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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mai 2008
publié le 23 juin 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement suite à la fixation des plans de zonage en vue de l'assainissement des eaux usées

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autorite flamande
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2008202101
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23/06/2008
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09/05/2008
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eli/arrete/2008/05/09/2008202101/moniteur
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9 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement suite à la fixation des plans de zonage en vue de l'assainissement des eaux usées


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, notamment l'article 3;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 18 mai 1999, 9 mars 2001, 21 décembre 2001, 18 décembre 2002, 16 janvier 2004, 6 février 2004, 26 mars 2004, 22 avril 2005, 19 mai 2006 et 22 décembre 2006, notamment les articles 3, 4, § 2, 14, § 1er, et 20, alinéa premier;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 9 novembre 2007;

Vu l'accord budgétaire conditionnel, donné le 20 décembre 2007;

Vu l'avis 44.349/3 du Conseil d'Etat, rendu le 17 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'annexe 2 du titre Ier du VLAREM

Article 1er.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juin 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 31 mai 2002, 19 septembre 2003, 28 novembre 2003, 5 décembre 2003, 12 décembre 2003, 9 janvier 2004, 6 février 2004, 4 février 2005, 12 mai 2006, 22 septembre 2006, 15 septembre 2006, 8 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° la remarque 2, a), sous la rubrique 3 est remplacée par ce qui suit : « le déversement d'eaux usées domestiques, y compris l'installation d'épuration d'eaux usées y afférente éventuelle, pour autant que ces eaux usées proviennent d'habitations »;2° la remarque 2, b), sous la rubrique 3 est remplacée par ce qui suit : « le déversement d'eaux usées domestiques, autres que celles provenant d'habitations, y compris l'installation d'épuration d'eaux usées y afférente éventuelle, pour autant que la charge organique biodégradable n'excède pas 20 équivalents d'habitants;». CHAPITRE II. - Modifications au titre II du VLAREM

Art. 2.A l'article 1.1.2, "Définitions protection des eaux de surface et souterraines (politique intégrée de l'eau)(chapitres 2.3, 4.2, 5.3 et 6.2 (eaux de surface) et 2.4, 4.3, 5.52, 5.53, 5.45 et 5.55 (eaux souterraines))", de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 12 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées sous la section "généralités" : 1° la définition "installation de prétraitement individuelle" est remplacée par ce qui suit : "'installation de prétraitement individuelle' : fosses septiques ou installations similaires pour traitement d'eaux usées domestiques en vue de l'enlèvement de graisses, de substances pouvant se déposer ou flottantes;2° les définitions suivantes sont ajoutées : - "assainissement" : exécution de toute action nécessaire en vue de l'organisation et de l'exécution du captage, transport, collecte et épuration des eaux usées; - "la zone centrale" : la partie du territoire communale faisant entièrement ou partiellement partie d'une ou plusieurs agglomérations; - "la zone extérieure" : la partie du territoire communale qui ne se situe pas dans la partie centrale; - "la zone extérieure collectivement optimalisée" : la partie de la zone extérieure où il a été opté pour une collecte et épuration collectives en vue d'optimaliser l'assainissement existant des eaux usées et où celui-ci a déjà été réalisé; - "la zone extérieure à optimaliser collectivement" : la partie de la zone extérieure où il a été opté pour une collecte et épuration collectives en vue d'optimaliser l'assainissement existant des eaux usées et où celui-ci doit encore être réalisé - "la zone extérieure à optimaliser individuellement" : la partie de la zone extérieure où il a été opté pour une épuration individuelle et où une obligation d'épuration individuelle pour les civils est en vigueur conformément au présent arrêté en vue d'optimaliser l'assainissement existant des eaux usées; - "le plan de zonage communal" : le plan faisant une distinction pour la commune entre les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement individuel.

Un assainissement collectif a déjà été prévu dans la partie centrale; - "le plan d'exécution" : le plan réglant l'exécution et la répartition dans le temps des projets relatifs à l'obligation d'assainissement communale et supra-communale, ainsi que l'adéquation nécessaire des projets; - "installation individuelle de traitement des eaux usées" ou IBA : une installation étanche traitant les eaux usées domestiques jusqu'à que celles-ci atteignent les normes proposées. ».

Art. 3.A l'article 2.3, section 2.3.6, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 octobre 1998, 19 janvier 1999 et 20 avril 2001, il est ajouté un article 2.3.6.4, rédigé comme suit : « Art. 2.3.6.4. L'assainissement de la zone extérieure à optimaliser collectivement se fait à l'aide d'un système séparé et dans le timing fixé dans le plan d'exécution.

En cas d'aménagement et de réaménagement d'égouts publics, quelle que soit la zone, un système séparé doit être installé, sauf autrement stipulé dans le plan d'exécution. ».

Art. 4.Dans l'article 4.2.2.1 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Sont repris dans la partie 6 : - les conditions de déversement d'eaux usées domestiques provenant d'habitations, y compris l'installation d'épuration d'eau éventuelle y afférente; - le déversement d'eaux usées domestiques, autres que celles provenant d'habitations, dont la charge organique biodégradable n'excède pas 20 équivalents d'habitants, y compris l'installation d'épuration d'eaux usées y afférente éventuelle. ».

Art. 5.A l'article 4.2.1.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Une séparation complète entre les eaux usées et les eaux pluviales, provenant de toitures et de sols, est obligatoire au moment que des égouts séparés sont aménagés ou réaménagés, sauf autrement stipulé dans l'autorisation écologique ou dans le plan d'exécution.

