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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 novembre 2013
publié le 23 décembre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique

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autorite flamande
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2013036099
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23/12/2013
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08/11/2013
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8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l'article 10;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 5 et 7;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment les articles 10 et 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 portant agrément et subventionnement des centres d'accompagnement d'exploitations dans le secteur de l'agriculture biologique;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2012;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 18 janvier 2013;

Vu l'avis 53.400/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 358 du 16 décembre 2006, prévoit la possibilité d'accorder des aides pour couvrir les coûts relatifs aux services de conseil fournis par des tiers, les honoraires relatifs à des services qui n'ont pas de caractère continu ou périodique et n'ont pas trait aux dépenses normales de fonctionnement de l'entreprise et financer, par exemple, le conseil fiscal de routine, un service juridique régulier ou les frais de publicité;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° conseils en gestion d'entreprise : les conseils à l'agriculteur traditionnel, au candidat agriculteur biologique, à l'agriculteur biologique débutant, à l'agriculteur biologique ou à une école d'agriculture et d'horticulture en ce qui concerne le mode de production biologique.Il y a quatre types de conseils en gestion d'entreprise : a) conseils de reconversion : des conseils en gestion d'entreprise dans le cadre d'une reconversion éventuelle au mode de production biologique à des agriculteurs traditionnels, des candidats agriculteurs biologiques et des écoles d'agriculture et d'horticulture sans mode de production biologique;b) plan de gestion biologique : des conseils en gestion d'entreprise à des agriculteurs, des candidats agriculteurs biologiques et des écoles d'agriculture et d'horticulture;c) conseils aux entreprises débutantes : des conseils en gestion d'entreprise à des agriculteurs biologiques débutants et des écoles d'agriculture et d'horticulture débutantes;d) conseils en gestion d'entreprise : des conseils en gestion d'entreprise à des agriculteurs biologiques et des écoles d'agriculture et d'horticulture disposant d'un mode de production biologique;2° agriculteur biologique : l'agriculteur qui applique le mode de production biologique à une production déterminée et a conclu un contrat à cet effet avec un organisme de contrôle agréé;3° mode de production biologique : le mode de production qui est conforme aux conditions, visées au Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91 et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et leurs modalités d'exécution;4° service de conseil agréé : le centre ou le conseiller d'entreprise qui est agréé, en application du chapitre 3, pour fournir des conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique;5° organisme de contrôle agréé : l'organisme de contrôle qui est agréé en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques;6° agriculteur traditionnel : l'agriculteur, à l'exception du candidat agriculteur biologique, de l'agriculteur biologique débutant et de l'agriculteur biologique;7° candidat agriculteur biologique : la personne physique ou morale qui veut débuter comme agriculteur biologique et qui remplit une des conditions suivantes : a) avoir obtenu un diplôme d'une formation liée à l'agriculture;b) avoir obtenu une attestation d'installation telle que visée à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole;c) avoir fait un stage pendant au moins soixante jours à temps plein dans une exploitation agricole ou horticole;8° agriculteur : une personne physique ou morale qui gère une exploitation agricole ou horticole de manière autonome, telle que visée à l'article 4, § 3, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;9° exploitation agricole ou horticole : une exploitation professionnelle visant la production et l'entretien de cultures et d'animaux agricoles destinés principalement à la vente;10° Ministre : le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions;11° agriculteur biologique débutant : l'agriculteur qui s'est reconverti entièrement ou partiellement au mode de production biologique et se trouve dans une période de reconversion conformément aux dispositions du mode de production biologique;12° école d'agriculture et d'horticulture débutante : une école d'agriculture et d'horticulture qui s'est reconvertie entièrement ou partiellement au mode de production biologique et se trouve dans une période de reconversion conformément aux dispositions du mode de production biologique;13° stage : les formations pratiques dans une exploitation agricole afin d'observer sur place la politique de l'entreprise ou d'acquérir des connaissances spéciales. Le Ministre désigne l'entité du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche qui agira comme entité compétente. CHAPITRE 2. - Conditions générales

Art. 2.Pour les mêmes services de conseil, l'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but.

