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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2006
publié le 27 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

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autorite flamande
numac
2006036734
pub.
27/11/2006
prom.
08/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/08/2006036734/moniteur
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8 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 septembre 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'exécution du préaccord flamand pour le secteur non marchand 2006-2011, il faut qu'à partir du 1er janvier 2006 les fonds nécessaires soient disponibles pour les Services d'aide familiale et pour les autres structures et associations de soins à domicile, sur le plan de la prime de fin d'année, l'aide à la gestion, la réduction de la pression du travail et la problématique de transport;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 et du 17 mars 2006, il est ajouté un point 8° rédigé comme suit : « 8° Association : l'Association des Services d'Aide familiale de la Communauté flamande. »

Art. 2.L'article 8 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.La subvention est constituée comme suit : 1° un montant forfaitaire de 21,3761 euros par heure prestée et par heure de perfectionnement, en tant que subventionnement du personnel soignantet du développement de l'expertise du personnel soigant; 2° un montant forfaitaire de 32.136 euros par an et par 130 usagers assistés, en tant que subvention pour le personnel d'encadrement; 3° un montant forfaitaire de 17.575 euros par an et par tranche de 75 équivalents temps plein de personnel soignant, en tant que subvention pour le personnel dirigeant; 4° un montant forfaitaire de 24.427 euros par an et par tranche de 200 usagers assistés, en tant que subvention des frais d'administration et de coordination.

A partir du 1er janvier 2003, le montant visé au § 1er, 1°, est remplacé par 21,5298 euros.

A partir du 1er janvier 2008, le montant visé au § 1er, 1°, est remplacé par 21,6835 euros.

A partir du 1er janvier 2009, le montant visé au § 1er, 1°, est remplacé par 21,8361 euros.

A partir du 1er janvier 2010, le montant visé au § 1er, 1°, est remplacé par 21,9897 euros.

Art. 3.Dans l'article 12, deuxième alinéa, de l'annexe Ire du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, il est inséré entre les mots « Un service d'aide aux familles assure le financement de ce personnel remplaçant » et les mots « par des moyens autres que ceux obtenus en vertu du présent arrêté » les mots « soit par le montant qu'il reçoit en vertu de l'article 12bis, soit ».

Art. 4.Dans l'annexe Ire, inséré par le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 5 mai 2000, 30 mars 2001, 15 mars 2002, 17 janvier 2003, 28 novembre 2003, 17 mars 2004 et 28 avril 2006, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit : «

Art. 12bis.§ 1. Pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail, un budget est réparti entre les Services d'Aide familiale privés. Ce budget s'élève à : 1° en 2006 : 832.716,29 euros; 2° en 2007 : 1.666.091,38 euros; 3° en 2008 : 2.370.342,73 euros; 4° en 2009 : 2.947.446,75 euros; 5° à partir de 2010 : 3.540.361,83 euros. § 2. Le budget pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail est réparti proportionnellement entre les services privés sur la base des données relatives à la pression du travail qu'ils remettent à l'Association. Pour cette répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget.

La Ministre peut déterminer la manière dont les services privés doivent prouver que le montant qu'ils obtiennent par cette répartition est affecté au financement de personnel de remplacement dans leur service d'aide familiale, pour lequel ils ne reçoivent pas d'autres moyens. § 3. Le budget pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail est réparti et accordé après que l'Association a remis à l'administration les données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données doivent être remises à l'administration au plus tard le 1er avril.

Le montant de subvention est attribué aux services privés en même temps que leur avance pour le troisième trimestre.

Les montants visés au § 1er sont liés à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2006. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier qui suit le saut de l'index.

Art. 5.Dans l'annexe Ire, inséré par le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 5 mai 2000, 30 mars 2001, 15 mars 2002, 17 janvier 2003, 28 novembre 2003, 17 mars 2004 et 28 avril 2006, il est inséré un article 12ter rédigé comme suit : «

Art. 12ter.§ 1. Pour la mesure sur le plan du transport, un budget de 2.223.200 euros est réparti entre les services d'aide familiale. Ce budget peut augmenter annuellement au maximum d'un pourcentage égal au pourcentage d'augmentation du contingent d'heures pour l'année en question. § 2. Le budget pour la mesure sur le plan du transport est réparti proportionnellement entre les services sur la base du nombre de kilomètres global que le personnel soignant a parcouru pour le service. Les services remettent ces données à l'Association. Pour la répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget.

Seuls les kilomètres parcourus pour les déplacements aller-retour en voiture pour les usagers et dans le cadre de l'aide sont pris en compte. § 3. Le budget pour la mesure sur le plan du transport est réparti et accordé après que l'Association a remis à l'administration les données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données doivent être remises à l'administration au plus tard le 1er avril.

Le montant de subvention est attribué aux services en même temps que leur avance pour le troisième trimestre.

Le montant visé au § 1er est lié à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2006. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier qui suit le saut de l'index.

Art. 6.Dans L'article 7 de l'annexe II du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1. L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local établi en Région flamande, s'élève à 26.407,58 euros par année calendaire. L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local établi en Région de Bruxelles-Capitale s'élève à 31.667,99 euros par année calendaire.

A partir du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au premier alinéa sont remplacés par les montants de 26.521,86 euros pour un centre de services local situé en Région flamande, et de 31.782,27 euros pour un centre de services situé dans la Région de Bruxelles-Capitale.

