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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 janvier 2004
publié le 18 mars 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2001 et 14 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035416
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18/03/2004
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09/01/2004
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9 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2001 et 14 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment les articles 3 et 20, modifiés par les décrets des 22 décembre 1993, 21 octobre 1997 et 11 mai 1999;

Vu le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, notamment l'article 48bis, inséré par le décret du 26 mai 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, par le décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2000, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 5 octobre 2001, 31 mai 2002 et 28 novembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 18 janvier 2002, 25 janvier 2002, 31 mai 2002, 28 novembre 2003 et 28 novembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002 et 28 novembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2001 et 14 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol;

Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 8 janvier 2004;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que l'entrée en vigueur du règlement sur l'utilisation de terres excavées comme sol ou dans ou comme matériau de construction, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 au Chapitre X de l'arrêté du Vlarebo et tel que modifié par l'arrêté du 14 juin 2002, a en majeure partie été fixé au 1er janvier 2004; que ce règlement a également des répercussions sur l'application des dispositions des titres Ier et II du Vlarem en matière de la rubrique 60 "Comblement, en tout ou en partie, avec des terres excavées non polluées de carrières, minières, excavations et autres puits, y compris des plans d'eau et des étangs"; que les modalités d'application en vue de l'utilisation de terres excavées comme sol dans le cadre de ce règlement sont en grande mesure réglées par des codes de bonne pratique; que ces codes de bonne pratique ont été élaborés après approbation de l'arrêté de modification précité du 14 juin 2002; qu'en exécution de la décision du Gouvernement flamand, le règlement "mouvement de terres" en général et les codes de bonne pratique en particulier, ont été testés lors d'un projet d'essais à partir de juin 2003 par le département de l'Environnement et de l'Infrastructure en coopération avec l'organisation agréée de gestion du sol "v.z.w.

Grondbank" et OVAM en vue d'une éventuelle correction du projet; que lors de l'évaluation des résultats du projet d'essais précité fin novembre 2003, un nombre de difficultés ont été constatées, entre autres en ce qui concerne la faisabilité pratique du règlement "mouvement de terres", principalement en ce qui concerne le comblement partiel avec des terres excavées non polluées de carrières et minières, et en ce qui concerne la garantie d'action indépendante d'une organisation de gestion du sol; que l'entrée en vigueur du règlement "mouvement de terres" a été en majeure partie fixée au 1er janvier 2004 suite à l'arrêté du gouvernement flamand du 17 janvier 2003; que le Gouvernement flamand doit éliminer les difficultés constatées avant que le règlement "mouvement de terres" entre en vigueur afin d'en assurer l'exécution pratique et afin d'accorder la certitude juridique aux subordonnés juridiques concernés par le règlement "mouvement de terres"; qu'une action du Gouvernement flamand en cette matière est nécessaire;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications du titre Ier du VLAREM

Article 1er.A la rubrique 60 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 portant fixation du Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 les mots "ou doivent répondre aux normes d'assainissement du sol, telles que fixées à l'annexe 4 du Vlarebo et si nécessaire, moyennant conditions complémentaires de protection de l'environnement donnant des garanties en matière d'isolation, de gestion et de contrôle" sont ajoutés aux mots "doivent répondre aux normes relatives à l'utilisation libre des terres excavées, comme sol sur un terrain receveur situé dans les types de destination II, IIII, IV ou V, telles que prévues par l'annexe 8 du Vlarebo, ou aux normes relatives à l'utilisation libre des terres excavées, comme sol sur un terrain receveur situé dans le type de destination I, telles que prévues par l'annexe 7". CHAPITRE II. - Modifications du titre II du VLAREM