Art. 3.L'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture peut faire appel à un ou plusieurs services de conseil agréés par conseil de reconversion, plan de gestion biologique, conseils aux entreprises débutantes et conseils en gestion d'entreprise.

Art. 4.L'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture qui souhaite bénéficier de conseils en gestion d'entreprise subventionnés, prend un premier rendez-vous chez un service de conseil agréé. Préalablement aux conseils en gestion d'entreprise, le service de conseil agréé informe l'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture clairement sur le contenu et le déroulement des conseils en gestion d'entreprise, l'estimation de la période, le coût total et les subventions possibles.

Art. 5.Pour être éligible au subventionnement, le conseiller d'entreprise agréé conclut un contrat avec l'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture concerné(e) pour les conseils en gestion d'entreprise souhaités. Ce contrat doit être daté et signé par le conseiller d'entreprise agréé et par l'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture.

Art. 6.Le niveau du montant du contrat et de la subvention demandée pour les conseils en gestion d'entreprise est fixé dans le contrat entre l'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture. Le montant du contrat est le montant des services de conseil prévus, hors TVA.

Art. 7.Le service de conseil agréé transmet une copie du contrat à l'entité compétente dans les quatorze jours ouvrables après la signature du contrat. La date de la poste vaut comme date d'introduction. Le contrat peut être envoyé par voie électronique à l'entité compétente. La date de réception de l'e-mail vaut comme date d'introduction.

L'entité compétente est informée au moins deux jours ouvrables à l'avance du lieu et de l'heure des visites à l'entreprise faisant l'objet d'une demande de subvention.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons fondées, l'entité compétente peut autoriser une dérogation au délai de deux jours ouvrables.

Si une visite à l'entreprise ne peut pas avoir lieu, l'entité compétente en est informée avant que la visite à l'entreprise initiale ait lieu.

L'entité compétente vérifie quel montant de subvention est encore disponible pour l'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture.

L'entité compétente informe l'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture du montant de subvention disponible aux fins des conseils en gestion d'entreprise, dans les quatorze jours ouvrables suivant la réception du contrat.

L'entité compétente informe le service de conseil agréé si le montant de subvention demandé pour ce contrat est disponible ou non pour l'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture, dans les quatorze jours ouvrables suivant la réception du contrat.

Le Ministre peut arrêter des modalités relatives au contenu du contrat et à la procédure à suivre.

Art. 8.Après la date de la dernière visite à l'entreprise dans le cadre des conseils en gestion d'entreprise, le service de conseil agréé introduit une demande de paiement signée auprès de l'entité compétente.

Le Ministre arrête les données que la demande de paiement doit contenir et les documents à joindre.

Le Minister peut arrêter des conditions complémentaires et des modalités pour la demande et le paiement de la subvention.

Art. 9.Après la dernière visite à l'entreprise, l'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture indique sur un formulaire d'évaluation quels éléments envisagés ont effectivement été traités à leurs voeux et dans une mesure suffisante. Ce formulaire est daté et signé par l'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture ou d'horticulture, et est transmis à l'entité compétente.

Le Ministre peut arrêter des conditions complémentaires et des modalités pour l'évaluation.

Art. 10.Le service de conseil agréé doit apposer le logo de l'Autorité flamande visiblement sur chaque document, et mentionner que l'Autorité flamande subventionne les conseils en gestion d'entreprise, par le texte « Met de steun van de Vlaamse Overheid » (avec le soutien de l'Autorité flamande). CHAPITRE 3. - Critères d'agrément des services de conseil pour les conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique Section 1. - Agrément de centres de conseils en gestion d'entreprise

dans l'agriculture biologique

Art. 11.Un agrément peut être demandé soit pour les types de conseils de reconversion et de plan de gestion biologique, soit pour les types de conseils aux entreprises débutantes et de conseils en gestion d'entreprise, soit pour les quatre types précités.

Le Ministre agrée les centres sur la proposition de l'entité compétente.