En ce qui concerne les bâtiments dans des constructions adjacentes, la séparation entre les eaux usées et les eaux pluviales provenant de toitures et de sols, n'est obligatoire que lorsqu'aucune conduite ne doit être installée à cet effet en-dessous ou à travers le bâtiment.

Les dispositions du présent § 4 s'appliquent aux déversements dans les communes pour lesquelles le plan de zonage communal est définitivement fixé. »; 2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Sans préjudice des autres dispositions légales, conditions environnementales du présent règlement ou des conditions de l'autorisation écologique, les modes d'évacuation, tells que mentionnés ci-après par degré décroissant de priorité, doivent être préférés en vue de l'évacuation des eaux pluviales : 1° collecte en vue de la réutilisation;2° infiltration sur le propre terrain;3° stockage régulé avec déversement ralenti dans une eau de surface ou dans ou une canalisation artificielle d'évacuation des eaux pluviales;4° déversement dans les canalisations d'évacuation des eaux de pluie (RWA) dans la rue. Seulement si les meilleures techniques disponibles ne permettent pas un des modes d'évacuation précités, les eaux pluviales peuvent être déversées dans les égouts publics conformément aux dispositions légales. »; 3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.En ce qui concerne les déversements des eaux pluviales qui ne sont pas repris dans une des zones d'épuration indiquées sur les plans de zonage, les conditions de déversement fixées dans les parties 4, 5 et 5bis du présent arrêté s'appliquent - sauf si autrement stipulé dans l'autorisation écologique - aux déversements dans la zone extérieure à optimaliser individuellement. ».

Art. 6.L'article 4.4.2.1 du même arrêté, comprenant l'article 4.2.2.1.1, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Déversement d'eaux usées industrielles ne contenant pas de substances dangereuses dans des eaux de surface normales et/ou situées dans la zone extérieure à optimaliser individuellement ».

Art. 7.A l'article 4.2.2.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots "Les conditions générales pour le déversement d'eaux usées industrielles ne contenant pas de substances dangereuses dans des eaux de surface normales" sont remplacés par les mots "Les conditions générales pour le déversement d'eaux usées industrielles ne contenant pas de substances dangereuses dans des eaux de surface normales et/ou pour les déversements situées dans la zone extérieure à optimaliser individuellement, sont rédigées comme suit.".

Art. 8.Le titre de la sous-section 4.2.2.2, comprenant les articles 4.2.2.2.1 et 4.2.2.2.2, du même arête, est remplacé par ce qui suit : « Déversement d'eaux industrielles ne contenant pas de substances dangereuses dans les égouts publics d'une commune pour laquelle le plan de zonage communal n'a pas encore été définitivement fixé ».

Art. 9.A l'article 4.2.2.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots "Les conditions générales pour le déversement d'eaux usées industrielles ne contenant pas de substances dangereuses dans les égouts publics situés dans les zones d'épuration A et B, sont rédigées comme suit :" sont remplacés par les mots "Dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal n'a pas encore été définitivement fixé, les conditions générales pour le déversement d'eaux usées industrielles ne contenant pas de substances dangereuses dans les égouts publics situés dans les zones d'épuration A et B, sont rédigées comme suit. ».

Art. 10.L'article 4.2.2.2.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.2.2.2. Le déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics situés dans une zone d'épuration C d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, doit répondre aux conditions de l'article 4.2.2.1.1. ».

Art. 11.A la section 4.2.2 du même arrête, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 12 mai 2006, il est ajouté une sous-section 4.2.2.3, comprenant les articles 4.2.2.3.1 et 4.2.2.3.2, rédigée comme suit : « Sous-section 4.2.2.3. - Déversement d'eaux usées industrielles ne contenant pas de substances dangereuses dans la zone centrale, la zone extérieure collectivement optimalisée, la zone extérieur à optimaliser collectivement et dans la zone extérieur à optimaliser individuellement d'une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé Art. 4.2.2.3.1. Dans une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, le déversement d'eaux usées industrielles ne contenant pas de substances dangereuses dans la zone centrale, la zone extérieure collectivement optimalisée et/ou la zone extérieur à optimaliser collectivement, doit répondre aux conditions de l'article 4.2.2.2.1.

Art. 4.2.2.3.2. Dans une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, le déversement d'eaux usées industrielles ne contenant pas de substances dangereuses dans la zone extérieur à optimaliser individuellement, doit répondre aux conditions de l'article 4.2.2.1.1.

Art. 4.2.2.3.3. En ce qui concerne les déversements existants autorisés ou signalés, les conditions de la présente sous-section qui dérogent dans un sens plus stricte à la situation telle qu'elle existait avant la fixation définitive du plan de zonage communal, entrent en vigueur le premier du 29e mois après la fixation définitive du plan de zonage communal. ».

Art. 12.Le titre de la sous-section 4.2.7, comprenant les articles 4.2.7.1, 4.2.7.2 et 4.2.7.3, du même arrête, est remplacé par ce qui suit : « Déversement d'eaux usées domestiques dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal n'a pas encore été fixé définitivement ».

Art. 13.A l'article 4.2.7.1.1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "Les conditions générales pour le déversement d'eaux usées domestiques dans les eaux de surface normales sont rédigées comme suit :" sont remplacés par les mots "Dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal n'a pas encore été définitivement fixé, les conditions générales pur le déversement d'eaux usées domestiques dans les eaux de surface normales sont rédigées comme suit";2° au § 2, les mots "ayant une charge polluante de moins de 5 équivalents d'habitants" sont remplacés par les mots "ayant une charge polluante d'au maximum 50 équivalents d'habitants".

