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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mai 2003
publié le 02 juin 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035550
pub.
02/06/2003
prom.
09/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/09/2003035550/moniteur
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9 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture, notamment les articles 6, 7, § 2 et 12;

Vu le décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture;

Vu les lignes directrices du 29 novembre 2000 (2001/C/19/05) pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture;

Vu le Règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche;

Considérant que la Commission européenne a fait savoir à propos de l'application des articles 87 et 88 du Traité CE sur les aides de l'Etat sous forme de garanties, qu'un pourcentage d'au moins 20 % qui n'est pas couvert par une garantie de l'Etat, peut être considéré comme une limite appropriée pour que la co-responsabilité du prêteur limite à un minimum les risques liés aux prêts;

Considérant que les montants exprimés en francs belges doivent être convertis en euros suite à la phase définitive de l'introduction de la monnaie unique européenne à partir du 1er janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 mai 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 17 mai 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33 534/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 11, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la pêche et de l'aquiculture, les mots "90 % au maximum" sont remplacés par les mots "80 % au maximum".

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'octroi de la garantie par le FIVA est tributaire du paiement par le bénéficiaire, par l'entremise de l'établissement de crédit, d'une contribution visée à l'article 8 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande. »

Art. 3.Dans l'article 2, 11 et 13 du même arrêté, les montants exprimés en francs belges mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés par des montants exprimés en euros, mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.A l'article 13, § 4, du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Lorsque l'établissement concerné a versé la caution en francs belges avant le 1er janvier 2002, le remboursement s'opère à sa contrevaleur mathématique en euros. En aucun cas, la caution à rembourser ne sera supérieure au montant effectivement versé ou à sa contrevaleur mathématique en euros. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Les montants exprimes en euros, visés dans la troisième colonne du tableau à l'article 2, s'appliquent à toutes les transactions postérieures à cette date, quelle que soit la date de l'action à laquelle ils se rapportent.

Art. 6.La Ministre flamande qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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