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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 novembre 2013
publié le 04 décembre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'établissement de conditions d'application à une procédure de médiation conformément à l'article 180 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

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autorite flamande
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2013036114
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04/12/2013
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08/11/2013
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8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'établissement de conditions d'application à une procédure de médiation conformément à l'article 180 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, article 180, remplacé par le décret du 19 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 juillet 2013;

Vu l'avis n° 54.170/3 du Conseil d'Etat donné le 21 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Notions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Partie : un distributeur de services ou plusieurs distributeurs de services conjointement ou une organisation de radiodiffusion ou plusieurs organisations de radiodiffusion conjointement, tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision;2° Régulateur flamand des Médias : l'administration du Régulateur flamand des Médias. CHAPITRE 2. - La procédure de médiation Section 1re. - Procédure de médiation à la demande d'une seule partie

Art. 2.La partie qui, conformément à l'article 180, § 4, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, souhaite faire appel à une médiation, adresse une demande à ce propos, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président du Conseil d'Administration du Régulateur flamand des Médias. Cette demande contient la preuve de l'existence d'un litige, un exposé du point de vue de parties et les justificatifs nécessaires. Dans la demande, la partie qui souhaite faire appel à cette médiation indique les documents qui, selon elle, sont confidentiels et elle mentionne également le nom et des coordonnées de contact du médiateur qu'elle présente.

Art. 3.Le Régulateur flamand des Médias informe, dans les trois jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande, visée à l'article 2, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autre partie de la demande de médiation. Le point de vue de la partie qui souhaite faire appel à la médiation, de même que les justificatifs qu'elle a introduits, sont joints au courrier, à l'exception des documents qu'elle a expressément qualifiés de confidentiels.

Art. 4.L'autre partie communique au président du Conseil d'Administration du Régulateur flamand des Médias, par lettre recommandée avec accusé de réception, le nom et les coordonnées du médiateur qu'elle présente, et ce dans les sept jours ouvrables suivant la réception de la lettre, visée à l'article 3. Section 2. - Procédure de médiation à la demande de plusieurs parties

Art. 5.Si deux parties souhaitent faire appel à une médiation, elles peuvent conjointement adresser à ce propos une lettre recommandée, avec accusé de réception, au président du Conseil d'Administration du Régulateur flamand des Médias. Cette demande contient un exposé de leurs points de vue, notamment la preuve de l'existence d'un litige, et les justificatifs nécessaires. Les parties indiquent les documents qui, selon elles, sont confidentiels. Dans la demande, les parties mentionnent également les noms et coordonnées de contact des médiateurs qu'elles présentent chacune. CHAPITRE 3. - Composition du collège de médiation.

Art. 6.§ 1er. Pour chaque demande de médiation, un collège de médiation est composé et créé. Le collège de médiation se compose de deux médiateurs qui sont présentés par les parties et d'un troisième médiateur, présenté par les médiateurs que les parties ont présentés. § 2. Le Régulateur flamand des Médias met les deux médiateurs présentés par les parties, dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la lettre, visée aux articles 4 et 5, en contact l'un avec l'autre, par téléphone ou e-mail, et également par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception. § 3. Au plus tard sept jours ouvrables après la lettre recommandée, visée au paragraphe 2, les médiateurs que les parties ont présentés informent le Régulateur flamand des Médias et les parties, par e-mail ou téléphone, ainsi que par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception, de la proposition du troisième médiateur qu'elles présentent.

Art. 7.Les médiateurs présentés par les parties et le troisième médiateur présenté par les médiateurs satisfont aux exigences suivantes : 1° ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun lien, ni directement ni indirectement, avec une ou plusieurs des parties impliquées dans la médiation;2° ils sont impartiaux;3° ils disposent du savoir-faire et/ou de l'expérience professionnelle requis dans le monde des médias et/ou dans le domaine de la médiation.

Art. 8.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias évalue, dans un délai de cinq jours ouvrables après réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, visée à l'article 6, § 3, si les médiateurs satisfont aux exigences, visées à l'article 7, et informe les médiateurs présentés, par lettre recommandée, de cette évaluation, dans le même délai. § 2. Si un ou plusieurs des médiateurs présentés ne satisfont pas à une des exigences, visées à l'article 7, la partie concernée ou les médiateurs, selon le cas, ont l'opportunité de présenter un autre médiateur dans les cinq jours ouvrables. Au cas où le nouveau médiateur présenté ne satisfait pas aux exigences, visées à l'article 7, le Régulateur flamand des Médias présente, dans les deux jours ouvrables, un médiateur d'office. § 3. Si les médiateurs présentés satisfont aux exigences, visées à l'article 7, les parties composent le collège de médiation. Le troisième médiateur présenté par les parties est désigné en tant que président du collège de médiation. CHAPITRE 4. - Fonctionnement du collège de médiation

Art. 9.Au début de ses travaux, le collège de médiation établit son propre règlement de fonctionnement.

Art. 10.§ 1er. Le collège de médiation s'informe des points de vue et demande les justificatifs, examine l'affaire et soumet, aux parties, au plus tard dix jours calendrier avant l'expiration de la période de trois mois prenant cours après remise de la requête au Régulateur flamand des Médias, de la façon mentionnée aux articles 2 et 5, par lettre recommandé avec accusé de réception, une proposition non obligatoire de résolution du litige. § 2. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, visée au paragraphe 1er, les parties informent le président du collège de médiation si elles sont d'accord avec la proposition de solution, par lettre recommandée avec accusé de réception. § 3. Après réception de la lettre recommandée visée au § 2, le collège de médiation établit un document afin de clore la procédure de médiation. Dans ce document, il est établi si un accord a été atteint et la procédure de médiation est formellement close.

Une copie du document, mentionné à l'alinéa premier, est remise, dans un délai de cinq jours ouvrables, par lettre recommandée, au président du Conseil d'Administration du Régulateur flamand des Médias et aux parties. § 4. Si, durant les travaux du collège de médiation, les parties arrivent malgré tout à une solution négociée, elles en informent le collège de médiation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le collège de médiation en prend acte et la procédure de médiation tombe d'office. CHAPITRE 5. - Les autres règles de la procédure

Art. 11.Le collège de médiation peut entendre les parties et rassembler des informations à la demande d'une ou de plusieurs parties, ou d'office, le jour fixé par le collège de médiation, dans des délais raisonnables.

Les parties comparaissent en personne ou peuvent se faire représenter.

Elles peuvent se faire assister par des conseillers ou experts.

Art. 12.Si les parties, ou une d'entre elles, ne comparaissent pas en séance bien qu'elles y aient été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, le collège est mandaté pour exécuter la mission de médiation.

Dans ce cas, la séance est réputée s'être déroulée contradictoirement.

Art. 13.Les séances ne sont pas publiques. CHAPITRE 6. - Obligations du Régulateur flamand des Médias et des parties

Art. 14.Le Régulateur flamand des Médias, le collège de médiation, les parties et leurs conseillers sont tenus à la confidentialité.

Art. 15.Chaque partie supporte les frais du médiateur qu'elle a désigné. Les frais du troisième médiateur et autres frais de procédure sont à charge des deux parties à part égale. CHAPITRE 7. - Dispositions générales concernant les délais

Art. 16.Les délais, qui dépendent de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnés dans le présent arrêté, prennent cours à la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée.

Art. 17.Les parties élisent un domicile ou un lieu de résidence en Belgique. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 18.Le ministre flamand compétent pour la politique des médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN

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