A partir du 1er janvier 2008, les montants mentionnés au premier alinéa sont remplacés par les montants de 26.634,65 euros pour un centre de services local situé en Région flamande, et de 31.895,06 euros pour un centre de services situé dans la Région de Bruxelles-Capitale.

A partir du 1er janvier 2009, les montants mentionnés au premier alinéa sont remplacés par les montants de 26.745,29 euros pour un centre de services local situé en Région flamande, et de 32.005,70 euros pour un centre de services situé dans la Région de Bruxelles-Capitale.

A partir du 1er janvier 2010, les montants mentionnés au premier alinéa sont remplacés par les montants de 26.856,80 euros pour un centre de services local situé en Région flamande, et de 32.117,21 euros pour un centre de services situé dans la Région de Bruxelles-Capitale. »

Art. 7.A l'article 7 de l'annexe III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2000 et 17 mars 2006, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1. L'enveloppe subventionnelle pour un centre de services régional s'élève à 21.528,66 euros par année calendaire.

A partir du 1er janvier 2007, le montant visé au premier alinéa est remplacé par 21.765,09 euros.

A partir du 1er janvier 2008, le montant visé au premier alinéa est remplacé par 21.989,89 euros.

A partir du 1er janvier 2009, le montant visé au premier alinéa est remplacé par 22.202,22 euros.

A partir du 1er janvier 2010, le montant visé au premier alinéa est remplacé par 22.417,05 euros. »

Art. 8.L'article 7 de l'annexe IV du même arrêté, (remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006), est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Les centres de soins de jour réalisant un taux moyen d'occupation d'au moins 10, entrent en ligne de compte pour une enveloppe subventionnelle de 28.913,93 euros par an. Le taux moyen d'occupation est égal au nombre total de journées de présence facturées par année calendaire divisé par 250.

Les centres de soins de jour réalisant un taux moyen d'occupation inférieur à 10 mais supérieur à 7, ont droit à une enveloppe subventionnelle proportionnelle au taux moyen d'occupation réalisé, et s'élevant à 26.072,01 euros, 23.230,07 euros ou 20.389,22 euros, selon qu'ils aient un taux moyen d'occupation d'au moins 9, 8 ou 7.

A partir du 1er janvier 2007, le montant mentionné au premier alinéa est remplacé par le montant de 29.462,23 euros, et les montants mentionnés au deuxième alinéa sont remplacés par les montants de 26.620,31 euros, 23.778,37 euros et 20.937,52 euros.

A partir du 1er janvier 2008, le montant mentionné au premier alinéa est remplacé par le montant de 29.987,43 euros, et les montants mentionnés au deuxième alinéa sont remplacés par les montants de 27.145,51 euros, 24.303,57 euros et 21 462,72 euros.

A partir du 1er janvier 2009, le montant mentionné au premier alinéa est remplacé par le montant de 30.487,29 euros, et les montants mentionnés au deuxième alinéa sont remplacés par les montants de 27.645,37 euros, 24.803,43 euros et 21.962,58 euros.

A partir du 1er janvier 2010, le montant mentionné au premier alinéa est remplacé par le montant de 30.992,61 euros, et les montants mentionnés au deuxième alinéa sont remplacés par les montants de 28.150,69 euros, 25.308,75 euros et 22.467,90 euros.

Art. 9.L'article 8 de l'annexe IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Quel que soit le taux moyen d'occupation réalisé, les centres de soins de jour peuvent obtenir, pendant les trois premières années où ils sont éligibles aux subventions, une enveloppe subventionnelle de 28.913,93 euros. Pour le calcul du délai des trois premières années, les années pendant lesquelles tous les centres de soins de jour, subsidiables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont déjà reçu des subventions, sont également prises en compte.

A partir du 1er janvier 2007, le montant visé au § 1er est remplacé par 29.462,23 euros.

A partir du 1er janvier 2008, le montant visé au § 1er est remplacé par 29.987,43 euros.

A partir du 1er janvier 2008, le montant visé au premier alinéa est remplacé par 30.487,29 euros.

A partir du 1er janvier 2010, le montant visé au premier alinéa est remplacé par 30.992,61 euros. »

Art. 10.A l'article 8 de l'annexe VI du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : L'enveloppe subventionnelle pour un service de garde s'élève à 14.354,37 euros par année calendaire. »; 2° entre le premier et le deuxième alinéa, quatre nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « A partir du 1er janvier 2007, le montant visé au premier alinéa est remplacé par 14.513,10 euros.

A partir du 1er janvier 2008, le montant visé au premier alinéa est remplacé par 14.663,41 euros.

A partir du 1er janvier 2009, le montant visé au premier alinéa est remplacé par 14.804,73 euros.

A partir du 1er janvier 2010, le montant visé au premier alinéa est remplacé par 14.947,79 euros. »

Art. 11.L'article 6 de l'annexe VII du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.L'enveloppe subventionnelle octroyée à une association d'usagers et intervenants de proximité est de 85.741,33 euros par année calendaire.

A partir du 1er janvier 2007, le montant visé au premier alinéa est remplacé par le montant de 86.271,29 euros.

A partir du 1er janvier 2008, le montant visé au premier alinéa est remplacé par 86.773,15 euros.

A partir du 1er janvier 2009, le montant visé au premier alinéa est remplacé par 87.245,14 euros.

A partir du 1er janvier 2010, le montant visé au premier alinéa est remplacé par 87.722,78 euros. »

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Art. 13.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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