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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 mai 2020
publié le 26 mai 2020

Arrêté du Gouvernement flamand ajustant les procédures et délais administratifs dans la réglementation du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille à la suite de la propagation du COVID-19 et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans ce domaine politique

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2020041443
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26/05/2020
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08/05/2020
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8 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand ajustant les procédures et délais administratifs dans la réglementation du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille à la suite de la propagation du COVID-19 et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans ce domaine politique


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, l'article 3, § 2, et l'article 4 ; - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, § 2, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 décembre 2013 et 3 juillet 2015, et l'article 7ter, inséré par le décret du 3 juillet 2015 ; - le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, l'article 8, alinéa 3, inséré par le décret du 18 juillet 2008, l'article 13, modifié par le décret du 18 juillet 2018, l'article 14, remplacé par le décret du 18 juillet 2008 et l'article 17, alinéa 1er, modifié par le décret du 18 juillet 2008 ; - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 4, § 1er, l'article 31, modifié par le décret du 15 juillet 2016, et l'article 44, § 1er et § 2 ; - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 1°, l'article 8, 2° et 3°, modifiés par le décret du 25 avril 2014, l'article 8, 7°, inséré par le décret du 25 avril 2014, l'article 13, alinéa 3, modifié par le décret du 12 juillet 2013 et l'article 17, inséré par le décret du 25 avril 2014 ; - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), l'article 5, § 2, 2°, remplacé par le décret du 1er mars 2019, l'article 8, § 2, l'article 12, modifié par le décret du 1er mars et l'article 13, § 4., alinéa 1er, inséré par le décret du 21 juin 2013 ; - le décret du 2 juin 2006 portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, alinéa 1er, 1° /1, modifié par le décret du 15 juillet 2016, l'article 6, alinéa 2, modifié par le décret du 15 juillet 2016 ; - le décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, l'article 14, alinéa 1er ; - le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, alinéa 3, inséré par le décret du 18 novembre 2011, et alinéa 5, l'article 59, alinéa 1er, modifié par le décret du 21 juin 2013, et l'article 87 ; - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 4, alinéa 6, modifié par le décret du 15 juillet 2016 et l'article 12, § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016 ; - le décret du 25 avril 2014 portant financement personnalisé pour les personnes handicapées et réformant le mode de financement des soins et du soutien aux personnes handicapées, l'article 16, alinéa 4 ; - le décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'article 105 ; - le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 113 ; - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'article 38, alinéas 4 et 6, l'article 52, § 1er, alinéa 1er, les articles 55, 56 et 92 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, les articles 75 et 76 ; - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, l'article 8, alinéa 2, l'article 10, alinéa 2, l'article 19, § 1er, alinéa 2, et l'article 20, alinéa 2; - le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, l'article 5.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 6 mai 2020 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence ne permet pas d'attendre l'avis du Conseil d'Etat même dans un délai ramené à cinq jours. Cette urgence trouve son origine dans la crise du coronavirus et les mesures d'urgence nécessaires pour faire face à cette crise. L'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique habilite le Gouvernement flamand, en cas d'urgence civile en matière de santé publique, à fixer des modalités de suspension, d'interruption ou de prorogation des délais de procédure ou d'adaptation temporaire des obligations procédurales ou administratives de divers décrets et de leurs arrêtés d'exécution, afin de garantir une sécurité juridique maximale. Sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, une urgence civile en matière de santé publique a été décrétée à la suite de la propagation du coronavirus (COVID-19) et de son impact socio-économique. L'urgence civile a commencé le 20 mars 2020 et se termine, jusqu'à nouvel ordre, le 17 juillet 2020. Dans le présent arrêté, des règles sont élaborées en matière d'un certain nombre de champs politiques du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, en application de l'article 5 précité du décret précité du 20 mars 2020. Les mesures d'urgence prises dans le cadre du coronavirus (COVID-19) ont eu comme effet que les citoyens, structures et administrations compétentes se trouvent dans l'impossibilité ou éprouvent de grandes difficultés de respecter certaines procédures ou délais contraignants ou que la sécurité juridique et les intérêts et attentes justifiés des citoyens, des structures et des pouvoirs publics sont compromis. Il est par conséquent urgent que moyennant le présent arrêté, les ajustements temporaires nécessaires aux procédures, délais et obligations administratives soient apportés pour répondre aux besoins des citoyens, des structures et des pouvoirs publics.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ; - l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux ; - l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ; - l'arrêté du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables) ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 en matière de lutte contre la pauvreté ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein ; - l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables) ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant les procédures relatives à la demande et l'octroi de l'autorisation et des subventions pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant les procédures pour la demande et l'octroi d'un agrément, d'un certificat de contrôle et des subventions pour l'accueil extrascolaire ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2016 portant subventionnement de l'équipement et des appareils des services médico-techniques des hôpitaux et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, en ce qui concerne le financement des dépenses de l'équipement et des appareils précités ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2018 établissant une commission de recours contre la décision de l'acteur de paiement portant sur les allocations dans le cadre de la politique familiale ou contre l'absence d'une décision ; - l'arrêté du Gouvernement flamand 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 relatif à la location d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement en faveur de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019 portant subventionnement d'initiatives qui pourvoient à une offre restauratrice et constructive d'aide et de services en faveur de suspects, d'inculpés, de prévenus, de condamnés ou d'internés, et en faveur des victimes d'infractions, ainsi qu'en faveur de leur entourage immédiat, qui n'est pas fournie en exécution d'une décision d'une autorité judiciaire ou administrative ; - l'arrête du Gouvernement flamand du 1 mars 2019 portant règles d'agrément et de subvention d'une organisation partenaire comme Institut flamand pour la première ligne ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique ; - l'arrêté du Gouvernement flamand de 3 avril 2020 portant subvention du soutien temporaire au management pour la gestion de crise de la flambée de COVID-19 dans les structures résidentielles du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ; - l'arrêté ministériel du 30 avril 2019 fixant les exigences de qualité minimales pour les équipes multidisciplinaires reconnues par l'Agence flamande pour les personnes handicapées.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;2° agence VAPH : l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;3° période d'urgence civile : la période d'urgence civile, établie conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, y compris une éventuelle prolongation de cette période par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 2. - Le grandir Section 1ère. - Décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans

