et l'estimation de leur coût sont décrites dans la demande de projet approuvée et dans le contrat avec l'autorité compétente qui, en tant qu'annexes, font partie intégrante du présent arrêté. Des modifications importantes de fond et budgétaires à la description du projet doivent être approuvées préalablement.

Art. 3.Pour le suivi du projet, il est créé un groupe de pilotage.

A la fin du projet, il est soumis un rapport final qui traite l'exécution du projet par les partenaires flamands de manière suffisamment détaillée. Ce rapport final peut être plus succinct que le rapport final qui a été transmis à l'autorité compétente du programme Interreg IVB NWE.

Art. 4.Le montant octroyé sera payé conformément aux modalités suivantes : § 1er. 50 % comme première tranche, immédiatement payables à la signature de l'arrêté du Gouvernement flamand, à la demande du responsable du projet et sur présentation d'un document démontrant que le projet a commencé; § 2. 35 % comme deuxième tranche, lorsque le responsable du projet a justifié, à l'aide de factures justificatives et de preuves de paiement, 40 % des frais de projet budgétisés à l'autorité compétente du programme Interreg IVB NWE; § 3. Les 15 % restants ne sont libérés que sur présentation des pièces justificatives nécessaires et après un contrôle final du projet par l'autorité compétente du programme Interreg IVB NWE, à condition que le solde soit dû. Sont requis à cette fin : a) une copie du décompte définitif par l'autorité compétente du programme Interreg IVB NWE démontrant la subvention octroyée par la Commission européenne et les frais qu'elle a considérés comme étant subventionnables;b) une copie des pièces justificatives qui, selon les dispositions du contrat, ont également été soumises à l'autorité compétente du programme Interreg IVB NWE;c) le rapport final qui a été transmis à l'autorité compétente du programme Interreg IVB NWE. Les fonds sont versés sur un numéro de compte à prévoir par le responsable du projet.

Art. 5.Le responsable du projet assure la coordination du projet et est le responsable financier final à l'égard de la Commission européenne.

Le responsable du projet continue à assurer, après la fin du projet, le recouvrement éventuel de montants pour le compte de l'Autorité flamande qui sont liés à des conventions qu'il a conclues dans le cadre du projet.

Art. 6.Le responsable du projet tient une comptabilité détaillée de toutes les dépenses liées au projet. La réalité des dépenses doit être démontrée à l'aide de factures justificatives, complétées par des preuves d'acquittement.

Sans préjudice des dispositions des articles 53 à 57 inclus du Décret des Comptes sur l'octroi de subventions et le contrôle de leur affectation, et des dispositions des articles 63 à 67 inclus du même décret sur le contrôle par la Cour des Comptes, la comptabilité doit toujours être tenue à la disposition des représentants de l'Autorité flamande qui peuvent exercer sur place le contrôle de l'affectation des montants octroyés.

Art. 7.Le partenaire au projet s'engage à mentionner dans toute communication orale et écrite que le projet est réalisé avec le soutien de la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie). Le logo de la « Vlaams Energieagentschap » doit être repris dans chaque communication, en texte et en image.

Art. 8.L'Autorité flamande peut cesser le paiement de la subvention et/ou exiger le remboursement si et dans la mesure où : 1° le projet ne remplit pas toutes les dispositions légales;2° une ou plusieurs dispositions du présent arrêté n'ont pas été respectées;3° la subvention n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée;4° empêche ou entrave le contrôle visé à l'article 6;5° le contrat avec l'autorité compétente du programme Interreg IVB NWE est arrêté prématurément.

Art. 9.La loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, doit être respectée.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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