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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2000
publié le 25 octobre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne les carrières auprès de l'entité d'Audit interne

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ministere de la communaute flamande
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2000036042
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25/10/2000
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08/09/2000
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8 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne les carrières auprès de l'entité d'Audit interne


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 7 février 2000;

Vu l'avis du collège des Secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, donné le 28 février 2000;

Vu le protocole n° 145.410 du 25 juillet 2000 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 28 avril 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article I 2 du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 12 juin 1995, 26 juin 1996, 11 mars 1997 et 14 avril 2000, est complété par un 20° rédigé comme suit : « 20° comité d'audit : organe indépendant qui formule ses avis au Gouvernement flamand en ce qui concerne le système de contrôle interne. »

Art. 2.A l'article VIII 25 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995, 26 juin 1996, 21 mai 1997, 14 juillet 1998, 9 février 1999 et 3 décembre 1999, il est ajouté un § 13 rédigé comme suit : « § 13. Les fonctionnaires des rangs A1 ou A2 qui exercent les fonctions d'auditeur ou d'auditeur principal au sein de l'entité d'Audit interne sont évalués par un auditeur-manager et par le chef de l'entité précitée. »

Art. 3.Dans la partie VIII du même statut, il est inséré un Titre 6ter rédigé comme suit : « TITRE 6TER. - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'ENTITE D'AUDIT INTERNE Chapitre 1er. - Compétence Art. VIII 91decies. § 1er. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, le chef de l'entité d'Audit interne détermine la façon d'attribuer les emplois vacants dans l'entité. § 2. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité d'Audit interne, le chef de l'entité d'Audit interne exerce les compétences attribuées par le présent arrêté au secrétaire général, au fonctionnaire dirigeant et au chef de division. § 3. Sans préjudice de l'alinéa 2, les compétences du conseil de direction départemental et du collège des chefs de division sont exercées, pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité d'Audit interne, par le chef de l'entité d'Audit interne conjointement avec les auditeurs-managers, et à défaut de ces derniers, avec le président du collège des secrétaires généraux.

A l'égard des auditeurs-managers, ces compétences sont exercées par le Gouvernement flamand, qui exerce les compétences du conseil de direction compétent à l'égard du chef de l'entité d'Audit interne.

Chapitre 2. - Les fonctions d'auditeur et d'auditeur principal Art. VIII 91undecies. § 1er. La fonction d'auditeur est ouverte aux fonctionnaires des rangs A1 et A2 des services du Gouvernement flamand et des organismes publics flamands. En ce qui concerne les institutions scientifiques flamandes cependant, cette fonction est ouverte au seul personnel non scientifique.

Les fonctions d'auditeur et d'auditeur principal peuvent être ouvertes aux fonctionnaires du rang A1 qui sont recrutés à l'extérieur. § 3. L'auditeur peut être désigné aux fonctions d'auditeur principal par le chef de l'entité d'Audit interne, au plus tôt après trois ans et sur la base d'une évaluation fonctionnelle qui fait apparaître qu'il a acquis une grande expertise dans le domaine de l'audit interne. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article VIII 91quater decies n'est pas applicable.

Pour les premières désignations à l'entité d'Audit interne, la fonction d'auditeur principal est également ouverte aux fonctionnaires des rangs A1 et A2 des services du Gouvernement flamand et des organismes publics flamands, qui justifient d'une expérience utile d'au moins trois ans et qui disposent des compétences requises pour l'exercice de cette fonction telles que visées à l'article VIII 91quater decies. En ce qui concerne les institutions scientifiques flamandes cependant, cette fonction est ouverte au seul personnel non scientifique.

Art. VIII 91duodecies. § 1er. La désignation aux fonctions d'auditeur et d'auditeur principal est à temps plein et à titre temporaire. Au total, la désignation aux deux fonctions réunies ne peut dépasser 12 ans.