le cadre de la politique familiale

Art. 2.Les délais de prescription, visés aux articles 95 et 97 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, qui viennent à terme pendant la période de l'urgence civile, sont suspendus pendant la période d'urgence civile.

Art. 3.Le délai endéans lequel une partie peut introduire un recours auprès du tribunal compétent après une décision de la commission de litiges, telle que visée à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, qui expire pendant la période d'urgence civile, est suspendu pendant la période de l'urgence civile. Section 2. - Arrêté de procédure du 9 mai 2014

Art. 4.Les délais, visés aux articles 15, 20, 26, alinéa 2, les articles 46, 49, 51, 70, 73, 95, 104 et 108 de l'arrêté de procédure du 9 mai 2014, qui expirent pendant la période de l'urgence civile, sont suspendus pendant la période de l'urgence civile. Section 3. - Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19

décembre 2014

Art. 5.Les délais, visés aux articles 17, 22, alinéa 1er, l'article 28, alinéa 1er, les articles 50, 103 et 109 de l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 december 2014, qui expirent pendant la période de l'urgence civile, sont suspendus pendant la période de l'urgence civile. Section 4. - Arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2018

établissant une commission de recours contre la décision de l'acteur de paiement portant sur les allocations dans le cadre de la politique familiale ou contre l'absence d'une décision

Art. 6.Le délai de recours, visé à l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2018 établissant une commission de recours contre la décision de l'acteur de paiement portant sur les allocations dans le cadre de la politique familiale ou contre l'absence d'une décision, qui expire pendant la période de l'urgence civile, est suspendu pendant la période de l'urgence civile. CHAPITRE 3. - Bien-être et société Section 1ère. - Arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000

portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives

Art. 7.Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, les nouveaux plans stratégiques pluriannuels pour la période 2021-2025 sont introduits au plus tard le 15 juin 2020.

Art. 8.Par dérogation à l'article 22, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, les rapports financiers sur l'année 2019 sont introduits au plus tard le 31 mai 2020. Section 2. - Arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 en matière

de lutte contre la pauvreté

Art. 9.Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand en matière de lutte contre la pauvreté, le plan pluriannuel pour la période 2021-2025 est introduit avant le 15 juin 2020.

Par dérogation à l'article 12, alinéa 2 de l'arrêté précité, le ministre décide de l'approbation du plan pluriannuel soumis avant le 1 novembre 2020.

Art. 10.Par dérogation à l'article 19, alinéa 1er et à l'article 49, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 en matière de lutte contre la pauvreté, les pièces justificatives pour l'année d'activité 2019 sont introduites au plus tard le 1 juin 2020.

Art. 11.Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 en matière de lutte contre la pauvreté, le plan stratégique pour la période 2021-2025 est introduit avant le 15 juin 2020.

Par dérogation à l'article 32, § 2, alinéa 2 de l'arrêté précité, le ministre décide de l'approbation du plan stratégique soumis pour la période 2021-2025 avant le 1 novembre 2020. Section 3. - Arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019 portant

subventionnement d'initiatives qui pourvoient à une offre restauratrice et constructive d'aide et de services en faveur de suspects, d'inculpés, de prévenus, de condamnés ou d'internés, et en faveur des victimes d'infractions, ainsi qu'en faveur de leur entourage immédiat, qui n'est pas fournie en exécution d'une décision d'une autorité judiciaire ou administrative

Art. 12.Par dérogation à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019 portant subventionnement d'initiatives qui pourvoient à une offre restauratrice et constructive d'aide et de services en faveur de suspects, d'inculpés, de prévenus, de condamnés ou d'internés, et en faveur des victimes d'infractions, ainsi qu'en faveur de leur entourage immédiat, qui n'est pas fournie en exécution d'une décision d'une autorité judiciaire ou administrative, le plan pluriannuel pour la période 2021-2025 est recevable s'il est introduit au plus tard le 1er juin 2020.

Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, § 2, de l' Arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019 portant subventionnement d'initiatives qui pourvoient à une offre restauratrice et constructive d'aide et de services en faveur de suspects, d'inculpés, de prévenus, de condamnés ou d'internés, et en faveur des victimes d'infractions, ainsi qu'en faveur de leur entourage immédiat, qui n'est pas fournie en exécution d'une décision d'une autorité judiciaire ou administrative, la demande de projet du projet qui débute le 1er janvier 2021 est recevable s'il est introduit le 1er juillet 2020 au plus tard. § 2. Par dérogation à l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté précité, l'administration informe l'initiateur du projet que la demande de projet du projet qui débute le 1er janvier 2021 n'est pas recevable, avant le 1 septembre 2020.

Par dérogation à l'article 14, alinéas trois et quatre de l'arrêté précité, la décision du ministre d'approuver ou de rejeter la de projet du projet qui débute le 1er janvier 2021, est communiquée à l'initiateur au plus tard le 1 décembre 2020. CHAPITRE 4. - Soins et santé Section 1ère. - Arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des

normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux

Art. 14.Dans la présente section, on entend par arrêté royal du 6 novembre 1979 : l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux

Art. 15.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 novembre 1979 : 1° les attestations qui datent de 2019 et qui sont jointes aux demandes d'agréation qui sont introduites le 31 mars 2021 au plus tard, sont acceptées;2° l'absence d'une attestation n'a pas comme conséquence qu'une agréation, telle que visée à l'article 1er de l'arrêté royal précité ne peut pas être accordée, pour ce qui est des demandes d'agréation qui ont été introduites dans la période du 20 mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, l'attestation est remise à l'agence au plus tard le 31 mars 2021. Le gestionnaire de l'hôpital prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité incendie au maximum dans l'intervalle. § 2. Par dérogation à l'article 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 6 novembre 1979, les attestations qui datent de 2014 et qui sont jointes aux demandes de prolongation d'agréation qui sont introduites au plus tard le 31 mars 2021, sont acceptées. § 3. Par dérogation à l'article 2, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 6 novembre 1979, l'absence d'une nouvelle attestation n'a pas comme conséquence qu'une prolongation d'agréation ne peut pas être accordée pour ce qui est des demandes introduites dans la période du 20 mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'attestation est remise à l'agence au plus tard le 31 mars 2021. Le gestionnaire de l'hôpital prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité incendie au maximum dans l'intervalle.

Art. 16.Le délai, visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 6 novembre 1979, est suspendu pendant la période de l'urgence civile. Section 2. - Arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant

agrément et subventionnement de réseaux palliatifs

Art. 17.Par dérogation à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, le rapport annuel pour l'année d'activité 2019 est soumis à l'administration au plus tard le 31 août 2020. Section 3. - Arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009

réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement

Art. 18.Les délais, visés à l'article 4, alinéa 2, à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, à l'article 6, § 1er, alinéa 1er et à l'article 7, § 1er et § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, sont suspendus pendant la période de l'urgence civile. Section 4. - Arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux

procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité

Art. 19.Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, l'absence d'une preuve que la structure satisfait à la réglementation sur la protection contre l'incendie applicable, ne mène pas à l'irrecevabilité des demandes d'agrément qui ont été introduites dans la période du 20 mars 2020 au 31 décembre 2020 inclus.

La preuve que la structure satisfait à la réglementation sur la protection contre l'incendie applicable est, le cas échéant, transmise à l'agence le 31 mars 2021 au plus tard. L'initiateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir au maximum la sécurité incendie dans la structure dans l'intervalle.

Art. 20.Les délais, visés aux articles 5, 6, alinéa 2, à l'article 7, alinéa 1er, à l'alinéa 8, alinéa 1er, aux articles 9, 21,24, 35, alinéa 4, et à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, sont suspendus pendant la période d'urgence civile.

Pour l'application de l'article 18, alinéa 3 de l'arrêté précité, les délais, visés aux articles 5, 6, alinéa 2, à l'article 7, alinéa 1er, à l'article 8, alinéa 1er et à l'article 8 de l'arrêté précité s'appliquent, tels qu'ils ont, le cas échéant, été suspendus conformément à l'alinéa 1er. Section 5. - Arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant

les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes

Art. 21.Dans la présente section, on entend par arrêté du 9 décembre 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes.

Art. 22.§ 1er. La durée de validité des attestations A qui avant le 1 janvier 2021 ont échu ou échoient de plein droit pour une raison autre que la délivrance d'une nouvelle attestation pour la même structure, conformément à l'article 4, alinéa 1er, ou à l'article 5 de l'arrêté du 9 décembre 2011, est prolongée jusqu'au 31 mars 2021 inclus.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les attestations ne sont prolongées que jusqu'à la date de délivrance d'une nouvelle attestation pour la structure concernée si la nouvelle attestation est délivrée avant le 31 mars 2021. § 2. La durée de validité des attestations B qui avant le 1 janvier 2021 ont échu ou échoient de plein droit pour une raison autre que la délivrance d'une nouvelle attestation pour la même structure, conformément à l'article 4, alinéa 2, tel qu'il s'appliquait à partir du 20 mars 2020, ou à l'article 5 de l'arrêté du 9 décembre 2011, est prolongée jusqu'au 31 mars 2021 inclus, même si, à cause de cette prolongation, la durée de validité totale est supérieure à neuf ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les attestations ne sont prolongées que jusqu'à la date de délivrance d'une nouvelle attestation pour la structure concernée si la nouvelle attestation est délivrée avant le 31 mars 2021. § 3. Dans la période pour laquelle la durée de validité des attestations a été prolongée, conformément aux paragraphes 1 et 2, l'initiateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir au maximum la sécurité incendie dans les structures. § 4. Dans les cas, visés aux paragraphes 1er et 2, et par dérogation à l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du 9 décembre 2011, la structure concernée adresse une demande au bourgmestre le 30 septembre 2020 au plus tard pour procéder à une nouvelle inspection par la zone de secours, si une telle demande n'a pas encore été formulée avant cette date. Cette demande contient, le cas échéant, un état des lieux actualisé du calendrier des travaux à encore effectuer et un planning ultérieur.

