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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 janvier 2009
publié le 26 février 2009

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de subventionnement de projets dans le cadre du Fonds Rubicon pendant l'année budgétaire 2009

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autorite flamande
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2009035163
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26/02/2009
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09/01/2009
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9 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de subventionnement de projets dans le cadre du Fonds Rubicon pendant l'année budgétaire 2009


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, notamment l'article 32;

Vu l'accord budgétaire du 17 juin 2008;

Vu l'avis n° 45.491/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° bénéficiaire : le bénéficiaire de la subvention attribuée;2° administration de bassin hydrographique : l'administration de bassin hydrographique, telle que créée en vertu de l'article 26 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;3° administration : communes, régies communales, intercommunales, partenariats intercommunaux, les sociétés de travail qu'ils ont désignées, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité ou à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 portant organisation du marché du gaz naturel, des provinces, polders, wateringues et comités de remembrement;4° CIW : la « Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid » (Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau), telle que créée en vertu de l'article 25 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;5° le décret : le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003;6° Plan des Eaux durable local « DuLo » : plan pour un sous-bassin hydrographique lequel décrit l'approche à la source relative aux remèdes et à l'évitement d'incommodités dues aux eaux en fonction de l'affectation de la zone, la pollution des eaux, l'atteinte à l'environnement naturelle du système des eaux, l'assèchement et l'érosion, tel que défini dans le contrat de coopération 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling 2002-2004 tussen het Vlaams Gewest en de gemeenten' (L'environnement vu comme départ vers un développement durable 2002-2004 entre la Région flamande et les communes), approuvé par le Gouvernement flamand le 19 décembre 2001; 7° travaux d'investissement de petite envergure : travaux d'investissement pour un montant minimal de euro 100.000 en frais subventionnables et un montant maximal de euro 1.000.000 en frais subventionnables; 8° NTMB (Natuurtechnische Milieubouw) : génie de l'environnement éco-technique;9° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire;10° projet : les travaux d'investissement de petite envergure exécutés par une administration ou par la Société terrienne flamande, ou par la Société terrienne flamande en collaboration avec une administration, pour autant qu'aucune autre subvention publique ne soit reçue pour ces travaux d'investissement de petite envergure de la part d'une institution autre que le Fonds Rubicon;11° subvention de projet : subvention de projet : la subvention découlant du projet;12° Fonds Rubicon : l'institution publique flamande, créée par le décret du 27 juin 2003;13° les frais subventionnables : les frais totaux du projet pouvant faire l'objet d'une subvention dans le cadre du présent arrêté, pour autant que ces frais ont été attribués par l'administration après le 1er avril de l'année budgétaire pendant laquelle la demande a été introduite ou, dans le cas d'acquisition foncière, pour autant que l'acte d'achat a été passé au maximum trois ans avant le 1er avril de l'année budgétaire pendant laquelle la demande a été introduite.Les frais d'étude préparatoire ne peuvent pas faire l'objet d'une subvention; 14° subvention attribuée : le montant de la subvention de projet qui peut être payé au maximum lorsqu'il a été répondu à toutes les conditions du présent arrêté et de la décision relative à la subvention;15° équipements utilitaires publics vitaux : installations de distribution de gaz, d'électricité, de télécommunication, de police, des pompiers et des facilités médicales;16° Vlaamse Landmaatschappij (Société terrienne flamande) : l'agence autonomisée externe de droit public, mentionnée dans le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande);17° Agence des Eaux : le partenariat, mentionné aux articles 30 et 31 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. CHAPITRE II. - Demande

Art. 2.§ 1. Au plus tard le 1er janvier 2009, le Ministre lance un appel, dans les limites des crédits budgétaires pour l'année budgétaires 2009, en vue de l'introduction des demandes de subventionnement des projets, visés à l'article 1er, 10°, du présent arrêté. Entre le 3 février 2009 et le 25 mars 2009, l'administration peut introduire, tel que mentionné à l'article 1er, une demande de subventionnement des projets, visés à l'article 1er, 10°, du présent arrêté. § 2. Les projets portent sur les travaux d'investissement de petite envergure tels que visés à l'article 30, 1° et 2° du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003 dans la mesure où ils concernent : 1° les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des travaux d'infrastructure;2° les travaux d'infrastructure;3° les travaux d'aménagement ou d'adaptation de l'accès directe aux travaux d'infrastructure, visés au point 2°;4° les travaux de génie environnementale éco-techniques y afférents en cas de travaux d'infrastructure, visés au point 2°; § 3. Toute demande de subvention est introduite en un exemplaire auprès de la CIW suivant le modèle joint en annexe au présent arrêté.

