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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 2018
publié le 13 juillet 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des académies de l'enseignement artistique à temps partiel

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13/07/2018
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8 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des académies de l'enseignement artistique à temps partiel


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, article 3, 12° ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, article 5, 13° ;

Vu la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, codifiées le 28 octobre 2016, ratifiée par le décret du 23 décembre 2016, articles V.2, V.4, V.47, § 2 et article V.48 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'Arts plastiques' ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'Musique', 'Arts de la parole' et 'Danse' ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 6 mars 2018 ;

Vu le protocole n° 91 du 20 avril 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 63.372/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'Arts plastiques'

Article 1er.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'Arts plastiques', modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « des membres du personnel directeur et enseignant » et les mots « et du personnel auxiliaire d'éducation », le membre de phrase « , du personnel d'appui » est inséré ;2° les mots « orientation 'Arts plastiques' » sont remplacés par les mots « domaine Arts plastiques et audiovisuels ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le présent décret s'applique aux membres du personnel relevant des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine Arts plastiques et audiovisuels, organisés et subventionnés par la Communauté flamande, y compris les membres du personnel des académies des beaux-arts, visés à l'article 3, 32° du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel. »

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 1°, b) le mot « orientation » est remplacé par le mot « domaine » ;2° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le pouvoir organisateur ou son personnel mandaté convoque une commission consultative, qui se compose au moins de deux directeurs d'autres établissements d'enseignement artistique à temps partiel, qui organisent le domaine en question, et de deux chargés de cours, qui sont liés aux différents établissements de l'enseignement supérieur pour la discipline des cours pour lesquels l'expérience artistique du candidat doit être reconnue.Si un candidat est lié à un établissement d'enseignement supérieur ou à un projet d'enseignement artistique supérieur pour la discipline du cours pour lequel il est désigné dans l'enseignement artistique à temps partiel, aucun chargé de cours des établissements d'enseignement supérieur ne doit faire partie de la commission. La date de convocation est la date du cachet de la poste de l'invitation écrite aux membres de la commission ; » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.A un membre du personnel qui a acquis, par la procédure visée au paragraphe 2, un titre jugé suffisant, un traitement/une subvention-traitement peut être payé(e) selon l'échelle de traitement 301 pour les missions du 1er, 2e et 3e degré et selon l'échelle de traitement 302 pour le 4e degré. ».

Art. 4.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° un titre d'enseignement supérieur artistique du troisième degré : un des diplômes de base, visés à l'article 6, § 1, 4° et 6°, ainsi qu'un diplôme de docteur en arts ; ».

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006, 21 septembre 2007 et 4 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, le membre de phrase « orientation `Arts plastiques' » est remplacé par les mots « domaine Arts plastiques et audiovisuels » ;2° au paragraphe 7, il est ajouté un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit : « Aux fins de l'application du présent arrêté, outre les diplômes visés aux alinéas premier et deuxième, le diplôme et les certificats suivants sont aussi assimilés à un titre de l'enseignement supérieur artistique du premier degré : 1° le diplôme de premier prix, autre que les diplômes visés aux paragraphes 8 et 9, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la musique, à l'exception du diplôme de premier prix de solfège ;2° les certificats de cours pédagogiques, délivrés après un cycle d'études d'au moins deux ans par un établissement ou une section d'un établissement d'enseignement supérieur artistique.» ; 3° au paragraphe 8, il est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit : « Aux fins de l'application du présent arrêté, outre les diplômes visés au premier alinéa, le diplôme de virtuosité et le diplôme de premier prix de composition ou de direction d'orchestre délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la musique sont aussi assimilés à un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré.» ; 4° il est ajouté un paragraphe 9, libellé comme suit : « § 9.Aux fins de l'application du présent arrêté, le diplôme supérieur et le diplôme de premier prix de fugue ou de contrepoint délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la musique sont également assimilés à un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré ».

Art. 6.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 27 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « du degré inférieur et moyen » sont remplacés par le membre de phrase « du 1e, 2e et 3e degré » ;2° au point 2°, les mots « du degré supérieur ou du degré de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « du 4e degré ».