Art. 23.Les délais, visés à l'article 7, alinéas 2 et 3, à l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2, alinéa 1er, § 4, alinéas 2 et 3, et § 5, alinéas 2 et 3, à l'article 9, alinéas 2 et 3, et à l'article 10, § 2, alinéa 3 et § 3, alinéa 3 de l'arrêté du 9 décembre 2011, sont suspendus pendant la période de l'urgence civile. Section 6. - Arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif

aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein

Art. 24.Les délais, visés à l'article 12, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein, qui expirent dans l'année 2020, sont prolongés de six mois.

Art. 25.Pour l'application du point 2 de l'annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein, il n'est pas tenu compte du rapport d'évaluation de janvier, février, mars et avril 2020 ni de celui de mai, juin, juillet et août 2020. Les rapports d'évaluation de septembre, octobre, novembre et décembre 2019 et de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 sont dans ce cas considérés comme deux rapports d'évaluation consécutifs, tels que visés au point 2, alinéa 2.

Pour les remédiations qui ont démarré avant janvier 2020, le délai de la rémédiation est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020. Section 7. - Arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds

d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement

Art. 26.Dans la présente section, on entend par arrêté royal du 23 mars 2012 : l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement.

Art. 27.Pour les interventions accordées avant le 1 juillet 2020, conformément à l'article 3, § 1er et § 2 de l'arrêté royal du 23 mars 2012, le délai de remboursement, visé à l'article 6, § 1er et § 2, de l'arrêté précité, est prolongé de 3 mois.

Art. 28.Par dérogation à l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2012, la demande d'une intervention dans les coûts salariaux du travailleur pour l'année 2019, est introduite le 31 août 2020 au plus tard.

Art. 29.Par dérogation à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2012, la demande d'une intervention dans les coûts salariaux pour l'année 2019 est introduite le 31 août 2020 au plus tard.

Art. 30.Par dérogation à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2012, la demande d'une intervention dans les coûts pour l'année 2019 est introduite le 31 août 2020 au plus tard. Section 8. - Arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif

aux cercles de médecins généralistes

Art. 31.Par dérogation à l'article 9, alinéa 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes, le plan annuel pour l'année 2019 est introduit au plus tard le 31 août 2020. Section 9. - Arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018

réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable

Art. 32.Si, à cause de la propagation du COVID-19, des projets auxquels un calendrier d'agrément ou de conversion a été octroyé, ont subi un retard supplémentaire à la suite duquel les initiateurs n'ont pas pu demander l'agrément ou l'agrément supplémentaire ou à cause duquel la subvention n'a pas pu être accordée à temps, l'administrateur général peut, outre le délai visé à l'article 38, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable, accorder un délai supplémentaire d'au maximum un an pour le trimestre, visé dans le calendrier d'agrément ou de conversion. Les initiateurs transmettent à ce sujet une demande motivée circonstanciée à l'administrateur général, par lettre recommandée ou d'une autre manière arrêtée par le ministre, au plus tard au cours du trimestre mentionné dans le calendrier d'agrément ou de conversion. Section 10. - Arrête du Gouvernement flamand du 1 mars 2019 portant

règles d'agrément et de subvention d'une organisation partenaire comme Institut flamand pour la première ligne

Art. 33.Par dérogation à l'article 11, 4° et 5° de l'arrête du Gouvernement flamand du 1 mars 2019 portant règles d'agrément et de subvention d'une organisation partenaire comme Institut flamand pour la première ligne, le VIVEL présente le rapport sur l'accomplissement des missions et le rapport financier de l'année d'activité 2019 à l'agence au plus tard le 31 août 2020. Section 11. - Arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant

agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne

Art. 34.Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, les conseils des soins soumettent le plan d'action pour l'année d'activité 201 à l'approbation de l'agence avant le 15 novembre 2020.

Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 9°, de l'arrêté précité, les conseils des soins pour lesquels l'année 2020 est la première année d'agrément, remplissent la condition, visée à l'article 9, § 2, de l'arrêté précité ou la condition de l'article 9, § 3 de l'arrêté précité avant le 15 novembre 2020. Ils en fournissent la preuve à l'agence avant le 15 novembre 2020. CHAPITRE 5. - Personnes handicapées Section 1ère. - Disposition générale

Art. 35.Par dérogation aux dispositions des arrêtés du Gouvernement flamand ou des arrêtés ministériels relatifs au subventionnement de services ou d'organisations pour personnes handicapées qui stipulent que les rapports annuels, les rapports d'activités, les rapports financiers ou portant sur le fond soient introduits dans la période entre le 15 mars et le 30 juin, ces documents sont transmis à l'agence dans l'année 2020 au plus tard le 30 septembre 2020.

Si le paiement du solde des subventions est soumis à l'introduction de documents, tels que visés à l'alinéa 1er, le solde est payé le 30 novembre 2020. Section 2. - Arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif

à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées

Art. 36.Dans la présente section, on entend par arrêté du 24 juillet 1991 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées.

Art. 37.Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 1991, le formulaire avec lequel la demande doit être introduite, ne doit pas être signé par la personne handicapée ou son représentant légal dans la période de l'urgence civile s'ils transmettent le formulaire à l'agence VAPH par la voie électronique établie par l'agence VAPH.

Art. 38.Par dérogation à l'article 10bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du 24 juillet 1991, la requête motivée de reconsidérer l'intention peut, dans la période d'urgence civile, être introduite par la personne handicapée ou son représentant légal, par la voie électronique établie par l'agence VAPH.

Art. 39.La période de 6 mois, visée à l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté du 24 juillet 1991, est prolongée de 120 jours si la période d'urgence civile coïncide en tout ou en partie avec la période de six mois.

Pour l'application de l'article 11, alinéa 3, de l'arrêté du 24 juillet 1991, aucune référence ne peut être faite aux mesures prises par les autorités fédérales ou l'agence VAPH dans la lutte contre le COVID-19 pour motiver la force majeure.

Si le formulaire de demande est introduit par la voie électronique établie par l'agence VAPH dans la période d'urgence civile, la date de la demande pour l'application de l'article 11 de l'arrêté du 24 juillet 1991 est la date à laquelle le formulaire de demande a été transmise par voie électronique.

Art. 40.Par dérogation à l'article 13, § 1er à § 3 inclus, de l'arrêté du 24 juillet 1991, et par dérogation au règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation provinciale, la commission d'évaluation provinciale peut délibérer valablement dans la période de l'urgence civile si elle est au moins composée d'un président et de 3 membres.

Art. 41.Par dérogation à l'article 38 de l'arrêté du 24 juillet 1991, la commission consultative peut délibérer valablement dans la période de l'urgence civile, si elle est au moins composée du président ou d'un suppléant, de trois membres ou membres suppléants et d'un secrétaire. Parmi les membres, au moins deux des discipline suivantes sont représentées : 1° un licencié, master ou docteur en droits ;2° un docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ;3° un licencié ou master en sciences psychologiques ou pédagogiques ;4° un fonctionnaire de l'agence VAPH. Section 3. - Arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000

établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées

Art. 42.Par dérogation à l'article 8, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, l'octroi du BAP n'est pas supprimé si le premier jour du quatrième mois après la date de début reprise dans la décision d'octroi du BAP, tombe dans la période de l'urgence civile et qu'avant cette date un contrat a été conclu sur l'engagement d'assistance individuelle moins accessible, tel que visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté précité. Section 4. - Arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant

les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

Art. 43.Dans la présente section, on entend par arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées.

Art. 44.Si le délai de trois mois, visé dans l'article 16/3, alinéa 2 ou à l'article 16/4, § 2, alinéa 1er de l'arrêté du 13 juillet 2001, coïncide en tout ou en partie avec la période de l'urgence civile, ce délai est prolongé de 120 jours.

Pour l'application de l'article 16/3, alinéa 3, ou de l'article 16/4, § 2, alinéa 2 de l'arrêté précité, les délais tels qu'ils ont été prolongés conformément à l'alinéa 1er, sont pris comme points de départ dans les cas, visés à l'alinéa 1er.

Art. 45.Si le délai de six mois, dans lequel une nouvelle attestation médicale doit être transmise, tel que visé à l'article 16/5, alinéa 2 de l'arrêté du 13 juillet 2001, coïncide en tout ou en partie avec la période de l'urgence civile, ce délai est prolongé de 120 jours. Si la nouvelle attestation médicale n'est pas transmise endéans le délai prolongé, la décision est arrêtée.

Art. 46.Si le délai de deux ans ou le délai de quatre ans, visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1° de l'arrêté du 13 juillet 2001, coïncide en tout ou en partie avec la période de l'urgence civile, ce délai est prolongé de 120 jours.

Si le délai pour la remise des factures, visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité ou le délai pour la remise de la preuve de paiement de factures, visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté précité, coïncide en tout ou en partie avec la période de l'urgence civile, ce délai est prolongé de 120 jours.

Art. 47.Par dérogation à l'article 31, § 2, alinéa 1er de l'arrêté du 13 juillet 2001, la commission spéciale d'assistance peut délibérer valablement dans la période d'urgence civile si elle est au moins composée du président ou d'un suppléant et de trois membres ou de membres suppléants. Parmi les membres, au moins deux des discipline suivantes sont représentées : 1° un expert du vécu ;2° un expert technique ;3° un expert médical ;4° un fonctionnaire de l'agence VAPH. Section 5. - Arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015

relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget

Art. 48.Dans la présente section, on entend par arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget.