La demande doit en outre mentionner ou ajouter toutes les données pertinentes pour l'évaluation du projet. Au moins une demande suivant le modèle joint en annexe au présent arrêté ainsi que les estimation des frais du projet sont également fournis par voie digitale à la CIW, soit par e-mail, soit sur porteur digital. § 4. La CIW est tenue de se faire communiquer les éléments précisés au § 3, qu'elle juge pertinents pour l'évaluation de la demande, mais qui n'ont pas été communiqués d'emblée par le demandeur, dans les quinze jours calendaires de la réception de la demande. Le demandeur y répond dans une période de 30 jours civils à partir de la réception de la demande de la CIW en vue d'obtenir des informations complémentaires.

Outre les éléments visés au § 3, la CIW peut demander toute information complémentaire qu'elle juge nécessaire à l'évaluation de la demande. La CIW peut demander aux demandeurs d'expliquer leur demande.

Art. 3.§ 1er. La CIW fait parvenir au Ministre les demandes déclarées recevables et lui communique son avis avant le 29 juillet 2009. § 2. En même temps la CIW transmet au Ministre un aperçu motivé des éventuelles demandes déclarées non-recevables par la CIW. L'avis de la CIW au Ministre comprend une discussion motivée des demandes introduites, une proposition de groupement et d'ordre des projets à sélectionner, ainsi qu'une proposition de répartition des subventions entre les projets sélectionnés, en tenant compte des articles 4 à 8 compris.

La CIW peut aviser qu'une partie d'un projet éligible à une subvention, ne peut pas être considérée comme étant subventionnable.

La CIW peut aviser d'imposer des conditions lors de l'exécution du projet en vue de pouvoir être éligible à une subvention.

Le président de la CIW peut inviter le demandeur à venir commenter oralement sa demande. CHAPITRE III. - Critères de sélection et d'attribution Section Ire. - Critères de sélection

Art. 4.Les projets qui ont trait ou donnent exécution à un ou plusieurs des plans mentionnés ci-dessous, sont éligibles à un subventionnement : 1° un plan de gestion de bassin ou un plan de gestion d'un sous-bassin approuvé par le Gouvernement flamand;2° un plan de gestion des eaux approuvé;3° un plan « DuLo-Waterplan » approuvé par le conseil communal ou par le conseil provincial en exécution du « Cluster Water » (Section des Eaux) du Contrat de Coopération 'Milieu als opstap naar Duurzame Ontwikkeling' (l'Environnement vu comme départ vers un Développement durable). Les projets qui ont été établis moins de deux ans avant l'approbation par l'administration de bassin hydrographique des plans de gestion d'un bassin hydrographique ou des plans de gestion d'un sous-bassin hydrographique et qui ne donnent pas exécution à un ou plusieurs plans visés à l'alinéa premier, peuvent faire l'objet d'une subvention s'ils répondent à au moins une des conditions suivantes : 1° le projet est repris dans le rapport d'avancement du bassin hydrographique comme étant une action à exécuter;2° l'Agence des Eaux concerné a rendu un avis favorable relatif au projet. Section II. - Critères d'attribution

Art. 5.Les demandes sont évaluées sur la base de trois critères d'évaluation équivalents. L'évaluation permet de classer les demandes dans l'ordre dans lequel ils peuvent faire l'objet d'une subvention.

Une demande est appréciée d'avantage dans la mesure où le projet contribue de façon plus positive aux critères d'attribution, visés aux articles 6, 7 et 8.