Art. 14.A l'article 4.2.7.2.1, § 1er, les mots "Le déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, situés dans une zone d'épuration A ou B, est autorisé aux conditions suivantes générales :" sont remplacés par les mots "Dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal n'a pas encore été définitivement fixé, le déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, situés dans une zone d'épuration A ou B, est autorisé aux conditions suivantes générales :".

Art. 15.A l'article 4.2.7.3.1 du même arrêté, le point 1° est abrogé.

Art. 16.A la section 4.2. du même arrête, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 24 mars 1999, 19 janvier 1999, 28 novembre 2003 et 12 mai 2006, il est ajouté une sous-section 4.2.8, comprenant les sous-sections 4.2.8.1, 4.2.8.2 et 4.2.8.3, rédigée comme suit : « Section 4.2.8. - Déversement d'eaux usées domestiques dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal a été fixé définitivement ». « Sous-section 4.2.8.1. - Déversement d'eaux usées domestiques dans la zone extérieure à optimaliser individuellement Art. 4.2.8.1.1. § 1er. Dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal est définitivement fixé, les conditions générales de déversement d'eaux usées domestiques situé dans la zone extérieure à optimaliser individuellement, sont rédigées comme suit : 1° les eaux usées à déverser contenant des germes pathogènes dans de telles quantités que les eaux réceptrices risquent d'être dangereusement contaminées, doivent être décontaminées;2° le pH des eaux déversées ne peut pas être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;3° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C des eaux déversées ne peut pas dépasser les valeurs suivantes : 25 milligrammes de demande en oxygène par litre;4° les teneurs suivantes dans les eaux déversées ne peuvent pas être dépassées : a) 0,5 millilitres par litre pour les substances sédimentables (pendant une sédimentation statique de deux heures);b) 60 milligrammes par litre pour les substances en suspension;c) 3 milligrammes par litre pour les hydrocarbures non-polaires extractibles par le tétrachlorure de carbone;5° les eaux usées déversées ne peuvent en outre pas contenir des substances de l'annexe 2C en des concentrations qui sont 10 fois supérieures aux normes de qualité environnementale qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final, ni toute autre substance, en une teneur qui pourrait directement ou indirectement nuire à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune;6° un échantillon représentatif des eaux usées déversées ne peut pas contenir des huiles, graisses ou autres substances flottantes en de telles quantités qu'une couche flottante peut être explicitement constatée;en cas de doute, ceci peut être constaté en transvasant l'échantillon dans un entonnoir séparateur et en vérifiant en suite si les deux phases peuvent être séparées. § 2. En ce qui concerne les établissements qui sont classés dans la rubrique 3.2 ou 3.61, il est supposé qu'ils répondent entièrement aux conditions du § 1er, 3° et 4°, si les eaux sont au moins épurées à l'aide d'une installation de traitement individuelle, répondant à la norme harmonisée EN 12566-3 :2005 "Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 équivalents d'habitants - Partie 3 : Installations d'épuration d'eau pré-assemblées ou assemblées sur place pour les eaux usées domestiques" qui a été fixée dans le cadre de la "Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction.

Les établissements pour lesquels une autorisation urbanistique est accordée pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment après la fixation du plan de zonage définitif, doivent immédiatement répondre à cette disposition.

Pour les établissements pour lesquels une autorisation urbanistique est accordée pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment avant la fixation du plan de zonage définitif, les conditions de la présente sous-section qui dérogent dans un sens plus stricte à la situation telle qu'elle existait avant la fixation définitive du plan de zonage communal, entrent en vigueur le premier du 29me mois après la fixation définitive du plan de zonage communal et au plus tôt à partir du 22 décembre 2015, sauf autrement stipulé dans le plan d'exécution. Cependant il est supposé que dans ce cas il est répondu aux conditions du § 1er, 3° et 4°, par une installation de traitement individuelle existante.

Art. 4.2.8.1.2. Lorsque la voie publique n'est pas équipée d'égouts publics, et qu'il n'est en outre pas possible de déverser les eaux usées dans un cours d'eau voisin conformément aux lois et règlements, le déversement des eaux usées domestiques dans une canalisation d'évacuation artificielle des eaux pluviales en application de l'article 4.2.1.3 est autorisé aux mêmes conditions que celles de l'article 4.2.8.1.1.