Art. 12.Pour être agréé par le Ministre, le centre doit : 1° avoir un siège ou une unité d'établissement en Région flamande et disposer d'un secrétariat permanent où toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des matières du présent arrêté, sont disponibles;2° accepter le contrôle administratif et financier de l'entité compétente;3° disposer d'un équipement administratif qui lui permet de mettre à la disposition de l'agriculteur, du candidat agriculteur biologique ou de l'école d'agriculture et d'horticulture et de l'entité compétente, toutes les données utiles, sur papier et sur support électronique;4° disposer de suffisamment d'expertise en matière de conseils en gestion d'entreprise. Le centre remplit la condition, visée à l'alinéa premier, 4°, s'il a un ou plusieurs conseillers d'entreprise agréé(s) en service, ou s'il a conclu un contrat de sous-traitance pour une période de trois ans au minimum avec un ou plusieurs conseillers d'entreprise agréé(s).

Si, à un moment donné au cours de son agrément, le centre agréé n'a plus de conseiller d'entreprise agréé en service ou n'a plus de contrat de sous-traitance avec un conseiller d'entreprise agréé, le centre agréé dispose d'un an pour remplir à nouveau la condition, visée à l'alinéa premier, 4°. Si le centre agréé ne remplit pas cette condition dans un an, l'agrément échoit.

Si le centre agréé n'as plus de conseiller d'entreprise agréé en service ou n'a plus de contrat de sous-traitance avec un conseiller d'entreprise agréé pendant une certaine période, aucune subvention ne peut être octroyée pendant cette période.

Si le centre agréé n'a pas fourni des conseils en gestion d'entreprise subventionnés pendant une période de trois ans, l'agrément échoit.

Si le centre agréé souhaite à nouveau être agréé, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite.

Art. 13.Pour être agréé, le centre introduit une demande d'agrément auprès de l'entité compétente.

Le Ministre arrête les données que la demande d'agrément doit contenir et les documents à joindre.

Art. 14.Le centre agréé consent à ce qu'une description de son agrément comme centre de conseils en gestion d'entreprise soit reprise sur le site web de l'Autorité flamande, y compris des conseillers d'entreprise agréés en service ou avec lesquels il a conclu un contrat de sous-traitance, ainsi que la mention du type de conseils en gestion d'entreprise faisant l'objet de l'agrément.

Art. 15.Le centre agréé informe l'entité compétente sans délai des modifications relatives aux conseillers d'entreprise agréés en service ou en sous-traitance, y compris des résolutions de contrats avec des conseillers d'entreprise agréés.

Art. 16.L'agrément peut être suspendu aux cas où le centre a fait une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie ou ne remplit pas les conditions du présent arrêté. Le centre agréé sera toujours entendu par l'entité compétente avant de pouvoir procéder à la suspension. Les subventions pour des prestations fournies pour des contrats qui ont été conclus avant la date de la suspension et qui remplissent toutes les dispositions du présent arrêté, peuvent être payées.

Dans le cas d'une suspension de l'agrément, le centre qui souhaite à nouveau être agréé, peut introduire une nouvelle demande d'agrément au plus tôt un an après la suspension de l'agrément. Section 2. - Agrément d'un conseiller d'entreprise dans l'agriculture

biologique

Art. 17.Un agrément peut être demandé soit pour les types de conseils de reconversion et de plan de gestion biologique, soit pour les types de conseils aux entreprises débutantes et de conseils en gestion d'entreprise, soit pour les quatre types précités, dans un ou plusieurs secteurs ou thèmes suivants : 1° culture maraîchère;2° horticulture en serres;3° culture arable;4° élevage de porcs;5° aviculture;6° élevage laitier;7° caprins et ovins;8° bétail de boucherie;9° fruits à noyaux et à pépins;10° petits fruits;11° autre élevage;12° cultures fourragères;13° autres cultures;14° gestion du sol;15° débouchés et marketing;16° gestion de l'entreprise. Le Ministre agrée les conseillers d'entreprise sur la proposition de l'entité compétente.

