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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 juillet 2010
publié le 03 septembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 octroyant des primes en vue de l'achat et de l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans des véhicules à moteur diesel

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autorite flamande
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2010035635
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03/09/2010
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09/07/2010
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9 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 octroyant des primes en vue de l'achat et de l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans des véhicules à moteur diesel


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa;

Vu le décret du 21 novembre 2008 portant deuxième ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008, notamment l'article 42;

Vu le décret du 16 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2010, notamment l'article 118;

Arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 octroyant des primes en vue de l'achat et de l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans des véhicules à moteur diesel;

Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 29 avril 2010;

Vu l'avis 48 221/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 octroyant des primes en vue de l'achat et de l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans des véhicules à moteur diesel, les mots « la fiche de renseignements du véhicule visée à l'article 3bis, § 2 » repris dans la description de particules (4°) et de substances polluantes (5°), sont remplacés par les mots « le paquet d'information du véhicule visé à l'article 1er, § 2 ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « La prime peut être octroyée dans les limites des crédits disponibles » est remplacé par le membre de phrase « Il peut être octroyé une prime » 2° le membre de phrase « dans un véhicule dont la classe environnementale est « Euro 3 » et dont le propriétaire est une personne physique habitant dans la Région flamande » est remplacé par le membre de phrase « dans un véhicule dont la classe environnementale est « Euro 3 » ou « Euro 4 », dans la mesure où celui-ci n'était pas déjà, au moment de la première immatriculation, équipé d'un filtre à particules et dans la mesure où la première date d'immatriculation du véhicule ne tombe pas plus tard que la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, et dont le propriétaire soit est domicilié dans la Région flamande, soit a son siège d'exploitation dans la Région flamande.»

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Il peut également être octroyé une prime au vendeur de voitures ou au garagiste ayant installé le filtre à particules et étant domicilié dans la Région flamande, par installation d'un filtre à particules remplissant les conditions visées à l'article 4.».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les mots « La prime est octroyée » sont remplacés par les mots « Les primes sont octroyées ».

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , mentionnée à l'article 3, § 1er » sont insérés entre les mots « La demande de la prime » et les mots « est introduite »;2° les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, dont le texte actuel formera l'alinéa premier, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « 2°. La demande de la prime, mentionnée à l'article 3, § 2, est introduite par le vendeur de voitures ou le garagiste auprès du Département, au moyen d'un formulaire modèle. » .

Art. 7.A l'article 7, le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Le Ministre établit les formulaires modèles pour la demande des primes mentionnées à l'article 3 du même arrêté. » .

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « après la date du contrôle » repris au § 1er sont supprimés;2° au § 2, les mots « huit semaines » sont remplacés par les mots « deux mois ».

Art. 9.Dans le chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. - Montant des primes et paiement des primes. »

Art. 10.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « mentionnée à l'article 3, § 1er » sont insérés entre les mots « Le montant de la prime » et les mots « est établi »;2° au § 1er, le nombre « 80 % » est remplacé par le nombre « 100 % »;3° au § 1er, le montant « 400 euros » est remplacé par le montant « 600 euros »;4° au § 1er, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Cette prime ne peut être octroyée qu'une seule fois par véhicule. Constituent une exception, les demandes de prime pour les véhicules pour lesquels 80 %, limité à 400 euros, a déjà été payé. Pour ces véhicules-là, une prime complémentaire du montant restant est octroyée, de sorte que 100 %, limité à 600 euros, soit payé au total. »; 5° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le montant de la prime visée à l'article 3, § 2, est de 50 euros. Cette prime ne peut être octroyée qu'une seule fois par véhicule. » ; 6° au paragraphe 3, les mots « La prime est payée » sont remplacés par les mots « Les primes sont payées »;7° au § 3, le membre de phrase « la décision sur le bien-fondé de la demande.» est remplacé par le membre de phrase « réception de la demande de la prime, à condition que la décision sur le bien-fondé de la demande soit positive ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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