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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 décembre 2011
publié le 09 mars 2012

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes

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autorite flamande
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2012035247
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09/03/2012
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09/12/2011
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9 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, notamment les articles 48, 86, alinéa premier, 1°, et 87;

Vu les décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, notamment l'article 3, 2° ;

Vu le décret du 18 novembre 2011 modifiant le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, notamment en ce qui concerne la coopération des autorités locales lors de l'application de certaines dispositions dudit décret;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1987 portant retrait de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant les normes de sécurité auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos doivent répondre en vue de leur agrément;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos doivent répondre en vue de leur agrément;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 juillet 2010;

Vu l'avis 48.965/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Considérant qu'il a été répondu aux formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, qui pourvoit en une procédure d'information au niveau de normes et de prescriptions techniques;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° structure pour personnes âgées, un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement;2° centre de convalescence : une structure telle que visée à l'article 28 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;3° structure : une structure pour personnes âgées ou un centre de convalescence;4° instance de gestion : la personne ou les personnes représentant et pouvant engager juridiquement une structure;5° agence : l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004;6° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux personnes;7° administrateur général : le chef de l'agence. CHAPITRE 2. - Définition des normes de sécurité incendie spécifiques

Art. 2.Afin de garantir la sécurité de ses résidents, personnel et visiteurs, la structure doit répondre à des normes de sécurité incendie spécifiques. Les normes à respecter, à appeler normes de sécurité incendie ci-après, sont reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Sauf en ce qui concerne ses bâtiments qui sont à considérer comme étant des bâtiments existants au sens de l'article 1er, alinéa trois, de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les nouveaux bâtiments doivent satisfaire. Les normes dudit arrêté royal priment si elles sont plus strictes que les normes telles que citées à l'alinéa premier. CHAPITRE 3. - Attestations

Art. 3.Afin d'être agréée ou de le rester, une structure doit fournir la preuve que suffisamment de mesures de sécurité ont été prises dans ses bâtiments.

La mesure dans laquelle les mesures de sécurité sont respectées est constatée à l'aide d'une attestation A, B ou C dont les modèles sont repris aux annexes 2, 3 et 4, jointes au présent arrêté.

Un agrément n'est possible que sur la base d'une attestation A ou d'une attestation B. L'attestation C mène à la mise en marche de la procédure de retrait, respectivement de refus de l'agrément.

Si aucune attestation valable ne peut être présentée, la procédure de suspension de l'agrément est lancée, respectivement, l'agrément est refusé.

Le bourgmestre délivre l'attestation suivant la procédure citée au chapitre 4.

Art. 4.L'attestation A échoit de droit après huit ans après la date de la signature de l'attestation ou au moment de la délivrance d'une nouvelle attestation pour la même structure.

La durée de validité de l'attestation B est d'un an au début. Dans l'intermédiaire, le bourgmestre peut prolonger l'attestation, mais la durée totale de validité ne peut pas excéder huit ans. Elle échoit de droit après écoulement de la durée de validité ou au moment de la délivrance d'une nouvelle attestation pour la même structure.

Sauf si l'exploitation de la structure est arrêtée au plus tard au moment de l'échéance de la durée de validité, l'instance de gestion introduit, au plus tard trois mois avant l'échéance de ladite durée de validité, une demande d'obtention d'une nouvelle attestation suivant la procédure, citée au chapitre 4.

L'attestation C n'échoit qu'au moment de la délivrance d'une nouvelle attestation pour la même structure.

Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 4, l'attestation A ou B échoit de droit six mois après la réalisation de modifications significatives à ou dans la structure pouvant directement ou indirectement influencer ou avoir trait : 1° à l'aménagement, au ré-aménagement, la subdivision ou re-subdivision d'espaces qui ont la fonction d'espace commun pour les résidents ou utilisateurs de la structure;2° à la subdivision ou re-subdivision de chambres individuelles des résidents ou utilisateurs de la structure;3° aux sorties de secours et équipements d'évacuation;4° aux installations techniques. CHAPITRE 4. - Procédure de délivrance des attestations

Art. 6.L'instance de gestion d'une structure introduit une demande en vue de l'obtention d'une attestation auprès du bourgmestre de la commune où la structure est située. Elle mentionne clairement dans cette demande à quelle structure cette dernière a trait en et mentionne la capacité d'admission.

Le bourgmestre ordonne le service d'incendie de vérifier en quelle mesure la structure répond aux normes de sécurité incendie.

A cet effet, le service d'incendie procède à une inspection, en dresse un rapport et transmet ce dernier au bourgmestre.

Le rapport contient, le cas échéant, une énumération détaillée des normes de sécurité incendie non-respectées et indique en quelle mesure la situation réelle déroge aux normes. Si suite à cette situation, la sécurité des résidents, personnel et visiteurs est gravement compromise, il y lieu de le mentionner dans le rapport.

Art. 7.S'il ressort du rapport du service d'incendie que la structure répond aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre délivre l'attestation A. Le bourgmestre transmet l'attestation conjointement avec le rapport concerné à l'instance de gestion dans les trois mois après réception de la demande.

L'instance de gestion transmet l'attestation conjointement avec le rapport concerné à l'agence dans les jours ouvrables après la réception de l'attestation.

Art. 8.§ 1er. S'il ressort du rapport que la structure ne répond pas entièrement aux normes de sécurité incendie, mais que la sécurité des résidents, personnel et visiteurs n'est pas gravement compromise, le bourgmestre délivre une attestation B dont la durée de validité est d'un an au début.

Le bourgmestre transmet l'attestation conjointement avec le rapport concerné à l'instance de gestion dans les trois mois après réception de la demande.

L'instance de gestion transmet l'attestation conjointement avec le rapport concerné à l'agence dans les jours ouvrables après la réception de l'attestation. § 2. La structure dispose d'un délai d'au maximum sept mois après réception du rapport pour transmettre au bourgmestre un plan échelonné élaboré en vue de remédier au défauts constatés.

Le plan échelonné comprend au moins une description détaillée de la mesure dans laquelle il a été ou il sera remédié aux défauts constatés, avec, dans ce dernier cas, une mention du délai d'exécution et des moyens à utiliser. Dans ce plan échelonné, l'instance de gestion mentionne également pour quels défauts constatés elle intrduira une demande d'obtenion d'une dérogation aux normes de sécurité incendie en vigueur suivant la procédure, citée au chapitre 5. § 3. Le bourgmestre transmet le plan échelonné pour avis au service d'incendie.

Le service d'incendie examine le plan échelonné introduit et s'énonce quant à son effectivité. Le service d'incendie transmet son avis au bourgmestre. § 4. S'il ressort de l'avis, cité au paragraphe 3, que la structure répond entre-temps aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre délivre l'attestation A. Le bourgmestre transmet l'attestation conjointement avec l'avis du service d'incendie y appartenant à l'instance de gestion dans les trois mois après réception de la demande.

Dans les dix jours ouvrables après sa réception, l'instance de gestion transmet les deux documents à l'agence. § 5. S'il ressort de l'avis que le plan échelonné introduit comprend suffisamment de garanties afin de répondre aux normes de sécurité incendie à terme, le bourgmestre prolonge l'attestation B initialement délivrée par un délai à déterminer lui-même pour autant que le délai total de huit ans, cité à l'article 4, ne soit pas excédé.

Le bourgmestre transmet l'attestation B prolongée conjointement avec l'avis du service d'incendie y appartenant à l'instance de gestion dans les deux mois après réception du plan échelonné.

Dans les dix jours ouvrables après sa réception, l'instance de gestion transmet les deux documents à l'agence. § 6. S'il ressort de l'avis du service d'incendie que le plan échelonné introduit comprend insuffisamment de garanties afin de répondre aux normes de sécurité incendie à terme, ou si la structure n'a pas transmis un plan échelonné au bourgmestre dans le délai cité au paragraphe 2, l'attestation B initialement délivrée ne peut pas être délivrée. Le bourgmestre le communique à l'instance de gestion de l'agence. Le cas échéant, l'avis du service d'incendie est joint.

Art. 9.S'il ressort du rapport que la structure ne répond pas entièrement aux normes de sécurité incendie, mais que la sécurité des résidents, personnel et visiteurs n'est pas gravement compromise, le bourgmestre délivre une attestation B dont la durée de validité est d'un an au début.

Le bourgmestre transmet l'attestation conjointement avec le rapport concerné à l'instance de gestion dans les trois mois après réception de la demande.

Simultanément, le bourgmestre transmet l'attestation conjointement avec le rapport du service d'incendie y appartenant à l'agence.