Art. 49.Si le délai de cinq mois, visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ou le délai de trois mois, visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté précité, coïncide en tout ou en partie avec la période de l'urgence civile, ce délai est prolongé de 120 jours.

Pour l'application de l'article 5, § 1er, alinéas quatre et cinq de l'arrêté précité, les délais tels qu'ils ont été prolongés conformément à l'alinéa 1er, sont pris comme points de départ dans les cas, visés à l'alinéa 1er.

Pour l'application de l'article 5, § 1er, alinéa 6 de l'arrêté précité, la force majeure ne peut pas être motivée par une référence aux mesures prises par l'autorité fédérale ou par l'agence VAPH dans la lutte contre le COVID-19.

Pour l'application de l'article 5, § 2, alinéas 1er et 2 de l'arrêté précité, les délais tels qu'ils ont été prolongés conformément à l'alinéa 1er, sont pris comme points de départ dans les cas, visés à l'alinéa 1er.

Si le nouveau délai de trois mois, visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité ou le nouveau délai de cinq mois, visé à l'article 5, § 2, alinéa 2 de l'arrêté précité, coïncide en tout ou en partie avec la période de l'urgence civile, ce délai est prolongé de 120 jours.

Art. 50.Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du 27 novembre 2015, le plan de soutien du financement qui suit la personne ne doit pas être signé pendant la période d'urgence civile si le demandeur remet le plan de soutien à l'agence VAPH par la voie électronique établie par l'agence VAPH.

Art. 51.Par dérogation à l'article 27, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du 27 novembre 2015, la requête motivée de reconsidérer l'intention peut, dans la période d'urgence civile, être introduite par le demandeur par la voie électronique établie par l'agence VAPH. Si l'intention de décision concerne un rejet d'une situation d'urgence, telle que visée à l'article 29 de l'arrêté précité et qu'il est démontré que le demandeur ne peut pas remettre la requête motivée par la poste ou par la voie électronique établie par l'agence VAPH, une tierce personne concernée peut introduire la requête.

Art. 52.Par dérogation à l'article 29, alinéa 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2015, une demande de qualifier une situation comme une situation d'urgence dans la période d'urgence civile peut être introduite par une tierce personne concernée s'il est démontré que le demandeur ne peut pas remettre la demande par la poste ou par la voie électronique établie par l'agence VAPH.

Art. 53.Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2015, une demande de savoir si la situation d'urgence peut être qualifiée de situation d'urgence temporaire ou non peut être introduite dans la période d'urgence civile par une tierce personne concernée s'il est démontré que le demandeur ne peut pas remettre la demande par la poste ou par la voie électronique établie par l'agence VAPH. Si la date de fin du délai d'un an, visé à l'article 32, § 2, de l'arrêté précité, tombe endéans la période d'urgence civile, ce délai est prolongé de 120 jours à commencer après la date de fin de la période d'urgence civile. Section 6. - Arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à

la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée

Art. 54.Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée, une commission régionale des priorités, composée de trois membres, peut siéger dans la période d'urgence civile. Au moins deux des trois qualifications, visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité, sont représentées. Section 7. - Arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant

des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé

Art. 55.Si une personne handicapée qui a introduit une demande auprès de l'agence VAPH pour un accompagnement de jour et un accompagnement au logement sept jours par semaine, ne peut, conformément aux articles 13 à 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé, satisfaire à la condition de l'article 13, 4° de l'arrêté précité, à la suite des mesures prises par l'agence VAPH dans la lutte contre le COVID-19, elle peut toutefois continuer à faire valoir son droit à l'accompagnement de jour et à l'accompagnement au logement sept jours par semaine si, endéans le mois à partir du jour après la date de fin de la période d'urgence civile, elle fait réellement appel et ce, de façon ininterrompue, de l'accompagnement au logement sept nuits par semaine et de l'accompagnement de jour sept jours par semaine.

Si la personne handicapée reprend l'usage effectif et ininterrompu endéans le délai, visé à l'alinéa 1er, la période de six mois, visée à l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté précité est calculée en considérant la période de l'usage effectif et ininterrompu de l'accompagnement au logement sept nuits par semaine et de l'accompagnement au jour sept jours par semaine à partir de la date à laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté précité a été transmis à l'agence VAPH, jusqu'à la date de début de la période d'urgence civile, à condition que l'offreur de soins autorisé ait ajusté le contrat de prestation de services individuels et qu'il ai enregistré ce contrat ajusté conformément à l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté précité ou qu'il démontre l'usage effectif et ininterrompu, conformément à l'article 15, alinéa 3 de l'arrêté précité.