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.60.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et modifié par l'arrêté du 28 novembre 2003 : 1° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans l'autorisation écologique, il peut être dérogé aux normes visées à l'alinéa précédent jusqu'au maximum les normes d'assainissement du sol du type de destination correspondant, tel que fixé à l'annexe 4 du Vlarebo, sauf pour la couche supérieure de 90 cm pour laquelle la qualité environnementale actuelle doit être respectée en application du principe du standstill et si : 1° le maître d'ouvrage fournit la preuve, étayée par une étude réalisée par un expert en assainissement du sol agréé suivant un code de bonne pratique, que l'utilisation des terres excavées comme sol ne peut engendrer aucune pollution des eaux souterraines et que l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire.L'étude comporte une évaluation des caractéristiques environnementales en fonction de celles du terrain receveur. 2° que par le système de traçabilité d'une organisation de gestion du sol agréée il est démontré que, lorsque les terres excavées dépassent les normes d'assainissement de sol du type d'affection d'où ils proviennent, qu'elles ont été assainies avant d'être utilisées, sauf si les terres excavées ne peuvent pas être assainies ou qu'elle ne sont pas utilisables pour des raisons de techniques de construction".2° au premier alinéa, le mot "Inversément" est remplacé par le mot "Egalement". CHAPITRE III. - Modifications au VLAREBO

Art. 3.A l'article 58, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand de 12 octobre 2001, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Une organisation de gestion du sol est représentative lorsqu'une ou plusieurs organisations professionnelles, qui sont suffisamment représentatives pour les secteurs concernés par l'utilisation des terres excavées, revêtent un mandat. »

Art. 3bis.A la section 6 du Chapitre X du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2002, il est inséré une sous-section 6, comprenant un article 68, rédigé comme suit : "Sous-section 6. - Incompatibilités

Art. 68.L'organisation de gestion du sol, le lieu de stockage intérimaire et le centre d'assainissement de sol, ne peuvent pas se servir de l'agrément dans les cas suivants : 1° lorsqu'il ou une personne exerce, pour son compte, une compétence de direction ou de gestion, qu'il est parent ou apparenté en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne indirecte jusqu'au quatrième degré compris, à l'expert d'assainissement de sol agréé qui a dressé le rapport technique ou l'étude, visé aux articles 52 et 53;2° lorsqu'une personne qui exerce, pour son compte, une compétence de direction ou de gestion, elle-même ou auprès d'une personne intermédiaire, est propriétaire, copropriétaire ou qui est un associé actif de l'expert d'assainissement de sol agréé qui a dressé le rapport technique ou 'étude, visé aux articles 52 et 53;3° lorsqu'une personne qui exerce, pour son compte, une compétence de direction ou de gestion de droit ou en fait, elle-même ou auprès d'une personne intermédiaire, ou exerce une compétence de direction ou de gestion auprès de l'expert d'assainissement de sol agréé qui a dressé le rapport technique ou 'étude, visé aux articles 52 et 53;4° lorsque ses activités sont, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement financées, contrôlées ou gérées, sous quelle forme que ce soit, par un expert d'assainissement de sol agréé qui a dressé le rapport technique ou l'étude, visé aux articles 52 et 53.» CHAPITRE IV. - Modifications aux arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2001 et 14 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol

Art. 4.A l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003, les mots suivants sont ajoutés aux mots "au 1er janvier 2004" : « , sauf en ce qui concerne l'utilisation de terres excavées comme sol ou dans ou comme matériau de construction dans le cadre de l'exécution de travaux faisant l'objet d'une autorisation urbanistique et adjugés avant le premier janvier 2004, pour lesquels les sections précitées du chapitre X du Vlarebo entrent en vigueur au 1er avril 2004. »

Art. 5.A l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003, les mots suivants sont ajoutés aux mots "au 1er janvier 2004" : « , sauf en ce qui concerne l'utilisation de terres excavées comme sol ou dans ou comme matériau de construction dans le cadre de l'exécution de travaux faisant l'objet d'une autorisation urbanistique et adjugé avant le premier janvier 2004, pour lesquels les travaux précités entrent en vigueur au 1er avril 2004. » . CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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