Sous-section 4.2.8.2. - Déversement d'eaux usées domestiques dans la zone centrale, la zone extérieure collectivement optimalisée et dans la zone extérieure à optimaliser collectivement Art. 4.2.8.2.1. § 1er. Dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal est définitivement fixé, le déversement des eaux usées domestiques situé dans la zone centrale, la zone extérieure optimalisée collectivement ou dans la zone extérieure à optimaliser collectivement, est autorisé aux conditions suivantes : 1° les eaux usées ne peuvent ni contenir des fibres de textile, ni des matériaux d'emballage, ni des déchets domestiques solides de nature organique on inorganique.2° les eaux déversées ne peuvent pas contenir : a) des huiles minérales, substances inflammables et solvants volatiles;b) d'autres substances extractibles à l'éther de pétrole, ayant une teneur supérieure à 0,5 g/l;c) d'autres substances pouvant rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses. § 2. Dans la zone centrale ou la zone extérieure à optimaliser collectivement, les eaux d'égout sont à déverser de préférence directement dans les égouts publics. Si la situation de l'évacuation des eaux ou la nature de la technologie d'épuration appliquée l'exige, l'administration communale peut imposer que les eaux usées doivent d'abord passer dans une installation de prétraitement individuelle avant d'être déversées dans les égouts publics. § 3. En ce qui concerne les déversements dans la zone extérieure à optimaliser collectivement, il est supposé être répondu aux conditions du § 1er, si les eaux usées sont au moins épurées à l'aide d'une installation de prétraitement individuelle, construite et exploitée conformément au code des bonnes pratiques. § 4. Si une zone extérieure à optimaliser collectivement transite entièrement ou partiellement dans une zone extérieure collectivement optimalisée, la nécessité de découplage de l'installation de prétraitement individuelle existante dans la partie modifiée dépend de la situation d'évacuation des eaux et/ou de la nature de la technologie d'épuration appliquée. ».

Sous-section 4.2.8.3. - Fonctionnement et entretien d'installations de prétraitement individuelles Art. 4.2.8.3.1. Le fonctionnement et l'entretien des installations de prétraitement individuelles doivent répondre aux dispositions générales suivantes : 1° le déversement de matériaux septiques vidangés dans les égouts publics ou dans les collecteurs est interdit.2° les matériaux septiques doivent être évacués vers une installation d'épuration d'eau publique.».

Sous-section 4.2.8.4. - Règles de transition Art. 4.2.8.4.1. En ce qui concerne les déversements existants autorisés ou signalés, les conditions de la présente section qui dérogent dans un sens plus stricte à la situation telle qu'elle existait avant la fixation définitive du plan de zonage communal, entrent en vigueur le premier du 29e mois après la fixation définitive du plan de zonage communal.

Art. 17.Dans l'article 4.3.2.1 du même arrêté, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° le déversement indirecte dans les eaux souterraines d'eaux usées industrielles contenant des substances de la liste II de l'annexe 2B du titre Ier du VLAREM, est interdit lorsque la voie publique est équipée d'égouts publics ou lorsque les eaux usées épurées, compte tenu des règles de distance visés sous 3°, peuvent être déversées dans une eau de surface normale ou, conformément à l'article 4.2.13 dans une canalisation d'évacuation artificielle des eaux pluviales. ».

Art. 18.A l'article 4.3.3.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 18 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° le déversement indirect d'eaux usées domestiques dans les eaux souterraines, est interdit lorsque la voie publique est équipée d'égouts publics ou lorsque les eaux usées épurées, compte tenu des règles de distance visées sous 3°, peuvent être déversées dans une eau de surface normale ou, conformément à l'article 4.2.13 dans une canalisation d'évacuation artificielle des eaux pluviales; »; 2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° les eaux usées domestiques doivent être traitées suivant les conditions générales visées à la section 4.2.7 avant d'être déversées dans un puits perdu. ».

Art. 19.L'article 5.5.3.4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.3.2.4. § 1er. En dérogation aux valeurs limites d'émission fixées au chapitre 4.2, s'appliquent aux déversements des eaux usées industrielles en fonction des activités industrielles : 1° dans des égouts publics situés dans une zone d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement dans la zone centrale, une zone extérieure collectivement optimalisée ou dans une zone extérieur à optimaliser collectivement d'une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, les valeurs limites d'émission pour le déversement dans des égouts publics fixées à l'annexe 5.3.2; 2° dans une eau de surface et/ou dans les égouts publics situés dans une zone d'épuration C d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement dans une zone extérieure à optimaliser individuellement d'une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, les valeurs limites d'émission pour le déversement dans des égouts publics fixées à l'annexe 5.3.2;

Au cas où les seuils de température, visés à l'article 4.2.2.1.1, 4°, sont dépassés, la possibilité, visée au même article, d'autoriser une dérogation au moyen d'une autorisation explicite, s'applique également. ».

Art. 20.L'article 5bis.15.5.4.3.2, §§ 2 et 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Une séparation complète entre les eaux usées et les eaux pluviales, provenant de toitures et de sols, est obligatoire au moment que des égouts séparés sont aménagés ou réaménagés, sauf autrement stipulé dans le plan d'exécution.

En ce qui concerne les bâtiments dans des constructions adjacentes, la séparation entre les eaux usées et les eaux pluviales provenant de toitures et de sols, n'est obligatoire que lorsqu'aucune conduite ne doit être installée à cet effet en-dessous ou à travers le bâtiment.

Les dispositions du présent § 2 s'appliquent aux déversements dans les communes pour lesquelles le plan de zonage communal est définitivement fixé. § 3. Sans préjudice des autres dispositions légales, conditions environnementales du présent règlement ou des conditions de l'autorisation écologique, les modes d'évacuation, tels que mentionnés ci-après par degré décroissant de priorité, doivent être préférés en ce qui concerne l'évacuation des eaux pluviales : 1° collecte en vue de la réutilisation;2° infiltration sur le propre terrain;3° stockage régulé avec déversement ralenti dans une eau de surface ou dans ou une canalisation artificielle d'évacuation des eaux pluviales;4° déversement dans les canalisations d'évacuation des eaux de pluie (RWA) dans la rue. Seulement si les meilleures techniques disponibles ne permettent pas un des modes d'évacuation précités, les eaux pluviales peuvent être déversées dans les égouts publics conformément aux dispositions légales. ».

