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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 novembre 2002
publié le 19 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion

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ministere de la communaute flamande
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2002036514
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19/12/2002
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08/11/2002
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8 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, notamment l'article 76;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 janvier 2002;

Vu la notification à la Commission européenne du 5 mars 2002;

Vu la lettre de la Commission européenne du 28 octobre 2002 dans laquelle l'aide est jugée compatible avec le Traité CE;

Considérant qu'une concertation a eu lieu le 25 février 2002, dont le rapport a été approuvé, le 15 avril 2002, par la Conférence interministérielle de l'Agriculture;

Vu l'avis du Conseil agricole et horticole flamand, émis le 26 mars 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 8 février 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2002 (avis 33.046/3), en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;2° la division : la Division de la Politique d'aide à l'Agriculture et l'Horticulture de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;3° l'agriculteur : l'agriculteur, visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;4° l'agriculteur et l'horticulteur en difficulté : l'agriculteur et l'horticulteur qui se trouve dans une ou plusieurs des conditions visées à l'article 5, § 1er, 1° à 8°;5° l'agriculteur et l'horticulteur en phase de reconversion : l'agriculteur et l'horticulteur qui remplit les conditions visées à l'article 7, § 1er;6° un centre agréé : un centre d'accompagnement d'agriculteurs en difficulté ou en phase de reconversion, qui est agréé en application de l'article 3. CHAPITRE II. - Critères d'agrément d'un centre

Art. 2.Pour être reconnu en tant que centre d'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion, le centre intéressé doit : 1° introduire une demande à la division.Dans le formulaire de demande, dont le modèle est fixé en annexe Ire, le centre doit déclarer explicitement que les prestations fournies par le centre seront accessibles à tous ceux qui remplissent les conditions visées à l'article 5 ou 7; 2° posséder une expérience d'au moins trois ans dans la fourniture de conseils techniques et économiques aux agriculteurs et horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion;3° compter au moins un accompagnateur possédant un diplôme d'enseignement supérieur en agriculture, en horticulture ou dans une discipline analogue, et connaissant les aspects techniques, économiques et financiers de la gestion des exploitations agricoles et horticoles;4° indiquer un responsable (personne physique ou morale) pour les opérations financières de cette mesure.

Art. 3.Le Ministre reconnaît les centres qui remplissent les conditions visées à l'article 2.

Un centre agréé qui n'a pas organisé d'accompagnements pendant deux années consécutives, perd son agrément de plein droit, et ne peut demander un nouvel agrément qu'un an après la perte de l'agrément.

Art. 4.Lorsqu'un contrôle fait apparaître des défauts ou fraudes graves, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément du centre.

Les subventions pour les accompagnements qui ont été octroyées avant la date de la suspension ou du retrait et qui répondent à toutes les dispositions du présent arrêté, sont encore payées. CHAPITRE III. - Aide aux centres agréés d'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs en difficulté

Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cette fin, une subvention peut être octroyée aux centres agréés d'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs en difficultés financières en raison d'une rentabilité insuffisante de l'exploitation agricole ou horticole. Pour pouvoir en bénéficier, l'agriculteur doit remplir une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° accuser un arriéré de plus de six mois dans l'amortissement du capital et le paiement des intérêts dus sur au moins 40 % des crédits d'exploitation, avec ou sans aide publique;2° avoir obtenu un régime de paiement comportant au moins un report d'amortissement du capital et/ou un rééchelonnement des crédits d'exploitation, portant sur au moins 40 % des crédits d'exploitation;3° avoir un arriéré de plus de six mois dans le paiement de factures des sous-traitants, avec un montant d'arriéré représentant au moins 20 % des coûts variables de l'exploitation;4° avoir un arriéré de plus de six mois dans le paiement des cotisations sociales;5° avoir subi des dégâts exceptionnels ayant entraîné une perte de recettes d'au moins 30 % par rapport à la moyenne des trois dernières années au cours desquelles aucune indemnisation n'a été accordée;6° être confronté à une situation d'incapacité de travail permanente ou de décès du chef d'exploitation et où le conjoint ou les enfants expriment le souhait de poursuivre l'activité agricole ou horticole;7° enregistrer, à cause de défaillances structurelles, une diminution de 30 % du revenu d'exploitation tiré de l'agriculture et de l'horticulture, par rapport à la moyenne des trois années précédentes, pour arriver à un niveau de revenu inférieur au revenu de référence au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;8° avoir, depuis au moins deux ans, un revenu disponible inférieur au revenu de référence au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, multiplié par un coefficient. Le Ministre détermine ce coefficient et les modalités de calcul du revenu disponible; § 2. Les agriculteurs et horticulteurs qui se trouvent dans une ou plusieurs situations visées au § 1er, doivent le démontrer à l'aide de pièces justificatives. § 3. Le Ministre peut déterminer des modalités et conditions concernant les situations visées au § 1er, et concernant les pièces justificatives nécessaires visées au § 2.

