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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 novembre 2013
publié le 09 décembre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » , notamment en ce qui concerne quelques simplifications administratives

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autorite flamande
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2013036102
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09/12/2013
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08/11/2013
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8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), notamment en ce qui concerne quelques simplifications administratives


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 12 février 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 septembre 2013;

Vu l'avis 54 157/3 du Conseil d'Etat, donné le mardi 15 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3, alinéa cinq, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive est remplacée par : « En concluant la garantie, le demandeur : »;2° aux points 1°, 2° et 3°, le membre de phrase : « se déclare d'accord » est remplacé par le membre de phrase « se déclare être d'accord »;3° le point 1° est complété en fin de phrase par le membre de phrase « et sur le sol ou sur les terrains où se trouvent ces biens immobiliers ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « au moment de la demande d'octroi d'un accord de principe tel que visé à » est remplacé par le membre de phrase « à la date de l'accord de principe sur la subvention d'investissement alternative pour le projet concerné, en exécution de ».2° à l'alinéa premier, les mots « La demande » sont remplacés par les mots « La demande de l'obtention d'un accord de principe sur la garantie d'investissement »;3° à l'alinéa premier, les mots « et est envoyée par lettre recommandée à la poste ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté » sont abrogés;4° à l'alinéa deux, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° une déclaration des organes compétents du demandeur avec les décisions de demander un accord de principe sur la garantie d'investissement, marquant son accord de conclure, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds, ou de donner au Fonds un mandat hypothécaire tel que visé à l'article 3, cinquième alinéa;»; 5° les points 3°, 4°, 5° et 7° de l'alinéa deux sont abrogés.

Art. 3.A l'article 7, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 4.A l'article 8, alinéas premier et cinq, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° de l'alinéa deux est abrogé;2° à l'alinéa deux, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour les demandeurs qui ne déposent pas leurs comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique : les derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels;»; 3° dans l'alinéa deux, 3°, le membre de phrase « , accompagné de l'avis du financier » est abrogé.

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase « Le demandeur peut faire appel au financier comme personne interposée pour le paiement de cette cotisation.» est abrogée; 2° à l'alinéa deux, le membre de phrase « agit en personne interposée » est remplacé par les mots « effectue les paiements pour le compte ».

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, le membre de phrase « non assujetti à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteur du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille » est remplacé par les mots « qui ne dépose pas de comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique »;2° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 9.L'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 février 2007 et 10 novembre 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 18.La garantie d'investissement ne peut pas être octroyée lorsque les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », notamment l'article 97, ne sont pas respectées. ».

Art. 10.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 février 2007, 7 septembre 2007, 30 mai 2008, 18 juillet 2008 et 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase « S'il ressort de l'attestation qu'une hypothèque a été constituée par un tiers sur les biens en question sans l'autorisation expresse et préalable de la Ministre, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, qu'il dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et exige ainsi le paiement immédiat de tous les montants dus.» est abrogée; 2° les alinéas deux à quatre inclus sont abrogés;3° dans l'alinéa sept existant, qui devient l'alinéa quatre, le membre de phrase « le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, qu'il dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et exige ainsi le paiement immédiat de tous les montants dus » est remplacé par le membre de phrase « le financier ne marquera son accord au délai que moyennant l'accord du Fonds, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée »;4° dans l'alinéa huit existant, qui devient l'alinéa cinq, le membre de phrase « sans que celui-ci dispose de l'autorisation expresse et préalable du Ministre, procède au grèvement d'une sûreté en faveur d'un tiers, comme mentionné à l'article 17, ou à une modification de destination, à l'aliénation ou au grèvement d'un droit réel, comme mentionné à l'article 18, le financier est tenu d'en informer aussitôt le Fonds » est remplacé par le membre de phrase « a dérogé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives, octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », ou à l'article 17 du présent arrêté, le financier est tenu d'en informer sans délai le Fonds »;5° dans l'alinéa neuf existant, qui devient l'alinéa six, le mot « troisième » est remplacé par le mot « deuxième » et le mot « huitième » est remplacé par le mot « cinquième ».

Art. 11.Le Ministre flamand qui a le Bien-être, la Santé publique et la Famille dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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