Art. 6.Le premier critère d'attribution concerne la mesure dans laquelle le projet se rallie aux objectifs, visés à l'article 5, alinéa premier, 4°, 5°, 6°, a) à d) compris, 9) et 10°, du décret relatif à la politique intégrée de l'eau.

Les projets dont la cote est négative pour un ou plusieurs objectifs de la politique intégrale de l'eau, visés à l'alinéa premier, même si la cote pour un ou plusieurs des autres objectifs, visés à l'alinéa premier, est positive, reçoivent une cote relativement inférieure pour ce critère d'attribution que les projets dont la cote est neutre ou positive pour tous les objectifs, visés à l'alinéa premier.

Art. 7.§ 1. Le deuxième critère d'attribution est la nécessité, la possibilité d'exécution rapide et l'efficience des frais du projet.

La nécessité d'un projet est pondérée sur la base de la diminution des risques d'inondation compromettant la sécurité des habitations, bâtiments industriels et équipements utilitaires vitaux, autorisés ou supposés être autorisés, situés en dehors des zones d'inondation.

Le degré de protection est déterminé à l'aide du nombre d'habitations, de bâtiments industriels et d'équipements utilitaires vitaux, autorisés ou supposés être autorisés, qui sont protégés et à l'aide de la limitation des dégâts économiques suite à l'exécution du projet. Le demandeur doit prouver à l'aide de deux cartes, représentant, d'une part, le risque d'inondation dans la situation avant l'exécution du projet, et, d'autre part, le risque d'inondation dans la situation après l'exécution du projet Lors de la pondération des projets, il n'est pas seulement tenu compte du nombre absolu d'habitations, de bâtiments industriels et d'équipements utilitaires vitaux, autorisés ou supposés être autorisés, qui sont protégés contre les inondations, mais également de l'efficience du coût du projet.

En vue de la faisabilité du projet, il est vérifié s'il peut être accepté en toute raison que le projet peut être réalisé dans le délai prévu à l'article 12, § 2, de l'arrêté. § 2. Pour les demandes dont les frais subventionnables consiste pour 50 % ou plus de frais en travaux d'égouts ou de revêtements de route, l'évaluation du critère d'attribution, visé au § 1er, est divisé en deux.

Art. 8.Le troisième critère d'attribution est la mesure dans laquelle des mesures NMTB sont intégrées dans le projet.

L'évaluation se fait sur la base des critères suivants : 1° l'approche intégrale : elle consiste en la combinaison de plusieurs mesures écologiques en vue de remédier conjointement à plusieurs difficultés relatées à l'eau, de préférence en concertation avec les différents secteurs concernés;2° l'application correcte des méthodes décrites dans le « Vademecum Eco-technique : aménagement et gestion des cours d'eau » de l'ancien département de l'Environnement et de l'Infrastructure (Bruxelles, 1994) et le « Vademecum Eco-technique : aménagement et gestion des routes » de l'ancien département de l'Environnement et de l'Infrastructure (Bruxelles, 1996).Dans ces Vademecum Eco-techniques, une priorité est proposée pour les sous critères mentionnés ci-dessous, pour lesquels il doit être tenu compte des circonstances locales. Cette priorité s'applique également à l'évaluation : a) de l'attention prêtée aux matériaux (de protection des berges) écologiques et éco-techniques;b) de l'attention prêtée à l'aménagement d'un profil adapté des berges;c) de l'attention prêtée au développement spontané de la végétation sur les berges;d) de l'attention prêtée au revêtement routier adapté lors de l'aménagement de la voie d'accès;3° du déroulement du projet.Ce critère comprend également l'évaluation d'un nombre de sous-critères : a) l'attention prêté à l'environnement et la nature pendant la phase projet;b) l'attention prêtée à l'environnement et la nature pendant la phase exécution;c) l'attention prêtée à la gestion écologique;4° l'attention prêtée à la défragmentation;5° les possibilités de stockage des eaux;6° la variation de solutions de génie environnementale éco-technique dans le cadre d'un seul projet;7° l'intégration rurale du projet;8° l'attention prêtée à la migration de poissons;9° la valeur sensibilisante et/ou éducative. CHAPITRE IV. - Attribution et conditions des subventions