Art. 6.§ 1er. L'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté comporte : 1° une analyse de l'exploitation aux niveaux technique, économique et financier;2° l'établissement d'un plan d'action qui prouve que les difficultés de l'exploitation peuvent être résolues en prenant certaines mesures, ou bien que la cessation de l'exploitation est la mesure la plus appropriée;3° l'établissement d'une proposition d'accompagnement intensif;4° un accompagnement intensif contenant un nombre de visites, discussions et le suivi de la situation de l'exploitation avec l'exploitant, qui fait chaque fois l'objet d'un rapport;5° la rédaction de l'évaluation finale de l'accompagnement;à cette occasion, l'évolution et la situation de l'exploitation agricole à la fin de l'accompagnement est confrontée au plan d'action. § 2. L'accompagnement intensif proposé par le centre agréé peut être de nature technique, économique ou financière, et dure au maximum un an. Il peut également consister en un accompagnement de la cessation des activités. § 3. S'il résulte de l'évaluation finale qu'une période d'accompagnement intensif supplémentaire est nécessaire, une deuxième période d'accompagnement intensif peut être proposée. Le nombre de périodes successives d'accompagnement intensif est toutefois limité à une période pour l'accompagnement de la cessation des activités et à deux périodes dans les autres cas. La demande doit être introduite conformément à l'article 9 du présent arrêté. § 4. Le Ministre détermine les conditions et modalités de l'accompagnement visé au § 1er. CHAPITRE IV. - Aide aux centres agréés d'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs en phase de reconversion

Art. 7.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cette fin, une subvention peut être octroyée aux centres agréés d'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs en phase de reconversion. Pour pouvoir en bénéficier, les exploitations en question doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir, depuis au moins deux ans, un revenu disponible inférieur au revenu de référence au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, multiplié par un coefficient. Le Ministre détermine le coefficient et les modalités de calcul du revenu disponible; 2° selon la gestion actuelle de l'exploitation, les besoins en matière de travail dans l'exploitation sont inférieurs au travail disponible;3° prouver, sur la base d'un plan d'action tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, que l'exploitation peut être reconvertie en une entité viable au sens de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture. § 2. Les agriculteurs et horticulteurs en phase de reconversion doivent démontrer à l'aide de pièces justificatives qu'ils remplissent les conditions visées au § 1er.

Art. 8.§ 1er. L'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en phase de reconversion comporte : 1° une analyse de l'exploitation aux niveaux technique, économique et financier;2° l'établissement d'un plan d'action qui prouve que le revenu est amélioré par la reconversion et que l'exploitation est reconvertie en une entité viable au sens de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;3° l'établissement d'une proposition d'accompagnement intensif;4° un accompagnement intensif contenant un nombre de visites, discussions et le suivi de la situation avec l'exploitant, dont il est chaque fois rédigé un rapport;5° la rédaction de l'évaluation finale de l'accompagnement;à cette occasion, l'évolution et la situation de l'exploitation agricole à la fin de l'accompagnement est confrontée au plan d'action. § 2. L'accompagnement intensif proposé par le centre agréé en cas de reconversion dure au maximum un an. § 3. Le Ministre détermine les conditions et les modalités de l'accompagnement visé au § 1er. CHAPITRE V. - Dispositions communes

