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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 novembre 2002
publié le 24 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand réglant certaines matières relatives à l'étude individuelle accompagnée

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036539
pub.
24/12/2002
prom.
08/11/2002
ELI
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8 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant certaines matières relatives à l'étude individuelle accompagnée (BIS - Begeleid Individueel Studeren)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment l'article 87, § 1er, deuxième alinéa, article 91, § 3, et l'article 94, § 1er, remplacé par le décret du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant certaines matières relatives à l'étude individuelle accompagnée (BIS - Begeleid Individueel Studeren);

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 22 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 mai 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 5 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.871/1/V du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.L'apprentissage autogéré organisé conformément à l'article 87 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes est divulgé sous le nom de 'étude individuelle accompagnée' (Begeleid Individueel Studeren, abrégé 'B.I.S.'). CHAPITRE II. - L'indemnité du tuteur

Art. 2.Au tuteur d'un cours par correspondance est accordée, pour la guidance d'un apprenant, une indemnité de 9,15 euros par ensemble pédagogique pour les cours du groupe A et 18,30 euros par ensemble pédagogique encadré pour les cours du groupe B. Le groupe A comprend les cours d'introduction, les cours du deuxième degré de l'enseignement secondaire et les cours du degré-guide de la discipline 'langues'.

Tous les autres cours appartiennent au groupe B.

Art. 3.L'indemnité est payée mensuellement aux tuteurs. CHAPITRE III. - Les inscriptions

Art. 4.§ 1er. Les apprenants sont inscrits dès qu'ils ont payé les droits d'inscription, tels que définis à l'article 94 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. § 2. Chaque année au 1er août, les montants des droits d'inscription sont majorés de : 1° 0,75 euros par mois pour les cours offerts exclusivement via Internet;2° 0,25 euros par ensemble pédagogique pour les cours offerts d'une autre manière.

Art. 5.§ 1er. L'apprenant qui utilise peu ou pas du tout l'accès au cours offert via Internet, n'a pas droit à un remboursement des droits d'inscription. § 2. Les apprenants qui suivent un cours via Internet peuvent être exclus à cause de l'emploi d'un langage inconvenant dans la communication avec les autres participants au cours et les tuteurs.

Dans ce cas, ils n'ont aucun droit au remboursement des droits d'inscription.

Art. 6.§ 1er. Pour les cours qui ne sont pas offerts via Internet, les droits d'inscription sont dus après le premier envoi d'essai et pour l'ensemble du cours. Un apprenant qui arrête ou interrompt son étude, n'a pas droit au remboursement des droits d'inscription, ni aux ensembles pédagogiques qu'il n'a pas encore suivis. Si l'interruption du cours dépasse plus d'un an, l'inscription échoit. § 2. L'inscription est valable jusqu'à trois ans après la date de paiement des droits d'inscription. § 3. Un apprenant qui n'a pas suivi plus de 40 % des ensembles pédagogiques d'un cours et qui passe à un autre cours de la même discipline sur l'avis de son tuteur, n'est pas tenu de payer des droits d'inscription pour ce cours. § 4. Un apprenant peut être exclu sur l'avis de son tuteur pour des motifs pédagogiques. Dans ce cas, il n'a pas droit au remboursement des droits d'inscription.

Art. 7.Les catégories suivantes d'apprenants sont dispensées des droits d'inscription : 1° les apprenants qui se préparent aux examens organisés par le jury de la Communauté flamande.Ils obtiennent une dispense immédiate lorsqu'ils ont subi des examens auprès du jury précité au moins une fois dans une période de deux ans précédant leur inscription et s'ils déclarent sur l'honneur qu'ils suivent le cours pour se préparer aux examens du jury précité. Les apprenants peuvent réclamer le remboursement de leurs droits d'inscription, s'ils démontrent par une attestation d'avoir subi un examen auprès du jury de la Communauté flamande dans une période de trois ans de leur inscription pour le cours en question; 2° les apprenants qui sont emprisonnés au moment de leur inscription à un cours déterminé et qui peuvent en livrer la preuve par une attestation du directeur de l'établissement pénitentiaire. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant certaines matières relatives à l'étude individuelle accompagnée (BIS - Begeleid Individueel Studeren) est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2002, à l'exception : 1° de l'article 4, § 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003;2° de l'article 7, qui produit ses effets le 1er février 2001.

Art. 10.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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