Art. 10.§ 1er. Après mise en oeuvre du plan échelonné ou au plus tard avant l'échéance de la durée de validité de l'attestation B, le service d'incendie procède à un nouveau contrôle. Il en dresse un rapport et le transmet au bourgmestre. § 2. S'il ressort du rapport du service d'incendie qu'entre-temps la structure répond aux normes de sécurité incendie, le bourgmestre délivre l'attestation A. Le bourgmestre transmet l'attestation conjointement avec le rapport y appartenant à l'instance de gestion avant l'échéance de la durée de validité de l'attestation B. L'instance de gestion transmet l'attestation avec le rapport y appartenant à l'agence dans les jours ouvrables après sa réception. § 3. S'il ressort du rapport du service d'incendie que la structure présente toujours entièrement ou partiellement les mêmes défauts en matière de sécurité incendie, le bourgmestre peut à nouveau prolonger l'attestation B pour autant que le délai total de huit ans, cité à l'article 4, ne soit pas excédé.

Le bourgmestre transmet l'attestation avec le rapport y appartenant à l'instance de gestion avant l'échéance de la durée de validité de l'attestation B. L'instance de gestion transmet l'attestation avec le rapport y appartenant à l'agence dans les jours ouvrables après sa réception. § 4. S'il ressort du rapport du service d'incendie que la structure a remédié aux défauts constatés, mais qu'entre-temps elle ne répond pas à d'autres normes de sécurité incendie, la procédure citée à l'article 8 ou à l'article 9 s'applique. CHAPITRE 5. - Procédure de demande et d'obtention de dérogations aux normes de sécurité incendie

Art. 11.Sur demande motivée de l'instance de gestion, l'administrateur-général peut accorder une dérogation pour certaines ou toutes les normes de sécurité incendie auxquelles il n'a pas été répondu selon le rapport du service d'incendie.

La demande est introduite auprès de l'agence. Elle mentionne clairement à quelles normes elle trait et comprend au moins : 1° une motivation de la demande de dérogation et une proposition comprenant les mesures alternatives pouvant garantir un niveau de sécurité équivalent;2° une description du bâtiment, complétée par des plans généraux;3° le rapport du service d'incendie territorialement compétent, le cas échéant complété par l'attestation du bourgmestre, le plan échelonné de l'instance de gestion et l'avis du service d'incendie sur ce plan échelonné. L'agence transmet la demande dans les quinze jours après sa demande à la commission technique pour la sécurité incendie des structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

L'agence transmet la décision motivée, conjointement avec l'avi de la commission technique à l'instance de gestion de la structure, au plus tard un mois après la réception de l'avis de la commission. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 12.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1987 portant retrait de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant les normes de sécurité auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos doivent répondre en vue de leur agrément, est abrogé.

Art. 13.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos doivent répondre en vue de leur agrément, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, les mots « les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos » sont remplacés par les mots « les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services ».

Art. 14.A l'article 1er du même arrêté, le point 1° est abrogé. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009, est abrogé.

Art. 16.L'article 18 des décrets en matière des structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, est abrogé, pour autant qu'il ait trait aux centres de soins et de logement et aux centres de court séjour.

Art. 17.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 88, § 1er, § 2 en § 3, dudécret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les dispositions transitoires, visées aux paragraphes 2 à 6 inclus, valent pour les structures pour personnes âgées qui ont été agréées avant le 1er juillet 2012 ou pour lesquelles une demande d'agrément a été introduit avant le 1er juillet 2012. § 2. Les normes d'agrément relatives à la sécurité incendie qui étaient d'application avant le 1er julliet 2012, continuent à valoir jusqu'au 30 juin 2013. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, aucune dérogation aux normes de sécurité incendie qui étaient en vigueur avant le 1er juillet 2012 ne peut plus être demandée à partir decette date, et pour ces demandes la procédure visée à l'article 11 doit être respectée. § 4. Les demandes de dérogation aux normes de sécurité incendie introduites avant le 1er juillet 2012, sont traitées suivant les règles qui étaient d'application avant cette date. § 5. Par dérogation à l'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, une demande d'agrément introduite pendant l'année de transition, citée au paragraphe 2, est recevable sans nouvelle attestation prouvant que la structure pour personnes âgées répond à la règlementation de sécurité incendie en vigueur. § 6. L'attestation prouvant que la structure pour personnes âgées répond à la nouvelle règlementation de sécurité incendie doit arriver à l'agence au plus tard le 30 juin 2013.

Art. 18.Les réglementations suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2012 : 1° l'article 2 du décret du 18 novembre 2011 mofiiant le le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, notamment en ce qui concerne la coopération des autorités locales lors de l'application de certaines dispositions dudit décret;2° le présent arrêté.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe Ire. - Normes pour les aspects spécifiques de la sécurité incendie auxquels les structures pour personnes âgées et les centres de séjour de convalescence doivent répondre TABLE DES MATIERES CHAPITRE Ier. - MESURES INFRASTRUCTURELLES 0. DISPOSITIONS GENERALES 0.1. Objectif 0.2. Champ d'application 0.3. Définitions 0.4. Agrément mutuel des produits de construction 1. IMPLANTATION ET VOIES D'ACCES 2.COMPARTIMENTATION 2.1. Compartiments 2.2. Evacuation des compartiments 3. PRESCRIPTIONS POUR CERTAINS ELEMENTS DE CONSTRUCTION 3.1. Passages à travers les parois 3.2. Eléments structurels 3.3. Parois 3.4. Plafonds et faux plafonds 3.5. Façades 3.6. Toitures 3.7. Portes 4. PRESCRIPTIONS POUR LA CONSTRUCTION DE COMPARTIMENTS ET D'ESPACES D'EVACUATION 4.1. Compartiments 4.2. Cages d'escaliers intérieures 4.3. Escaliers extérieurs 4.4. Voies d'évacuation et terrasses d'évacuation 4.5. Signalisation 5. PRESCRIPTIONS DE CONSTRUCTION POUR CERTAINS LOCAUX ET ESPACES TECHNIQUES 5.1. Locaux et espaces techniques 5.2. Bâtiments de parking 5.3. Cuisines collectives 6. Equipement des bâtiments 6.1. Ascenseurs et monte-charges 6.2. Ascenseurs à chapelet, transport de conteneurs et monte-charge avec automatisme de chargement et de déchargement 6.3. Installations électriques à basse tension pour force motrice, éclairage et signalisation 6.4. Installations de gaz combustible distribué par des conduites 6.5. Installations aérauliques 6.6. Installation de détection d'incendie, d'alerte, d'avertissement, d'alarme et de lutte contre l'incendie CHAPITRE II. - ENTRETIEN, CONTROLE ET EXPLOITATION 7. ENTRETIEN ET CONTROLE 7.1. Dispositions générales 8. PRESCRIPTIONS POUR L'OCCUPATION 8.1. Dispositions générales 8.2. Passages 8.3. Appareils électriques 8.4. Installations de force motrice électrique, éclairage ou signalisation 8.5. Déchets et déchets ménagers 8.6. Information et formation du personnel au niveau de la protection et de la lutte contre l'incendie. 8.7. Divers

CHAPITRE Ier. - Mesures infrastructurelles 0. DISPOSITIONS GENERALES 0.1. Objectif Le présent règlement fixe les exigences auxquelles le concept, la construction et l'aménagement des structures doivent répondre afin : ? de prévenir le début, le développement et la propagation d'un incendie; ? de garantir la sécurité des personnes présentes; ? de faciliter préventivement l'intervention des services des pompiers. 0.2. Champ d'application Si des structures sont aménagées dans des bâtiments qui ne sont pas exclusivement utilisés pour ces structures, les voies d'évacuation communes doivent également répondre aux spécifications techniques du présent règlement. 0.3. Définitions Pour l'application du présent règlement, les notions, citées à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, complétées par les définitions suivantes, valent : 1° personne compétente : personne désignée par l'exploitant, disposant des connaissances et aptitudes nécessaires afin d'exercer des tâches de contrôle.Elle doit également avoir les moyens nécessaires à sa disposition afin de permettre la bonne exécution de ses tâches. Elle ne peut pas remplacer le Service externe de Contrôle technique là où la loi l'impose; 2° compartiments partiels : partie d'un compartiment, délimitée par des parois et portes coupe-feu, limitant la propagation de l'incendie et des fumées pour une courte durée.La subdivision d'un compartiment en compartiments partiels, citée au point 2.1.2, est nécessaire en vue de l'évacuation horizontale; 3° porte pleine en bois : porte en bois avec un noyau massif, conçues, fabriquées et posées suivant les règles du bon artisanat et consistant de : - soit du bois dur ayant une masse spécifique d'au moins 650 kg/m3 la porte consistant d'un cadre et de panneaux lesquels ont partout une épaisseur d'au moins 12 mm - soit des plaques en copeaux de bois ayant une masse spécifique d'au moins 400 kg/m3 et qui ont la même épaisseur que le panneau de porte; La chambranle en bois doit satisfaire aux conditions suivantes : - la chambranle a une épaisseur d'au moins 18 mm; - la largeur de l'arrêt de porte est d'au moins 15 mm; - l'espace entre le mur et la chambranle est bouché sur au moins 90 mm à l'aide de laine de roche ou d'une mousse ignifuge La chambranle métallique doit satisfaire aux conditions suivantes : - la largeur de l'arrêt de porte est d'au moins 15 mm; - l'espace entre le mur et la chambranle est est entièrement injecté de béton ou de plâtre;