Art. 21.A l'article 5bis.15.5.4.3.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots "Les conditions générales pour le déversement d'eaux usées industrielles ne contentant pas des substances dangereuses dans les zones d'épuration A ou B situées dans les égouts publics, sont rédigées comme suit :" sont remplacés par les mots "Les conditions générales pour le déversement d'eaux usées industrielles ne contentant pas des substances dangereuses dans les égouts publics situés dans les zones d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement dans la zone centrale ou dans une zone extérieure collectivement optimalisée d'une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, sont rédigées comme suit :" 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics situés dans une zone d'épuration C d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement dans une zone extérieure à optimaliser collectivement ou dans une zone extérieure à optimaliser individuellement d'une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, doit répondre aux conditions de l'article 5bis.15.5.4.3.4. ».

Art. 22.A l'article 5bis.15.5.4.3.6, § 2; du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots "ayant une charge polluante de moins de 5 équivalents d'habitants" sont remplacés par les mots "ayant une charge polluante d'au maximum 20 équivalents d'habitants".

Art. 23.L'article 5bis.15.5.4.3.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5bis.15.5.4.3.8 Déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics et/ou dans la zone centrale, la zone extérieure collectivement optimalisée ou dans la zone extérieure à optimaliser collectivement. § 1er. Le déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics situés dans les zones d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement dans la zone centrale ou dans une zone extérieure collectivement optimalisée d'une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, est autorisé aux conditions suivantes : 1° les eaux usées ne peuvent ni contenir des fibres de textile, ni des matériaux d'emballage, ni des déchets domestiques solides de nature organique on inorganique.2° les eaux déversées ne peuvent pas contenir : a) des huiles minérales, substances inflammables et solvants volatiles;b) d'autres substances extractibles à l'éther de pétrole, ayant une teneur supérieure à 0,5 g/l;c) d'autres substances pouvant rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses. § 2. Dans les zones d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement dans la zone centrale ou une zone extérieure collectivement optimalisée d'une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, les eaux usées domestiques sont à déverser de préférence directement dans les égouts publics. Si la situation de l'évacuation des eaux ou la nature de la technologie d'épuration appliquée l'exige, l'administration communale peut imposer que les eaux usées doivent d'abord passer dans une installation de prétraitement individuelle avant d'être déversées dans les égouts publics.

En ce qui concerne les déversements dans la zone extérieure à optimaliser collectivement, il est supposé être répondu aux conditions du § 1er, si les eaux usées sont au moins épurées à l'aide d'une installation de prétraitement individuelle, construite et exploitée conformément au code des bonnes pratiques. § 3. Le déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics situés dans une zone d'épuration C d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement dans une zone extérieure à optimaliser individuellement d'une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, doit répondre aux conditions de l'article 5bis.15.5.4.3.6. § 4. Si une zone d'épuration B, respectivement une zone extérieure à optimaliser collectivement, transite entièrement ou partiellement dans une zone d'épuration A, respectivement dans une zone extérieure collectivement optimalisée, la nécessité de découplage de l'installation de prétraitement individuelle existante dans la partie modifiée dépend de la situation d'évacuation des eaux et/ou de la nature de la technologie d'épuration appliquée. ».

Art. 24.A l'article 5bis.15.5.4.3.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le point 1° est abrogé.

Art. 25.L'article 5bis.19.8.4.5.2, § § 2et 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Une séparation complète entre les eaux usées et les eaux pluviales, provenant de toitures et de sols, est obligatoire au moment que des égouts séparés sont aménagés ou réaménagés, sauf autrement stipulé dans le plan d'exécution.

En ce qui concerne les bâtiments dans des constructions adjacentes, la séparation entre les eaux usées et les eaux pluviales provenant de toitures et de sols, n'est obligatoire que lorsqu'aucune conduite ne doit être installée à cet effet en-dessous ou à travers le bâtiment.

Les dispositions du présent § 2 s'appliquent aux déversements dans les communes pour lesquelles le plan de zonage communal est définitivement fixé. § 3. Sans préjudice des autres dispositions légales, conditions environnementales du présent règlement ou des conditions de l'autorisation écologique, les modes d'évacuation, tels que mentionnés ci-après par degré décroissant de priorité, doivent être préférés en ce qui concerne l'évacuation des eaux pluviales : 1° collecte en vue de la réutilisation;2° infiltration sur le propre terrain;3° stockage régulé avec déversement ralenti dans une eau de surface ou dans ou une canalisation artificielle d'évacuation des eaux pluviales;4° déversement dans les canalisations d'évacuation des eaux de pluie (RWA) dans la rue. Seulement si les meilleures techniques disponibles ne permettent pas un des modes d'évacuation précités, les eaux pluviales peuvent être déversées dans les égouts publics conformément aux dispositions légales. ».

Art. 26.A l'article 5bis.19.8.4.5.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots "Les conditions générales pour le déversement d'eaux usées industrielles ne contentant pas des substances dangereuses dans les zones d'épuration A ou B situées dans les égouts publics, sont rédigées comme suit :" sont remplacés par les mots "Les conditions générales pour le déversement d'eaux usées industrielles ne contentant pas des substances dangereuses dans les égouts publics situés dans les zones d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement dans la zone centrale, une zone extérieure à optimaliser collectivement ou dans une zone extérieure collectivement optimalisée d'une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, sont rédigées comme suit :" 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics situés dans une zone d'épuration C d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement dans une zone extérieure à optimaliser individuellement d'une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, doit répondre aux conditions de l'article 5bis.15.5.4.3.4. ».