Art. 9.§ 1er. Le centre agréé en question informe la division du commencement d'un accompagnement. A cette fin, le centre agréé transmet à la division un formulaire de demande signé par l'agriculteur concerné, dont le modèle est fixé respectivement en annexe II et annexe III, ainsi que les pièces justificatives nécessaires, visées respectivement à l'article 5, § 2, et à l'article 7, § 2. § 2. L'agriculteur concerné déclare explicitement qu'il n'a pas demandé ou ne demandera pas d'aide ayant le même objectif auprès d'une autre instance publique. § 3. Lorsque la division estime que la demande est recevable et complète, elle informe le centre agréé, dans les trente jours calendaires après la réception du formulaire de demande visé au § 1er, du fait que l'agriculteur remplit les conditions d'éligib ilité à l'accompagnement subventionné. § 4. Lorsque la division estime que la demande est irrecevable ou incomplète, elle en informe le centre agréé dans les trente jours calendaires après la réception du formulaire de demande visé au § 1er.

Elle mentionne clairement le motif d'irrecevabilité de la demande ou les informations, pièces et renseignements qui font défaut. § 5. Dans les trente jours calendaires après la réception de toutes les informations supplémentaires demandées visées au § 4, la division informe le centre agréé du fait que l'agriculteur remplit les conditions d'éligibilité à l'accompagnement subventionné. § 6. Dans les trente jours calendaires après la date de réception de la notification, visée au § 5, de l'éligibilité de l'agriculteur à l'accompagnement subventionné, le centre agréé transmet à la division le rapport de l'analyse, le plan d'action rédigé et la proposition d'accompagnement. § 7. Dans les nonante jours calendaires au plus tard après la date de réception des documents visés au § 5, la division informe le centre de la décision concernant soit l'acceptation de la demande d'octroi d'une subvention d'accompagnement, soit son refus avec mention du motif.

Art. 10.La subvention d'accompagnement s'élève à : 1° 600 euros pour l'analyse de l'exploitation, l'établissement d'un plan d'action et une proposition d'accompagnement intensif;2° 200 euros par visite dans le cadre de l'accompagnement intensif, avec un maximum de six visites réparties sur une période d'un an débutant à la date de l'acceptation de la demande;3° 200 euros pour l'évaluation finale de l'accompagnement intensif et la rédaction d'un rapport d'évaluation final.

Art. 11.Le paiement de la subvention au centre agréé sera effectué en trois tranches. Une première tranche de 600 euros sera versée après l'adoption de la décision d'octroi de l'aide, visée à l'article 9, § 6, une deuxième tranche de 600 euros sera versée après la présentation d'au moins trois rapports d'accompagnement, et la troisième tranche de 800 euros sera versée après la présentation des trois derniers rapports d'accompagnement et du rapport d'évaluation final. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 12.§ 1er. Tant le centre agréé que l'agriculteur en question doivent se soumettre au contrôle du respect du présent arrêté et doivent mettre à disposition toutes les informations nécessaires à la réalisation du contrôle de l'accompagnement. § 2. Un membre du personnel de la division a le droit de visiter le centre agréé et l'agriculteur concerné et de faire les constatations nécessaires relatives à la réalisation. Le centre agréé et l'agriculteur doivent fournir tous les documents et renseignements nécessaires au contrôle. § 3. Le contrôle et les renseignements demandés sont nécessaires pour se renseigner sur la façon dont l'accompagnement engagé est effectivement respecté, et pour vérifier le respect des conditions d'octroi de la subvention. § 4. Si le centre agréé ou l'agriculteur en question empêche l'exécution des dispositions du présent article, la subvention entière en question n'est pas payée. § 5. Le centre agréé et l'agriculteur sont toujours informés par écrit du résultat du contrôle. S'il est constaté que le centre agréé ou l'agriculteur ne respecte pas l'exécution conformément au présent arrêté, ce fait lui est communiqué par lettre recommandée à la poste. § 6. Le Ministre peut déterminer d'autres conditions de contrôle et d'évaluation.

Art. 13.S'il paraît, lors du contrôle administratif des documents visés à l'article 5, § 2, l'article 7, § 2, et l'article 11, ou lors du contrôle sur place, que les dispositions du présent arrêté ne sont pas respectées ou sont respectées incomplètement, le montant de subvention prévu n'est pas payé ou le montant déjà payé est revendiqué. Le Ministre peut en déterminer les modalités.