Le jeu entre le panneau de la porte et la chambranle ne peut pas dépasser 3 mm; 4° unité d'extinction : unité exprimant le pouvoir d'extinction d'un extincteur et qui est déterminée par le type de foyer pouvant être éteint par l'extincteur.Une unité d'extinction permet d'éteindre un foyer 21A ou 113B suivant les NBN EN 3-7; 5° monte-escaliers : élévateurs installés le long des escaliers entre différents niveaux et qui servent à transporter des personnes, tels que les télésièges; 6° sièges, avec comportement au feu amélioré : chaises, fauteuils... qui répondent aux normes NBN EN 1021-1 et NBN EN 1021-2; 7° résistance au feu des éléments construction : Pour les éléments ayant une fonction portante ou séparatrice, la résistance au feu est exprimée tel que défini dans la Norme européenne NBN EN 13501-2. Les classifications qui sont obtenues suivant la norme belge 713,020 et les quatre annexes afférentes, sont acceptées comme étant équivalentes comme suit :

NBN EN 13501

NBN 713.020

Pour

R 30, RE 30, REI 30 en EI 30

suffit

Rf 1/2 h

Pour

R 60, RE 60, REI 60 en EI 60

suffit

Rf 1 h

Pour

R 120, RE 120, REI 120 en EI 120

suffit

Rf 2 h

Pour

EI1 30 portes

suffit

Rf 1/2 h

Pour

EI1 60 portes

suffit

Rf 1 h


8° réaction en cas d'incendie de matériaux de construction : Les prescriptions de réaction en cas d'incendie de matériaux de construction sont exprimées tel que défini dans la norme européenne EN 13501. Les classifications qui sont obtenues suivant la norme belge NBN S21-203, sont acceptées comme étant équivalentes comme suit : 1. Pour tous les matériaux :

NBN EN 13501

NBN S 21-203

Pour

A1 et A2-s1, d0 ou inférieur

suffit

A0

Pour

B-s1, d0 ou inférieur

suffit

A1

Pour

C-s1, d0 ou inférieur

suffit

A2

Pour

D-s1,d0 ou inférieur

suffit

A3


2.Pour les revêtements de sol

NBN EN 13501

NBN S 21-203

Pour

A1fl en A2fl-s1 ou inférieur

suffit

A0

Pour

Bfl-s1 ou inférieur

suffit

A1

Pour

Cfl-s1 ou inférieur

suffit

A2

Pour

Dfl-s1 ou inférieur

suffit

A3

Pour

Efl

suffit

A3


0.4. Agrément mutuel des produits de construction Tous les produits de construction avec la même fonction, telle que décrite dans les normes techniques citées dans la présente annexe, qui sont légalement produits et/ou commercialisés dans un autre Etat membre ou en Turquie ou légalement produits dans un pays de l'AELE, partie contractante l'accord sur l'Espace économique européen garantissant un niveau équivalent, sont également acceptés. 1. IMPLANTATION ET VOIES D'ACCES 1.1. La structure est directement et constamment accessible aux véhicules des services des pompiers et d'autres services de secours de sorte que la lutte contre les incendies et les sauvetages puissent normalement avoir lieu.

Notamment le nombre et l'implantation d'une ou plusieurs voies d'accès sont définis en concertation avec le service des pompiers compétent.

En cette matière, il est tenu compte de l'étendue, du nombre de personnes présentes, du nombre d'étages occupés et de l'aménagement des bâtiments.

Chaque voie d'accès est conçue de sorte que le matériel et les véhicules des services des pompiers puissent y circuler, s'y arrêter et y opérer.

Les voies d'accès sont définies en concertation avec le service des pompiers compétent. 1.2. La distance horizontale entre la structure et les bâtiments ou locaux adjacents, occupés par ds tiers, est d'au moins 6 m. De plus, il n'y pas d'éléments inflammables dans cetespace intermédiaire à une distance horizontale minimale de 6 m par rapport à la structure.

Si les bâtiments ne se situent pas à la distance précitée des constructions ou locaux adjacents, occupés par des tiers, ils en sont séparés par des parois EI 120 pour les bâtiments moyens et d'au moins EI 60 pour les bâtiments bas.

La hauteur du mur de séparation est au moins égale à la hauteur de la structure, sans pour autant dépasser la hauteur des constructions ou locaux adjacents, occupés par des tiers, de plus de 12 m.

Si les différents bâtiments de la structure sont reliés par des passages couverts, ils sont séparés des passages couverts par des parois EI 120 pour les bâtiments moyens et d'au moins EI 60 pour les bâtiments bas.

Les baies dans les parois sont équipées de portes coupe-feu auto-fermantes ou auto-fermantes en cas d'incendie ayant EI1 60 pour les bâtiments de moyens et EI1 30 pour les bâtiments bas. 2. COMPARTIMENTATION L'évacuation des structures se passe suivant le principe de l'évacuation horizontale.A cet effet, les niveaux de construction sont subdivisés en compartiments et sous-compartiments. 2.1. COMPARTIMENTATION 2.1.1. Compartiments Le bâtiment est subdivisé en compartiments dont la superficie est inférieure à 1 250 m2, à l'exception des garages.

La hauteur d'un compartiment correspond à un niveau de construction.

Les exceptions suivantes sont néanmoins autorisées : - les garages à étages (voir 5.2); - la hauteur d'un compartiment peut s'étendre sur différents niveaux superposés si ce compartiment ne comprend que des locaux techniques (voir 5.1.); - un compartiment peut s'étendre sur deux niveaux de construction superposés avec un escalier intérieur les reliant (duplex), si la superficie cumulée de ces niveaux de construction n'est pas supérieur à 1 250 m2 et si chaque niveau de construction du compartiment dispose de deux sorties (voir 2.2). 2.1.2. Compartiments partiels Chaque niveau de construction qui est destiné au séjour de personnes, est subdivisé en au moins deux sous-compartiments. Les exceptions suivantes sont autorisées : - un ou plusieurs niveaux de construction à un niveau d'évacuation; - les niveaux de construction dans les bâtiments bas avec au maximum six habitants par niveau de construction en occupation de nuit.

Pendant la nuit, il y a au maximum 20 habitants dans ces sous-compartiments. la superficie des sous-compartiments dans un niveau de construction doit être suffisamment grande pour pouvoir accueillir les habitants d'un quelconque sous-compartiment endommagé et pour continuer l'évacuation. 2.2. Evacuation des compartiments 2.2.1. Nombres de sorties Chaque compartiment a au moins deux sorties de sorte que si une sortie est inutilisable, l'évacuation reste en tout temps possible. l'exception suivante est autorisée : les niveaux de construction dans un bâtiment bas ayant moins de six résidents par niveau de construction ne doivent disposer qu'une seule sortie.

Le nombre de sorties des niveaux de construction et des sous-compartiments est fixé de la même façon que pour les compartiments, à savoir que les sorties des sous-compartiments peuvent être remplacées par un passage vers un sous-compartiment adjacent.

En-dessous du plus bas niveau d'évacuation normal : - aucune chambre à coucher individuelle ou collective peut s'y situer; - seul à l'étage qui se situe le plus près du niveau d'évacuation normal peuvent se situer des locaux qui sont utilisés par des personnes âgées pendant la journée. 2.2.2. Les sorties Pour les compartiments qui ne se situent pas à un niveau d'évacuation, les sorties sont reliées au niveau d'évacuation par des cages d'escaliers intérieurs ou par des escaliers extérieurs (pour les distances horizontales, voir 4.4.).

En ce qui concerne les niveaux de construction souterrains, une sortie qui répond aux exigences d'une sortie du niveau d'évacuation, peut remplacer l'accès exigé à une cage d'escalier.

Pour les bâtiments à parking : voir 5.2.

A un niveau d'évacuation, chaque escalier mène vers l'extérieur, soit directement, soit par une voie d'évacuation qui répond aux prescriptions du point 4.4.2. 3. PRESCRIPTIONS POUR CERTAINS ELEMENTS DE CONSTRUCTION 3.1. Passages à travers les parois Les passages de conduits pour fluides ou électricité à travers les parois ainsi que les joints de dilatation ne peuvent pas avoir un impact négatif sur la résistance au feu requise des éléments constructifs. 3.2. Eléments structurels Les éléments structurels, tels que les colonnes, les murs portants, les poutres principales, les sols finis et les autres parties essentielles formant la structure ou l'ossature du bâtiment, doivent au moins avoir R 60 ou avoir été exécutés en maçonnerie ou en béton ayant une épaisseur minimale de 140 mm. 3.3. Parois Les parois constituant la séparation entre différents compartiments doivent au moins avoir EI 60 ou avoir été exécutés en maçonnerie ou en béton ayant une épaisseur minimale de 90 mm.