Art. 27.A l'article 5bis.19.8.4.5.6, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les mots "ayant une charge polluante de moins de 5 équivalents d'habitants" sont remplacés par les mots "ayant une charge polluante d'au maximum 20 équivalents d'habitants".

Art. 28.L'article 5bis.19.8.4.5.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5bis.19.8.4.5.8. Déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics et/ou dans la zone centrale, la zone extérieure collectivement optimalisée ou la zone extérieure à optimaliser collectivement. § 1er. Le déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics situés dans les zones d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement dans la zone centrale ou dans une zone extérieure collectivement optimalisée d'une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, est autorisé aux conditions suivantes : 1° les eaux usées ne peuvent ni contenir des fibres de textile, ni des matériaux d'emballage, ni des déchets domestiques solides de nature organique on inorganique.2° les eaux déversées ne peuvent pas contenir : a) des huiles minérales, substances inflammables et solvants volatiles;b) d'autres substances extractibles à l'éther de pétrole, ayant une teneur supérieure à 0,5 g/l;c) d'autres substances pouvant rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses. § 2. Dans les zones d'épuration A ou B d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement dans la zone centrale ou une zone extérieure collectivement optimalisée d'une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, les eaux usées domestiques sont à déverser de préférence directement dans les égouts publics. Si la situation de l'évacuation des eaux ou la nature de la technologie d'épuration appliquée l'exige, l'administration communale peut imposer que les eaux usées doivent d'abord passer dans une installation de prétraitement individuelle avant d'être déversées dans les égouts publics.

En ce qui concerne les déversements dans la zone extérieure à optimaliser collectivement, il est supposé être répondu aux conditions du § 1er, si les eaux usées sont au moins épurées à l'aide d'une installation de prétraitement individuelle, construite et exploitée conformément au code des bonnes pratiques. § 3. Le déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics situés dans une zone d'épuration C d'une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé, respectivement dans une zone extérieure à optimaliser individuellement d'une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé, doit répondre aux conditions de l'article 5bis.15.5.4.3.6. § 4. Si une zone d'épuration B, respectivement une zone extérieure à optimaliser collectivement, transite entièrement ou partiellement dans une zone d'épuration A, respectivement dans une zone extérieure collectivement optimalisée, la nécessité de découplage de l'installation de prétraitement individuelle existante dans la partie modifiée dépend de la situation d'évacuation des eaux et/ou de la nature de la technologie d'épuration appliquée. ».

Art. 29.A l'article 5bis 19.8.4.5.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, le point 1° est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 6,2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, l'intitulé de la section 6.2.1 est remplacé par la disposition suivante : « Section 6.2.1. - Déversement d'eaux pluviales et/ou eaux de pompage non-polluées, d'eaux usées domestiques provenant d'habitations et d'eaux usées domestiques, autres que celles provenant d'habitations, avec une charge organique biodégradable d'au maximum 20 équivalents d'habitants dans une commune pour laquelle le plan de zonage n'a pas encore été définitivement fixé ».

Art. 31.L'article 6.2.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.2.1.1. § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent au déversement : 1° d'eaux usées domestiques provenant d'habitations;2° d'eaux usées domestiques, autres que celles provenant d'habitations, dont la charge organique biodégradable s'élève à au maximum 20 équivalents d'habitants;3° d'eaux pluviales non-polluées;4° d'eaux de pompage non-polluées. Les présentes dispositions s'appliquent aux déversements dans les communes pour lesquelles le plan de zonage communal n'a pas encore été définitivement fixé. § 2. Les conditions auxquelles le déversement d'eaux usées domestiques, autres que celles provenant d'habitations, dont la charge organique biodégradable s'élève à au maximum 20 équivalents d'habitants, tels que visés à la rubrique 3.2 de la classification, doivent répondre, sont reprises dans la partie 4 du présent arrêté. ».

Art. 32.Au chapitre 6.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, il est ajouté une division 6.2.2, comprenant les sous-divisions 6.2.2.1 à 6.2.2.5 comprise, rédigée comme suit : « Section 6.2.2. - Déversement d'eaux pluviales et/ou de pompage non-polluées, d'eaux usées domestiques provenant d'habitations et d'eaux usées domestiques, autres que celles provenant d'habitations, avec une charge organique biodégradable d'ay maximum 20 équivalents d'habitants dans une commune pour laquelle le plan de zonage a été définitivement fixé Sous-section 6.2.2.1. - Généralités Art. 6.2.2.1.1. § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent au déversement : 1° d'eaux usées domestiques provenant d'habitations;2° d'eaux usées domestiques, autres que celles provenant d'habitations, dont la charge organique biodégradable s'élève à au maximum 20 équivalents d'habitants;3° d'eaux pluviales non-polluées;4° d'eaux de pompage non-polluées. ainsi qu'au fonctionnement et à l'entretien des installations de prétraitement individuelles.