Art. 18.Pour être agréé par le Ministre, le conseiller d'entreprise doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir un siège ou une unité d'établissement en Région flamande et disposer d'un secrétariat permanent où toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des matières du présent arrêté, sont disponibles;2° accepter le contrôle administratif et financier de l'entité compétente;3° disposer d'un certificat ou d'un diplôme d'une étude afin d'être capable de fournir des conseils en gestion d'entreprise;4° disposer de l'expérience acquise ou des études dans l'agriculture biologique;5° disposer de certaines compétences;6° disposer d'un équipement administratif qui lui permet de mettre à la disposition de l'agriculteur, du candidat agriculteur biologique ou de l'école d'agriculture et d'horticulture et de l'entité compétente, toutes les données utiles, sur papier et sur support électronique; Le Ministre arrête les compétences dont un conseiller d'entreprise doit disposer.

Une commission d'évaluation évalue à l'aide d'une épreuve si le conseiller d'entreprise dispose des compétences, visées à l'alinéa premier, 5°.

Le Ministre peut arrêter la procédure et les règles relatives à l'épreuve.

Le Ministre arrête la composition de la commission d'évaluation.

Art. 19.Pour être agréé, le conseiller d'entreprise introduit une demande d'agrément auprès de l'entité compétente. Le conseiller d'entreprise peut s'affilier à plusieurs centres agréés.

Le Ministre arrête les données que la demande d'agrément doit contenir et les documents à joindre.

Art. 20.Les conseillers d'entreprise agréés consentent à ce qu'une description de leur agrément comme conseiller d'entreprise dans l'agriculture biologique soit reprise sur le site web de l'Autorité flamande, y compris la mention du type de conseils en gestion d'entreprise et des secteurs ou thèmes auxquels ils sont agréés et, le cas échéant, le centre agréé où le conseiller est en service ou avec lequel il a conclu un contrat de sous-traitance.

Art. 21.Si un conseiller d'entreprise agréé n'a pas fourni des conseils en gestion d'entreprise subventionnés pendant une période de trois ans, l'agrément échoit.

Si le conseiller d'entreprise souhaite à nouveau être agréé, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite.

Art. 22.L'agrément peut être suspendu aux cas où le conseiller d'entreprise a fait une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie ou ne remplit pas les conditions du présent arrêté. Le conseiller d'entreprise agréé sera toujours entendu par l'entité compétente avant de pouvoir procéder à la suspension. Les subventions pour des prestations fournies pour des contrats qui ont été conclus avant la date de la suspension et qui remplissent toutes les dispositions du présent arrêté, peuvent être payées.

Dans le cas d'une suspension de l'agrément, le conseiller d'entreprise qui souhaite à nouveau être agréé, peut introduire une nouvelle demande d'agrément au plus tôt un an après la suspension de l'agrément. CHAPITRE 4. - Subventions pour des conseils en gestion d'entreprise Section 1re. - Disposition générale

Art. 23.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention à un service de conseil agréé pour des conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique.

Le Ministre peut déléguer la compétence d'octroi de ces subventions à un membre du personnel du Département de l'Agriculture et de la Pêche, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. Section 2. - Subvention pour un conseil de reconversion

Art. 24.Le Ministre peut octroyer une subvention à des services de conseil agréés pour la fourniture d'un conseil de reconversion.

Art. 25.Le service de conseil agréé peut bénéficier d'une subvention pour fournir un conseil de reconversion à : 1° des agriculteurs traditionnels;2° des écoles d'agriculture et d'horticulture sans mode de production biologique;3° des candidats agriculteurs biologiques. Le niveau de la subvention demandée par conseil de reconversion peut être choisi librement aux conditions visées à l'article 26.

Art. 26.La subvention à octroyer pour le conseil de reconversion s'élève au maximum à 75% du montant du contrat et ne peut pas dépasser, pour l'ensemble des subventions pour le conseil de reconversion, 510 euros au total par agriculteur traditionnel, candidat agriculteur biologique ou école d'agriculture et d'horticulture sans mode de production biologique.