Art. 9.§ 1. Dans les limites de crédits budgétaires pour l'année budgétaire 2009, le Ministre décide au plus tard le 1er septembre 2009, sur la proposition de la CIW, des demandes pouvant faire l'objet d'une subvention, du montant de la subvention attribuée et des conditions d'exécution liées à l'attribution. § 2. Toute décision d'attribution d'une subvention doit clairement mentionner dans le dispositif : 1° le bénéficiaire, le cas échéant, le partenariat dans lequel le ou les bénéficiaires sont actifs;2° la description du projet pour lequel la subvention de projet est attribuée;3° le montant de la subvention attribuée, sans préjudice de l'application de l'article 10;4° les conditions d'exécution liées à l'attribution;5° les conditions de paiement, avec maintien de l'application de l'article 11; Le Ministre transmet la décision au Fonds Rubicon qui en assure le suivi financier, et à la CIW. Dans les quinze jours, la CIW communique la décision du Ministre à l'administration.

Art. 10.La subvention s'élève à 50 % des frais subventionnables du projet.

En ce qui concerne les projets relatifs à des travaux d'investissement de petite envergure, exécutés dans le cadre du remembrement, de la rénovation rurale ou naturelle, la subvention s'élève, en dérogation à l'interdiction de cumul conformément à l'article 1er, 10°, à 50 % du montant qui reste après déduction des frais subventionnables totaux de la subvention des projets précités, attribuée par la Région flamande, conformément aux arrêtés relatifs aux subventions relatives au remembrement, à la rénovation rurale ou naturelle.

Art. 11.§ 1. La bénéficiaire peut obtenir une avance de 80 % au maximum de la subvention régionale sur la base du dossier d'avant-projet définitivement accepté, en cas d'exécution de 20 % des travaux subventionnables. § 2. A cet effet, le bénéficiaire introduit une demande d'attestation de conformité auprès de la CIW après exécution de 20 % des travaux subventionnables.

La demande doit au moins comprendre l'état d'avancement dont il ressort que 20 % des travaux subventionnables ont été réalisés.

Dans les 30 jours de la réception de la demande, la CIW fait parvenir l'attestation de conformité au Fonds Rubicon.

Le Fonds Rubicon paie l'avance dans les 45 jours civils après réception de l'attestation de conformité.

Art. 12.§ 1. Le solde de la subvention est payé sur la base du décompte final approuvé, étant entendu que le montant de la subvention ne peut excéder celui de la subvention approuvée lors de l'acceptation définitive du dossier de demande. § 2. A cet effet, le demandeur transmet le décompte à la CIW en deux exemplaires dans les trois ans de l'octroi de la subvention. La CIW peut prolonger cette période de 180 jours calendaires au plus, après évaluation de la demande motivée.

La demande comprendra donc au moins les informations et documents suivants : 1° le procès-verbal de la réception provisoire;2° l'état final;3° les décomptes éventuels, les actes et travaux complémentaires;4° les factures de tous les états d'avancement et toutes les attestations de paiement; 5° un aperçu par état d'avancement (avec mention du montant, de l'éventuelle révision, de la T.V.A. et des amendes éventuelles); 6° l'attestation du cautionnement;7° un tableau donnant un aperçu des matériaux utilisés et des attestations et rapports de contrôle délivrés;8° un aperçu du délai d'exécution;9° le calcul du solde. § 3. La CIW vérifie la conformité des travaux réalisés aux données du dossier de demande et à la décision d'attribution de la subvention par le Ministre et transmet son avis définitif au Fonds Rubicon dans les 60 jours civils de la réception du dossier de décompte final. § 4. Le Fonds Rubicon paie le solde de la subvention au bénéficiaire dans les 30 jours civils de la réception de l'avis de la CIW. Lorsque le coût des travaux subventionnables réalisés est inférieur à l'estimation acceptée des coûts, la subvention est réduite à 50 % du coût des travaux subventionnables. Dans ce cas, l'engagement à charge du Fonds Rubicon est diminué. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2008.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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