Les parois constituant la séparation entre différents sous-compartiments doivent au moins avoir EI 30 ou avoir été exécutés en maçonnerie ou en béton ayant une épaisseur minimale de 90 mm.

Les parois intérieures verticales délimitant une chambre ou un appartement ou un autre local, destiné aux habitants en occupation de nuit, doivent au moins avoir EI 30 ou avoir été exécutés en maçonnerie ou en béton ayant une épaisseur minimale de 90 mm.

La réaction en cas d'incendie des produits et matériaux de construction utilisés pour le revêtement des parois verticales, appartient au moins à la classe B-s1,d2. 3.4. Plafonds et faux plafonds Les plafonds, faux plafonds et leur revêtement, y compris leurs produits d'isolation thermiques ou acoustiques éventuels, appartiennent à la classe B-s1,d0.

Les faux plafonds dans les voies d'évacuation et les locaux communs ont EI 30 (b->a), EI 30 (a->b) ou EI 30 (b->a) ou une stabilité en cas d'incendie d'une demie heure suivant NBN 713-020.

Les éléments de suspension des appareils et autres objets suspendus (armatures d'éclairage, canalisations et tuyaux, etc.) sont composés d'éléments ayant une température de fusion supérieure à 500 ° C. L'espace entre le plafond et le faux plafond est interrompu par la prolongation de toutes les parois verticales pour lesquelles une résistance au feu est requise jusque contre la dalle située au-dessus de ces dernières.

En tout cas, l'espace doit être interrompue par des séparations verticales ayant au moins E30 ou exécutées en maçonnerie ou en béton de telle façon que des compartiments ayant une dimension maximale de 25 m soient créés. 3.5. Façades Au droit des séparations entre les compartiments, la façade comprend à chaque niveau de construction un élément de construction ayant E 60 (i<->o) ou qui répond au critère « étanchéité au feu » des NBN 713-020 pendant au moins une heure

Pour la consultation du tableau, voir image Les figures de la planche Ire montrent les façons dont l'élément de construction est apposé.

Sont compris : 1. une saillie continue horizontale ou une partie en porte-à-faux, ayant une largeur 'a', égale ou supérieure à 0,60 m, reliée au sol;2. une élément composé : - d'une saillie continue horizontale ayant une largeur 'a', reliée au sol; - d'un parapet ayant une hauteur 'b' dans le premier niveau de construction supérieur; - d'un linteau ayant une hauteur 'c' dans le premier niveau de construction supérieur.

La somme des dimensions a, b, c et d (épaisseur du sol) est égale ou supérieure à un mètre. Les dimensions a, b, c ou d peuvent éventuellement être égales à zéro.

Les revêtements de façade appartiennent au moins à la classe C-s3,d1.

Cette règle ne s'applique pas à la menuiserie ou aux joints d'étanchéité..

Les montants de l'ossature de la façade-rideau (façade légère) sont fixés à l'ossature du bâtiment au droit de chaque étage.

Le parapet et le linteau sont fixés à la dalle de sorte que l'ensemble ait une résistance au feu E 60 (i<->o) ou réponde pendant une heure au critère « étanchéité au feu » de la NBN 713-020.

Le raccordement de l'élément de façade au sol répond aux exigences imposées pour un sol ou pour des parois qui séparent des compartiments. 3.6. Toitures En cas d'absence d'un sol fini entre les locaux de habitants et les voies d'évacuation d'une part et le vide en-dessous du toit d'autre part, un élément de construction ayant au moins EI 60 est apposé entre la toiture et les locaux ou voies d'évacuation.

En ce qui concerne le comportement des toitures ou des revêtements de toiture en cas d'incendie venant de l'extérieur, l'ensemble de la toiture répond à BROOF (t1) (NBN EN 13501-5) ou les matériaux de la couche finale du revêtement de toiture appartiennent à la classe A1 suivant la NBN S21-203. 3.7. Portes Les portes en verre portent un signe distinctif faisant apparaître leur présence.

Les portes dans les voies d'évacuation reliant plusieurs sorties s'ouvrent dans les deux sens.

Les portes des voies d'évacuation et les portes extérieures doivent à tout moment, que ce soit de façon contrôlée ou non, pouvoir être ouvertes en vue de l'évacuation du bâtiment.

Si ces portes sont verrouillées, elle doivent répondre aux conditions suivantes : - le verrouillage se fait à l'aide de serrures électromécaniques ou électromagnétiques et répond aux principes de la sécurité positive; - toutes les portes verrouillées du bâtiment sont automatiquement déverrouillées en cas de détection d'incendie, d'alarme ou d'interruption du courant électrique; - chaque porte peut être déverrouillée par le personnel, tant localement qu'à distance. 4. PRESCRIPTIONS POUR LA CONSTRUCTION DE COMPARTIMENTS ET D'ESPACES D'EVACUATION 4.1. Compartiments Les parois entre les sous-compartiments doivent au moins avoir EI 60.

La liaison entre deux compartiments n'est autorisée que si elle consiste de porte auto-fermantes en cas d'incendie ayant au moins EI1 30.

Sous-compartiments Les parois entre les sous-compartiments doivent au moins avoir EI 30.

La liaison entre deux sous-compartiments n'est autorisée que si elle consiste de porte auto-fermantes en cas d'incendie ayant au moins EI1 30. 4.2. Cages d'escaliers intérieures 4.2.1. Dispositions générales Les escaliers intérieurs reliant différents compartiments sont enfermés et les dispositions suivantes s'y appliquent. 4.2.2. Concept 4.2.2.1. Les parois intérieures des cages d'escalier ont au moins EI 60 ou ont été exécutées en maçonnerie ou en béton. Leurs parois extérieures peuvent être vitrées si toutes les ouvertures sont bordés sur leur côté sur au moins un mètre à l'aide d'un élément ayant E(i<->o) 60 ou une étanchéité au feu d'une heure (NBN 713-020). 4.2.2.2. Les cages d'escalier doivent donner accès à un niveau d'évacuation. 4.2.2.3. A chaque niveau de construction, la liaison entre une voie d'évacuation et la cage d'escalier est assurée par une porte auto-fermante en cas d'incendie ayant au moins EI1 30 donnant accès au pallier de la cage d'escalier. Ce porte s'ouvre dans la direction de l'évacuation et est équipée de sorte que l'ouverture contrôlée reste possible. La largeur utile de la porte est de 0,80 m au minimum.

Le hall commun des locaux des niveaux de construction dans un bâtiment bas dans lequel ne résident pas plus de six habitants en occupation de nuit, peut faire partie de la cage d'escalier à condition que les parois verticales de cet hall aient au moins EI 60 ou sont exécutées en maçonnerie ou en béton et que les portes donnant dans cet hall soient auto-fermantes ou auto-fermantes en cas d'incendie et ayant au moins EI1 30. 4.2.2.4. Si différents compartiments se situent dans un même plan horizontal, ils peuvent avoir une cage d'escalier commune à condition que dernière soit accessible depuis chaque compartiment par un passage qui répond aux exigences du point 4.2.23 4.2.2.5. Les cages d'escalier qui desservent des niveaux de construction souterrains ne peuvent pas être la prolongation directe de celles qui desservent les étages au-dessus d'un niveau d'évacuation.

Ceci n'exclut pas que l'un ne peut pas se situer au-dessus de l'autre, à condition : 1. que les parois qui les séparent ont au moins EI 60 ou sont exécutées en maçonnerie ou en béton et que l'accès à partir de chaque cage d'escalier vers le niveau d'évacuation se fait conformément aux exigences du point 4.2.2.3. 2. ou que l'accès à la gage d'escalier se fait au niveau de construction souterrain par un sas avec des parois ayant au moins EI 60 et équipé de portes auto-fermantes ou auto-fermantes en cas d'incendie ayant au moins EI1 30. 4.2.2.6. Les cages d'escalier ne peuvent pas contenir des objets sauf les moyens de détection, les extincteurs rapides portables, les canalisation électriques spécifiques pour les cages d'escalier, l'éclairage de sécurité, la signalisation, le éléments d'éclairage et de chauffage.

Seules les portes d'accès à partir des voies d'évacuation aux d'escaliers sont autorisées, y comprises les portes donnant dans le hall commun, cité au point 4.2.2.3, les portes des cages d'ascenseur et l'accès au local contenant la machinerie des ascenseurs. 4.2.2.7. Au-dessus de chaque cage d'escalier se trouve une ouverture de ventilation ayant une superficie de 0,5 m2 débouchant en plein air.

Normalement, cette ouverture est fermée; une commande manuelle visiblement placée au niveau d'évacuation est placée en concertation avec le service d'incendie compétent. Cette commande manuelle est clairement signalée par l'inscription « évacuation des fumées ».