La subvention doit bénéficier entièrement à l'agriculteur traditionnel, au candidat agriculteur biologique ou à l'école d'agriculture et d'horticulture sans mode de production biologique et doit être clairement mentionnée comme réduction sur tous les documents à l'attention de l'agriculteur traditionnel, du candidat agriculteur biologique ou de l'école d'agriculture et d'horticulture sans mode de production biologique.

Le Ministre arrête le contenu minimal du conseil de reconversion et arrête les modalités relatives à la procédure à suivre. Section 3. - Subvention pour un plan de gestion biologique

Art. 27.Le Ministre peut octroyer une subvention à des services de conseil agréés pour l'établissement d'un plan de gestion biologique.

Art. 28.Le service de conseil agréé peut bénéficier d'une subvention pour l'établissement d'un plan de gestion biologique pour : 1° des candidats agriculteurs biologiques;2° des agriculteurs traditionnels;3° des agriculteurs biologiques débutants;4° des agriculteurs biologiques;5° des écoles d'agriculture et d'horticulture. La subvention pour un plan de gestion biologique peut être octroyée jusqu'à trois ans après que l'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture ait conclu le premier contrat daté et signé avec un organisme de contrôle agréé.

Le niveau de la subvention demandée par plan de gestion biologique peut être choisi librement aux conditions visées à l'article 29.

Art. 29.La subvention à octroyer pour un plan de gestion biologique s'élève au maximum à 75% du montant du contrat et ne peut pas dépasser, pour l'ensemble des subventions pour le plan de gestion biologique, 960 euros au total par agriculteur, candidat agriculteur biologique ou école d'agriculture et d'horticulture.

La subvention doit bénéficier entièrement à l'agriculteur, au candidat agriculteur biologique ou à l'école d'agriculture et d'horticulture et doit être clairement mentionnée comme réduction sur tous les documents à l'attention de l'agriculteur, du candidat agriculteur biologique ou de l'école d'agriculture et d'horticulture.

Le Ministre arrête le contenu minimal du plan de gestion biologique et arrête les modalités relatives à la procédure à suivre. Section 4. - Subvention pour des conseils aux entreprises débutantes

Art. 30.Le Ministre peut octroyer une subvention à un service de conseil agréé pour la fourniture de conseils aux entreprises débutantes.

Art. 31.Le service de conseil agréé peut bénéficier d'une subvention pour fournir des conseils aux entreprises débutantes à : 1° des agriculteurs biologiques débutants;2° des écoles d'agriculture et d'horticulture débutantes; Le niveau de la subvention demandée par conseil aux entreprises débutantes peut être choisi librement aux conditions visées à l'article 32.

Art. 32.La subvention à octroyer pour des conseils aux entreprises débutantes s'élève au maximum à 75% du montant du contrat et ne peut pas dépasser, pour l'ensemble des subventions pour les conseils aux entreprises débutantes, 3200 euros au total par agriculteur biologique débutant ou école d'agriculture et d'horticulture débutante.

La subvention doit bénéficier entièrement à l'agriculteur biologique débutant ou à l'école d'agriculture et d'horticulture débutante et doit être clairement mentionnée comme réduction sur tous les documents à l'attention de l'agriculteur ou de l'école d'agriculture et d'horticulture.

Le Ministre arrête le contenu minimal du conseil aux entreprises débutantes et arrête les modalités relatives à la procédure à suivre. Section 5. - Subvention pour conseils en gestion d'entreprise

Art. 33.Le Ministre peut octroyer une subvention à un service de conseil agréé pour la fourniture de conseils en gestion d'entreprise.

Art. 34.Le service de conseil agréé peut bénéficier d'une subvention pour fournir des conseils en gestion d'entreprise à : 1° des agriculteurs biologiques;2° des écoles d'agriculture et d'horticulture disposant d'un mode de production biologique. Le niveau de la subvention demandée par conseil en gestion d'entreprise peut être choisi librement aux conditions visées à l'article 35.

Art. 35.La subvention à octroyer pour les conseils en gestion d'entreprise s'élève au maximum à 50% du montant du contrat et ne peut pas dépasser, pour l'ensemble des subventions pour les conseils en gestion d'entreprise, 4000 euros au total par agriculteur biologique ou école d'agriculture et d'horticulture disposant d'un mode de production biologique.