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, il est inséré un article 15ter, qui s'énonce comme suit : «

Art. 15ter.§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui : 1° ont été nommés au plus tard le 31 août 2018 dans un cours de l'orientation Arts plastiques de l'enseignement artistique à temps partiel ;2° ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans un cours de l'orientation Arts plastiques de l'enseignement artistique à temps partiel au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018. § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour un cours d'un certain degré, pour lequel ils ont été nommés ou pour lequel ils ont été temporairement désignés ou chargés au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018, et qui n'ont aucun titre requis pour le cours dans le degré correspondant du domaine des arts plastiques et audiovisuels, pour lequel ils ont acquis en application de l'une des dispositions suivantes une concordance d'office ou individuelle respectivement, sont jugés porteurs d'un titre requis : 1° article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;3° article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;4° article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 3. Les membres du personnel visés au paragraphe 1, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour un cours d'un certain degré, pour lequel ils ont été nommés ou pour lequel ils ont été temporairement désignés ou chargés au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018, et qui n'ont aucun titre jugé suffisant pour le cours dans le degré correspondant du domaine des arts plastiques et audiovisuels pour lequel ils ont acquis en application de l'une des dispositions suivantes une concordance d'office ou individuelle respectivement, sont jugés porteurs d'un titre jugé suffisant : 1° article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;3° article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;4° article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 4. Les mesures transitoires visées aux paragraphes 2 et 3 sont accordées à partir du 1er septembre 2018, compte tenu des dispositions ci-après : 1° les membres du personnel visés au paragraphe 1, 1° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités ;2° les membres du personnel visés au paragraphe 1, 2° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service continu dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et tant qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Aux fins de l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme une interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière et le crédit-soins ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) le congé parental non rémunéré ;g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle et/ou de protection de la maternité ;h) le congé de courte durée avec maintien du traitement (de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) le congé sans maintien du traitement (de la subvention-traitement) ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire ;j) une interruption d'une période ininterrompue de deux années civiles au maximum.».

Art. 8.L'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 1 au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du 31 juillet 1990 du Gouvernement flamand relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'Musique', 'Arts de la parole' et 'Danse'.

Art. 9.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'Musique', 'Arts de la parole' et 'Danse', modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, il est apporté les modifications suivantes : 1° entre les mots « des membres du personnel directeur et enseignant » et les mots « et du personnel auxiliaire d'éducation », le membre de phrase « , du personnel d'appui » est inséré ;2° le membre de phrase « orientations `Musique', `Arts de la parole' et `Danse' est remplacé par le membre de phrase « domaines `Musique', `Arts de la parole-Théâtre' et `Danse'.

Art. 10.A l'article 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel relevant des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine Arts plastiques et audiovisuels, Musique, Arts de la parole-Théâtre et Danse, organisés et subventionnés par la Communauté flamande, y compris les membres du personnel des académies des beaux-arts, visés à l'article 3, 32° du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel. ».

Art. 11.A l'article 3, § 3, 2° du même décret, inséré par l'arrêté du 10 mars 1998, les mots « la même orientation » sont remplacés par les mots « le même domaine ».

Art. 12.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 14 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 1°, b) le mot « orientation » est remplacé par le mot « domaine » ;2° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le pouvoir organisateur ou son personnel mandaté convoque une commission consultative, qui se compose au moins de deux directeurs d'autres établissements d'enseignement artistique à temps partiel, qui organisent le domaine en question, et de deux chargés de cours, qui sont liés à différents établissements de l'enseignement supérieur pour la discipline des cours pour lesquels l'expérience artistique du candidat doit être reconnue.Pour le domaine Danse, les deux chargés de cours peuvent appartenir au même établissement d'enseignement supérieur. Si un candidat est lié à un établissement d'enseignement supérieur ou à un projet d'enseignement artistique supérieur pour la discipline du cours pour lequel il est désigné dans l'enseignement artistique à temps partiel, aucun chargé de cours des établissements d'enseignement supérieur ne doit faire partie de la commission. La date de convocation est la date du cachet de la poste de l'invitation écrite aux membres de la commission » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.A un membre du personnel qui a acquis, par la procédure visée au paragraphe 2, un titre jugé suffisant, un traitement/une subvention-traitement peut être payé(e) selon l'échelle de traitement 301 pour les missions du 1er, 2e et 3e degré et selon l'échelle de traitement 302 pour le 4e degré. ».

Art. 13.A l'article 7, § 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 juillet 2013, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° un titre d'enseignement supérieur artistique du troisième degré : un des diplômes de base, visés à l'article 6, § 1er, 4° et 6°, ainsi qu'un diplôme de docteur en arts ; ».