En cas de recrutement externe, la période de désignation prend cours le jour de la nomination en qualité de fonctionnaire. § 2. Il est mis fin d'office à la désignation temporaire en cas d'une évaluation fonctionnelle comportant la mention "insuffisant", lors d'une décision de ralentissement de la carrière, le jour de la désignation ou la promotion du titulaire de la fonction à un rang supérieur et à l'expiration du délai prévu au § 1er.

Le chef de l'entité d'Audit interne peut mettre fin à la désignation, soit pour des raisons fonctionnelles, soit en cas d'absence prolongée, soit à la demande du titulaire de la fonction.

En cas de cessation de la désignation, l'autorité compétente procède à une affectation appropriée du fonctionnaire concerné.

Art. VIII 91ter decies. En vue de la désignation d'auditeurs et d'auditeurs principaux, un appel général est lancé.

Art. VIII 91quater decies. § 1er. Le collège des secrétaires généraux installe, sur la proposition du comité d'audit, une commission composée d'experts internes et externes et présidée par le chef de l'entité d'Audit interne. Cette commission examine si les candidats disposent des compétences requises pour une fonction d'audit interne.

Ces compétences peuvent varier selon le profil de la fonction et sont définies par le chef de l'entité d'Audit interne, qui détermine également le mode d'évaluation. Les candidats sont classés en fonction de leur aptitude. § 2. Le chef de l'entité d'Audit interne désigne les candidats retenus dans l'ordre de leur classement. Pour les candidats externes qui ont réussi le concours de recrutement dont la procédure visée au § 1er fait partie, il s'agit d'une désignation provisoire en attendant leur nomination en qualité de fonctionnaire. La désignation comporte l'affectation du fonctionnaire concerné.

Art. VIII 91quinquies decies. Les auditeurs et les auditeurs principaux conservent pendant leur désignation la carrière fonctionnelle attachée au grade dans lequel ils ont été nommés. Les services effectifs du fonctionnaire désigné comme auditeur ou auditeur principal sont pris en considération pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle. »

Art. 4.Dans l'article XIII 33 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 20 juin 1996, 11 mars 1997, 9 février 1999, 29 juin 1999 et 14 avril 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 1° Personnel général, dans la rubrique "ingénieur, médecin et informaticien", il est inséré ce qui suit : « ayant la fonction d'auditeur principal A 124 et après 3 ans A 128 » 2° au § 2, 1° Personnel général, dans la rubrique "adjoint du directeur", il est inséré ce qui suit : « ayant la fonction d'auditeur principal A 114 et après 3 ans A 118 » 3° il est ajouté un § 8 rédigé comme suit : « § 8.Le fonctionnaire du rang A1 dont la fonction d'auditeur principal se termine après 12 ans comme prévu à l'article VIII 91duodecies, § 1er, et dont l'évaluation fonctionnelle ne porte pas la mention "insuffisant", bénéficie de l'échelle de traitement telle que définie à l'annexe 18. »

Art. 5.L'article XIV 5 du même statut est modifié comme suit : 1° au § 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 26 juin 1996, 11 mars 1997, 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 19 décembre 1998, 16 mars 1999, 29 juin 1999, 28 janvier 2000, 14 avril 2000 et 8 juin 2000, il est ajouté un 28° rédigé comme suit : « 28° 1 emploi de chef de l'entité d'Audit interne et au moins 2 et au plus 5 emplois d'auditeur-manager auprès de l'entité susmentionnée";2° au § 3, premier alinéa, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 19 décembre 1998, 28 janvier 2000 et 8 juin 2000, les mots "§ 2, 19° aux 22°, 24° et 27° inclus" sont remplacés par les mots "§ 2, 19° aux 22°, 24°, 27° et 28° inclus".

