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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mai 2003
publié le 02 juin 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'aide à la pêche maritime et à l'aquiculture

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035549
pub.
02/06/2003
prom.
09/05/2003
ELI
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9 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'aide à la pêche maritime et à l'aquiculture


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'aide à la pêche maritime et à l'aquiculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 1996 et 26 mai 2000;

Vu les lignes directrices du 29 novembre 2000 (2001/C/19/05) pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture;

Vu le Règlement (CE) n° 2792/99 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 mai 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 17 mai 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33 533/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'aide à la pêche maritime et à l'aquiculture, le mot "l'aide" est remplacé par le mot "l'encadrement".

Art. 2.Dans l'article 1er, § 1er, 2, § 2, 4, § 1er, 7, § 1er, 12, 15, du même arrêté, les mots « Le Ministre flamand chargé de l'agriculture » sont remplacés chaque fois par les mots « Le FIVA ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, la phrase « et est limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 1995 » est supprimée.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Le FIVA peut octroyer aux sociétés d'armateurs intéressées et aux membres d'équipage des bateaux de pêche en question qui sont inoccupés au cours de la période d'immobilisation, une indemnité pour l'immobilisation temporaire des activités de pêche en mer de certains bateaux de pêche. »

Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.L'indemnité, visée à l'article 4, est accordée conformément à l'article 16 du Règlement (CE) n° 2792/99 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche. Le Ministre flamand chargé de la politique agricole, peut arrêter les modalités et règles relatives à la procédure, le contenu, les conditions, la forme et les règles concernant l'immobilisation, la présentation de la demande, l'examen de la demande, l'octroi et le paiement de l'indemnité d'immobilisation, le contrôle et la surveillance. »

Art. 6.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996, est supprimé.

Art. 7.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Le FIVA peut accorder une aide financière temporaire aux projets pilotes. § 2. Dans le présent arrêté on entend par projets pilotes : tout projet entrepris par un participant au marché et/ou un établissement scientifique et/ou technique et/ou une instance compétente et qui a pour but de tester dans des conditions qui s'approchent de celles du secteur de production, la fiabilité technique et/ou la viabilité économique d'une technologie innovatrice, afin d'acquérir et de diffuser par la suite les connaissances techniques et/ou économiques de la technologie testée. Les projets en matière de pêche expérimentale peuvent être pris en compte comme projets pilotes, dans la mesure où ils visent la préservation des réserves halieutiques et l'usage de méthodes de capture plus sélectives. § 3. Un projet pilote doit toujours comprendre un encadrement scientifique et un contrôle qui est suffisamment approfondi et de durée assez longue pour obtenir des résultats significatifs. En vue d'une exploitation durable des réserves halieutiques, plusieurs projets pilotes successifs de pêche expérimentale peuvent être effectués dans la même zone de pêche. »

Art. 8.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots "La pêche expérimentale" sont remplacés par les

Art. 9.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. L'initiateur d'un projet pilote doit être domicilié ou établi en Région flamande. § 2. Pour l'exécution d'un projet pilote, l'initiateur peut coopérer avec : 1° un ou plusieurs armateurs qui répondent aux articles 1 à 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture;2° une ou plusieurs entreprises actives dans la transformation ou la commercialisation de produits de pêche;3° une ou plusieurs entreprises actives dans l'équipement pour la pêche.» Le siège social des entreprises citées sous 2° et 3° doit être établi en Flandre.

Art. 10.Les articles 9 et 10 du même arrêté sont abrogés.

Art. 11.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 11.Les autres conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement de l'aide financière sont arrêtés par le Ministre flamand chargé de la politique agricole. Le montant de la prime peut différer suivant les modalités d'exécution du projet pilote. »

Art. 12.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Développement marin et aménagement des zones côtières ».

Art. 13.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Le FIVA peut accorder une aide financière aux projets portant sur la gestion et le développement de la pêche côtière ou sur l'amélioration et la protection des réserves de poissons et de fruits de mer dans les zones côtières. »

Art. 14.L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Les autres conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement de l'aide financière sont arrêtés par le Ministre flamand chargé de la politique agricole. »

Art. 16.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.§ 1er. Le FIVA peut accorder, pour d'autres mesures que l'aide aux assurances couvrant le risque de pertes suite à des événements extraordinaires ou des calamités naturelles, dans le cadre des mesures spécifiques éligibles aux aides de la part de l'Instrument financier européen d'orientation de la pêche (IFOP),en application du Règlement 2792/99, un financement flamand en vue de : 1° d'éliminer les handicaps structurels dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture;2° permettre la réalisation de projets visant à remédier aux difficultés en matière d'un aspect spécifique des activités de pêche. En particulier, une aide peut être accordée à la création, l'amélioration et le soutien des groupements de producteurs. § 2. Les autres conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement de l'aide financière sont arrêtés par le Ministre flamand chargé de la politique agricole. »

Art. 17.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.§ 1er. Dans le présent arrêté on entend par événements extraordinaires ou calamités naturelles : tout événement engendré par des causes extérieures à l'exploitation normale et imprévisible dans des circonstances normales, qui entrave l'exploitation normale de l'entreprise. § 2. Pour les assurances couvrant le risque de pertes suite à des événements extraordinaires ou des calamités naturelles, le FIVA peut accorder une subvention dans les limites prescrites par l'Union européenne. § 3. Les autres conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement de l'aide financière sont arrêtés par le Ministre flamand chargé de la politique agricole. »

Art. 18.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.L'aide financière accordée sur base du présent arrêté, ne peut pas être cumulée avec une autre aide publique de la part de la Région flamande dans le cadre d'autres régimes d'aide. Le cumul avec une aide de l'UE est toutefois autorisé, pour autant que les conditions des règlements en question soient respectées. »

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.

Bruxelles, le 9 mai 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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