La subvention doit bénéficier entièrement à l'agriculteur biologique ou à l'école d'agriculture et d'horticulture disposant d'un mode de production biologique et doit être clairement mentionnée comme réduction sur tous les documents à l'attention de l'agriculteur biologique ou de l'école d'agriculture et d'horticulture disposant d'un mode de production biologique.

Le Ministre arrête le contenu minimal du conseil en gestion d'entreprise et arrête les modalités relatives à la procédure à suivre. CHAPITRE 5. - Gestion de la qualité et contrôle

Art. 36.Conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'entité compétente a le droit, pour l'exécution de sa mission de contrôle, d'être présente lors des visites à l'entreprise dans le cadre des conseils en gestion d'entreprise subventionnés et de faire les constatations nécessaires relatives au contenu et au déroulement des conseils en gestion d'entreprise. L'entité compétente peut se renseigner auprès de l'agriculteur, du candidat agriculteur biologique ou de l'école d'agriculture et d'horticulture sur le déroulement et le résultat des conseils en gestion d'entreprise.

Sur la demande de l'entité compétente, le service de conseil agréé doit accompagner l'entité compétente lors du contrôle. Le service de conseil agréé doit mettre à disposition tous documents et renseignements nécessaires au contrôle.

Si lors du contrôle il est constaté que les conditions et les modalités du présent arrêté et de ses dispositions exécutoires ne sont pas remplies, le service de conseil agréé en est informé et la subvention est recouvrée en application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Le service de conseil agréé doit tenir les conseils à la disposition de l'entité compétente. L'entité compétente peut à tout moment se faire communiquer les conseils par le service de conseil agréé. Le service de conseil agréé doit transmettre ces conseils par voie électronique à l'entité compétente dans les quatorze jours ouvrables. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 37.Les régimes d'aide, visés au présent arrêté, relèvent des dispositions de l'article 15 du Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001.

Art. 38.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 portant agrément et subventionnement des centres d'accompagnement d'exploitations dans le secteur de l'agriculture biologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;2° l'arrêté ministériel du 20 avril 2001 relatif aux conditions de subsidiation de plans de développement d'exploitation et d'accompagnement d'exploitation dans le secteur de l'agriculture biologique, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006.

Art. 39.Les conventions relatives à l'établissement de plans de développement d'exploitation ou relatives à l'accompagnement d'exploitation qui sont conclues avant la date d'abrogation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 portant agrément et subventionnement des centres d'accompagnement d'exploitations dans le secteur de l'agriculture biologique, et de l'arrêté ministériel du 20 avril 2001 relatif aux conditions de subsidiation de plans de développement d'exploitation et d'accompagnement d'exploitation dans le secteur de l'agriculture biologique, sont traitées en application des arrêtés précités.

Art. 40.Les centres qui sont agréés au 1er avril 2014 en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 portant agrément et subventionnement des centres d'accompagnement d'exploitations dans le secteur de l'agriculture biologique, conservent leur agrément s'ils démontrent au plus tard le 1er avril 2014 qu'ils remplissent la condition, visée à l'article 12, alinéa premier, 4°, du présent arrêté. Si, à la date précitée, les centres n'ont pas soumis de preuve démontrant qu'ils ont au moins un conseiller d'entreprise agréé en service ou qu'ils ont conclu un contrat de sous-traitance avec au moins un conseiller d'entreprise agréé, l'agrément sera abrogé par le Ministre.

Art. 41.L'agriculteur ou le candidat agriculteur biologique ne peut conclure des contrats avec un service de conseil agréé éligible au subventionnement sur la base du présent arrêté, que lorsque les contrats conclus par l'agriculteur ou le candidat agriculteur biologique avec un centre agréé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 portant agrément et subventionnement des centres d'accompagnement d'exploitations dans le secteur de l'agriculture biologique et de son arrêté d'exécution, sont exécutés et terminés.

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014, à l'exception des articles 1er, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 et 40, qui entrent en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 43.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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