Si la personne handicapée reprend l'usage effectif et ininterrompu endéans le délai, visé à l'alinéa 1er mais que l'offreur de soins autorisé n'a pas ajusté le contrat de prestation de services individuels au début de la période d'urgence civile ou qu'il n'a pas enregistré le contrat ajusté conformément à l'article 15, alinéa deux, de l'arrêté précité ou s'il ne démontre pas l'usage effectif et ininterrompu conformément à l'article 15, alinéa 3, de l'arrêté précité, l'offreur de soins autorisé offre de l'accompagnement au jour et de l'accompagnement au logement sept jours par semaine sans que l'offreur de soins autorisé puisse demander une indemnité supérieure en échange, telle que visée à l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté précité et ce pendant une période de six mois qui prend cours à partir de la date à laquelle l'usage effectif et ininterrompu est redémarré.

Si la personne handicapée reprend l'usage effectif et ininterrompu endéans le délai, visé à l'alinéa 1er, le budget découlant de la demande de révision, est mise à disposition à partir du premier jour qui suit la période de six mois, qui a été calculée conformément à l'alinéa trois ou à l'alinéa quatre, et ce par dérogation à l'article 16, § 1er de l'arrêté précité. Section 8. - Arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018

relatif à la location d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement en faveur de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide

Art. 56.Si une demande pour une intervention pour des aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement en faveur de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide, est introduite dans la période d'urgence civile, le formulaire de demande ne doit pas être signé par le demandeur, et ce par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 relatif à la location d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement en faveur de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide. Section 9. - Arrêté ministériel du 30 avril 2019 fixant les exigences

de qualité minimales pour les équipes multidisciplinaires reconnues par l'Agence flamande pour les personnes handicapées

Art. 57.Par dérogation à l'article 3, 6°, b) de l'arrêté ministériel du 30 avril 2019 fixant les exigences de qualité minimales pour les équipes multidisciplinaires reconnues par l'Agence flamande pour les personnes handicapées, il n'est pas exigé pendant la période d'urgence civile qu'au moins un membre de l'équipe ait vu le demandeur.

La dérogation, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas à la réalisation des prestations, visées à l'article 28, § 2, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'Agentschap voor Personen met een Handicap. CHAPITRE 6. - Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables (« Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ») Section 1ère. - Arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999

établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 58.Par dérogation à l'article 37, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, la durée maximale des emprunts garantis de trente ans peut être dépassée de la durée du report de paiement autorisé par la propagation du COVID-19.

Art. 59.La durée sur laquelle la garantie d'investissement, visée à l'article 39, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, est diminuée de la durée du report de paiement autorisé à la suite de la propagation du COVID-19. Section 2. - Arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006

réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables)

Art. 60.Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), la durée maximale garantie de trente ans peut toutefois être dépassée de la durée du report de paiement accordé à la suite de la propagation du COVID-19.

Art. 61.La durée sur laquelle la garantie d'investissement, visée à l'article 13, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), est diminuée de la durée du report de paiement autorisé à la suite de la propagation du COVID-19. Section 3. - Arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant

la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden « (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)

Art. 62.Par dérogation à l'article 3, alinéa 2 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), la durée maximale de trente ans des emprunts garantis peut toutefois être dépassée de la durée du report de paiement accordé par la propagation du COVID-19.

Art. 63.La durée sur laquelle la garantie d'investissement, visée à l'article 19, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", est diminuée de la durée du report de paiement autorisé à la suite de la propagation du COVID-19. Section 4. - Arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013

facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables)

Art. 64.La période d'amortissement, visée à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », ne s'applique pas si la durée risque d'être dépassée par le report de paiement autorisé à la suite de la propagation du COVID-19.

Art. 65.Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », la durée maximale garantie de trente ans peut toutefois être dépassée de la durée du report de paiement accordé à la suite de la propagation du COVID-19.

Art. 66.La durée de l'emprunt, visée à l'article 17, alinéa 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », ne comprend pas la durée du report de paiement autorisé à la suite de la propagation du COVID-19. Section 5. - Arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2016 portant

subventionnement de l'équipement et des appareils des services médico-techniques des hôpitaux et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, en ce qui concerne le financement des dépenses de l'équipement et des appareils précités

Art. 67.Dans la présente section on entend par arrêté du 17 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2016 portant subventionnement de l'équipement et des appareils des services médico-techniques des hôpitaux et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, en ce qui concerne le financement des dépenses de l'équipement et des appareils précités.

Art. 68.Si la mise à niveau ou l'installation d'un TRM, telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du 17 juin 2016 et envisagées en 2020, n'a pas pu avoir lieu en 2020, la subvention forfaitaire de 129.302,16 euros peut être attribuée à partir de 2021 en guise de contribution à cette mise à niveau ou installation reportée, qui est réalisée en 2021.

Art. 69.Si l'installation envisagée en 2020 d'un dispositif d'irradiation, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du 17 juin 2016, n'a pas pu avoir lieu en 2020 à la suite de la propagation du COVID-19, la subvention forfaitaire de 87.849,03 euros peut être attribuée à partir de 2021 en guise de contribution à cette installation reportée, qui est réalisée en 2021.

Art. 70.Si l'installation envisagée d'un scanner TEP, telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du 17 juin 2016, n'a pas pu avoir lieu en 2020 à la suite de la propagation du COVID-19, la subvention forfaitaire de 200.000 euros ou de 100.000 euros peut être attribuée à partir de 2021 en guise de contribution à cette installation reportée, qui est réalisée en 2021.