Cette exigence ne vaut pas pour les cages d'escaliers situées entre le niveau d'évacuation et les niveaux de construction souterrains. 4.2.3. Escaliers 4.2.3.1. Dispositions de construction Les escaliers ont les caractéristiques suivants : 1. tels que les paliers, ils ont une résistance au feu R 60 ou une stabilité en cas d'incendie d'une heure suivant la NBN 713-020 ou ils sont conçus de la même façon qu'une dalle en béton ayant au moins R 60 ou exécutée en béton;2. ils sont équipés de nez de marche anti-dérapant;3. ils sont équipés de mains-courantes des deux côtés ainsi que le long des paliers;4. leur pente ne peut pas être supérieure à 75 % (angle d'inclinaison maximal de 37° ); 5. il sont du type droit ou balancé 4.2.3.2. Largeur utiles des volées d'escalier, des paliers et des sas La largeur utile est au moins égale en centimètres au plus grand nombre de personnes d'un quelconque étage qui doivent utiliser les parties et paliers d'escalier afin d'atteindre les sorties, multiplié par 1,25 si elles doivent descendre ou par 2 si elles doivent monter pour atteindre un niveau d'évacuation. Sans préjudice des dispositions précitées, la largeur minimale est de 0,80 m.

Les télésièges peuvent être présent à condition qu'ils ne limitent pas la largeur utile. 4.3. Escaliers extérieurs Si les escaliers extérieurs sont entourés de parois, l'air extérieur doit pouvoir entrer à au moins un côté à tous les niveaux de construction. Aucun point de l'escalier ou de l'accès à l'escalier ne peut se situer à moins d'un mètre d'une partie de façade qui n'est pas exécutée en béton ou en maçonnerie ou qui n'a pas EI 60.

Les escaliers extérieurs doivent donner accès à un niveau d'évacuation et être accessibles à partir d'une voie d'évacuation ou d'une terrasse d'évacuation Les prescriptions du point 4.2.3 s'y appliquent avec la dérogation suivante : la stabilité en cas d'incendie n'est pas obligatoire : le matériau appartient au moins à la classe A2-s1,d1. 4.4. Voies d'évacuation et terrasses d'évacuation 4.4.1. A un niveau qui n'est pas un niveau d'évacuation Dans un compartiment, les trajets entre et vers les cages d'escaliers sont réalisés par les voies d'évacuation ou par les terrasses d'évacuation. Ces voies ne peuvent pas traverser les cages d'escalier.

Les éléments portants des terrasses d'évacuation sont réalisés en des matériaux appartenant au moins à la classe A2-s1,d1.

Les portes d'entrée des locaux ou des habitants résident en occupation de nuit, ne pas être éloignés de plus de 30 m de l'entrée d'une cage d'escalier.

Si le compartiment concerné est desservi par plus d'une cage d'escalier, la distance entre les portes d'accès des locaux dans lesquels résident des habitants en occupation de nuit et l'accès à une cage d'escalier autre que la cage d'escalier la plus proche est de 60 mètres au maximum. La longueur des voies d'évacuation en cul de sac ne peut pas être supérieure à 15 m.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments de parking (voir 5.2).

La largeur utile des voies d'évacuation est, exprimée en centimètres, au moins égal au nombre de personnes qui doivent les utiliser pour atteindre un escalier ou une sortie. Sans faire préjudice aux dispositions précitées, la largeur utile minimale des voies d'évacuation précitées est de 1,20 m, laquelle peut toutefois être réduite à 1,0 m au droit des passages.

Les chambres, appartements ou autres locaux destinés aux habitants, ont une porte qui donne un accès direct à la voie d'évacuation de ces locaux. La largeur utile des portes est de 0,80 m au minimum.

Les parois intérieures de chaque voie d'évacuation ont EI 30 au moins.

Les portes des locaux donnant accès à la voie d'évacuation ont au moins EI1 30 ou sont des portes pleine en bois.

En ce qui concerne les structures qui doivent encore être conçues, les chambres, appartements ou autres locaux destinés aux résidents doivent être équipées de ferme-portes à cours libre. 4.4.2. A un niveau qui est un niveau d'évacuation Les voies d'évacuation doivent répondre aux exigences du point 4.4.1.

Les règles de distance jusqu'à l'accès des cages d'escaliers s'appliquent aux sorties.

La voie d'évacuation peut comprendre le hall d'entrée. Ce hall peut comprendre l'accès aux ascenseurs et espaces non-fermés destinés à l'accueil et services y appartenant.

Le restaurant, cafétéria et les locaux ayant une autre fonction commerciale peuvent avoir un accès direct au hall d'entrée si des parois séparant les locaux de la voie d'évacuation ont EI 30 et la liaison entre le hall comme voie d'évacuation et les locaux est assurée par une porte auto-fermante ou par une porte auto-fermante en cas d'incendie qui a au moins EI1 30. 4.4.3. Coins salons communs Des coins salons communs non fermés donnant accès aux voies d'évacuation peuvent être prévus. Aucune activité pouvant résulter en un danger d'incendie ne peut avoir lieu dans ces coins salons Il peut y avoir une télévision qui doit être entièrement éteint après utilisation. Les sièges y installés ont un comportement au feu amélioré.

La largeur utile de la voie d'évacuation doit en tout temps être garantie au droit du coin salon. 4.5. Signalisation Le numéro d'ordre est clairement apposé à chaque niveau aux paliers et dans les corridors près des cages d'escalier et ascenseurs.

La signalisation des sorties et des sorties de secours doit répondre aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail. 5. PRESCRIPTIONS DE CONSTRUCTION POUR CERTAINS LOCAUX ET ESPACES TECHNIQUES 5.1. locaux et espaces techniques 5.1.1. Dispositions générales Les parois intérieures verticales délimitant les locaux techniques ou un ensemble de locaux techniques ont EI 60 au moins ou sont exécutées en maçonnerie ou en béton.

Les portes sont auto-fermantes et ont EI1 30 au moins. 5.1.2. Sections de chauffage et attenances Les sections de chauffage et attenances sont séparés des autres locaux par des parois ayant EI 60 au moins ou sont exécutées en maçonnerie ou en béton.

La liaison entre la structure et les sections de chauffage et attenances est réalisée de la manière suivante : - pour les bâtiment bas : par une porte auto-fermante ayant EI1 30 au moins; - pour les bâtiments moyens et élevés : par un sas entouré de parois ayant EI 60 au moins ou qui sont exécutées en maçonnerie ou en béton et équipées de portes auto-fermantes ayant EI1 30 au moins.

Les sections de chauffage sont équipées d'une aération efficace donnant directement dans l'air extérieur. Si tel n'est pas le cas, l'aération se fait par des canalisations qui ont EIho(i<->o) 60 ou EIve(i<->o) 60 si elles sont respectivement installées horizontalement ou verticalement ou si elles ont une stabilité structurelle Ro 1h sur toute leur longueur et qui donne directement dans l'air extérieur.

La superficie de passage minimale des ouvertures ou des canalisations est de 5,7/cm2 par kW de puissance installée dans la section de chauffage avec un minimum de 150 cm2.

Les installations de stockage et de détente de gaz de pétrole liquéfié utilisé pour le chauffage du bâtiment se situent à l'extérieur de ce dernier. 5.1.3. Locaux de transformateurs 5.1.3.1. Dispositions générales Ils répondent aux prescriptions du Règlement général sur les Installations électriques (RGIE).

Les dispositions suivantes s'appliquent également : - les parois séparant le local du transformateur du reste du bâtiment ont EI 60 au moins; - la liaison entre les structures et le local du transformateur se fait par une porte auto-fermante ayant EI1 30 au moins; - si de l'eau (de n'importe quelle origine, même l'eau d'extinction) peut atteindre le sol, par exemple par infiltration ou par les gaines des canalisations, des mesures doivent être prises pour que le niveau reste constamment et automatiquement en-dessous des parties vitales de l'installation électrique tant que cette dernière est en service.

Si le contenu d'huile de l'ensemble des appareils est supérieur à 50 litres, il y a lieu d'appliquer les prescriptions de la NBN C 18-200 « Directives pour la protection incendie des locaux de transformation d'électricité ». 5.1.4. Evacuation de déchets ménagers 5.1.4.1. Les gaines de déversement ne sont pas. 5.1.4.2. Local pour le stockage de déchets ménagers Les parois ont au moins EI 60 ou ont été exécutées en maçonnerie ou en béton. la liaison entre la structure et le local de stockage se fait par une porte auto-fermante ayant EI1 30 au moins; 5.1.5. Gaines de conduites Si des gaines verticales percent des parois pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes s'applique : 1. les parois des gaines ont EI 60 au moins;les trappes et portillons ont EI1 60.