Art. 14.A l'article 8, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 1992, 10 mars 1998 et 14 février 2003, le membre de phrase « orientations `Musique, Arts de la parole et Danse' » est remplacé par le membre de phrase « domaines `Musique, Arts de la parole-Théâtre et Danse' ». »

Art. 15.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les mots « Arts de la parole » sont remplacés par les mots « Arts de la parole-Théâtre ».

Art. 16.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les mots « Arts de la parole » sont remplacés par les mots « Arts de la parole-théâtre ».

Art. 17.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « cours artistiques » sont chaque fois remplacés par les mots « cours » ;2° au point 1°, les mots « du degré inférieur et moyen » sont remplacés par le membre de phrase « 1e, 2e et 3e degré » ;3° au point 2°, les mots « du degré supérieur » sont remplacés par le membre de phrase « du 4e degré ».

Art. 18.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, il est inséré un article 15septies, qui s'énonce comme suit : «

Art. 15septies.§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui : 1° ont été nommés au plus tard le 31 août 2018 dans un cours des orientations Musique, Arts de la parole ou Danse de l'enseignement artistique à temps partiel ;2° ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans un cours des orientations Musique, Arts de la parole ou Danse de l'enseignement artistique à temps partiel au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018. § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour un cours d'un certain degré, pour lequel ils ont été nommés ou pour lequel ils ont été temporairement désignés ou chargés au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018, et qui n'ont aucun titre requis pour le cours dans le degré correspondant que ce soit dans les domaines Musique, Arts de la parole-Théâtre ou Danse, pour lequel ils ont acquis en application de l'une des dispositions suivantes une concordance d'office ou individuelle respectivement, sont jugés porteurs d'un titre requis : 1° article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;3° article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;4° article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 3. Les membres du personnel visés au paragraphe 1, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour un cours d'un certain degré, pour lequel ils ont été nommés ou pour lequel ils ont été temporairement désignés ou chargés au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018, et qui n'ont aucun titre jugé suffisant pour le cours dans le degré correspondant que ce soit dans les domaines Musique, Arts de la parole-Théâtre ou Danse, pour lequel ils ont acquis en application de l'une des dispositions suivantes une concordance d'office ou individuelle respectivement, sont jugés porteurs d'un titre jugé suffisant : 1° article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;3° article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;4° article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 4. Les mesures transitoires visées aux paragraphes 2 et 3 sont accordées à partir du 1er septembre 2018, compte tenu des dispositions ci-après : 1° les membres du personnel visés au paragraphe 1, 1° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités ;2° les membres du personnel visés au paragraphe 1, 2° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service continu dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et tant qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Aux fins de l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme une interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière et le crédit-soins ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) le congé parental non rémunéré ;g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle et/ou de protection de la maternité ;h) le congé de courte durée avec maintien du traitement (de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) le congé sans maintien du traitement (de la subvention-traitement) ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire ;j) une interruption d'une période continue de maximum deux années civiles.».

Art. 19.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, il est inséré un article 15octies, qui s'énonce comme suit : «

Art. 15octies.§ 1er. En dérogation à l'article 15septies, dans le domaine Musique, des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui : 1° ont été nommés au plus tard le 31 août 2018, que ce soit dans le cours artistique théorie générale de la musique, le cours artistique pratique d'accompagnement, le cours artistique instrument, le cours artistique instrument jazz et musique légère, le cours artistique instrument musique populaire, le cours artistique théorie de la musique, le cours artistique chant, le cours artistique chant jazz et musique légère ou le cours artistique chant musique populaire de l'orientation Musique de l'enseignement artistique à temps partiel ;2° ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission que ce soit dans le cours artistique théorie générale de la musique, le cours artistique pratique d'accompagnement, le cours artistique instrument, le cours artistique instrument jazz et musique légère, le cours artistique instrument musique populaire, le cours artistique pratique apprentissage et enregistrement des sons, le cours artistique théorique apprentissage et enregistrement des sons, le cours artistique théorie de la musique, le cours artistique chant, le cours artistique chant jazz et musique légère ou le cours artistique chant musique populaire de l'orientation Musique de l'enseignement artistique à temps partiel au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018. § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour un des cours visés au paragraphe 1 et qui n'ont aucun titre requis pour le cours correspondant du domaine Musique pour lequel ils ont acquis en application de l'une des dispositions suivantes une concordance d'office ou individuelle respectivement, sont jugés porteurs d'un titre requis : 1° article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;3° article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;4° article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 3. Les membres du personnel visés au paragraphe 1, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour un des cours visés au paragraphe 1 et qui n'ont aucun titre jugé suffisant pour le cours correspondant du domaine Musique pour lequel ils ont acquis en application de l'une des dispositions suivantes une concordance d'office ou individuelle respectivement, sont jugés porteurs d'un titre jugé suffisant : 1° article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;3° article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;4° article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 4. Les mesures transitoires visées aux paragraphes 2 et 3 sont accordées à partir du 1er septembre 2018, compte tenu des dispositions ci-après : 1° les membres du personnel visés au paragraphe 1, 1° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités ;2° les membres du personnel visés au paragraphe 1, 2° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service continu dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et tant qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Aux fins de l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme une interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière et le crédit-soins ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) le congé parental non rémunéré ;g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle et/ou de protection de la maternité ;h) le congé de courte durée avec maintien du traitement (de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) le congé sans maintien du traitement (de la subvention-traitement) ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire ;j) une interruption d'une période ininterrompue de deux années civiles au maximum.».