Art. 71.L'installation ou la mise à niveau envisagée, telle que visée aux articles 68 à 70, est prouvée au moyen de bon de commande ou d'une facture d'acompte. La facture, telle que visée à l'article 5 de l'arrêté du 17 juin 2016, est remise par après aux fins de contrôle. Section 6. - Arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant

procédure de subvention des infrastructures hospitalières

Art. 72.Les demandeurs qui ont demandé une demande de décision initiale sur le forfait stratégique pour un projet d'infrastructure hospitalière en 2019 mais qui ne peuvent pas emménager dans l'infrastructure en 2020 à la suite de la propagation du COVID-19, peuvent obtenir une décision initiale sur le forfait stratégique en 2020, tel que visé à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières, à condition que les travaux aient été finalisés. Le forfait stratégique est alors payé en 2020. CHAPITRE 7. - Arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants

Art. 73.Par dérogation aux articles 10 et 23/3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, le président de la chambre concernée peut décider de suivre une procédure écrite pendant la période d'urgence civile. Dans ce cas, le président de la chambre donne l'opportunité à l'auteur de la réclamation, et en fonction du cas, à l'entité compétente, soit la « Zorginspectie » du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, soit les services de placement familial, de transmettre des arguments supplémentaires par écrit endéans les délais que celui-ci fixe à cette fin.

Dans les cas, visés à l'alinéa 1er, la délibération et le vote, visés aux articles 9 et 13 de l'arrêté précité, ont lieu par voie électronique. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives Section 1ère. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 74.A l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour la prolongation de la durée des emprunts garantis du contrat de financement, il suffit que le Fonds et le financier co-signent un document, qui est rédigé en concertation avec le Fonds. Ce document peut porter sur des contrats de financement de divers projets, demandeurs et financiers. ». Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1

septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

Art. 75.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour la prolongation de la durée des emprunts garantis dans le contrat de financement et le contrat pari passu, il suffit que le Fonds et le financier co-signent un document, qui est rédigé en concertation avec le Fonds. Ce document peut porter sur des contrats de financement de divers projets, demandeurs et financiers. ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden « (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)

Art. 76.A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour la prolongation de la durée des emprunts garantis dans le contrat de financement et le contrat pari passu, il suffit que le Fonds et le financier co-signent un document, qui est rédigé en concertation avec le Fonds. Ce document peut porter sur des contrats de financement de divers projets, demandeurs et financiers. ». Section 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes

Art. 77.A l'article 4, alinéa 2, à l'article 8, § 5, alinéa 1er, et à l'article 10, § 3, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour, les centres de convalescence, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, les mots « huit ans » sont remplacés par les mots « neuf ans ».

Art. 78.Dans l'article 17/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 2 et 4, la date « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date « 1er octobre 2021 » ;2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « La structure concernée adresse une demande au bourgmestre de faire effectuer une inspection par la zone de secours au plus tard le 31 mars 2021, si une telle demande n'a pas encore été faite avant cette date.Cette demande contient, le cas échéant, un état des lieux actualisé du calendrier des travaux à encore effectuer et un planning ultérieur. ».

Art. 79.Dans l'article 17/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° la date « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date « 1er octobre 2021 » ;2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « La structure concernée adresse une demande au bourgmestre de faire effectuer une inspection par la zone de secours au plus tard le 31 mars 2021, si une telle demande n'a pas encore été faite avant cette date.Cette demande contient, le cas échéant, un état des lieux actualisé du calendrier des travaux à encore effectuer et un planning ultérieur. ». Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables)

Art. 80.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Pour la prolongation de la durée des emprunts garantis d'un contrat de financement, il suffit que le Fonds et le financier co-signent un document, qui est rédigé en concertation avec le Fonds. Ce document peut porter sur des contrats de financement de divers projets, demandeurs et financiers. ».

Art. 81.A l'article 13 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour la prolongation de la durée des emprunts garantis dans le contrat pari passu, il suffit que le Fonds et le financier co-signent un document qui peut porter sur divers contrats pari passu de différents projets, demandeurs et financiers. ». Section 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3

avril 2020 visant à subventionner le soutien temporaire au management pour la gestion de crise en cas de flambée de COVID-19 dans les structures résidentielles du domaine politique " Bien-être, Santé publique et Famille «

Art. 82.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020 visant à subventionner le soutien temporaire au management pour la gestion de crise en cas de flambée de COVID-19 dans les structures résidentielles du domaine politique " Bien-être, Santé publique et Famille " il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : " Art. 1/1. Dans le présent arrêté on entend par agence : l'agence au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, qui est désignée à la mise en oeuvre de la politique flamande en matière de la structure concernée. ».

Art. 83.Dans l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « une seule fois » sont remplacés par les mots « deux fois ».

Art. 84.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « le centre de soins résidentiels » sont remplacés par les mots « la structure ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 85.Le présent arrêté produit ses effets le 20 mars 2020, à l'exception des articles 82 à 84 inclus, qui produisent leurs effets le 3 avril 2020.

Art. 86.Le Ministre flamand qui a le bien-être dans ses attributions, le Ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, le Ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions, le Ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la infrastructure de soins dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mai 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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