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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mai 2003
publié le 30 mai 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035529
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30/05/2003
prom.
09/05/2003
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9 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001 et 20 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 25 octobre 2002 et 13 décembre 2002;

Vu l'avis positif de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la date de prise d'effet de la période de suspension doit être adaptée d'urgence aux dispositions modifiées du décret, afin que la sécurité juridique des citoyens et des caisses d'assurance soins soit garantie dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Tout affilié visé aux articles 15 et 16 est tenu à payer une cotisation de membre à la caisse d'assurance soins en question. Sans préjudice de l'application de la période de suspension, visée à l'article 6, § 1er, alinéa quatre, du décret, la cotisation reste due.

Le Ministre peut arrêter des règles en la matière. »

Art. 2.A l'article 20, § 2, du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Une indication, visée à l'article 22, qui est établie dans les six mois après l'établissement d'indication précédent, demandé par le même usager ou son représentant, ne peut pas servir de preuve pour une autonomie réduite grave de longue durée, à moins qu'elle n'est effectuée par la même personne qui a établi l'indication précédente.

Si cette personne n'est plus occupée par l'indicateur mandaté ou est dans l'impossibilité d'établir à nouveau l'indication, celle-ci doit être établie par un autre membre du personnel de l'indicateur mandaté.

Le Ministre peut arrêter des règles en la matière. »

Art. 3.Dans l'article 32 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La suspension prend effet à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date de présentation de la demande. L'usager perd tout droit de prise en charge pour cette période de suspension. A partir du mois qui suit l'expiration de la suspension, la prise en charge est effectuée sur la base des montants, fixés à l'article 31, alinéa premier, 1° et 2°. »

Art. 4.A l'article 43 du même arrêté, il est ajouté un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Une chambre de la commission de réclamation est autorisée à constater la gravité et la durée de l'autonomie réduite de l'usager. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er juillet 2003 et l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS

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