Art. 14.Les articles 55 à 58 inclus des lois sur la comptabilité de l'Etat sont également d'application à l'aide visée aux chapitres III et IV. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 novembre 2002.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

Annexe I Formulaire de demande d'agrément en tant que centre d'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion (article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap EWBL - Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid Leuvenseplein 4 1000 BRUSSEL I. INFORMATIONS GENERALES RELATIVES AU CENTRE Nom du centre : Rue et numéro : Code postal et commune : Province : Numéro de téléphone : Numéro de fax : II. LE CENTRE REMPLIT LES CONDITIONS FIXEES, MENTIONNEES A L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE PRECITE DU GOUVERNEMENT FLAMAND Fournit depuis le ......................................... (date) des conseils techniques et économiques à des agriculteurs et horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion.

Nom et prénom des accompagnateurs qui sont en service dans le centre, avec mention de leurs diplômes obtenus et leurs connaissances acquises relatives à des aspects techniques, économiques et financiers d'exploitations agricoles et horticoles : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom et prénom et numéro de compte de la personne physique ou morale qui est responsable pour les opérations financières de cette mesure : . . . . . . . . . .

III. DOCUMENTS EN ANNEXE QUI PROUVENT QUE LE CENTRE REMPLIT LES CONDITIONS FIXEES - rapport d'activités faisant apparaître une expérience d'au moins trois ans dans la fourniture de conseils techniques et économiques aux agriculteurs et horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion; - copie des diplômes des accompagnateurs et documents prouvant leurs connaissances relatives à des aspects techniques, économiques et financiers d'exploitations agricoles et horticoles IV. DECLARATION du centre : Le soussigné déclare que toutes les prestations fournies par le centre seront accessibles à tous ceux qui remplissent les conditions visées à l'article 5 ou 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion.

Le soussigné déclare que les informations précitées sont correctes et complètes.

Il donne libre accès au centre à la Division de la Politique d'aide à l'Agriculture et l'Horticulture, et il s'engage à fournir toutes les informations demandées par la division pour le contrôle de l'exactitude des informations précitées.

Fait à .................................., le .....................................

Signature du responsable du centre (nom, adresse et qualité) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion.

Bruxelles, le 8 novembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

Annexe II Formulaire de demande d'obtention de l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté (article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap EWBL - Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid Leuvenseplein 4 1000 BRUSSEL I. INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A L'EXPLOITATION EN DIFFICULTE Nom et prénom : Rue et numéro : Code postal et commune : Province : Date de naissance de l'agriculteur/de l'horticulteur : Numéro de téléphone : Pour la consultation du tableau, voir image II. L'EXPLOITATION REMPLIT LES CONDITIONS FIXEES, MENTIONNEES A L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE PRECITE DU GOUVERNEMENT FLAMAND (COCHEZ LES CONDITIONS QUI SONT REMPLIES) Avoir un arriéré de plus de six mois dans l'amortissement du capital et le paiement des intérêts dus sur au moins 40 % des crédits d'exploitation, avec ou sans aide publique Avoir obtenu un régime de paiement comportant au moins un report d'amortissement du capital et/ou un rééchelonnement des crédits d'exploitation, portant sur au moins 40 % des crédits d'exploitation Avoir un arriéré de plus de six mois dans le paiement de factures des sous-traitants, avec un montant d'arriéré représentant au moins 20 % des coûts variables de l'exploitation Avoir un arriéré de plus de six mois dans le paiement des cotisations sociales Avoir subi des dégâts exceptionnels ayant entraîné une perte de recettes d'au moins 30 % par rapport à la moyenne des trois dernières années au cours desquelles aucune indemnisation n'a été accordée Etre confronté à une situation d'incapacité de travail permanente ou de décès du chef d'exploitation et où le conjoint ou les enfants expriment le souhait de poursuivre l'activité agricole ou horticole Enregistrer, à cause de défaillances structurelles, une diminution de 30 % du revenu d'exploitation tiré de l'agriculture et de l'horticulture, par rapport à la moyenne des trois années précédentes, pour arriver à un niveau de revenu inférieur au revenu de référence au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture Avoir, depuis au moins deux ans, un revenu disponible inférieur au revenu de référence au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, multiplié par un coefficient.

