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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2017
publié le 13 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, en ce qui concerne l'accompagnement de jour sous forme de l'emploi assisté

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autorite flamande
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2017013399
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13/10/2017
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08/09/2017
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8 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, en ce qui concerne l'accompagnement de jour sous forme de l'emploi assisté


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 juin 2017 ;

Vu l'avis 61.788/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 31 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° emploi assisté : l'accompagnement individuel et l'accompagnement de parcours d'un usager qui ne peut pas être inséré dans le circuit de travail existant régulier ou protégé, en vue de promouvoir l'épanouissement individuel et l'intégration sociale de cet usager par le biais d'une offre d'activités non rémunérées ;2° poste de travail : l'entreprise, l'organisation ou la structure dans laquelle l'usager effectue une ou plusieurs activités dans le cadre de l'emploi assisté. § 2. Lorsqu'il est convenu dans le contrat individuel de prestation de services que la structure offre à l'usager l'emploi assisté comme accompagnement de jour, cet accompagnement répond aux conditions suivantes : 1° les activités d'emploi offertes sont non rémunérées ;2° la structure est chargée de la contraction d'assurances qui : a) assurent l'usager contre les accidents corporels, y compris les déplacements du et vers le poste de travail ;b) couvre la responsabilité civile ;3° l'emploi assisté est organisé par des conventions entre : a) la structure et le poste de travail ;b) la structure et l'usager ;c) la structure, le poste de travail et l'usager. Les conventions, visées à l'alinéa premier, 3°, contiennent les mentions et les dispositions reprises à l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

La convention, visée à l'alinéa premier, 3°, b) fait partie du contrat individuel de prestation de services. ».

Art. 2.Au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, est ajoutée une annexe 4, jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, en ce qui concerne l'accompagnement de jour sous forme de l'emploi assisté Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées Annexe 4. - Mentions et dispositions dans les conventions pour l'emploi assisté telles que visées à l'article 9/1, § 2, deuxième alinéa A) Convention entre la structure et le poste de travail 1° l'identité des deux parties ;2° accords sur la coopération : a) offrir à l'usager sur le lieu de travail des activités adaptées à ces capacités, sur la base de la convention, conclue entre le poste de travail, la structure et l'usager ;b) un usager est inséré de commun accord.Le poste de travail ne peut pas être obligé d'offrir des activités à un usager ; c) le conseiller en emploi est le travailleur de la structure qui assure la formation et l'entraînement sur le lieu de travail ;d) par usager, le poste de travail désigne un travailleur comme accompagnateur de poste de travail qui offre l'accompagnement nécessaire à l'usager en concertation avec le conseiller en emploi ;e) le poste de travail sensibilise et encourage les travailleurs.A cet effet, il est fait appel au conseiller en emploi ; f) l'usager, le conseiller en emploi et l'accompagnateur de poste de travail se concertent à intervalles réguliers.Les heures et la fréquence sont stipulées dans la convention entre la structure, le poste de travail et l'usager ; g) le conseiller en emploi assure la permanence téléphonique et se rend sur les lieux à la demande de l'usager ou du poste de travail ;h) le conseiller en emploi assure un suivi continu et périodique de l'emploi assisté ;i) le conseiller en emploi, l'accompagnateur de poste de travail et l'usager respectent les règles sur le secret professionnel et la discrétion ;3° accords sur l'ensemble des tâches pour l'usager : a) le poste de travail, l'usager et le conseiller en emploi cherchent les activités appropriées pour l'usager ;b) l'usager ne remplace aucun travailleur du poste de travail ;4° accords sur la sécurité : a) le conseiller en emploi et le poste de travail garantissent que l'usager peut exercer les activités dans de bonnes conditions hygiéniques et en toute sécurité, comme ce serait le cas pour les travailleurs du poste de travail ;b) l'usager n'est pas repris à l'assurance contre les accidents de travail du poste de travail, cependant, le reprend à l'assurance d'exploitation responsabilité civile ;c) la structure contracte les assurances, visées à l'article 9/1, § 2, alinéa premier, 2° ;d) le poste de travail signale les dommages immédiatement au conseiller en emploi, remplit les documents de l'assurance et les remet au conseiller en emploi ;5° le début et la durée de la convention ;6° les modalités de résiliation de la convention ;7° la manière dont la convention peut être adaptée ;8° la manière dont les plaintes quant à l'exécution de la convention sont réglés ; B) Convention entre la structure et l'usager 1° l'identité des deux parties ;2° l'identité du conseiller en emploi ;3° les tâches du conseiller en emploi : a) organiser un entretien d'entrée et d'orientation avec l'usager ;b) offrir des activités à l'usager ;c) chercher un poste de travail et des activités appropriés ;d) rédiger une note d'accords pour le poste de travail ;e) accompagner l'usager au début de l'emploi au poste de travail ;f) entraînent l'accompagnateur de poste de travail ;g) assurer le suivi de l'emploi assisté de l'usager ;h) assurer la permanence en cas de questions ou problèmes ;4° le début et la durée de la convention dans le cadre de l'emploi assisté ;5° la fréquence et le coût de l'accompagnement dans le cadre de l'emploi assisté ;6° la structure et l'usager respectent les règles sur le secret professionnel et la discrétion ;7° la structure conseille l'usager de contracter une assurance responsabilité civile (police familiale), en particulier pour les dommages causées dans le cadre de l'emploi assisté ;8° la manière dont la convention peut être terminée ;9° la manière dont la convention peut être modifiée ;10° la manière dont les plaintes quant à l'exécution de la convention seront traitées. C) Convention entre la structure, le poste de travail et l'usager 1° l'identité des parties intéressées : l'usager, le poste de travail, le conseiller en emploi et l'accompagnateur de poste de travail ;2° la date de début et la durée de la convention ;3° l'horaire et les pauses ;4° le cas échéant, la période d'essai ainsi que sa durée ;5° les heures et la fréquence de la concertation entre l'usager, le conseiller en emploi et l'accompagnateur de poste de travail ;6° les conventions sur les absences : maladie et congé ;7° le mode de transport du et vers le poste de travail ;8° la nature des activités et l'endroit où elles sont exécutées ;9° le cas échéant, les conventions sur les vêtements de travail ;10° le cas échéant, les conventions sur l'utilisation de produits ou machines dangereux ;11° les conventions sur le traitement des plaintes ou des problèmes ;12° la manière dont la convention peut être terminée ;13° la manière dont la convention peut être modifiée ; Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrête du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, en ce qui concerne l'accompagnement de jour sous forme de l'emploi assisté.

Bruxelles, le 8 septembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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