Art. 20.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, il est inséré un article 15novies, qui s'énonce comme suit : «

Art. 15novies.§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui : 1° ont été nommés au plus tard le 31 août 2018 dans le cours initiation à la danse ;2° ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans le cours initiation à la danse au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours initiation à la danse et qui n'ont à partir du 1er septembre 2018 plus aucun titre jugé suffisant pour le cours initiation à la danse, sont jugés porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours initiation à la danse. § 3. Les mesures transitoires visées au paragraphe 2 sont accordées à partir du 1er septembre 2018, compte tenu des dispositions suivantes : 1° les membres du personnel visés au paragraphe 1, 1° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités ;2° les membres du personnel visés au paragraphe 1, 2° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service continu dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et tant qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Aux fins de l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme une interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière et le crédit-soins ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) le congé parental non rémunéré ;g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle et/ou de protection de la maternité ;h) le congé de courte durée avec maintien du traitement (de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) le congé sans maintien du traitement (de la subvention-traitement) ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire ;j) une interruption d'une période ininterrompue de deux années civiles au maximum.».

Art. 21.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, il est inséré un article 15decies, qui s'énonce comme suit : «

Art. 15decies.§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui : 1° ont été nommés au plus tard le 31 août 2018 dans le cours pratique d'accompagnement ;2° ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans le cours pratique d'accompagnement au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours pratique d'accompagnement et qui n'ont à partir du 1er septembre 2018 plus aucun titre requis pour le cours pratique d'accompagnement, sont jugés porteurs d'un titre requis pour le cours pratique d'accompagnement. § 3. Les mesures transitoires visées au paragraphe 2 sont accordées à partir du 1er septembre 2018, compte tenu des dispositions suivantes : 1° les membres du personnel visés au paragraphe 1, 1° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités ;2° les membres du personnel visés au paragraphe 1, 2° conservent ces mesures transitoires tant qu'ils restent en service continu dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et tant qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Aux fins de l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme une interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière et le crédit-soins ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) le congé parental non rémunéré ;g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle et/ou de protection de la maternité ;h) le congé de courte durée avec maintien du traitement (de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) le congé sans maintien du traitement (de la subvention-traitement) ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire ;j) une interruption d'une période ininterrompue de deux années civiles au maximum.».

Art. 22.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, il est inséré un article 15undecies, qui s'énonce comme suit : «

Art. 15undecies.§ 1er. Les mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui : 1° ont été nommés au plus tard le 31 août 2018 dans le degré supérieur du cours formation musicale générale ;2° ont été temporairement désignés ou chargés d'une mission dans le degré supérieur du cours formation musicale générale au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er conservent, pour le ou les cours pour lesquels ils ont acquis en application de l'une des dispositions suivantes une concordance individuelle, l'échelle de traitement qu'ils recevaient dans le degré supérieur pour le cours formation musicale générale sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2018, à moins que le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement supérieure : 1° article 56quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;2° article 74quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

Art. 23.L'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le samedi 1er septembre 2018.

Art. 25.La Ministre flamande compétente pour l'enseignement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

Pour la consultation du tableau, voir image

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