III. DOCUMENTS EN ANNEXE QUI PROUVENT QUE LE DEMANDEUR REMPLIT LES CONDITIONS FIXEES Attestation de l'établissement de crédit concernant l'arriéré Attestation de l'établissement de crédit concernant le report d'amortissement Attestation de sous-traitants concernant l'arriéré Attestation de l'O.N.S.S. concernant l'arriéré Attestation d'incapacité de travail permanente + preuve de continuation de l'exploitation Acte de décès + preuve de continuation de l'exploitation Preuve de dégâts subis Preuve de diminution du revenu d'exploitation Preuve que le revenu disponible est inférieur au revenu de référence Attestation d'affiliation à une caisse sociale pour indépendants en vue du contrôle du statut social de l'agriculteur/l'horticulteur IV. NOM ET ADRESSE DU CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE L'ACCOMPAGNATEUR CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT DE L'EXPLOITATION EN DIFFICULTE V. DECLARATION DU BENEFICIAIRE Le soussigné déclare que les informations précitées sont correctes et complètes.

Il donne libre accès à son exploitation à la Division de la Politique d'Aide à l'Agriculture et l'Horticulture, et il s'engage à fournir toutes les informations demandées par la division pour le contrôle de l'exactitude des informations précitées.

Le soussigné se déclare d'accord à se faire accompagner dans le cadre de l'accompagnement d'exploitations en difficulté, par l'intermédiaire de : . . . . . . . . . . (nom du centre et de l'accompagnateur), qui est autorisé à demander l'aide de la Communauté flamande à cette fin.

Il déclare également qu'il n'a pas demandé et ne demandera pas d'aide ayant le même objectif auprès d'une autre instance publique.

Fait à .................................., le .....................................

Signature de l'accompagnateur du centre Signature du bénéficiaire Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion.

Bruxelles, le 8 novembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

Annexe III Formulaire de demande d'obtention de l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en phase de reconversion (article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap EWBL - Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid Leuvenseplein 4 1000 BRUSSEL I. INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A L'EXPLOITATION EN PHASE DE RECONVERSION Nom et prénom : Rue et numéro : Code postal et commune : Province : Date de naissance de l'agriculteur/de l'horticulteur : Numéro de téléphone : Pour la consultation du tableau, voir image II. L'EXPLOITATION REMPLIT LES CONDITIONS FIXEES, MENTIONNEES A L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE PRECITE DU GOUVERNEMENT FLAMAND DU 8 NOVEMBRE 2002 - Le revenu disponible des deux années précédentes s'élève respectivement à : ............................. et .............................. - Les besoins en matière de travail s'élèvent à . . . . . et le travail disponible à l'exploitation s'élève à : . . . . .

Pour la consultation du tableau, voir image III. DOCUMENTS EN ANNEXE QUI PROUVENT QUE LE DEMANDEUR REMPLIT LES CONDITIONS FIXEES Calcul du revenu disponible des 2 dernières années de l'exploitation Calcul des besoins en matière de travail et de la main-d'oeuvre disponible à l'exploitation Attestation d'affiliation à une caisse sociale pour indépendants en vue du contrôle du statut social de l'agriculteur/l'horticulteur.

IV. NOM ET ADRESSE DU CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE L'ACCOMPAGNATEUR CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT DE L'EXPLOITATION EN PHASE DE RECONVERSION V. DECLARATION DU BENEFICIAIRE Le soussigné déclare que les informations précitées sont correctes et complètes.

Il donne libre accès à son exploitation à la Division de la Politique d'Aide à l'Agriculture et l'Horticulture, et il s'engage à fournir toutes les informations demandées par la division pour le contrôle de l'exactitude des informations précitées.

Le soussigné se déclare d'accord à se faire accompagner dans le cadre de l'accompagnement d'exploitations en phase de reconversion, par l'intermédiaire de : . . . . . . . . . . (nom du centre et de l'accompagnateur), qui est autorisé à demander l'aide de la Communauté flamande à cette fin.

Il déclare également qu'il n'a pas demandé et ne demandera pas d'aide ayant le même objectif auprès d'une autre instance publique.

Fait à .................................., le ................................

Signature de l'accompagnateur du centre Signature du bénéficiaire Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion.

Bruxelles, le 8 novembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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