Art. 6.A l'article XIV 6 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 19 décembre 1998, 29 juin 1999 et 8 juin 2000, il est ajouté un § 11 rédigé comme suit : « § 11. L'engagement du chef de l'entité d'Audit interne visé à l'article XIV 5, § 2, 28 est effectué par le Gouvernement flamand, soit sur la base d'une présélection d'un bureau spécialisé, soit en modifiant un contrat de travail d'auditeur-manager en un contrat de travail de chef de l'entité d'Audit interne. Ne sont pris en considération pour cette modification que les agents contractuels qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction d'auditeur-manager visé à l'article XIV 5, § 2, 28.

L'engagement de l'auditeur-manager visé à l'article XIV 5, § 2, 28 est effectué par le chef de l'entité d'Audit interne sur la base d'une présélection d'un bureau spécialisé. »

Art. 7.A l'article XIV 7, premier alinéa du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 1998, il est ajouté un 7° rédigé comme suit : « 7° pour l'emploi d'auditeur-manager : être titulaire d'un certificat dans le domaine de l'audit interne accepté par le comité d'audit interne".

Art. 8.Dans l'article XIV 12 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 1998, 19 décembre 1998, 28 janvier 2000, 14 avril 2000 et 8 juin 2000, les mots "19° aux 22°, 24° et 27° inclus" sont remplacés par les mots "19° aux 22°, 24°, 27° et 28° inclus".

Art. 9.Dans l'article XIV 14, alinéa 3 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998 et 8 juin 2000, les mots "l'article XIV 5, § 2, 14°, 22° et 27°" sont remplacés par les mots "l'article XIV, 5, § 2, 14°, 22°, 27° et 28°".

Art. 10.Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 3, sous-section 2 du même statut, il est inséré un article XIV 14quater rédigé comme suit : « Art. XIV 14quater. § 1er. Le chef de l'entité d'Audit interne visé à l'article XIV 5, § 2, 28° est apprécié par le Gouvernement flamand sur la base d'une proposition d'appréciation du comité d'audit. § 2. L'auditeur-manager visé à l'article XIV 5, § 2, 28° est apprécié par le chef de l'entité d'Audit interne et par le président du collège des secrétaires généraux en sa qualité de membre du comité d'audit.

Art. 11.A l'article XIV 22, alinéa 2 du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000, il est ajouté un c) rédigé comme suit : « c) chef de l'entité d'Audit interne et auditeur-manager visés à l'article XIV 5, § 2, 28°. »

Art. 12.L'article XIV 41 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 29 juin 1999 et 8 juin 2000, est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots "l'article XIV 5, § 2, 14°, 22° et 27°" sont remplacés par les mots "l'article XIV, 5, § 2, 14°, 22°, 27° et 28°".2° les alinéas suivants sont insérés après le troisième alinéa : « La cessation du contrat de travail avec le chef de l'entité d'Audit interne visé à l'article XIV 5, § 2, 28° est effectuée par le Gouvernement flamand sur la proposition motivée du comité d'audit. La cessation du contrat de travail avec l'auditeur-manager visé à l'article XIV 5, § 2, 28° est effectuée par le chef de l'entité d'Audit interne. »

Art. 13.Dans l'article XIV 44 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 12 juin 1995, 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 29 juin 1999, 28 janvier 2000 et 14 avril 2000, les dispositions suivantes sont insérées avant le premier tiret : « - chef de l'entité d'Audit interne visé à l'article XIV 5, § 2, 28° A315 - auditeur-manager visé à l'article XIV 5, § 2, 28° A285 après trois ans de prestations effectives ou assimilées A286 »

Art. 14.Dans l'article XIV 51, § 5 du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 14 avril 2000 et 8 juin 2000, les mots "et le manager TIC" sont remplacés par les mots ", le manager TIC et le chef de l'entité d'Audit interne".

Art. 15.A l'annexe 15 jointe au même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 28 avril 1998, 14 juillet 1998, 9 février 1999, 16 mars 1999 et 14 avril 2000, l'organigramme du département de Coordination est remplacé par l'organigramme jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son adoption.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne les carrières auprès de l'entité d'Audit interne.

Bruxelles, le 8 septembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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