Ils sont équipés d'une aération adéquate à leur partie supérieure; 2. les gaines sont équipées, dans la prolongation de chaque paroi qu'elles percent et pour lesquelles une résistance au feu est requise, d'un élément de construction ayant la même résistance au feu.Les passages dans ces éléments de construction ne peuvent avoir des effets négatifs sur la résistance au feu. 3. les parois des gaines ont EI 30 au moins;les trappes et portillons ont EI1 30. Les gaines verticales sont interrompues au droit de chaque compartiment par des écrans horizontaux ayant les caractéristiques suivant : - elles consistent d'un matériau de la classe A2-s1,d1 au moins; - elles occupent l'ensemble de l'espaces entre les conduites; - elles ont EI 30 au moins.

Dans ce cas, les gaines ne doivent pas être aérées. 5.2. Bâtiments de parking En dérogation au principe de base cité au point 2.1, le bâtiment de parking peut former un compartiment dont la superficie n'est pas limitée, même s'il existent plusieurs niveaux de construction communicants.

Les parois entre les bâtiments de parking et le reste du bâtiment répondent aux prescriptions du point 4.1. 5.3. Cuisines collectives Les cuisines collectives, éventuellement le restaurant y compris, sont séparés des autres locaux par des parois ayant EI 60 au moins ou sont exécutées en maçonnerie ou en béton.

La liaison entre la structure et les cuisines collectives, éventuellement le restaurant y compris, est réalisée par une porte auto-fermante ou par une porte auto-fermante en cas d'incendie ayant EI1 30 au moins.

Les hottes d'extraction et les canalisations d'évacuation doivent être réalisées en matériaux ininflammables.

Tout appareil de cuisson ou friteuse fixe est équipé d'une installation d'extinction automatique couplée à un appareil interrompant l'alimentation en énergie vers l'appareil. 6. Equipement des bâtiments 6.1. Ascenseurs et monte-charges 6.1.1. Dispositions générales 6.1.1.1. La machine et les accessoires d'un ascenseur ou d'un monte-charge ne sont pas accessibles, sauf pour l'entretien, le contrôle et en cas d'urgence. La motorisation se trouve à un des endroits suivants : - dans la salle des machines; - dans la cage d'ascenseur, à l'exception des ascenseurs oléohydraulique, pour lesquels l'actionnement, y compris le réservoir d'huile, se trouvent exclusivement dans la salle des machines.

Les organes de contrôle peuvent être accessible à partir du palier si : - ils sont installés dans un espace qui répond aux exigences, citées au point 5.1.5; - ils sont incorporés dans la paroi du palier : 6.1.1.2. L'ensemble des ascenseurs et monte-charges consistant d'une ou plusieurs cages et de paliers qui doivent former un sas pour les niveaux de construction souterraines, est entouré par de parois ayant EI 60 au moins ou sont exécutées en maçonnerie ou en béton.

Les portes d'accès entre le compartiment et le sas ont EI1 30 au moins et sont auto-fermantes ou auto-fermantes en cas d'incendie. 6.1.1.3. L'ensemble des portes des cages a une stabilité en cas d'incendie et une étanchéité aux flammes d'une demie heure conformément à la NBN 713-020 ou E 30 conformément à la NBN EN 81-58.

Cette étanchéité sera évaluée en exposant un panneau de porte côté palier au feu.

La paroi du palier comprenant les organes de commande et de contrôle éventuels sera également mis à l'épreuve. 6.1.1.4. Aucune installation d'extinction fonctionnant à l'eau ne peut être installée dans les cages d'ascenseur. 6.1.2. Ascenseurs et monte-charges dont la machinerie se trouve dans une salle des machines. 6.1.2.1. Les parois entourant l'ensemble formé par la cage d'ascenseur et la salle des machines ont EI 60 au moins ou sont exécutées en maçonnerie ou en béton.

Si la porte ou la trappe de la salle des machines donne accès au bâtiment, la porte ou la trappe a EI1 30 au moins. Un boîtier vitré et fermé contenant la clef doit être installé à proximité L'ensemble, la cage d'ascenseur et la salle des machines, ou la cage d'ascenseur-même doit être aéré de façon naturelle par des bouches d'air extérieures.

Si la cage et la salle des machines sont aérées séparément, les bouches d'aération ont chacune un diamètre minimal de 1% des superficies horizontales.

Si l'ensemble, la cage et la salle des machines, est aéré au dessus de la cage, la bouche d'aération à un diamètre minimal de 4% de la superficie horizontale de la cage. 6.1.3. Ascenseurs et monte-charges dont la machinerie se trouve dans la cage d'ascenseur. 6.1.3.1. Une installation de détection de fumées sera également prévu au dessus de la cage. En cas de détection de fumées dans la cage, la cabine d'ascenseur doit s'arrêter au premier palier d'accès techniquement possible et refuser de nouveaux ordres de commande. 6.1.3.2. La cage doit pouvoir être aérée de façon naturelle par des bouches d'aération extérieures.

La bouche d'aération se trouvant au dessus de la cage à un diamètre minimal de 4% de la superficie horizontale de la cage. 6.1.4. Ascenseurs oléohydrauliques La salle des machines est séparée de la cage d'ascenseur. Les parois de la salle des machines ont EI 60 au moins.

L'accès à la salle des machines se fait par une porte auto-fermante ayant EI1 30 au moins.

Le niveau des seuil des portes de la salle des machines est rehaussé de sorte que le bassin qui est ainsi formé, ait un contenu qui est égal à au moins 1,2 fois le contenu d'huile des machines.

Les appareils électriques ainsi que les conduites électriques et hydrauliques entre la salle des machines et la cage d'ascenseur, sont installés a un niveau plus élevé que celui que l'huile écoulée pourrait atteindre dans la salle des machines. L'espace autour des perçages pour ces conduites doit être obturé de sorte que la résistance au feu de la paroi est conservée.

Un extincteur rapide fixe, dont le contenu est déterminé proportionnellement à la quantité d'huile utilisée ou au volume de la salle des machines, protège les machines. Il est commandé par un détecteur thermique. 6.2. Ascenseurs à chapelet, transport de conteneurs et monte-charge avec automatisme de chargement et de déchargement Ces appareils sont interdits. 6.3. Installations électriques à basse tension pour force motrice, éclairage et signalisation 6.3.1. Elles répondent aux prescriptions ds textes légaux et réglementaires en vigueur, ainsi qu'au Règlement général sur les Installations électriques (RGIE).

Les appareils de chauffage électriques sont autorisés à l'exception des appareils à résistance visible. 6.3.2. Les conduites électriques alimentant les installations ou appareils qui doivent absolument continuer à fonctionner en cas d'incendie, sont installés de sorte que les risques de mise hors service totale soient prévenus.

Les installations et appareils visés sont : a) l'éclairage de sécurité et éventuellement l'éclairage de secours;b) les installations d'alerte, d'avertissement, de détection et d'alarme;c) les installations d'évacuation des fumées. Ils sont alimentés par une ou plusieurs sources de courant autonomes.

La puissance de ces sources doit être suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations raccordées à ces circuits électriques.

Dès que le courant normal est coupée, les sources de courant électrique autonomes assurent automatiquement et dans la minute le fonctionnement des installations pendant une heure.

Les conduites électriques alimentant les pompes à eau en vue de lutter contre l'incendie et éventuellement les pompes de vidange, sont installées de telle façon que les risques d'une mise hors service totale soient répartis dans la mesure du possible. Elles sont en outre séparées des locaux impliquant un danger d'incendie particulier, tels que les locaux de chauffage, les cuisines et les espaces de stockage.

Le long de leur tracé jusqu'au compartiment où se trouvent les installations qui doivent absolument continuer à fonctionner, les conduites électriques sont, soit protégées de sorte que le fonctionnement des installations et appareils qu'elles alimentent soit assurer pendant une heure au moins dans les compartiments qui n'ont pas été atteints par l'incendie, soit conçues de façon qu'elles ont une résistance au feu intrinsèque de PH60 au moins suivant la NBN EN 13501-3 ou d'une heure, notamment FR2 (NBN C 30-004) ou Rf 1h (NBN 713-020 add 3).

Ces exigences ne s'appliquent pas si le fonctionnement des installations ou appareils reste assuré même en cas de perte de l'alimentation en énergie. 6.3.3. Eclairage de sécurité Les voies d'évacuation, les terrasses d'évacuation, les paliers des cages d'escaliers, les cages d'ascenseurs, les salles ou locaux facilement accessibles au public, les locaux où sont installées des sources de courant électrique autonomes ou des pompes des installations d'extinction, les sections comprenant les chaufferies et les tableaux électriques les plus importants sont pourvus d'un éclairage de sécurité ayant une luminosité horizontale d'au moins 1 lux au niveau du sol ou des marches d'escalier dans l'axe de la voie d'évacuation. Aux endroits potentiellement dangereux de la voie d'évacuation, la luminosité horizontale minimale est 5 lux. Ces endroits dangereux sont par exemple : un changement de direction, un croisement, un passage vers des escaliers, des différences de hauteur inattendues dans le plan de marche.