Les présentes dispositions s'appliquent aux déversements dans les communes pour lesquelles le plan de zonage communal a été définitivement fixé. § 2. En ce qui concerne les déversements des eaux usées qui ne sont pas repris dans une des zones d'épuration désignées indiquées sur les plans de zonage, les conditions de déversement fixées dans la présente section 6.2.2 du présent arrêté s'appliquent aux déversements situés dans la zone extérieure à optimaliser individuellement. ». § 3. Les conditions auxquelles le déversement d'eaux usées domestiques, autres que celles provenant d'habitations, dont la charge organique biodégradable s'élève à au maximum 20 équivalents d'habitants, telle que visée à la rubrique 3 de la classification, doivent répondre, sont reprises dans la partie 4 du présent arrêté.

Art. 6.2.2.1.2. § 1er. Le déversement d'eaux usées domestiques dans les eaux de surface normales ou dans une canalisation d'évacuation d'eaux pluviales artificielle est interdit lorsque la voie publique est équipée d'égouts publics. § 2. Il est interdit de déverser des eaux usées domestiques dans la partie d'un système séparé destiné à l'évacuation des eaux pluviales. § 3. Une séparation complète entre les eaux usées et les eaux pluviales, provenant de toitures et de sols, est obligatoire au moment que des égouts séparés sont aménagés ou réaménagés, sauf autrement stipulé dans le plan d'exécution.

En ce qui concerne les bâtiments dans des constructions adjacentes, la séparation entre les eaux usées et les eaux pluviales provenant de toitures et de sols, n'est obligatoire que lorsqu'aucune conduite ne doit être installée à cet effet en-dessous ou à travers le bâtiment. § 4. Sans préjudice des autres dispositions légales, conditions environnementales du présent règlement ou des conditions de l'autorisation écologique, les modes d'évacuation, tels que mentionnés ci-après par degré décroissant de priorité, doivent être préférés en ce qui concerne l'évacuation des eaux pluviales : 1° collecte en vue de la réutilisation;2° infiltration sur le propre terrain;3° stockage régulé avec déversement ralenti dans une eau de surface ou dans ou une canalisation artificielle d'évacuation des eaux pluviales;4° déversement dans les canalisations d'évacuation des eaux de pluie (RWA) dans la rue. Seulement si les meilleures techniques disponibles ne permettent pas un des modes d'évacuation précités, les eaux pluviales peuvent être déversées dans les égouts publics conformément aux dispositions légales. ». § 5. Les eaux de pompage non-polluées doivent de préférence être à nouveau réintégrées dans le sol. Lorsque cela n'est pas possible, les eaux de pompage non-polluées doivent être déversées dans une eau de surface, une canalisation d'évacuation artificielle ou une canalisation pour eux pluviales. Le déversement dans les égouts publics n'est autorisé que lorsqu'il n'est pas possible de se débarrasser d'une autre façon de ces eaux conforme aux meilleurs techniques disponibles.

Sous-section 6.2.2.2. - Le déversement dans la zone centrale ou dans la zone extérieure collectivement optimalisée Art. 6.2.2.2.1. § 1er. Le déversement d'eaux usées domestiques situé dans la zone centrale ou dans la zone extérieure collectivement optimalisée, est soumis aux conditions générales suivantes : 1° les eaux usées déversées ne peuvent ni contenir des fibres de textile, ni des matériaux d'emballage, ni des déchets domestiques solides de nature organique on inorganique;2° les eaux usées déversées ne peuvent pas contenir : a) des huiles minérales, substances inflammables et solvants volatiles;b) d'autres substances extractibles à l'éther de pétrole, ayant une teneur supérieure à 0,5 g/l;c) d'autres substances pouvant rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses. § 2. Dans la zone centrale ou la zone collectivement optimalisée, les eaux usées domestiques sont à déverser de préférence directement dans les égouts publics. Si la situation de l'évacuation des eaux ou la nature de la technologie d'épuration appliquée l'exige, le collège des bourgmestre et échevins peut imposer que les eaux usées doivent d'abord passer dans une installation de prétraitement individuelle avant d'être déversées dans les égouts publics.

Sous-section 6.2.2.3. - Déversement d'eaux usées ménagères dans la zone extérieure à optimaliser collectivement Art. 6.2.2.3.1. § 1er. Les conditions générales pour le déversement des eaux usées domestiques situé dans la zone extérieure à optimaliser collectivement, sont rédigées comme suit : 1° les eaux usées à déverser contenant des germes pathogènes dans de telles quantités que les eaux réceptrices risquent d'être dangereusement contaminées, doivent être décontaminées;2° le pH des eaux déversées ne peut pas être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;3° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C des eaux déversées ne peut pas dépasser les valeurs suivantes : 25 milligrammes de demande en oxygène par litre : 4° les teneurs suivantes dans les eaux déversées ne peuvent pas être dépassées : a) 0,5 millilitres par litre pour les substances sédimentables (pendant une sédimentation statique de deux heures);b) 60 milligrammes par litre pour les substances en suspension;c) 3 milligrammes par litre pour les hydrocarbures non-polaires extractibles par le tétrachlorure de carbone;5° les eaux usées déversées ne peuvent en outre pas contenir des substances de l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM en des concentrations qui sont 10 fois supérieures aux normes de qualité environnementales qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final, ni toute autre substance, en une teneur qui pourrait directement ou indirectement nuire à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune;6° un échantillon représentatif des eaux usées déversées ne peut pas contenir des huiles, graisses ou autres substances flottantes en de telles quantités qu'une couche flottante peut être explicitement constatée;en cas de doute, ceci peut être constaté en transvasant l'échantillon dans un entonnoir séparateur et en vérifiant en suite si les deux phases peuvent être séparées. § 2. En ce qui concerne les déversements dans la zone extérieure à optimaliser collectivement, il est supposé être répondu aux conditions du § 1er, 3° et 4°, si les eaux usées sont au moins épurées à l'aide d'une installation de prétraitement individuelle, construite et exploitée conformément au code des bonnes pratiques. § 3. Si une zone extérieure à optimaliser collectivement transite entièrement ou partiellement dans une zone extérieure collectivement optimalisée, la nécessité de découplage de l'installation de prétraitement individuelle existante dépend de la situation d'évacuation des eaux et/ou de la nature de la technologie d'épuration appliquée.