Les appareils d'éclairage autonomes raccordés au circuit qui alimente l'éclairage normal en question, peuvent également être utilisés, pour autant qu'ils offrent toutes les garanties d'un bon fonctionnement. 6.4. Installations de gaz combustible distribué par des conduites Les installations répondent aux prescriptions et règles règlementaires du bon artisanat.

Les installations pour gaz combustibles plus léger que l'air répondent aux normes suivantes : - NBN D 51-001 - chauffage central, ventilation et conditionnement d'air - locaux pour poste de détente de gaz naturel; - NBN D 51-003 - Installations pour gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des conduites; - NBN D 51-004 - Installations pour gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des conduites - Installations spéciales.

Les appareils de combustion locaux dans les chambres sont interdits.

Les appareils à gaz doivent être correctement raccordés à l'installation intérieure.

Les compteurs à gaz doivent être du type « renforcé ». Ils doivent être installés dans un local avec parois ayant EI 60 au moins ou qui sont exécutées en mùaçonnerie ou en béton, et dont la liaison avec la structure se fait par une porte coupe-feu ayant EI1 30 au moins.

Le local dans lequel les compteurs à gaz doivent être installés, doit être équipé d'une aération donnant directement vers l'extérieur. Si tel n'est pas possible, l'aération se fait par des canalisations qui au moins une stabilité structurelle de Ro 1 h sur toute leur longueur ou ont EIho(i<->o) 60 ou EIve(i<->o) 60 si elles sont respectivement installées horizontalement ou verticalement, et qui donnent directement dans l'air extérieur.

La superficie de passage minimale des ouvertures ou des canalisations d'aération s'élève à 250 cm2 au moins. 6.5. Installations aérauliques S'il existe une installation aéraulique, elle doit répondre aux conditions suivantes : 6.5.1. Conception des installations 6.5.1.1. Intégration des locaux ou espaces fermés dans les canalisations Aucun local ou espace fermé, même pas dans une cave ou dans les combles, peut être intégré dans le réseau de canalisations d'air, sauf si cet espace répond aux prescriptions imposées aux canalisations. 6.5.1.2. Utilisation des cages d'escalier pour le transport d'air Aucune cage d'escalier ne peut être utilisée pour l'adduction ou l'évacuation d'air d'autres locaux. 6.5.1.3. Limitation de l'air réutilisé L'air qui est extrait des locaux présentant un danger d'incendie particulier, tels que les lieux de stockage pour produits inflammables, chaufferies, cuisines, garages, parkings, locaux de transformateurs, locaux de stockage de déchets, ne peut plus être redistribué. Il doit être évacué vers l'extérieur.

L'air qui est extrait des autres locaux peut être réutilisé d'une des façons suivantes : - être redistribué dans les mêmes locaux, à condition que dans la canalisation de recyclage des appareils ont été installés qui sont adaptés au zoning électrique si des produits inflammables ou des poussières combustibles peuvent être aspirés; - être soufflé dans d'autres locaux afin d'y servir d'air de compensation pour des systèmes d'extraction mécaniques à évacuation directe vers l'extérieur, à condition qu'en complément une appareil et un système de canalisations adaptés d'évacuation directe de cet air recyclé vers l'extérieur soient prévus. 6.5.2. Construction de canalisations d'air Dans les voies d'évacuation, ainsi que dans les gaines techniques et aux lieux qui ne sont pas accessibles après parachèvement du bâtiment, les canalisations sont réalisées en des matériaux appartenant à la classe A1. L'isolation intérieure ou extérieure des canalisations est composée de matériaux ayant au moins la classe A2-s1,d0.

Les conduites souples ont une longueur de 1 m au maximum et sont au moins de la classe B-s1,d0. 6.5.3. Commande des installations aérauliques en cas d'incendie Les groupes de conditionnement d'aire du desservent le compartiment ravagé sont automatiquement arrêtés en cas de détection de fumées.

L'installation d'un tableau de commande central permettant de commander manuellement certains éléments des installations aérauliques est imposé en concertation avec le service d'incendie compétent et est installé à un endroit facilement accessible au service d'incendie et situé au niveau d'accès usuel. 6.6. Installation de détection d'incendie, d'alerte, d'avertissement, d'alarme et de lutte contre l'incendie 6.6.1. Détection d'incendie automatique générale La détection d'incendie automatique du type surveillance générale, est obligatoire dans les structures existantes. La détection d'incendie est soumise, exécutée et entretenue suivant les règles du bon artisanat.

Une détection d'incendie automatique générale pour les structure à concevoir à l'avenir est obligatoire, conformément à la NBN S 21-100 et addenda. 6.6.2. Les installations d'alerte, d'avertissement, d'alarme et de lutte contre l'incendie sont obligatoires dans les bâtiments. 6.6.3. Nombre et l'emplacement des appareils d'alerte, d'avertissement, d'alarme et de lutte contre l'incendie 6.6.3.1. le nombre d'appareils dépend des dimensions, de l'état des locaux et des risques présents dans ces derniers.

Les appareils sont installés en nombre suffisant et judicieusement répartis de sorte qu'ils puissent desservir tous les points de l'espace en question. 6.6.3.2. Les appareils nécessitant une intervention humaine, sont installés à des endroits visibles ou clairement signalés qui sont librement accessibles en toutes circonstances. Ils se trouvent entre autres près des sorties, aux paliers, dans les couloirs et sont installés de sorte qu'ils n'empêchent pas la circulation et ne peuvent pas être endommagés ou renversés.

Les appareils installés à l'extérieur sont protégés contre toute condition atmosphérique. 6.6.3.3. La signalisation répond aux prescriptions en vigueur suivant la Code de bine-être au travail. 6.6.4. Alerte incendie 6.6.4.1. Les connexions nécessaires sont en permanence et immédiatement assurées par des lignes téléphoniques ou électriques, ou par tout autre système offrant les mêmes garanties de fonctionnement et facilités d'utilisation. 6.6.4.2. Tout appareil pouvant produire une alerte suite à une intervention humaine, est pourvu d'un avis relatif à son but et d'un mode d'emploi. S'il s'agit d'un appareil téléphonique, il mentionne le numéro d'appel à former, sauf si la connexion se fait immédiatement ou automatiquement. 6.6.5. Avertissement et alarme Les signaux et avis d'alerte ou d'alarme doivent pouvoir être captés par toutes les personnes concernées et ne peuvent pas être confondus entre eux ou avec d'autres signaux. Le système d'avertissement et d'alarme doit être couplé au système d'appel de personnes éventuellement installé avec mention de la szone atteinte. 6.6.6. Moyens de lutte contre l'incendie 6.6.6.1. Dispositions générales Les moyens de lutte contre l'incendie comprennent des appareils ou des installations automatiques ou non.

Les extincteurs rapides et les déversoirs muraux servent à une première intervention.

Le matériel doit répondre aux normes existantes et porter la marque CE. Le nombre et la nature des moyens de lutte contre l'incendie sont fixés en concertation avec le service d'incendie. 6.6.6.2. Extincteurs rapides portables ou mobiles.

En cas de danger d'incendie exceptionnel, ces appareils sont définis suivant la nature et l'ampleur du danger par l'exploitant en concertation avec le service d'incendie compétent.

Au moins une unité d'extinction par 150 m2 est prévue dans un compartiment partiel. 6.6.6.3. Dévidoirs à alimentation axiale, bouches d'incendie murales 6.6.6.3.1. Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les bouches d'incendie murales sont groupés et ont une alimentation en eau commune.

Le nombre de moyens de lutte contre l'incendie et leur choix sont entre autres déterminés par l'implantation de la structure, du nombre de personnes présentes, du nombre d'étages occupés, des dimensions et des affectations des locaux. Les moyens de lutte contre l'incendie sont répartis de sorte que chaque point du local en question puisse être desservi.

Les moyens de lutte contre l'incendie, lesquels nécessitent une intervention manuelle, sont installés de sorte qu'ils soient en tout temps bien visibles et accessibles.

Ils sont installés de sorte que la circulation n'est pas perturbée et qu'ils ne puissent pas être endommagés ou renversés.

Le raccord des conduites sous pression des bouches d'incendie murales éventuelles répond aux prescriptions de l'arrêté royal du 30 janvier 1975 fixant les types de raccords utilisés en matière de prévention et de lutte contre l'incendie (Moniteur belge, 9 avril 1975). 6.6.6.3.2. La conduite alimentant les appareils muraux en eau sous pression a un diamètre intérieur de 70 mm (65 ND) au moins et une pression d'alimentation assurant une pression restante au jet du manche le moins favorisé de 2,5 bar au moins, si elle a un débit de 500 litres par minute dans les circonstances les moins favorables. 6.6.6.3.3. Les appareils sont alimentés par de l'eau sous pression sans commande préalable. Cette pression s'élève à 2,5 bar au moins au point le plus défavorable. 6.6.6.4. Bouches d'incendie souterraines et en surface. 6.6.6.4.1. Les bouches d'incendie souterraines et en surface sont alimentées par le réseau public d'eau par une conduite ayant un diamètre intérieur de 80 mm au moins.

La somme des distances entre l'entrée de la structure et les deux bouches d'incendie situées à proximité doit comprendre moins de 200 m.

Si le réseau public ne peut pas répondre à ces conditions, d'autres sources d'alimentation ayant une capacité minimale de 100 m3 sont utilisées. 6.6.6.4.2. Les bouches d'incendie souterraines ou en surface sont installées à au moins 0,60 m (mesuré horizontalement) du bord des rues, voies ou passages sur lesquels des véhicules peuvent circuler ou être garés. CHAPITRE II. - ENTRETIEN, CONTROLE ET EXPLOITATION 7. ENTRETIEN ET CONTROLE 7.1. Dispositions générales 7.1.1. L'équipement technique de la structure est maintenu en bon état. 7.1.2. La direction de la structure s'assure que les vérifications, visites et contrôles, visés au 7.1.3 e 7.1.4, soient exécutés et que leurs résultats puissent être prouvés par un rapport ou une facture.

Les documents concernés sont rassemblés dans le registre de sécurité.

Ce registre de sécurité doit pouvoir être consulté en permanence par les instances compétentes dans la structure. 7.1.3. Sans préjudice de l'application des éventuelles dispositions légales et réglementaires, les contrôles aux installations doivent être effectués au moins dans les délais indiqués suivant la fréquence mentionnée dans le tableau ci-dessous :

à contrôler

fréquence

contrôleur

1. installation des ascenseurs

annuellement

service externe de contrôle technique

2.installation de basse tension

après chaque modification et au moins tous les 5 ans

service externe de contrôle technique

3. installation de haute tension

annuellement

service externe de contrôle technique

4.détection d'incendie et installation d'alarme

annuellement

service externe de contrôle technique

5. moyens de lutte contre l'incendie

annuellement

personne compétente ou installateur

5.installation de chauffage (y compris la production d'eau chaude), installations aérauliques, cheminées et chaufferies

annuellement

installateur compétent

7. installation de gaz

après chaque modification et au moins tous les 5 ans

service externe de contrôle technique

8.éclairage de secours

tous les 3 mois

gestionnaire

gestionnaire

tous les 3 mois

gestionnaire


7.1.4. Les rapports de ces vérifications et contrôles doivent se trouver dans le registre de sécurité. 8. PRESCRIPTIONS POUR L'OCCUPATION 8.1. Dispositions générales Outre les mesures prévues par le présent règlement, la direction de la structure prend toutes les mesures utiles en vue de protéger les occupants contre les conséquences d'un incendie et contre les réaction de panique. Les mesures permanentes qui dans cette optique sont prises par la direction, seront mentionnées dans le plan de secours.

La direction de la structure établit un plan d'évacuation et d'intervention en concertation avec le service d'incendie compétent.

Ce plan est repris dans le plan de secours, outre d'autres mesures utiles. Un exemplaire de ces plans est transmis par le directeur de la structure au service d'incendie compétent. 8.2. Passages 8.2.1. Il est interdit d'entreposer ou de déposer des meubles, charriots ou autres objets dans les passages qui sont utilisés en cas d'évacuation. Du mobilier fixe peut être installé dans les passages à condition : - que la largeur utile exigée des passages n'est pas diminuée par ce mobilier, même si leurs portes sont ouvertes; - que le mobilier est fixe et ne pas être déplacé ou renversé pendant l'évacuation du bâtiment. 8.2.2. Le bon fonctionnement des portes auto-fermantes des portes ou trappes auto-fermantes en cas d'incendie ne peut en aucun cas être compromis. 8.3. Appareils électriques 8.3.1. Les appareils de cuisson et chauffe-repas sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériel inflammable. 8.3.2. L'utilisation d'appareils électriques n'est autorisée dans les chambres des habitants ou dans les salles d'attente du personnel s'il s'agit d'appareils électriques qui sont suffisamment sûrs et qui portent la marque CE. Les appareils de télévision à tube cathodique sont interdits. 8.4. Installations de force motrice électrique, éclairage ou signalisation Les conduites souples alimentant les appareils électriques ne peuvent pas gêner les personnes qui se déplacent. 8.5. Déchets et déchets ménagers Les chiffons à poussières et les déchets pouvant s'enflammer spontanément ou qui sont facilement inflammables, sont conservés dans des fûts métalliques fermés par un couvercle ou sont entreposés dans un endroit où ils ne peuvent pas produire un danger d'incendie. 8.6. Information et formation du personnel au niveau de la protection et de la lutte contre l'incendie. 8.6.1. L'employeur s'assure que le personnel travaillant dans la structure reçoit une formation relative à la prévention contre l'incendie.

Cet formation est offerte à l'entrée en service du personnel.

L'employeur prévoit annuellement une actualisation de la formation pour tous les membres du personnel. le conseiller de prévention rapporte annuellement sur les formations suivies conformément à la loi sur le bien-être du 4 août1996. la formation relative à la prévention d'incendie comprend au moins : 1. Instructions en cas d'incendie a.alerte : - numéro de secours, numéros de téléphone - utilisation des boutons d'alarme b. avertissement - informer certaines personnes de l'existence d'un incendie ou d'un danger c.alarme - avertir l'ensemble des personnes résidant à un certain endroit, en vue de l'évacuation des ce dernier d. les mesures à prendre afin de faciliter l'intervention du service d'incendie 2.première tentative d'extinction en cas d'un incendie commençant - utilisation d'un extincteur - extinction de vêtements enflammés - déconnexion en toute sécurité d'appareils électriques - déconnexion en toute sécurité de l'alimentation de gaz - étouffement d'un incendie de friteuse 3. évacuation - accompagnement de personnes moins mobiles - fermeture des portes (coupe-feu) 4.signalisation de sécurité - signaux obligatoires - signaux d'interdiction - signaux d'avertissement - signaux de lutte contre l'incendie - signaux de sauvetage et d'évacuation 8.6.2. l'employeur prévoit des exercices d'évacuation à des moments réguliers. Le conseiller de prévention rapporte annuellement sur ces exercices. 8.6.3. L'employeur prévoit des fiches d'instruction des objets cités au 8.6.1 pour le personnel. 8.6.4 L'employeur informe les visiteurs et les personnes présentes par des instructions, en nombre suffisant et à des endroits où elles sont bien lisibles. Elle contiennent les directives de comportement à suivre en cas d'incendie. A l'aide des instructions, les personnes présentes doit être en mesure d'identifier le signal en cas d'alarme et elles doivent pouvoir prendre connaissance de la directive de comportement à suivre et de la voie d'évacuation. 8.7. Divers 8.7.1. L'exploitant s'assure que les personnes incompétentes n'ont pas accès aux locaux et espaces techniques. 8.7.2. Des mesures organisationnelles et techniques sont prises dans la structure afin d'éviter la propagation d'incendie ou de fumées par les portes ouvertes des chambres, appartements ou autres locaux destinés aux résidents. 8.7.3. A la fin de ses activités, le personnel doit vérifier si, dans les locaux qui ne sont pas occupés en permanence, qu'il n'existe pas de risque d'accident ou d'incendie. 8.7.4. Un plan de chaque niveau est affiché à chaque accès à ce niveau dans chaque compartiment. Un plan des étages souterrains est affiché au rez-de-chaussée et au point de sortie des escaliers qui mènent à ces étages souterrains. Ces plans fournissent entre autres des informations sur l'emplacement et l'affectation des locaux et des espaces techniques, les voies d'accès, les sorties, les sorties de secours et des équipement de lutte contre l'incendie.

Un exemplaire de tous les plans se trouve toujours à la centrale de détection d'incendie. 8.7.5. Les environs des endroits où se trouvent ou où sont installés des appareils à commande manuelle pour l'alerte, l'avertissement ou l'alarme ou des appareils de lutte contre l'incendie, doivent en tout temps rester libres de sorte que ces appareils puissent immédiatement être utilisés et qu'ils soient clairement indiqués par des pictogrammes 8.7.6. Les pictogrammes doivent, conformément à l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, clairement indiquer les endroits suivants : a) les sorties, les sorties de secours et les escalier qui y mènent;b) les endroits où il y a interdiction de fumer;c) l'endroit où se trouvent les moyens de lutte contre l'incendie;d) les endroits où se trouvent les poste d'alerte et d'alarme. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes.

Bruxelles, le 9 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes Bruxelles, le 9 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes Bruxelles, le 9 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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