Sous-section 6.2.2.4. - Déversement d'eaux usées domestiques dans la zone extérieure à optimaliser individuellement Art. 6.2.2.4.1. § 1er. Les conditions générales pour le déversement des eaux usées domestiques situé dans la zone extérieure à optimaliser individuellement, sont rédigées comme suit : 1° les eaux usées à déverser contenant des germes pathogènes dans de telles quantités que les eaux réceptrices risquent d'être dangereusement contaminées, doivent être décontaminées;2° le pH des eaux déversées ne peut pas être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;3° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C des eaux déversées ne peut pas dépasser les valeurs suivantes : 25 milligrammes de demande en oxygène par litre 4° les teneurs suivantes dans les eaux déversées ne peuvent pas être dépassées : a) 0,5 millilitres par litre pour les substances sédimentables (pendant une sédimentation statique de deux heures);b) 60 milligrammes par litre pour les substances en suspension;c) 3 milligrammes par litre pour les hydrocarbures non-polaires extractibles par le tétrachlorure de carbone;5° les eaux usées déversées ne peuvent en outre pas contenir des substances de l'annexe 2C, du titre Ier du VLAREM en des concentrations qui sont 10 fois supérieures aux normes de qualité environnementales qui s'appliquent au cours d'eau récepteur final, ni toute autre substance, en une teneur qui pourrait directement ou indirectement nuire à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune;6° un échantillon représentatif des eaux usées déversées ne peut pas contenir des huiles, graisses ou autres substances flottantes en de telles quantités qu'une couche flottante peut être explicitement constatée;en cas de doute, ceci peut être constaté en transvasant l'échantillon dans un entonnoir séparateur et en vérifiant en suite si les deux phases peuvent être séparées. § 2. En ce qui concerne les déversements situés dans une zone à optimaliser individuellement, il est supposé qu'ils répondent entièrement aux conditions du § 1er, 3° et 4°, si les eaux sont au moins épurées à l'aide d'une installation de traitement individuelle, répondant à la norme harmonisée EN 12566-3 :2005 "Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50v d'équivalents d'habitants - Partie 3 : Installations d'épuration d'eau pré-assemblées ou assemblées sur place pour les eaux usées domestiques qui a été fixée dans le cadre de la "Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction.

Les établissements pour lesquels une autorisation urbanistique est accordée pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment après fixation du plan de zonage définitif, doivent immédiatement répondre à cette disposition.

Pour les établissements pour lesquels une autorisation urbanistique est accordée pour la construction ou la reconstruction d'un bâtiment avant la fixation du plan de zonage définitif, les conditions de la présente sous-section qui dérogent dans un sens plus stricte à la situation telle qu'elle existait avant la fixation définitive du plan de zonage communal, entrent en vigueur le premier du 29me mois après la fixation définitive du plan de zonage communal et au plus tôt à partir du 22 décembre 2015, sauf autrement stipulé dans le plan d'exécution. Cependant il est supposé que dans ce cas il est répondu aux conditions du § 1er, 3° et 4°, par une installation de traitement individuelle existante.

Sous-section 6.2.2.5. - Fonctionnement et entretien d'installations de prétraitement individuelles Art. 6.2.2.5.1. Le fonctionnement et l'entretien des installations de prétraitement individuelles doivent répondre aux dispositions générales suivantes : 1° le déversement de matériaux septiques vidangés dans les égouts public ou dans les collecteurs est interdit.2° les matériaux septiques doivent être évacués vers une installation d'épuration d'eau publique.». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 33.§ 1er. Les notifications d'établissements de classe 3, les notifications de modifications, les demandes d'autorisation et les notifications de reprises qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en application du titre II du VLAREM, sont traitées suivant la procédure qui était d'application au moment de leur introduction. § 2. En ce qui concerne les établissements mis en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et relevant d'une nouvelle (sous-)rubrique ou une (sous)-rubrique modifiée de la liste de classification, aucune demande d'autorisation écologique ne doit être introduite conformément à l'article 38, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, lorsque le même établissement était déjà soumis à l'obligation d'autorisation sur la base de la liste de classification qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas l'autorisation écologique en cours reste valable. § 3. En ce qui concerne les établissements mis en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et relevant d'une nouvelle (sous-)rubrique ou une (sous-) rubrique modifiée de la liste de classification, aucune notification ne doit être faite conformément à l'article 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, lorsque le même établissement était déjà soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation sur la base de la liste de classification qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas la notification reste invariablement valable ou la demande d'autorisation originale ou la communication "petite modification en application de l'article 2, § 5, du titre Ier du VLAREM, est considérée, le cas échéant, comme étant la notification d'un établissement de la troisième classe. § 4. En ce qui concerne les établissements soumis à l'autorisation écologique, les conditions d'autorisation particulières appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent invariablement en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient éventuellement modifiées par l'autorité compétente.

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 35.La Ministre flamande ayant l'Environnement et la Politique des Eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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